- Service
Juridique Delémont,
le 4 décembre 2003
- Canton
du Jura
NOTE
A M. LE MINISTRE GERALD SCHALLER
Concerne
les 3 propositions de la pétition de Jean-Luc
Barbier
1.
Etablir une règle afin qu'un député avocat ne puisse
défendre une secte comme la scientologie
S'agissant
du fait que Me Schweingruber exerce le métier d'avocat
en plus de son mandat de député, il me semble que
cela ne peut lui être reproché. En effet, rien dans
la loi d'incompatibilité, ni dans aucun autre texte
législatif, n'empêche de cumuler ces deux fonctions.
Quant à la possibilité d'interdire le cumul de l'exercice
du barreau et du mandat de député, on voit assez
mal sur quels motifs valables s'appuyer pour ce
faire (pas de conflit d'intérêt général entre la
pratique de la profession d'avocat et le mandat
de député, donc pas d'intérêt public à interdire
le cumul des deux fonctions).
En
ce qui concerne la possibilité de faire interdiction
à un parlementaire-avocat d'accepter certains mandats
particuliers, cela semble difficile. Il y a certes
une obligation, en cas de conflit direct entre les
intérêts d'un client et la charge de parlementaire,
de refuser le mandat (art. 12 lettre c LLCA) et
de toutes façons, l'avocat est lié au secret professionnel
pour tout ce qui pourrait lui être confié dans l'exercice
du barreau et au secret de fonction pour ce qui
touche au mandat de député. Dès lors, les conflits
d'intérêts devraient être évités. S'agissant de
mandats qui ne causent pas de conflits d'intérêts
particuliers, mais qui pourraient atteindre "l'image
et le crédit de notre canton" (sic), il est
possible de dire ceci :
Interdire
à un député (avocat ou autre indépendant) d'accepter
une catégorie particulière de mandats dans son activité
professionnelle hors du cadre parlementaire atteindrait
de façon certaine sa liberté économique, garantie
par la Constitution fédérale (Cst) à son art. 27.
Bien sûr, cette liberté n'est pas absolue et peut
être restreinte en application de l'art. 36 Cst
à un certain nombre de conditions. Ces conditions
sont : - une base légale; - un intérêt public prépondérant;
- respecter le principe de la proportionnalité;
- ne pas atteindre l'essence même de la liberté
[ATF 1281 p. 295 cons. 5b)].
In
casu, si le problème de la base légale pourrait
être réglé, reste à savoir si l'intérêt public est
suffisant pour une telle atteinte et si le moyen
pour parvenir au but recherché est proportionné.
L'intérêt public invoqué par le pétitionnaire est
la garantie de l'image et du crédit du canton. Il
s'agit certes d'un but louable que de vouloir protéger
l'image du canton, mais il est difficile de saisir
dans quelle mesure les mandats exercés à titre particulier
par des parlementaires pourraient avoir un quelconque
effet sur l'image générale du Canton du Jura.
En
effet, dans le cas particulier d'un avocat, le public
est clairement conscient de la dissociation qui
existe entre les idées et agissements des clients
de celui-ci et ses propres opinions ou faits et
gestes. Pour prendre un cas extrême, il ne viendrait
à l'esprit de personne de considérer l'avocat d'un
violeur ou d'un tueur comme étant lui-même dangereux,
même s'il tente, devant une Cour, de justifier les
actes de son client. Dès lors, s'agissant d'un avocat
mandaté par une association, il faut clairement
faire la part des choses entre les idées défendues
par l'association en question et celles de l'avocat.
Par
définition, un avocat est amené à défendre un certain
nombre de personnes, physiques ou morales, qui ont
commis des actes contraires à la loi. Pour autant,
l'image qu'il donne de lui, et donc du peuple et
du canton qu'il représente s'il est parlementaire,
n'est pas mauvaise ou dégradante du seul fait des
mandats qu'il accepte. Dès lors, à mon avis, il
n'y a pas d'intérêt public à interdire à un avocat
de défendre certaines catégories de clients, l'Etat
n'étant pas atteint dans son image par les mandats
exercés par un avocat ou tout autre indépendant.
Une restriction de la liberté économique ne semble
donc pas envisageable.
Même
si l'on admettait un intérêt public à interdire
aux parlementaires indépendants d'accepter certaines
catégories de mandats qui pourraient donner "une
mauvaise image du canton", cela poserait d'importantes
difficultés pratiques. En effet, pour prendre le
cas d'espèce, comment définir une "secte"
? Et même si une définition générale pouvait être
trouvée, quelles limites mettre au principe ? Pourrait-on
interdire à un député-comptable de tenir la comptabilité
d'une "secte" ? Ou à un député-architecte
de construire un immeuble dont une "secte"
fera usage ? On voit clairement, lorsqu'on transpose
le problème du cas particulier de l'avocat au cas
général des indépendants, que la demande du pétitionnaire
serait totalement irréalisable, même si la possibilité
légale de la réaliser existait, ce qui ne semble
pas être le cas.
2.
Mettre en place un complément de formation pour
nos maqistrats et policiers au sujet des sectes
Les
"sectes" sont certes un problème existant
dans notre société dont il faut tenir compte, mais
on voit difficilement pourquoi il faudrait mettre
sur pied un complément de formation au sujet des
"sectes" en particulier, et pas de la
violence commise au préjudice des enfants dans le
cadre de la famille, pour prendre un exemple parmi
tant d'autres. Un certain nombre de formations et
de conférences destinées aux magistrats ou au policiers
sont offertes au niveau suisse par différents organes
en fonction des besoins constatés dans la pratique
quotidienne des métiers concernés. II existe par
exemple une "fondation pour la formation continue
des juges suisses" (www.iudex.ch)
. Dès lors, si le besoin s'en fait sentir, il est
fort possible qu'une formation soit un jour mise
sur pied par un organe indépendant, si cela n'a
pas déjà été fait.
3.
Engager le qouvernement à défendre la réforme du
code pénal et spécifiquement en ce qui concerne
la future possibilité pour nos concitoyens de pouvoir
enfin déposer des plaintes pénales contre les personnes
morales
S'agissant
de la réforme du Code pénal, la procédure de consultation,
dans le cadre de laquelle les cantons ont pu donner
leur avis, a eu lieu en 1995. Depuis, le projet
définitif a été adopté par les chambres fédérales
et le délai référendaire, fixé au 3 avril 2003,
n'a pas été utilisé. Dès lors, le Conseil fédéral
doit fixer l'entrée en vigueur de cette réforme
prochainement. Le Gouvernement de la RCJU n'a donc
plus aucun rôle à jouer dans ce cadre là.
- Service
juridique
- Laurence
Brenlla
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