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Le canton du Jura ne veut pas interdire à ses parlementaires
de servir la soupe aux sectes !

Le service juridique du canton du Jura juge difficile de saisir dans quelle mesure les mandats exercés à titre particulier par des parlementaires au nom d'une secte pourraient avoir un quelconque effet sur l'image générale du Canton !

Ci-dessous sa réponse détaillée.

Remarque : le service juridique du canton du Jura semble visiblement ignorer le fait que les victimes de sectes n'auront aucune confiance dans le gouvernement si celui-ci sert la soupe aux sectes. Ce service juridique avoue également dans son analyse son ignorance d'une secte nocive. Cela montre l'incompréhension de la manipulation mentale sectaire et de ses graves séquelles psychiques et financières sur nos concitoyens.

Note du service juridique du canton du Jura suite aux propositions du pétitionnaire Jean-Luc Barbier (4 décembre 2003)

Service Juridique                                                                             Delémont, le 4 décembre 2003
Canton du Jura

NOTE A M. LE MINISTRE GERALD SCHALLER

Concerne les 3 propositions de la pétition de Jean-Luc Barbier

1. Etablir une règle afin qu'un député avocat ne puisse défendre une secte comme la scientologie

S'agissant du fait que Me Schweingruber exerce le métier d'avocat en plus de son mandat de député, il me semble que cela ne peut lui être reproché. En effet, rien dans la loi d'incompatibilité, ni dans aucun autre texte législatif, n'empêche de cumuler ces deux fonctions. Quant à la possibilité d'interdire le cumul de l'exercice du barreau et du mandat de député, on voit assez mal sur quels motifs valables s'appuyer pour ce faire (pas de conflit d'intérêt général entre la pratique de la profession d'avocat et le mandat de député, donc pas d'intérêt public à interdire le cumul des deux fonctions).

En ce qui concerne la possibilité de faire interdiction à un parlementaire-avocat d'accepter certains mandats particuliers, cela semble difficile. Il y a certes une obligation, en cas de conflit direct entre les intérêts d'un client et la charge de parlementaire, de refuser le mandat (art. 12 lettre c LLCA) et de toutes façons, l'avocat est lié au secret professionnel pour tout ce qui pourrait lui être confié dans l'exercice du barreau et au secret de fonction pour ce qui touche au mandat de député. Dès lors, les conflits d'intérêts devraient être évités. S'agissant de mandats qui ne causent pas de conflits d'intérêts particuliers, mais qui pourraient atteindre "l'image et le crédit de notre canton" (sic), il est possible de dire ceci :

Interdire à un député (avocat ou autre indépendant) d'accepter une catégorie particulière de mandats dans son activité professionnelle hors du cadre parlementaire atteindrait de façon certaine sa liberté économique, garantie par la Constitution fédérale (Cst) à son art. 27. Bien sûr, cette liberté n'est pas absolue et peut être restreinte en application de l'art. 36 Cst à un certain nombre de conditions. Ces conditions sont : - une base légale; - un intérêt public prépondérant; - respecter le principe de la proportionnalité; - ne pas atteindre l'essence même de la liberté [ATF 1281 p. 295 cons. 5b)].

In casu, si le problème de la base légale pourrait être réglé, reste à savoir si l'intérêt public est suffisant pour une telle atteinte et si le moyen pour parvenir au but recherché est proportionné. L'intérêt public invoqué par le pétitionnaire est la garantie de l'image et du crédit du canton. Il s'agit certes d'un but louable que de vouloir protéger l'image du canton, mais il est difficile de saisir dans quelle mesure les mandats exercés à titre particulier par des parlementaires pourraient avoir un quelconque effet sur l'image générale du Canton du Jura.

En effet, dans le cas particulier d'un avocat, le public est clairement conscient de la dissociation qui existe entre les idées et agissements des clients de celui-ci et ses propres opinions ou faits et gestes. Pour prendre un cas extrême, il ne viendrait à l'esprit de personne de considérer l'avocat d'un violeur ou d'un tueur comme étant lui-même dangereux, même s'il tente, devant une Cour, de justifier les actes de son client. Dès lors, s'agissant d'un avocat mandaté par une association, il faut clairement faire la part des choses entre les idées défendues par l'association en question et celles de l'avocat.

Par définition, un avocat est amené à défendre un certain nombre de personnes, physiques ou morales, qui ont commis des actes contraires à la loi. Pour autant, l'image qu'il donne de lui, et donc du peuple et du canton qu'il représente s'il est parlementaire, n'est pas mauvaise ou dégradante du seul fait des mandats qu'il accepte. Dès lors, à mon avis, il n'y a pas d'intérêt public à interdire à un avocat de défendre certaines catégories de clients, l'Etat n'étant pas atteint dans son image par les mandats exercés par un avocat ou tout autre indépendant. Une restriction de la liberté économique ne semble donc pas envisageable.

Même si l'on admettait un intérêt public à interdire aux parlementaires indépendants d'accepter certaines catégories de mandats qui pourraient donner "une mauvaise image du canton", cela poserait d'importantes difficultés pratiques. En effet, pour prendre le cas d'espèce, comment définir une "secte" ? Et même si une définition générale pouvait être trouvée, quelles limites mettre au principe ? Pourrait-on interdire à un député-comptable de tenir la comptabilité d'une "secte" ? Ou à un député-architecte de construire un immeuble dont une "secte" fera usage ? On voit clairement, lorsqu'on transpose le problème du cas particulier de l'avocat au cas général des indépendants, que la demande du pétitionnaire serait totalement irréalisable, même si la possibilité légale de la réaliser existait, ce qui ne semble pas être le cas.

2. Mettre en place un complément de formation pour nos maqistrats et policiers au sujet des sectes

Les "sectes" sont certes un problème existant dans notre société dont il faut tenir compte, mais on voit difficilement pourquoi il faudrait mettre sur pied un complément de formation au sujet des "sectes" en particulier, et pas de la violence commise au préjudice des enfants dans le cadre de la famille, pour prendre un exemple parmi tant d'autres. Un certain nombre de formations et de conférences destinées aux magistrats ou au policiers sont offertes au niveau suisse par différents organes en fonction des besoins constatés dans la pratique quotidienne des métiers concernés. II existe par exemple une "fondation pour la formation continue des juges suisses" (www.iudex.ch) . Dès lors, si le besoin s'en fait sentir, il est fort possible qu'une formation soit un jour mise sur pied par un organe indépendant, si cela n'a pas déjà été fait.

3. Engager le qouvernement à défendre la réforme du code pénal et spécifiquement en ce qui concerne la future possibilité pour nos concitoyens de pouvoir enfin déposer des plaintes pénales contre les personnes morales

S'agissant de la réforme du Code pénal, la procédure de consultation, dans le cadre de laquelle les cantons ont pu donner leur avis, a eu lieu en 1995. Depuis, le projet définitif a été adopté par les chambres fédérales et le délai référendaire, fixé au 3 avril 2003, n'a pas été utilisé. Dès lors, le Conseil fédéral doit fixer l'entrée en vigueur de cette réforme prochainement. Le Gouvernement de la RCJU n'a donc plus aucun rôle à jouer dans ce cadre là.

Service juridique
Laurence Brenlla
 

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