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Dénoncer
les abus de la scientologie ou oser demander son
remboursement peut être condamnable car la secte
sait s'y prendre pour vous tendre d'habiles pièges
ou prétendre vouloir négocier !
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-
- Sept plaintes
pénales contre Jean-Luc Barbier dont cinq classées !
-
- Jean-Luc Barbier,
président de l'association suisse d'aide aux victimes
de la scientologie (AVDS)
fait l'objet d'un harcèlement judiciaire de la part
des scientologues et de la scientologie !

- Message
scientologue :
- Joyeux
Noël tout de même Monsieur Barbier le Suppressif
...
- La
prochaine fois on vous mettra en en prison
:-)
-
- On savait depuis longtemps qu'une des particularités de la scientologie
était d'ester en justice pour tenter de faire taire ou affaiblir ses
oppposants (cf. l'affaire de South Park avec Tom Cruise - Cruise-Southpark)
-
- Cette fois la dose était maximum contre Jean-Luc Barbier qui se bat pour
faire interdire la thérapie de scientologie et faire cesser les abus
continuels. (cf. Petition-Vaud-laxisme)
-
- Le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu, et frais laissés
à la charge de l'Etat, pour quatre plaintes de la part de scientologues et
une du député jurassien (parti radical) défenseur des scientologues Me Alain
Schweingruber.
-
- Le Juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu, faute
d'infraction et frais laissés à la charge de l'Etat, pour les cinq plaintes
suivantes:
- plainte pénale déposée par l'Eglise de Scientologie et M. Jürg Stettler
le 14 mai 2002 (OJI/667/2002) pour tentative d'extorsion et chantage,
tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse;
- plainte pénale déposée par Jean-Marie Bionda le 14 juin 2002
(OJI/794/2002) pour dénonciation calomnieuse;
- plainte pénale déposée par l'Eglise de Scientologie à Zürich, M. Jürg
Stettler et Mme Gabriella Arm le 6 juillet 2004 (OJI/826/2004) pour
utilisation abusive d'une installation téléphonique, tentative d'extorsion
et chantage, diffamation, calomnie, éventuellement injure;
- plainte pénale déposée par M. Jürg Stettler le 31 août 2004
(OJI/1345/2002) pour diffamation, calomnie, éventuellement injure;
- plainte pénale déposée par Me Alain Schweingruber le 13 décembre 2004
(OJI/1346/2004) pour tentative de contrainte, concurrence déloyale et
violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires."
La
justice condamne Jean-Luc Barbier pour diffamation
et injure pour les deux plaintes suivantes :
- plainte
pour avoir écrit dans un fax adressé à Jurg
Stettler, le grand chef de la scientologie
suisse et de sa police interne (OSA - l'Office
des Affaires Spéciales), qu'il est "handicapé
du cerveau". M. Jurg Stettler a affirmé
à la justice que d'autres personnes lisaient
ses fax ... (sic)
- plainte
pour un dessin satirique qu'il n'a pas dessiné
et qu'un tiers a adressé à Me Alain Schweingruber
défenseur des scientologues et député jurassien
(radical)
La
justice au final de cette avalanche de plaintes
a décidé le 27 octobre 2006 de confisquer le fax
de Jean-Luc Barbier et a condamner à payer
un euro pour tort moral à Me Alain Schweingruber.
Elle l'a également condamné à trois semaine de prison
avec sursis pour diffamation
à l'égard de Jürg Stettler et Gabriela Arm,
les deux hauts dirigeants de la scientologie suisse.
- Seuls
les frais de justice concernant la défense de
l'avocat de Me Alain Schweingruber (qui
se plaint d'un dessin satirique) seront à payer
car les scientologues ce sont retirés de la
procédure.
-
Un
recours a été déposé par Jean-Luc Barbier
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- CONSIDÉRANTS
DU JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2006
-
-
- En
procédure et en fait
-
- A.Origine
de l'affaire et renvoi
-
- A.1
En date du 14 mai 2002, l'église de la Scientologie
et M. Jürg Stettler ont déposé plainte pénale
contre Jean-Luc Barbier auprès du Procureur
de la République et Canton du Jura, pour tentative
d'extorsion et chantage (art. 156 CP), respectivement
contrainte (art. 181 CP) et dénonciation calomnieuse
(art. 303 CP). Des annexes, notamment des faxes
ont été joints à la plainte pénale (plainte
OJI 667/2002).
-
- Par
ordonnance du 17 mai 2002, le Procureur a ouvert
l'action publique par une instruction (A. 1.7).
-
- A
la suite de la plainte précitée, d'autres plaintes
pénales ont été déposées contre Jean-Luc Barbier
(ci-après le prévenu), notamment par M. Jean-Marie
Bionda (A.2.2 et ss; plainte OJI 794/2002),
par M. Jürg Stettler et Mme Gabriella Arm (A.
3.2 et ss; plainte OJI 488/2003), par l'Eglise
de la Scientologie à Zurich, Me Arm et M. Jürg
Stettler (A. 4.2 et ss; plainte OJI 826/2004),
par M. Jürg Stettler (A. 5.3 et ss; plainte
OJI 1345/2004) et par Me Alain Schweingruber,
avocat à Delémont (A. 6.3 et ss; plainte OJI
1346/2004).
-
- Lors
de ces différentes plaintes, le Procureur a
ouvert l'action publique par une instruction.
-
- La
Juge d'instruction a effectué de nombreux actes
d'enquête et a notamment procédé à l'audition
des plaignants et du prévenu, ainsi que de témoins.
Elle a également ordonné des expertises (G.1
et ss) et des perquisitions au domicile de Jean-Luc
Barbier, ainsi que dans son bureau situé à Porrentruy.
Lors de ces perquisitions, il a été découvert
un télécopieur qui a été saisi. Enfin, une expertise
graphologique a été ordonnée.
-
- A.2
L'instruction a débouché sur le renvoi de
Jean-Luc Barbier par ordonnance du 8 juillet
2005 devant le Juge pénal sous les préventions
suivantes (R. 10 et ss): dénonciation calomnieuse,
éventuellement diffa- mation, par le fait d'avoir
dénoncé M. Jürg Stettler, chef du service des
affaires spéciales de la Scientologie, membre
de l'église de la Scientologie de Zurich, et
Mme Gabriela Arm, avocate auprès de l'église
de la Scientologie de Zurich, au Procureur général
au motif qu'il a reçu des lettres anonymes et
que M. Jürg Stettler a la même voix que la personne
qui a fait des téléphones anonymes et le menaçait
de s'en prendre à ses enfants, et que ces manoeuvres
sont orchestrées par ces deux personnes;
-
- diffamation,
par le fait d'avoir écrit que M. Jürg Stettler
diffuse des incitations à commettre des actes
illégaux et des menaces de mort;
-
- injure,
par le fait d'avoir traité M. Jürg Stettler
d'handicapé du cerveau, infraction commise lors
du dépôt de plainte du 13 janvier 2002 adressée
au Procureur général du canton du Jura à Porrentruy
(OJI 488/2004);
-
- infractions
commises lors du dépôt de sa plainte du 13 janvier
2002 adressée au procureur général du canton
du Jura à Porrentruy (OJI/488/2004);
-
- injure,
infraction commise par l'envoi d'un dessin montrant
un personnage sortant de l'anus d'un postérieur
masculin faxé le 14 décembre 2004 à 19h41 et
reçu le 1er décembre 2004, un préjudice de Me
Alain Schweingruber (plainte OJI 1346/2004).
-
- A.3
La Juge d'instruction a rendu une décision
de non-lieu, faute d'infraction et frais laissés
à la charge de l'Etat, pour les plaintes suivantes:
-
- plainte
pénale déposée par l'église de la Scientologie
et M. Jürg Stettler le 14 mai 2002 (OJI/667/2002)
pour tentative d'extorsion et chantage,
tentative de contrainte et dénonciation
calomnieuse;
-
- plainte
pénale déposée par Jean-Marie Bionda le
14 juin 2002 (OJI/794/2002) pour dénonciation
calomnieuse;
-
- plainte
pénale déposée par l'église de la Scientologie
à Zurich, M. Jürg Stettler et Mme Gabriela
Arm le 5 juillet 2004 (OJI/826/2004) pour
utilisation abusive d'une installation téléphonique,
tentative d'extorsion et chantage, diffamation,
calomnie, éventuellement injure;
-
- plainte
pénale déposée par M. Jürg Stettler le 31
août 2004 (OJI 1345/2004) pour diffamation,
calomnie, éventuellement injure;
-
- plainte
pénale déposée par Me Alain Schweingruber
le 13 septembre 2004 (OJ111346/2004) pour
tentative de contrainte, concurrence déloyale
et violences ou menaces contre les autorités
et les fonctionnaires.
-
- Les
motifs à l'appui de l'ordonnance de non-lieu
seront repris ci-après dans la mesure utile.
-
- A.4
L'église de la Scientologie, M. Jürg Stettler,
Mme Gabriela Arm et Me Alain Schweingruber se
sont constitués parties plaignantes. Peu avant
les débats, Jürg Stettler et Gabriela Arm ont
retiré leur constitution de partie plaignante.
-
- B.
Conclusions
-
- B.1
A l'issue des débats, Me Alain Schweingruber,
par son mandataire, a conclu à ce que le prévenu
soit déclaré coupable d'injure au préjudice
de Me Alain Schweingruber, partant qu'il soit
condamné à une juste peine. Sur le plan civil,
il a conclu à ce que le prévenu soit condamné
à payer une indemnité symbolique pour tort moral
et aux paiement des frais de défense.
-
- B.2
Pour sa part, le prévenu, par son défenseur
d'office, Me Christophe Schaffter a conclu à
ce qu'il soit libéré de toutes les préventions
retenues dans l'ordonnance de renvoi, partant
qu'il soit prononcé son acquittement, qu'il
lui soit alloué une indemnité de Fr. 100'000.--
pour tort moral, le tout sous suite des frais
et dépens. Il a également demandé à ce que le
jugement soit publié dans le Quotidien Jurassien
et le Matin.
-
- C.Enquête
et administration des preuves
-
- C.1
Les plaintes pénales
-
- C.1.1
Plainte pénale déposée par Mme Gabriela Arm
et M. Jürg Stettler le 22 avril 2003 (OJI 488/2003).
Les plaignants se fondent sur la plainte pénale
déposée par le prévenu le 13 janvier 2003 au
Procureur général de la République et Canton
du Jura, à teneur de laquelle, le prévenu s'est
plaint d'avoir reçu de lettres anonymes et des
appels téléphoniques contenant des menaces,
selon lesquelles l'église de la scientologie
allait s'en prendre à ses enfants et que la
personne qui appelait avait la même voix que
M. Jürg Stettler. Le prévenu a affirmé dans
sa plainte que les seules personnes en Suisse
susceptibles d'agir ainsi sont les deux plaignants
(A. 3.12). Les plaignants relèvent également
que le prévenu a accusé directement Jürg Stettler
d'avoir diffusé des ordres de le tuer et de
diffuser des documents "pour inciter à
la haine et au crime".
-
- Jürg
Stettler fonde également sa plainte sur le fax
du 12 février 2003, à teneur duquel le prévenu
le traite d'escroc (A. 3.16), ainsi que sur
le fax du 19 février 2003 (A. 3.18), dans lequel
il a utilisé les termes suivants en parlant
du plaignant "Dommage
que vous ayez perdu votre propre logique et
vous avez besoin que l'on vous dirige comme
un handicapé du cerveau".
-
- C.1.2
Plainte pénale déposée par Me Alain Schweingruber
le 13 septembre 2004 (OJ11346/2004)
-
- Me
Schweingruber fonde sa plainte sur le fait que
du moment où le prévenu a su que le plaignant
assumait la défense des intérêts de l'église
de la Scientologie, il n'a eu de cesse de le
harceler, par téléphone et par fax, envoyant
des copies de ses écrits aux médias. Il a notamment
adressé à la presse un communiqué dont le titre
est "Le Chef du Parlement doit démissionner"
et ajoute "... aura pour Président de son
Parlement un avocat, Me Alain Schweingruber,
membre du parti radical, et qui, étrangement,
est le défenseur de la
- Scientologie".
-
- Le
plaignant produit également un courrier adressé
au bâtonnier, Me Hubert Theurillat, dans lequel
le prévenu a déposé plainte contre lui, en adressant
copie à la presse écrite et visuelle et aux
différents partis jurassiens. Le plaignant reproche
également au prévenu d'avoir adressé à la commission
parlementaire de justice et pétitions un document
signé par Mme N., par lequel il s'en prend au
plaignant en lui reprochant de "persister
à défendre la Scientologie" et interpelle
ladite commission sur le fait qu'elle n'aurait
"pas conscience de l'impact sur le net
des actions de Me Schweingruber pour la secte
de la Scientologie". Le prévenu demande
par ce courrier à la commission de "faire
entendre raison à Me Schweingruber".
-
- Enfin,
Me Schweingruber se fonde sur le fax reçu le
1e` décembre 2004, sur lequel il y a un dessin
montrant un personnage sortant de l'anus d'un
postérieur masculin qui s'exclame "Coucou
c'est moi le nouveau président" (A. 6.55).
Seul ce dernier document fait l'objet d'un renvoi
pour injure.
-
- C.2
Déclarations
-
- C.2.1
Déclarations des plaignants / témoins
-
- Jürg
Stettler et Gabriela Arm ont porté plainte pénale
à l'encontre de Jean-Luc Barbier puis ont retiré
leur constitution de parties. Ils ont été entendus
en qualité de parties puis de témoins.
-
- Me
Alain Schweingruber a porté plainte et s'est
constitué partie plaignante et civile.
-
- C.2.1.1
Jürg Stettler, Président de l'église de la Scientologie
de Zurich
-
- Le
20 juin 2002 (E. 1 et ss), Jürg Stettler a été
entendu par le Juge d'instruction. Lors de cette
audience, il a confirmé la plainte pénale déposée
le 14 mai 2002 en son nom et au nom de l'église
de la Scientologie de Zurich. Il a expliqué
que le prévenu était un adepte de l'église de
Genève jusqu'en 1988-1989. II a indiqué que
JMB, comme cela ressortait du fax du 11 mars
2002, est identique à Jean-Marie Bionda de l'église
de Scientologie de Lausanne, et que AVDSN (fax
du 30 janvier 2002), devait être l'abréviation
de l'association des victimes dont s'occupe
le prévenu.
-
- Le
plaignant a indiqué au Juge d'instruction qu'en
1998, les époux Barbier avaient reçu Fr. (...)
à titre de remboursement des montants versés
par ces derniers à l'église de la Scientologie
selon le jugement de la 9ème Chambre du tribunal
de première instance de Genève du 13 septembre
2001. Malgré cela, les époux Barbier avaient
continué la procédure et avaient été condamnés
à payer à l'église de la Scientologie Fr. 10'000.-.
Le prévenu a refusé de payer cette somme. Il
a informé le Juge d'instruction que l'abréviation
"OSA" signifiait "Office des
affaires spéciales" de l'église, qui s'occupe
notamment des relations avec les médias. Le
plaignant a expliqué que l'objectif de la procédure
en cours était que le prévenu cesse ses menaces.
-
- Le
plaignant a été réentendu par la Juge d'instruction
le 16 juillet 2003 (E. 24 et ss). Lors de cette
audience, le plaignant a confirmé sa plainte
du 22 avril 2003. Il a expliqué qu'il était
le porte-parole suisse de l'église de la Scientologie
et qu'il n'existait pas une église au niveau
national en Suisse. Son activité au sein de
l'église consiste à coordonner les relations
avec l'extérieur pour les cinq églises suisses
et à intervenir lorsqu'il y a des problèmes
particuliers, comme en l'espèce avec le prévenu.
Il a indiqué qu'il y a cinq églises en Suisse,
- à
savoir Genève, Zurich, Lausanne, Berne, Bâle
et qu'il était également Président de l'église
de Zurich.
-
- Le
plaignant a expliqué que les modifications des
règlements de l'église au niveau religieux étaient
réglées à Los Angeles et que chaque église s'occupait
de ses propres finances.
Il
a indiqué que Ron Hubbard, fondateur de la Scientologie,
était décédé en 1986 et que depuis plus aucune
doctrine religieuse n'avait été rédigée.
-
- Il
a déclaré qu'il intervenait dans les affaires
légales et que hiérarchiquement, Gabriela Arm
dépendait de lui. Le plaignant a précisé qu'il
n'avait aucune idée des lettres anonymes dont
parlait le prévenu. Il a précisé que ce dernier
avait déjà déposé une plainte pénale contre
l'église dans le canton du Valais en accusant
les membres de vouloir s'en prendre à ses enfants,
de faire des lettres et des téléphones anonymes,
etc, plainte pénale qui avait été finalement
classée. Il a indiqué ne plus avoir eu de contact
avec le prévenu et que si ce dernier s'en prenait
à lui c'était parce qu'il avait organisé une
rencontre en 1990 avec le prévenu pour discuter
de ses réclamations financières.
-
- Le
plaignant a expliqué qu'à sa connaissance la
notion de "suppressif' existait en Suisse
et que le prévenu était une personne suppressive
dans la mesure où il attaquait l'église de la
Scientologie, tout en précisant qu'il n'y avait
jamais eu contre lui des actions illégales.
C'est la raison pour laquelle lui-même et Gabriela
Arm avaient déposé plainte pénale contre le
prévenu.
-
- S'agissant
du rapport du Département fédéral de la justice
et police sur l'église de la Scientologie, le
plaignant a déclaré qu'à sa connaissance il
n'y avait eu aucun cas en Suisse de personne
qui aurait été victime d'actions illégales,
telles que harcèlement, élimination physique
ou psychique.
-
- Le
plaignant a précisé que le livre de Ron Hubbard
existait encore et qu'il s'agissait du livre
officiel de l'église; qu'il était vendu et lu
par les scientologues. Le plaignant a affirmé
que Ron Hubbard avait également fait des citations
en disant qu'il ne fallait pas s'attaquer physiquement
aux gens. Ron Hubbard entendait simplement que
si l'église était attaquée, il fallait se défendre
en appliquant les lois du pays.
-
- C'est
pourquoi l'église, respectivement ses membres
se défendent lorsque le prévenu dit qu'il avait
reçu l'ordre de tuer un psychiatre; ils se défendent
contre de telles allégations. Selon le plaignant,
se défendre ne consiste pas à s'attaquer au
prévenu pour le détruire physiquement ou financièrement.
-
- Remarque
d'anti-scientologie : "il
faut éliminer son ennemi dans une nuit noire
en évitant d'impliquer son supérieur"
n'est-elle pas une
incitation criminelle !
-
- Le
plaignant a contesté les allégations du prévenu
selon lesquelles il serait responsable avec
Mme Arm d'avoir planifié un mobbing à son encontre,
en planifiant des téléphones anonymes et a contesté
que quiconque de l'église fasse de telles choses.
Il a également précisé que l'incitation au crime
dont parlait le prévenu dans sa plainte - en
se fondant sur le livre de Ron Hubbard -, le
plaignant avait lui-même constaté des incitations
à la violence dans la bible et qui ne sont pourtant
pas interprétables comme un crime. Il a également
déclaré qu'aucun livre de Ron Hubbard n'incitait
à tuer et qu'aucune personne n'avait jamais
été tuée par l'église de la scientologie.
-
- Le
plaignant a pris note que le
prévenu avait contesté avoir envoyé les fax
incriminés et a
précisé qu'il y avait souvent des problèmes
de date avec les fax envoyés par celui-ci. Il
a informé la Juge d'instruction qu'il avait
reçu plus de 400 fax de la part du prévenu.
Selon lui, c'était depuis le dépôt de plainte
que le prévenu avait contesté avoir envoyé lesdits
fax. Il a précisé qu'ils attaquaient Jean-Luc
Barbier quand il faisait des menaces et pour
répondre à ses accusations. Il a également déclaré
que le règlement de Ron Hubbard, selon lequel
une personne déclarée suppressive était ennuyée,
avait été supprimé aux alentours des années
1965 en raison de fausses interprétations. Enfin,
le plaignant a informé la Juge d'instruction,
que si le rapport du Département fédéral de
1998 faisait état d'une personne qui avait déclaré
que la directive décrite ci-dessus était encore
appliquée, d'autres personnes avaient déclaré
le contraire.
-
- Jürg
Stettler a été entendu en qualité de témoin
lors de l'audience des débats. Lors de cette
audience, il a confirmé les déclarations qu'il
avait faites en qualité de partie plaignante
à la Juge d'instruction et a confirmé qu'il
était le sujet d'harcèlement répété de la part
du prévenu. Il a également affirmé que les différents
avocats qu'il avait contactés avaient été harcelés
par le prévenu. Il a déclaré qu'il n'avait jamais
envoyé des lettres anonymes et fait des téléphones
anonymes au prévenu, ni même incité des personnes
à le faire. Le témoin a ensuite expliqué ce
que signifiait une personne "suppressive"
dans l'église de la Scientologie, à savoir que
c'est une personne qui a violé les règles internes
de la Scientologie, dont elle est expulsée.
Enfin, il a indiqué qu'il savait que Markus W (un
scientologue membre de l'Eglise de Zürich. Ndlr)
avait écrit différents courriers dans le cadre
du litige qui l'oppose au prévenu.
-
- C.2.1.2
Gabriela Arm, avocate auprès de l'église de
la scientologie de Zurich
-
- Gabriela
Arm a été entendue par la Juge d'instruction
le 16 juillet 2003 en qualité de partie plaignante
(E. 21 ss). Elle a notamment déclaré qu'elle
confirmait sa plainte du 22 avril 2003 à l'encontre
du prévenu. Elle a indiqué à la Juge d'instruction
qu'elle était membre active de l'église de la
Scientologie de Zurich, église dans laquelle
elle était entrée en 1999, et qu'elle était
responsable des affaires juridiques pour la
Suisse, même si toutes les églises de Suisse
sont indépendantes les unes des autres sur le
plan juridique. Sur le plan religieux,
- elle
a indiqué qu'il y avait la maison mère qui s'occupe
de vérifier que tout est appliqué correctement.
Elle a précisé que le Département spécial de
l'église est le bureau qui s'occupe des affaires
légales dans une église, des contacts avec les
gouvernements et avec le public pour faire connaître
l'église et ses activités sociales; ce département
s'occupe également de vérifier que toutes les
structures légales soient correctes en Suisse.
-
- Elle
a déclaré avoir a eu connaissance de la plainte
du prévenu par le biais d'un fax que celui-ci
lui avait envoyé un fax en l'avisant de ce fait
et qu'elle en avait ainsi obtenu une copie par
l'intermédiaire de Me Schweingruber.
-
- Elle
a déclaré qu'elle n'acceptait pas que le prévenu
l'attaque personnellement en l'accusant de lui
envoyer des lettres anonymes. Elle a, cependant,
admis qu'il n'était pas interdit au prévenu
de déposer des plaintes contre l'église de la
Scientologie dans la mesure où il disait la
vérité, mais qu'à son avis, ce n'était pas le
cas car il portait de fausses accusations.
-
- Elle
a indiqué qu'elle n'avait jamais entendu dire
que les personnes de l'église s'attaquaient
aux gens, par exemple en leur envoyant des lettres
anonymes ou en s'adressant aux voisins de cette
personne. Si une telle chose devait arriver,
elle corrigerait la personne qui agirait ainsi,
car elle trouve cela inadmissible.
-
- S'agissant
du rapport du Département fédéral de justice
et police, la plaignante a déclaré que l'église
avait fourni un rapport corrigé auprès dudit
département. Quant au prévenu, elle a déclaré
que ce n'était pas l'église de la Scientologie
qui lui écrivait, mais que c'était lui qui n'avait
de cesse d'envoyer des fax. Elle a tenu à préciser
que le prévenu portait de fausses accusations
lorsqu'il traitait les membres d'escroc et les
accusait d'avoir donné l'ordre de tuer quelqu'un.
-
- La
plaignante a également précisé que la directive
de Ron Hubbard sur les personnes suppressives
n'était plus appliquée depuis plus de 30 ans
et que d'être déclaré suppressif signifiait
que la personne est excommuniée.
-
- La
plaignante a confirmé qu'elle maintenait sa
plainte, malgré le fait que le prévenu avait
déposé plainte pour une infraction qui n'existait
pas, à savoir l'incitation à la haine et au
crime, car elle estimait qu'il n'avait pas le
droit de dire cela. Selon elle, le prévenu veut
détruire ses opinions et elle estime qu'il n'a
pas le droit de le faire.
-
- S'agissant
des affaires liant le prévenu à l'église de
la Scientologie, la plaignante a déclaré qu'elle
ne comprenait pas pourquoi le prévenu s'en prenait
à elle, car elle n'était pas impliquée dans
cette affaire, puisqu'elle avait commencé à
travailler au sein de l'église en 1999 alors
que le prévenu l'avait quitté en 1989. Enfin,
elle a précisé que le prévenu la diffamait.
-
- Gabriela
Arm a été entendue en qualité de témoin lors
de l'audience des débats. Elle a confirmé en
cette qualité les déclarations qu'elle avait
faites à la Juge d'instruction. Elle a contesté
être à l'origine des lettres et téléphones anonymes
reçus par la prévenu. Elle a expliqué qu'elle
avait retiré sa qualité de partie plaignante
pour avoir la paix. Elle a indiqué qu'elle avait
changé de travail au sein de l'église et qu'elle
s'occupait du personnel en ce sens qu'elle cherchait
et engageait les personnes qui pouvaient donner
des cours de Scientologie. Elle a également
déclaré qu'elle surveillait si les personnes
actives au sein de l'église respectaient les
règles de la Scientologie. Enfin, elle a indiqué
qu'elle avait connaissance du litige opposant
M. Markus W. au prévenu car à l'époque elle fonctionnait
comme avocate au sein de l'église.
-
- C.2.1.3
Me Alain Schweinqruber, avocat
-
- Lors
de l'audience du 27 septembre 2006, Me Schweingruber,
partie plaignante a confirmé sa plainte. Il
a également déclaré que le prévenu le harcelait
depuis qu'il avait accepté le mandat qui lui
avait été confié par M. Stettler et Me Arm.
Le prévenu a également promis de le salir et
c'est encore le cas, aujourd'hui, puisqu'il
est figure sur deux sites internet dont il dépose
des extraits. S'agissant du dessin ordurier
qu'il a reçu le 1er décembre 2004, Me Schweingruber
est convaincu que c'est le prévenu qui le lui
avait fait parvenir. En effet, il était harcelé
par le prévenu qui avait écrit à la commission
de Justice et pétition et aux médias en demandant
la résiliation du mandat qu'il avait accepté
de M. Stettler et Me Arm. Enfin, il a précisé
avoir reçu ce fax le lendemain de son élection
à la présidence du Parlement jurassien.
-
- C.2.2
Déclarations du prévenu
-
- C.2.2.1
Déclarations du prévenu relatives aux infractions
renvoyées devant le Juge pénal
-
- Jean-Luc
Barbier a été entendu par le Juge d'instruction
le 20 juin 2002 (E. 4). Lors de cette audience,
il a pris connaissance des plaintes déposées
contre lui par M. Jürg Stettler, ainsi que celle
de M. Jean-Marie Bionda. S'agissant de cette
dernière plainte, le prévenu a déclaré que Mme
P, l'avait informé qu'elle avait reçu, la vieille
de l'émission de Radio Framboise, un téléphone
de menaces. Elle lui aurait dit que c'était
un scientologue, mais ne lui avait pas communiqué
son nom.
-
- Le
prévenu a précisé que l'association dont il
s'occupe est l'association des victimes de la
dianétique et de la scientologie à Porrentruy
(AVDS). Le prévenu a affirmé que les différents
fax annexés aux plaintes ne lui étaient pas
connus. Il a précisé qu'il avait travaillé pour
la police secrète de la Scientologie jusqu'en
1989. Il a également affirmé ne pas travailler
sur internet. Il a indiqué au Juge d'instructionqu'il
y avait cinq personnes s'appelant Jean-Luc Barbier
à Paris et que n'importe qui aurait pu écrire
en son nom.
-
- Il
a informé le Juge d'instruction qu'il était
en procès contre Mme Montangéro, Présidente
de l'église de la Scientologie de Lausanne,
pour diffamation suite à un article qu'elle
avait fait paraître dans le Quotidien Jurassien.
-
- Enfin,
il a précisé que Mme P. lui avait peut-être
indiqué le nom de la personne qui l'avait menacée,
mais qu'il ne s'en souvenait plus.
-
- Ad
plainte du 22 avril 2003 de Gabriela Arm et
Jürg Stettler (OJI/488/2003)
-
- Le
prévenu a déclaré qu'il ne pouvait pas pour
des raisons financières mettre son téléphone
sur écoute, mais a confirmé avoir reçu un appel
téléphonique de M. W., membre de la Scientologie,
lequel lui avait dit qu'on pouvait s'en prendre
à ses enfants. Il a expliqué qu'il recevait
beaucoup d'appels et que beaucoup de gens de
sa famille et de son entourage étaient également
contactés.
-
- Le
prévenu a déclaré qu'il n'avait jamais dit que
l'église de la Scientologie lui envoyait des
lettres anonymes, mais a simplement dit que
depuis qu'il avait annoncé publiquement qu'il
avait quitté la Scientologie, il en recevait.
-
- La
plainte qu'il a déposée le 13 janvier 2003 pour
mobbing planifié avait pour but de mettre à
jour les agissements de l'église de la Scientologie
lorsqu'un membre quitte cette église et s'exprime
à son sujet. Le prévenu a précisé qu'il n'était
pas le seul à recevoir des appels ou des courriers
anonymes, mais également son entourage proche,
son propriétaire ou autre.
-
- Le
prévenu a déposé un document en anglais daté
du 19 décembre 1989 qui traite de son exclusion
de l'église et le qualifie de suppressif. Cette
qualification a des conséquences qui peuvent
aller jusqu'à l'élimination physique, selon
les textes de Ron Hubbard (PJ 3 du prévenu dossier
broché noir). Cette qualification implique implicitement
que tous les membres actuels de la Scientologie
sont habilités à mener des actions contre lui
pour l'éliminer ou pour l'atteindre psychologiquement,
le dénigrer, faire des pressions psychologiques
dans le but de l'éliminer psychologiquement.
-
- Le
prévenu a contesté avoir envoyé en 2003, le
fax dont la date ne figure pas sur la copie.
Selon lui, ce fax est bien plus ancien. Quant
au fax du 12 février 2003 et non signé, dans
lequel il est écrit "M. Stettler = escroc",
le prévenu a également contesté qu'il ait été
envoyé en 2003. Selon lui, ce fax est bien plus
ancien et avait été envoyé en 1991.
-
- Enfin
s'agissant du fax du 17 février 2003 contenant
l'expression "handicapé du cerveau",
le prévenu a expliqué qu'il entendait par cette
expression que la personne ne peut plus réfléchir
par elle-même et ne peut que le faire qu'au
travers des instructions de l'église Scientologue
et perd son esprit critique. Le prévenu a déclaré
que cette expression ne devait pas être comprise
dans le sens que la personne était débile. Par
ailleurs, le prévenu a affirmé que la date du
fax n'était pas juste, car il utilisait ces
termes-là dans les fax qu'il envoyait dans les
années 1990.
-
- Ad
plainte du 13 septembre 2004 de Me Schweingruber
(OJI/1346/2004)
-
- Le
prévenu a contesté avoir téléphoné aux secrétaires
de l'étude lorsqu'il a appris que ce dernier
était le mandataire de l'église de la scientologie.
Selon lui, c'est quelqu'un qui s'était fait
passé pour lui et avait téléphoné.
-
- Le
prévenu a également déclaré ne pas se souvenir
d'avoir envoyé des fax à Me Schweingruber. S'agissant
de la PJ 5 annexée à la plainte, le prévenu
a contesté avoir mis cela sur le net.
-
- Il
est mentionné sur le procès-verbal, sur demande
de Me Schweingruber, que le prévenu a contesté
être l'auteur de ce document avant qu'il lui
soit montré.
-
- Le
prévenu a déclaré qu'il n'avait pas d'adresse
chez freesurf en parlant de la PJ 5. S'agissant
de la PJ 6, le prévenu a reconnu avoir établi
cette pièce. S'agissant de la PJ 10, le prévenu
a déclaré ne pas se souvenir de ce document
et a contesté avoir envoyé deux communiqués
de presse. Selon lui, il n'y avait qu'un seul
communiqué de presse. Par ailleurs, le prévenu
a souligné qu'il y avait une date barrée sur
ce document.
-
- S'agissant
de la PJ 13, le prévenu a reconnu l'avoir envoyée
au Procureur. S'agissant des fax en PJ 17 à
19,
- le
prévenu a contesté les connaître en précisant
que ces courriers étaient impolis et qu'il n'écrirait
pas à quelqu'un qu'il est "un couillon".
Concernant la PJ 20, le prévenu a contesté avoir
envoyé ce document et que ce n'était pas son
épouse qui l'avait signé. Quant à la PJ 22 et
23, le prévenu a affirmé ne pas les avoir envoyés.
Le prévenu a nié s'en être pris à la réputation
de Me Schweingruber, en précisant qu'il n'était
pas seulement un avocat, mais également un homme
public.
-
- Le
prévenu a expliqué que sa démarche contre Me
Schweingruber était seulement lié aux abus d'un
groupe, d'une secte ou une église et non aux
croyances de ce groupe. Il a précisé qu'il dénonçait
les abus commis par cette secte et a déclaré
qu'il ne s'en prenait pas aux croyances des
personnes. Il s'est référé à la procédure pénale
qu'il avait introduite contre Mme Montangéro
pour diffamation, infraction pour laquelle elle
avait été condamnée.
-
- Le
prévenu a également contesté avoir bombardé
trois avocats genevois de la Scientologie (Me
Barillon, Me Richard et Me Loeb). En revanche,
le prévenu a affirmé que l'église de la scientologie
avaient envoyé des courriers à son propriétaire,
M. P. G., lequel avait même reçu la visite d'un
scientologue.
-
- Lors
de l'audience du 13 décembre 2004 devant la
Juge d'instruction, le prévenu a maintenu ne
pas avoir envoyé les fax incriminés, malgré
la découverte de documents dans sa poubelle
qui l'impli- quaient (perquisition du 3 décembre
2004). Il a affirmé que cela ne prouvait pas
qu'il ait envoyé de tels courriers.
-
- Commmentaire
d'anti-scientologie : Ce que
dit la justice est faux. Aucun document
qui impliquait Jean-Luc Barbier n'a été
trouvé dans sa poubelle. Voir résultat
de la perquisition
-
- Le
prévenu a déclaré qu'après l'audience du 28
octobre 2004, il avait reçu des appels téléphoniques
et la personne lui disait qu'il avait intérêt
à négocier.
-
- Le
prévenu a déclaré que des membres de l'église
avaient pris contact avec son ancien propriétaire.
M. T. W. qui avait été convoqué à Bâle pour
lui montrer des procédures en cours contre lui.
Il a expliqué que la même chose était arrivée
à M. B. Ch. lorsqu'il habitait à Montignez.
-
- Le
prévenu a déclaré avoir été menacé par M. P.
S. sur un parking à Delle, sans pour autant
savoir dans quelle mesure ce dernier avait été
contacté par des membres de l'église de la scientologie.
Il a également précisé avoir reçu un fax de
M. Stettler qu'il avait remis à son avocat,
même si sur ce document il n'y avait aucune
indication d'envoi.
-
- Le
prévenu a contesté avoir envoyé à Me Schweingruber
le dessin qui a été faxé le 14 décembre 2004
à 19h31, en déclarant que c'était un document
vulgaire.
-
- Le
prévenu a déclaré qu'il trouvait inadmissible
que la Scientologie fasse pression sur lui et
lui fasse des procès au lieu de lui payer ce
qu'ils lui doivent, en précisant qu'il avait
trouvé des informations sur lui sur un site
internet (www.xenu.ch).
-
- Le
prévenu a déposé le fax en original du 17 novembre
2004 envoyé par le prévenu à Me Schweingruber,
sur lequel ne figure pas la dernière phrase.
Selon lui, la dernière phrase a été ajoutée
sur le fax reçu par Me Schweingruber, lequel
a déclaré que le 17 novembre 2004, c'est le
seul fax qu'il avait reçu du prévenu.
-
- Le
prévenu a déclaré qu'il s'en prenait à Me Schweingruber
dans le cadre de sa fonction et pas en tant
qu'individu. Le prévenu a été indigné que dans
le cadre de la pétition qu'il avait lancée,
Mme Monnerat ait refusé de l'entendre et lui
avait dit que ses démarches ennuyaient les membres
de la commission. Elle ne lui avait parlé que
de ce que Me Schweingruber leur avait transmis
à son sujet, soit des lettres et des plaintes.
Le prévenu a déclaré que Me Schweingruber n'avait
pas le droit de faire pression sur la commission
des
- pétitions
et qu'il trouvait inadmissible que les membres
aient des informations négatives à son sujet.
-
- Quant
à Me Schweingruger, il a déclaré ne pas avoir
été entendu par la commission des pétitions,
même s'il avait demandé à l'être.
-
- C.2.2.2
Déclarations du prévenu relatives aux infractions
ayant fait l'objet de l'ordonnance de non-lieu
-
- Pour
une meilleure compréhension du dossier et de
l'emprise de la Scientologie sur le prévenu,
il est utile de reprendre ses déclarations dans
les autres plaintes qui ont fait l'objet de
l'ordonnance de non-lieu de la Juge d'instruction.
-
- Ad
plainte du 14 mai 2002 église de la Scientologie
et M. Jürg Stettler (OJI/667/2002)
-
- Le
prévenu a été réentendu par la Juge d'instruction
le 26 juin 2003 (E. 5 et ss). Lors de cette
audience, il a contesté l'authenticité des fax
qu'il aurait envoyés à l'église de la scientologie
et ne les a pas reconnus. Ces fax sont les annexes
à la plainte déposée le 14 mai 2002 pour tentative
d'extorsion et chantage, contrainte et dénonciation
calomnieuse.
-
- Le
prévenu a reconnu qu'il était en litige avec
l'église de la Scientologie depuis plusieurs
années mais a contesté être l'auteur du fax
du 29 janvier 2002 en affirmant que ce n'était
pas son écriture. Le prévenu a affirmé que le
fax était un montage en déclarant qu'il avait
travaillé pour la police secrète de l'église
scientologue et qu'il savait comment cela fonctionnait.
-
- Il
a précisé au sujet dudit fax qu'il était incomplet
et ne comportait pas de signature. Il a également
exposé qu'en dix ans de litige avec l'église
de la Scientologie, il y avait peut-être eu
600 fax et qu'il était donc facile de faire
un montage avec des documents
- écrits
les années précédentes.
-
- Le
prévenu a cependant reconnu que dans les années
1989 - 1990, il avait écrit des fax "salés"
à l'adresse de l'église de la Scientologie,
car à l'époque, il n'avait pas consulté d'avocat.
Par la suite, il avait consulté un avocat qui
lui avait déconseillé d'envoyer des fax de ce
type et lui avait expliqué les conséquences
pénales. II a expliqué que dans ces fax, il
exprimait sa colère.
-
- Le
prévenu a contesté être l'auteur du fax daté
du 12 janvier 1999., mais envoyé le 30 janvier
2002 et annulé par l'envoi d'un fax daté du
31 janvier 2002. Le prévenu a produit un courrier
qu'il avait envoyé le 2 février 2002 en recommandé
à M. Stettler pour annuler son fax. Selon ses
souvenirs il avait annulé le fax du 12 janvier
1999.
-
- Le
prévenu a précisé qu'il avait envoyé des demandes
de négociation par fax, mais aussi par téléphones
et par des visites à M. Stettler, avant d'avoir
introduit la procédure civile. Cette procédure
a débouché sur le jugement du 13 septembre 2001
du Tribunal de première instance de Genève.
-
- Le
prévenu a déclaré qu'il se souvenait du contenu
du fax du 11 février 2003 en confirmant qu'il
avait effectivement envoyé ce fax mais en 1994
et non en 2003. Le prévenu a cependant émis
un doute quant à la signature de l'acte et a
précisé qu'il doutait également de l'écrit sous
PS. S'agissant de JM, le prévenu a déclaré que
cela pouvait être Jean-Marc. Le document prouvant
les propos de Mme Montangéro à son sujet dont
fait référence le fax du 11 février 2003 et
qu'il avait écrit en 1994 est la transcription
d'une cassette, document qui a été remis à la
justice (PJ N° 1 du prévenu dossier broché noir).
-
- Le
prévenu a précisé qu'avant sa plainte civile
de 2000, il avait envoyé beaucoup de fax. S'agissant
du fax du 11 mars 2002 qui lui a été soumis,
le prévenu a reconnu avoir fait une telle demande
mais avant sa plainte civile. Selon lui, la
date du fax n'est pas exacte. Le fax du 11 mars
2002 a été produit en 1991 au Juge Wenger à
Genève. Le prévenu a déclaré ne pas avoir le
souvenir d'avoir envoyé un deuxième fax le 11
mars 2002 en indiquant qu'il lui semblait que
l'écriture de celui-ci ne ressemblait pas à
la sienne.
-
- Le
prévenu a reconnu qu'il lui était arrivé d'envoyer
des fax malhabiles à l'église de Scientologie
en pensant qu'un dialogue était toujours possible
avec ses membres. Ce n'est que lors du procès
du 26 mai 2003 qu'il s'était rendu compte que
cela n'était pas possible.
-
- Revenant
sur le fax du 29 janvier 2002, le prévenu a
répété qu'il contestait être l'auteur de ce
fax. Il a indiqué que le Professeur S. était
psychiatre et faisait la promotion du centre
Narconon (centre de l'église de la Scientologie
pour les drogués) qui est situé sur territoire
français près de Genève, pour y envoyer des
patients. S'agissant de la deuxième page dudit
fax, le prévenu a déclaré qu'il lui semblait
que le contenu n'était pas lié à la première
page. Il a précisé qu'il avait parlé de S. à
M. Stettler, mais que c'était dans les années
1989-1990. A cette époque-là, il souhaitait
faire comprendre à M. Stettler que les moyens
employés par la scientologie n'étaient pas compatibles
avec son éthique personnelle. Il a également
affirmé ne pas se souvenir d'avoir publié sur
internet l'affirmation selon laquelle des membres
de l'église de la scientologie lui avaient demandé
de tuer le Dr. S.
-
- Le
prévenu a expliqué qu'il n'avait pas les moyens
financiers de payer les Fr. 10'000.-réclamés
par l'église de la Scientologie (jugement du
Tribunal Fédéral). Il a déclaré qu'il avait
proposé à cette dernière de payer par compensation
en restituant les livres en sa possession, mais
aucune suite n'avait été donnée à sa proposition,
ni à ses demandes de rendez-vous.
-
- Concernant
le courrier du 9 avril 2002 de Me Jean Loeb
à Me Charles Munoz, le prévenu a précisé que
s'il n'y avait pas eu de réponse, malgré de
nombreux téléphones avec Me Arm, c'était parce
que le prévenu ne souhaitait pas discuter aux
conditions fixées dans ce courrier, notamment
sur la condition qui lui interdisait de s'exprimer
au sujet de la Scientologie.
-
- Le
prévenu s'est également exprimé sur l'attestation
de Mme Jeanine Pasche (E.3) en contestant partiellement
son contenu. Il a expliqué qu'il avait eu des
contacts avec cette dernière pour essayer de
régler le paiement des Fr. 10'000.- à la suite
du,commandement de payer de l'église Sciento-
logie, mais elle n'avait pas accepté la compensation.
Elle aurait admis la compensation avec l'électromètre
pour autant que le prévenu arrête de s'exprimer
sur la Scientologie.
-
- Il
a reconnu avoir discuté avec elle du montant
de ses prétentions en articulant le chiffre
de Fr. 650'000.-.II a également reconnu qu'à
un moment donné il estimait pouvoir réclamer
un ou deux millions. Selon lui, c'était des
sommes correctes dans la mesure où il ne pouvait
plus exercer son métier.
-
- Ad
plainte du 14 juin 2002 de Jean-Marie Bionda
(OJI/794/20002)
-
- Le
prévenu a contesté avoir mis le nom de M. Bionda
sur internet et il a produit le fax du 22 avril
2002 qu'il pensait avoir adressé à l'église
de la scientologie. Il a expliqué que ce fax
faisait suite à l'émission radio- phonique sur
Radio Framboise, lors de laquelle Mme P. - qui
a publié un livre sur la scientologie - se disait
harcelée par l'église scientologue. Elle avait
également déclaré lors de cette émission que
la veille de celle-ci, elle avait reçu des menaces
à l'égard de ses enfants.
-
- Le
prévenu a reconnu le fax du 27 février 2002.
-
- Le
prévenu a déclaré ne pas être l'auteur de l'information
datée du le, mars 2002 sur internet, car il
ne connaît pas l'anglais. Il a précisé que ce
message comportait deux erreurs, à savoir que
le nom de son association n'est pas AVDSN mais
AVDS et que ce n'était pas 2900 Porrentruy,
mais 2900 Porrentruy 2.
-
- Il
a également produit une copie de l'attestation
de Didier Lerouge, selon laquelle celui-ci avait
déposé plainte contre l'église de la scientologie
et le "Celebrity center" de Paris
pour abus de confiance et escroqueries en 1989.
Suite à sa plainte, différentes plaintes de
l'église de scientologie ou de ses membres avaient
été déposées contre lui pour chantage, pour
avoir exercé des pressions psychologiques sur
des parents d'adeptes pour qu'ils quittent l'église,
pour participation à un attentat à la bombe,
pour menace de mort sur enfant, obscénités,
etc. Didier Lerouge a indiqué dans son courrier
qu'ils appliquaient à son encontre la technique
de Ron Hubbard. Il a également précisé que des
membres de l'église avaient téléphoné à des
personnes de son immeuble pour avoir des renseignements
sur sa vie (E.16-17).
-
- Ad
plainte du 5 juillet 2004 de l'église de la
scientologie, Me Arm et M. Stettler (OJI/826/2002)
-
- Le
prévenu a été réentendu par la Juge d'instruction
le 28 octobre 2004 (E. 48ss), pour s'expliquer
sur la plainte du 5 juillet 2004 déposée contre
lui, par l'église de scientologie de Zurich,
par Mme Gabriela Arm et M. Jürg Stettler.
-
- Le
prévenu a déclaré que dans le cadre de son association,
il était conduit à représenter des victimes
de la scientologie et ainsi à présenter des
demandes de remboursement à M. Stettler. Il
a ainsi précisé qu'il lui avait téléphoné pour
d'autres cas que le sien. Il a contesté avoir
appelé M. Stettler pour son cas. Il a expliqué
avoir rencontre M. Stettler et son mandataire
le 7 octobre 2004 et qu'il avait cru comprendre
à cette occasion que l'église scientologue voulait
négocier.
-
- Cependant,
en relisant les différents courriers du mandataire
de l'église le jour précédent l'audience, il
a réalisé, certes tardivement, que cen'était
pas le cas. Il a affirmé ne plus vouloir réclamer
quoique ce soit à la scientologie.
-
- Le
prévenu a pris l'engagement lors de cette audience
de ne plus écrire à l'église de la scientologie
ayant compris que ces demandes d'argent pouvaient
être prises pour du harcèlement, tout en précisant
qu'en sa qualité de président de l'association,
il était également harcelé. Le prévenu a indiqué
que l'église de la scientologie avait même écrit
à son épouse sur son lieu de travail. D'après
ces courriers, si l'église de la scientologie
voulait négocier, elle aurait pu le faire depuis
longtemps. Par ce courrier, le prévenu a compris
que ce n'était pas le cas.
-
- Le
prévenu a affirmé avoir reçu de nombreux appels
de scientologues qui lui conseillaient de s'arranger.
-
- Le
prévenu a précisé que lors de l'entretien du
7 octobre 2003 (recte 2004), il n'y avait eu
aucune propo- sition de l'église car elle ne reconnaissait
pas lui devoir ainsi qu'à son épouse quoique
ce soit. Le prévenu a déclaré qu'il avait été
induit en erreur sur le fait de savoir si l'église
de la scientologie voulait négocier ou pas.
-
- Le
prévenu a déclaré ne pas reconnaître les fax
annexés à la plainte du 5 juillet 2004, car
ils n'étaient pas présentés comme il les envoie,
c'est-à-dire que lors de ses envois il y a des
annexes et des PS, ce qui n'est pas le cas ici.
Il a précisé ne plus se souvenir du contenu
du fax du 24 février 2004 adressé à M. Stettler
et M. Miscavidge, ni même de celui daté du 8
mars 2004 (fax du 11 mars 2004) à Mme Montangéro.
-
- Le
prévenu s'est expliqué sur le fax du 25 mars
2004 envoyé à M. Stettler concernant Olivier
B.. Il a notamment déclaré qu'il avait eu un
contact avec les parents de cette personne,
lesquels lui avaient raconté que leur fils avait
suivi des cours de scientologie dès l'âge de
14 ans à la suite de graves troubles du comportement
dans le cadre scolaire. La scientologie avait
diagnostiqué qu'il souffrait de schizophrénie
et avait proposé à cette famille un traitement
médical dans un centre aux Etats-Unis dont le
montant exigé portait sur plus de 100'000 US$
et que dans le cadre de ce traitement l'enfant
aurait subi de maltraitances.
-
- De retour en Suisse,
l'église de la scientologie lui avait proposé
de finir sa thérapie dans un centre en Italie.
Comme ce jeune homme se sentait menacé et persécuté,
il avait sauté d'un pont et avait tué une personne
dans sa chute. Le jeune homme, quant à lui,
n'était pas mort. Le père de ce jeune homme
lui a déclaré avoir été extorqué de plus de
150'000 euros et le prévenu avait senti que
son association devait intervenir dans ce cas.
Le prévenu a indiqué qu'il n'avait pas encore
eu de réponse de la part de M. Stettler concernant
Olivier B.
-
- Le
prévenu n'a pas reconnu le fax du 23 avril 2004
comportant une croix gammée. S'agissant du fax
du 22 avril 2004 dont la date manuelle est le
12.12.2003, il ne l'a pas reconnu non plus.
Le prévenu a expliqué que le terme "Alert
Form" est un terme qu'il utilisait lorsqu'il
était dans la scientologie et selon lui, cela
constituait la preuve d'un montage. Le prévenu
a expliqué que ce terme signifiait qu'un comité
d'éthique devait être saisi car il y avait eu
violation d'une règle interne. Il a également
déclaré qu'en sa qualité de suppressif, il n'avait
plus aucun droit d'intervenir auprès des instances
de la scientologie et donc écrire "Alert
Form" aurait été complètement injustifié
de sa part.
-
- Le
prévenu a également contesté être l'auteur du
fax mentionnait M. S., ainsi que le fax du 26
avril 2004 adressé à M. M. Quant au
fax du 12 mai 2004 adressé à M. M. (...)
-
- Le
prévenu a également contesté être l'auteur du
fax du 14 mai 2004 adressé à M. Stettler, fax
dont la date manuscrite ne correspond pas à
l'écriture du contenu. Quant au fax du 7 mai
2004, le prévenu a indiqué qu'il ne savait pas
de quoi on parlait dans ce courrier et que les
termes utilisés dataient de l'époque où il avait
quitté la scientologie. Selon lui ce fax constituait
encore la preuve d'un montage.
-
- S'agissant
du fax du 8, éventuellement du 6 mai 2004, dont
le contenu est "Vous êtes des voleurs,
rendez -moi mon argent, avec la signature JL
Barbier", le prévenu n'a pas contesté être
l'auteur de ce fax, cependant il a contesté
l'avoir envoyé à cette date. En effet, selon
lui, les termes utilisés correspondent aux termes
qu'il utilisait dans les années 1989-1990, lorsqu'il
s'était rendu compte que l'église scientologue
ne voulait pas le rembourser. Le prévenu a déclaré
que ce fax était déjà intervenu dans une autre
plainte et a produit une copie de l'ordonnance
de classement du 20 octobre 1998 du Procureur
général de la République et Canton de Genève
(plainte de MM. Bosiger, Clinclin et Mme Girardet
contre Jean-Luc Barbier).
-
- Le
prévenu a également contesté être l'auteur du
fax envoyé à Me Schweingruber daté du 10 juin
2004 (date de l'appareil 16 juin 2004), avec
le titre "ultime avertissement". Selon
le prévenu, il s'agit encore d'un montage. Il
a également contesté être l'auteur du fax envoyé
à Me Schweingruber le 11 août 2004, reçu le
12 août 2004 (date de l'appareil 16 août 2004).
Quant au fax du 29 août 2004 envoyé à M. Stettler
avec copie à M. M., le prévenu a déclaré
qu'il avait envoyé ce fax dix ans auparavant
concernant une affaire avec Markus W. qui
lui avait volé son entreprise, en signant le
bail de l'atelier à sa place.
-
- Le
prévenu a affirmé que ce fax devait dater de
l'époque où il avait quitté la Scientologie.
A cet effet, il a produit un document qui lui
avait été remis par M. Markus W. à l'époque.
S'agissant de cette affaire, le prévenu a déclaré
avoir deux témoins, à savoir Mme B.K. et M.
W N.
-
- Le
prévenu a expliqué qu'il donnait son avis sur
des forums d'internet depuis 7 ans.
-
- Le
prévenu a déclaré qu'il ne savait rien de l'affaire
"T." mentionné dans un fax. Il se
souvenait d'une affaire "T." qu'il
avait mis dans une lettre, mais il y a bien
longtemps. Il a contesté ce courrier.
-
- Le
prévenu a précisé que dans le code de la Scientologie
il est écrit "ne craint jamais de blesser
un autre pour une cause juste". Dans le
texte de Ron Hubbard du 15 janvier 1966, il
est également écrit "il faut faire des
enquêtes bruyantes sur les critiques" et
dans le texte du 18 octobre 1967, sous ennemi,
il est dit "il peut être privé de propriété
ou blessé par tous moyens et par tout scientologue
sans qu'il encourt aucun reproche de la part
de la scientologie, on peut le tromper, le poursuivre
en justice, lui mentir ou le détruire".
-
- Le
prévenu a expliqué que lors de son passage dans
l'église de la Scientologie, il avait été à
Paris pour y faire de faux documents et qu'il
avait dû étudier les textes de Ron Hubbard précités.
Lorsqu'on lui avait demandé de créer de faux
documents, il avait refusé et était revenu en
Suisse pour travailler au centre Narconom pour
éviter de faire ce genre d'actions. Le prévenu
a précisé qu'il avait été formé à Paris pour
faire de faux documents par l'OSA (office des
affaires spéciales) dont le chef en Suisse est
M. Stettler. Il a également déclaré que les
membres de l'OSA étaient retirés de toute liste
de la Scientologie.
-
- Le
prévenu a déclaré ne pas se souvenir avoir reçu
les courriers de Me Schweingruber qui lui étaient
adressés par son avocat, Me Schaffter.
-
- Le
prévenu a nié avoir adressé les fax des 20 février
2004 et ceux des 22, 23, 25, 26, 27 et 28 février
2004 et ceux des 1, 5, 6, 7 et 8 mars 2004.
En revanche, le prévenu n'a pas contesté
qu'il s'adressait à l'église de la Scientologie
dans le cadre des ses activités de son association.
-
- Le
prévenu a déclaré ne pas se souvenir d'avoir
envoyé des revendications matérielles à la Scientologie
depuis le début de l'année 2004 à l'été 2004.
Enfin, il a précisé qu'il mettait systématiquement
son adresse en haut à gauche sur ses courriers.
-
- Ad
plainte du 31 août 2004 de Jurg Stettler (OJI/1345/2004)
-
- Le
prévenu n'a pas reconnu les fax annexés à la
plainte. S'agissant du reproche que l'on fait
au prévenu de continuer à envoyer des fax à
M. Stettler, le prévenu a déclaré que c'était
l'église qui continuait à écrire à son épouse
(courrier du 29 septembre 2004 de M. Stettler
à Mme Barbier).
-
- C.2.3
Déclarations de témoins
-
- C.2.3.1
Mme J P
-
- Mme
J. P. a été entendue en qualité
de témoin par la Juge d'instruction
le 4 novembre 2004 (E.37ss).
-
- La
témoin a expliqué qu'elle était
retraitée et veuve et qu'elle
avait passé une partie de sa
vie en Afrique dans la ferme
de ses parents et qu'elle était
ensuite revenue en Suisse en
1974. Elle est mère de deux
enfants et a également élevé
le fils de son époux.
-
- La
témoin a déclaré qu'elle ne
connaissait pas le prévenu et
qu'il l'avait contactée par
l'intermédiaire d'un ami commun.
Elle a indiqué qu'ils avaient
vécu tous deux les mêmes choses
avec la scientologie, mais qu'elle
n'avait pas déposé de plainte
contre l'église de la Scientologie.
Toutefois, la témoin avait dû,
à l'époque où elle avait quitté
la Scientologie, faire intervenir
son médecin et un avocat pour
qu'ils cessent de la harceler.
-
- Mme
P. a indiqué qu'elle avait fait
la connaissance du prévenu par
M. J-MM, qui avait aussi été
membre de la Scientologie. Elle
a expliqué que le premier contact
était intervenu comme cela,
par solidarité entre anciens
membres de l'église de la Scientologie.
Par la suite, ils se contactaient
simplement pour savoir comment
ils allaient et comment ils
s'en sortaient.
-
- Elle
a précisé avoir rencontré le
prévenu un ou deux ans auparavant,
lorsque celui-ci lui avait demandé
d'aller avec lui à une émission
de Radio Framboise, émission
qui avait été diffusée après
la sortie de son livre. Elle
a également expliqué que le
prévenu lui téléphonait pour
lui parler de ses soucis et
notamment qu'il avait des problèmes
devant la justice; qu'il n'avait
reçu de la Scientologie que
les 2/3 de ce qu'il avait investi.
Toutefois, elle n'avait jamais
vu de document concernant l'argent
réclamé ou reçu. Le prévenu
lui parlait également des appels
téléphoniques anonymes, qu'il
avait reçu la résiliation de
son bail et que l'avocat de
son propriétaire était également
l'avocat de la Scientologie.
-
- La
témoin a déclaré que si le prévenu
avait arrêté la Scientologie
c'était parce qu'il aurait dû
intégrer le groupe Wise, société
qui se trouve dans le monde
entier et qui chapeaute toutes
les entreprises qui sont sous
le contrôle de scientologues.
Le prévenu, qui avait une entreprise,
n'avait pas voulu être sous
la dépendance de Wise. Elle
a expliqué que les scientologues
avaient plutôt l'obligation
de mettre leur société sous
le contrôle de Wise, qui, en
plus de donner des conseils
de gestion et autres, moyennant
rétributions financières, contrôlait
effectivement, mais indirectement
la société.
-
- C'était
depuis ce moment-là que le prévenu
avait eu des ennuis avec l'église.
La témoin a précisé que c'était
le prévenu qui lui avait raconté
tout cela.
-
- Elle
a indiqué que le prévenu était
considéré comme un mouton noir
à l'époque, même si elle ne
le connaissait pas. En effet,
elle s'occupait des fichiers
à la Scientologie et elle avait
vu sa fiche dans les fichiers
noirs, ce qui signifiait qu'il
était surveillé.
-
- La
témoin a déclaré qu'elle connaissait
Mme Montangéro, avec qui elle
n'avait jamais eu de problèmes.
Elle connaît également M. Bionda,
avec qui, en revanche, elle
avait eu des problèmes, en raison
de son chat, qu'elle avait gardé
et qui s'était fait écrasé.
Selon elle, M. Bionda faisait
partie des "hauts"
du personnel, car il était secrétaire
de division, ce qui signifie
chef de division.
-
- La
témoin a raconté les circonstances
de son adhésion à l'église de
la Scientologie et qu'elle avait
été membre de 1987 à 1993. Elle
a déclaré qu'elle avait été
envoyée à Los Angeles et qu'elle
s'était enfuie car elle ne voulait
pas y rester. L'église de la
Scientologie avait alors essayé
de la reprendre à plusieurs
reprises. Cependant, les séances
de réhabilitation ne l'avaient
pas satisfaite. Elle a indiqué
que lorsqu'elle avait quitté
la Scientologie, le téléphone
sonnait de jour comme de nuit
et que des personnes étaient
allées parler à ses voisins
en leur demandant si elle avait
de bons contacts avec eux, si
elle n'était pas un peu bizarre.
-
- La témoin a eu la certitude
que c'était des membres de l'église
quiétaient allés chez ses voisins
car elle leur avait demandé
comment ils étaient habillés.
En effet,
les scientologues sont toujours
habillés en bleu foncé ou noir,
avec une chemise bleu claire
et portant un sigle accroché
à la cravate repré- sentant sur
fond d'un cercle argenté ou
doré la mappemonde avec une
maxime écrite dans la partie
dorée. De plus, ses voisins
savaient qu'elle avait loué
sa maison à des scientologues
et ils savaient donc les reconnaître.
Elle a expliqué que les scientologues
qui prenaient contact avec elle,
étaient toujours des personnes
en qui elle avait eu confiance,
comme par exemple, les personnes
à qui elle avait loué sa maison.
-
- Elle
a affirmé avoir dépensé pour
la Scientologie un montant de
Fr. 120'000.- environ, dont
Fr. 40'000.- provenant d'un
emprunt. Elle avait fait cet
emprunt par le biais de l'église
dans un village en Suisse allemande.
Elle a précisé que lorsqu'elle
s'était rendue à la banque pour
toucher cette somme, elle était
accompagnée d'un autre scientologue
qui avait tout de suite pris
le chèque. Elle a affirmé qu'elle
avait eu peur car elle avait
entendu dire que des personnes
avaient eu des problèmes; que
cela ne s'était pas bien passé.
Il n'y avait aucun fait précis
mais que c'était tout de même
une pression qui circulait dans
l'église.
-
- La
témoin a déclaré qu'elle ne
savait pas si l'histoire du
chat était réelle ou si cela
était
un moyen de faire pression sur
elle et qu'elle n'avait jamais
été contacté par M. Bionda pour
des assurances.
-
- Elle
a précisé que son livre racontait
son histoire. Selon elle, il
est coutumier que l'église scientologue
dénigre les gens, cela fait
partie de ce qu'ils appellent
la propagande noire. Elle-même
est une personne suppressive
du fait qu'elle a écrit son
livre. ("Enfer
et secte" - ma vie au cœur
la scientologie)
-
- Cela
signifie que c'est une personne
à qui les scientologues peuvent
faire du mal. Elle a su cela,
lorsqu'elle
est devenue membre du personnel.
-
- La
témoin a précisé qu'elle n'avait
pas eu de contact avec le prévenu
pour l'audience.
|
-
- C.2.3.2
Philippe G., propriétaire
du prévenu
-
- Philippe
G. a été entendu en qualité
de témoin par la Juge d'instruction
le 15 décembre '2004. Lors de
cette audience, le témoin a
déclaré qu'il louait les locaux
au prévenu depuis 1996.
-
- Le
témoin a précisé qu'il n'avait
pas eu de contact avec des tiers
au sujet du prévenu. Il a cependant
reconnu avoir eu des contacts
avec Mme Montangéro, scientologue,
qui souhaitait l'inviter à suivre
des cours, ce qu'il avait refusé.
-
- A
sa connaissance, c'était la
seule personne de la Scientologie
qui l'avait contacté. Le témoin
a raconté qu'il lui était arrivé
à une reprise d'avoir eu la
visite d'une personne de Lausanne
qui souhaitait savoir s'il voulait
vendre sa maison ou pas. Enfin,
le témoin a affirmé n'avoir
pas subi de pression pour résilier
le contrat de bail du prévenu,
qu'il a décrit comme une personne
correcte, payant régulièrement
son loyer.
|
-
- C.2.3.3
Mme Barbier, épouse du prévenu
-
- L'épouse
du prévenu a été entendue en
qualité de témoin à l'audience
des débats.
-
- Elle
a déclaré que le couple subissait
des menaces indirectes, par
exemple par l'intermédiaire
des voisins ou des propriétaires.
Elle a expliqué qu'ils étaient
dans une sorte de
"suspension" ou rien
n'est stable. Elle a indiqué
qu'elle n'avait pas peur mais
qu'elle était méfiante.
Elle a affirmé que le document
se trouvant en page A.3.18 (lettre
injurieuse à l'égard
de Jürg Stettler) du dossier
officiel était l'écriture de
son époux. Elle a également
indiqué
qu'elle n'avait pas écrit le
document se trouvant en page
A.6.41 (courrier signé Nicole
Barbier et adressé à la commission
des pétitions du Parlement jurassien)
et qu'elle n'avait
pas le souvenir d'avoir reçu
les courriers se trouvant en
page A.6.42 (réponse de Me Schweingruber
suite au courrier précité) et
A.6.43 (courrier de Jean-Luc
Barbier à Me Schweingruber).
|
-
- C.2.3.4
J. B., locataire dans le même immeuble
que le prévenu
- J. B. a été entendu en qualité de témoin
lors de l'audience des débats.
-
- Le
témoin a confirmé que la clé du local du prévenu
était suspendue à un clou et visible, mais
qu'actuellement ce n'était plus le cas. II a
également indiqué qu'il fallait une clé pour
entrer
dans l'immeuble où se trouvait le local du prévenu.
L'immeuble était en principe fermé sauf
lorsque le témoin travaillait dans son atelier,
mais qu'il lui arrivait de laisser la porte
de l'immeuble
ouverte lorsqu'il s'absentait.
|
-
- C.3
Expertise
et perquisitions
-
- C.3.1
La perquisition effectuée chez le prévenu (atelier
à Porrentruy et logement)
a permis de découvrir un appareil à télécopie
débranché, ainsi que divers documents
déchirés dans une poubelle (H. 25 ss). Ces derniers
ont été reconstitués et photocopiés.
-
- De
l'analyse de l'appareil de télécopie, il a seulement
été possible d'imprimer la liste des
fax envoyés depuis cet appareil (H.41 ss). Il
est précisé que la police a effectué un envoi
avec
le fax du prévenu le 3.12.2004 à 14h30, alors
que le document reçu a indiqué le 16.12.2004
à 15h22.
-
- Une
liste des fax envoyés a pu être établie, mais
seulement pour le mois de décembre
2004. En revanche, il n'a pas été possible d'établir
la liste des fax reçus sur cet appareil.
-
- Enfin,
il ressort des instructions d'utilisation des
fax, qu'il est possible de modifier l'adresse
de l'expéditeur et même de la remplacer par
une adresse qui n'est pas celle de l'expéditeur
(P.160).
-
- C.4
Dossiers
édités et autres documents
-
- C.4.1
Rapport préparé à l'intention de la Commission
consultative en matière de protection de
l'Etat de juillet 1998, intitulé "La Scientologie
en Suisse" et publié par le Département
fédéral
de justice et police (P.59 à P.144; ci-après
"rapport du DFJP").
-
- Arnaud
Palisson a soutenu une thèse de doctorat en
droit privé et sciences criminelles
en France en 2002 sur le sujet des sectes : "Le
droit pénal et la progression spirituelle
au sein des sectes : l'exemple de la Scien-
tologie".
Il a publié un condensé de sa thèse
sous le titre "Grande enquête sur la Scientologie,
une secte hors la loi" (Edition Favre,
Lausanne,
2003).
-
- On
se référera ci-après à ces deux documents dans
la mesure utile.
|
- CONSIDÉRANTS
DU JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2006
-
- (suite)
-
-
- II.En
droit
-
- 1.
Principes
régissant l'activité judiciaire
-
- Le
juge apprécie librement le résultat de l'administration
des preuves sur la base des débats
et du dossier (art. 293 Cppj). Un jugement de
condamnation doit reposer sur la conviction
du juge que les preuves administrées établissent
la culpabilité du prévenu (art. 295
a1.3 Cppj).
-
- 1.1
De la présomption d'innocence (art. 32 al. 1
Cst et 6 § 2 CEDH), on déduit que le fardeau
de la preuve incombe à l'accusation. Cela signifie
qu'il appartient à l'accusation d'apporter
la preuve de la culpabilité de l'accusé et que
ce n'est pas à ce dernier de prouver son
innocence. Ce principe est ainsi violé s'il
découle des considérants du jugement que le
tribunal
est parti de la fausse opinion que l'accusé
devait prouver son innocence et qu'il l'a condamné
parce qu'il a échoué dans cette preuve (SJ 1993,
p. 545). Quant à l'adage indubio
pro reo, corollaire de la présomption d'innocence,
il signifie que si l'accusation ne peut établir
l'infractionet prouver la culpabilité, l'accusé
doit être acquitté. Cette maxime est violée
lorsqu'une
condamnation intervient malgré le fait que l'appréciation
objective des éléments de
preuve laisse subsister un doute insurmontable
quant à la culpabilité de l'accusé.
-
- Ainsi, il
appartient
tout d'abord à l'accusation - et au tribunal
répressif - d'établir tous les éléments constitutifs
d'une infraction. Lorsque l'accusation ne peut
établir la preuve de la culpabilité du prévenu,
celui-ci doit être acquitté car la présomption
d'innocence entraîne une dispense de preuve
pour celui au profit de qui elle existe et le
doute qui demeure équivaut à une preuve positive
de non-culpabilité. En cas de doute, le tribunal
doit libérer l'accusé ou le mettre au bénéfice
de la version la plus favorable lorsqu'il ne
tient pas pour établi les faits propres à fonder
la culpabilité (Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurich, 2000, n. 1900ss et note 57; Piquerez,
La preuve pénale, Présentation générale, in
RJJ 2004 p. 7ss; ATF 124 IV 86 cons. 2a
= JT 1999 IV 136). Bien que fondamentale en
droit pénal, la règle qui veut que le doute
doit
profiter à l'accusé n'est pas intangible faute
de quoi il suffirait à un prévenu d'invoquer
un
fait justificatif pour être libéré chaque fois
que l'accusation ne pourrait établir la preuve
contraire
en raison de sa nature négative. Dans un tel
cas, la preuve d'une excuse absolutoire
est mise à la charge du prévenu, mais de manière
tempérée. Une simple affirmation
de ce dernier ne suffit pas. Le principe in
dubio pro reo ne s'applique que si le fait libératoire
est rendu vraisemblable (Piquerez, op. cit,
n. 1920ss ; Corboz, RJB 1993 p. 416). Ceci
vaut d'autant plus si on a des éléments d'enquête
qui convergent vers une accusation.
-
- 1.2
Dans le système de l'intime conviction, qui
régit notre code de procédure, le tribunal apprécie
librement les preuves administrées et leur valeur,
car la loi ne fixe pas leur force probante.
Les preuves n'ont donc aucune force persuasive
particulière et il appartient au tribunal
seul de dire si elles ont eu pour effet d'emporter
sa conviction (certitudes morales). Les
juges ne sont donc tenus à aucune preuve et
ils sont libres de tenir compte ou non des éléments
de preuve qui leur sont soumis (Piquerez, op.
cit., n. 1941ss). En particulier, ils devront
apprécier les déclarations des parties et des
témoins et examiner leur crédibilité.
-
- L'exigence
de la preuve ne signifie pas qu'il faille une
certitude absolue, la conviction subjective
du tribunal suffit, si elle est raisonnablement
justifiée. Un doute sérieux et insurmontable
doit être interprété en faveur de l'accusé,
mais le tribunal peut se convaincre même
s'il subsiste des hypothèses très improbables;
des doutes seulement théoriques et abstraits
peuvent être écartés et ne font pas obstacle
à la conviction (Corboz, In dubio pro reo,
RJB 1993, p. 418). II doit donc s'agir de doutes
sérieux et irréductibles, Portugal de doutes
qui s'imposent à l'esprit en fonction de la
situation objective. De plus, dans le système
de
la libre appréciation, n'importe quel indice
peut, suivant les circonstances, emporter la
conviction
du tribunal (Corboz, op. cit., p. 421). Enfin,
on peut considérer la preuve comme établie,
quand tout autre solution ne serait possible
qu'en supposant des circonstances tout à fait
extraordinaires et contraires au cours normal
des événements.
-
- 1.3
Les premières déclarations faites lors de l'enquête
auront plus de poids que celles qui proviennent
par la suite d'autres auditions dans la mesure
où l'on peut, considérer qu'elles sont
plus spontanées, les plus proches de la date
de survenance des événements et qu'elles n'ont
pas été encore contaminées par la collusion,
respectivement par la mise sur pied d'une tactique
de défense, éventuellement communs.
-
- 2.
Résultat
de l'administration des preuves
-
- 2.1
L'église
de la Scientologie
-
- L'église
de la Scientologie est hiérarchisée et une discipline
stricte régit ses membres.
Son activité ne se limite pas à ses églises
et ses missions. Il y a des initiatives dans
plusieurs domaines, éducation, toxicomanie et
économie. Ron Hubbard, fondateur de l'église,
a écrit plus de 600 livres, dont notamment le
"Manual of Justice" et "L'introduction
à l'Ethique
de la Scientologie". Il a également édicté
plusieurs directives internes, sous la dénomination
"Policy Letters" (Rapport du DFJP,
P.77, 78, 87ss, 107ss).
-
- Les
Policy Letters relatives aux personnes suppressives
et à la propagande noire semblent
toujours en vigueur, même si les membres de
l'église s'en défendent, puisqu'il est établi
que malgré "leur annulation" par Ron
Hubbard dans les années septante et quatre-vingts,
elles auraient été encore appliquées (Rapport
du DFJP P. 112; mai 1996: affaire du policier
genevois, P. 121; juin 1995: perquisition de
la police grecque dans les locaux du mouvement
à Athènes, P.120, affaire Rémy P., Patrice P.
et Patricia F., Tribunal correctionnel
de Toulon et Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
résumé dans le livre de A. Palisson,
p. 213 à 219).
-
- Jürg
Stettler est le porte-parole de l'église de
la Scientologie pour la Suisse et est affecté
à l'office des affaires spéciales (ci-après
OSA). Quant à Gabriela Arm, elle a oeuvré en
qualité d'avocate et donc de collaboratrice
de Jürg Stettler au sein de l'OSA. Actuellement
elle
s'occupe du recrutement des personnes susceptibles
de donner des cours de Scientologie.
-
- 2.2
Les
relations entre le prévenu et la Scientologie,
Jürg Stettler et Gabriela Arm
-
- Par
le passé, Jean-Luc Barbier a été un membre convaincu
de la Scientologie, mouvement
auquel il a été affilié durant plusieurs années
avant d'en être exclu; il a d'abord fait
l'objet de la part de l'église de la Scientologie
d'un "ordre d'empêchement de nuire"
le 10 juillet
1989 (N.2.104 et sa traduction en P.148-149),
puis en décembre 1989, Jean-Luc Barbier
a été déclaré "Personne suppressive"
et expulsé de l'église de la Scientologie.
-
- Le
prévenu a été marqué par ce qu'il a vécu au
sein de ce mouvement et lui a, d'une part,
réclamé des sommes importantes et d'autre part,
s'est attaché à dénoncer ses méthodes,
qu'il considère comme dangereuses, à renseigner
le public sur la Scientologie et les
dérives sectaires. II a fondé en octobre 1999,
"l'Association des victimes de la Dianétique
et
de la Scientologie". C'est dans ce contexte
que des plaintes et contre-plaintes ont été
déposées
par les deux parties.
-
- Le
prévenu prétend que depuis qu'il dénonce publiquement
les agissements de l'église
de la Scientologie, il est harcelé par des courriers
et des téléphones anonymes ou pas,
ceux-là étant le plus souvent envoyé à des autorités
administratives (office AI, Service des
contributions, Office des faillites, Recettes
et Administration de district) jetant le soupçon
d'être
une personne qui triche et dénuée de scrupules
(cf. courriers en N: 2.89, N.2.90 et les pièces
justificatives déposées à l'audience des débats).
II est convaincu que cela est le fait de
la Scientologie et pour cela il se réfère aux
Policy Letters de Ron Hubbard relatives aux
personnes
suppressives et à la propagande noire (Rapport
du DFJP, P. 112, notes de bas de
page).
-
- 2.3
Me
Schweingruber
-
- II
ressort du dossier que dès que Me Schweingruber
a accepté le mandat de Jürg Stettler
et de Gabriela Arm, il a été le sujet de harcèlement
de la part du prévenu, que cela soit
par téléphones ou télécopies (A.6.13 ss; K.1.85).
II a également envoyé des courriers au bureau
du Parlement jurassien et aux médias en demandant
la démission de Me Schweingruber
en sa qualité de député du Parlement jurassien
et futur Président de celui-ci pour
l'année 2005 (A.6.21, A.6.41 et A.6.43). Il
a également saisi la Chambre des avocats de
la
République et Canton du Jura, en s'adressant
au bâtonnier par courrier du 25 novembre 2003
(N.4.5). Ce harcèlement ressort également de
nombreux courriers d'avocats ayant été les
mandataires de membres de l'église de Scientologie
(A. 6.48 - A.6.50; K.1.70 - K.1.80), ainsi
que de la présente procédure dans la mesure
où un avocat ayant accepté le mandat de Jürg
Stettler et Grabriela Arm, a résilié son mandat
en raison du harcèlement dont il était l'objet
de la part du prévenu.
-
- 3.
Les
infractions
-
- Jean-Luc
Barbier est accusé de:
-
- 1.
Dénonciation
calomnieuse, éventuellement diffamation;
- 2.
diffamation
à l'égard de Jürg Stettler;
- 3.
injure
à l'égard de Jürg Stettler;
- 4.
injure
à l'égard de Me Schweingruber.
-
- Dans
la mesure ou 1 et 2 concernent les mêmes faits,
ces questions seront
- examinées
ensemble.
-
- 3.1
Dénonciation
calomnieuse
-
- A
teneur de l'art. 303 CP, celui qui aura dénoncé
à l'autorité, comme auteur d'un crime
ou un délit, une personne qu'il savait innocente,
en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite
pénale, celui qui, de toute autre manière, aura
ourdi des machinations astucieuses en
vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite
pénale contre une personne qu'il savait innocente,
sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.
La peine sera l'emprisonnement
ou l'amende si la dénonciation calomnieuse a
trait à une contravention.
-
- Cette
disposition tente à protéger non seulement l'administration
de la justice, mais aussi
la personne qui est accusée faussement. Pour
qu'il y ait dénonciation, il faut que l'auteur
s'adresse à l'autorité compétente pour ouvrir
une poursuite pénale. Le contenu de la dénonciation
doit désigner une personne au moins déterminable
comme auteur des faits qui se
caractérisent comme une infraction. Il n'est
pas nécessaire d'être affirmatif, il suffit
d'évoquer
des faits qui fondent des soupçons. La dénonciation
suffit à consommer l'infraction.
-
- La
dénonciation calomnieuse suppose que la personne
visée n'ait pas commis l'infraction
dénoncée; soit elle n'est pas commise du tout,
soit elle a été commise par une autre
personne. Il n'est pas nécessaire que la personne
visée soit entièrement innocente; il suffit
que celle-ci ne soit pas punissable. La fausseté
de l'accusation doit en principe être établie
par une décision qui la constate, rendue dans
la procédure se rapportant à l'accusation,
qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu
ou d'un classement. Le juge de la dénonciation
calomnieuse est lié par cette décision, sauf
si celle-ci est nulle. Ce principe ne compromet
pas les intérêts de la personne prévenue de
dénonciation calomnieuse. Il ne lui est
pas interdit, en effet, de relever, pour sa
propre défense, tous les éléments qui paraissent
établir
à ses yeux la culpabilité de la partie adverse,
pour essayer de démontrer sa bonne foi au
moment de la dénonciation (ATF 72 IV 74 = JT
1946 IV 184; Schubarth/Cassani, Commentaire
du droit pénal suisse, crimes et délits contre
l'administration de la justice, Berne,
1996, p. 19-20).
-
- Cette
infraction est intentionnelle et l'intention
doit porter sur tous les éléments constitutifs,
donc aussi sur le fait de la personne est innocente;
le dol éventuel ne suffit pas.
-
- 4.2
Diffamation
-
- L'art.
173 ch.1 du CP réprime le comportement de celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura
accusé une personne ou jetée sur elle le soupçon
de tenir une conduite contraire à l'honneur,
ou toute autre fait propre à porter atteinte
à sa considération, ou aura propagé une telle
accusation ou un tel soupçon. Cette disposition
protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme
une personne digne a coutume de le
faire selon les conceptions généralement reçues.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu
de façon générale comme un droit au respect
qui est lésé par toute assertion propre à exposer
la personne visée au mépris de sa qualité d'homme.
L'atteinte à l'honneur pénalement
réprimée doit faire apparaître la personne visée
comme méprisable, il ne suffit pas
de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle
a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit
avoir, notamment dans le cadre de ses activités
professionnelle, artistiques ou sportives.
Enfin, l'atteinte à l'honneur doit porter sur
un fait et non pas sur un simple jugement
de valeur.
-
- Pour
établir si une déclaration est attentatoire
à l'honneur, il faut se fonder non pas sur
le sens que lui donne la personne visée, mais
sur une interprétation objective selon le sens
qu'un destinataire non prévenu doit, dans les
circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant
d'un texte, il doit être analysé non seulement
en fonction des expressions utilisées,
prises séparément, mais aussi selon le sens
général qui se dégage du texte dans son
ensemble (ATF 128 IV 53). Or, d'après le TF,
est seule protégée la considération de l'homme
honorable, c'est-à-dire celle qu'on acquiert
en remplissant ses devoirs moraux et juridiques.
On atteint donc la considération d'une personne
si on évoque une infraction pénale
ou un comportement clairement reprouvé par les
conceptions morales généralement admises
(Corboz, op.cit., vol. I, p. 552).
-
- Ce
qui distingue la diffamation de la calomnie
est le fait dans la calomnie que l'auteur sait
que ce qu'il déclare ou propage est faux et
donc il ne sera pas admis à la preuve libératoire.
-
- L'infraction
requiert l'intention, mais le dol éventuel est
suffisant (Corboz, op. cit., vol. I,
p. 552).
-
- Le
titulaire du droit à l'honneur n'est pas seulement
la personne humaine, mais également
les personnes morales. Pour ces dernières, il
faut que l'on perçoive une attaque contre
la personne morale en tant que telle, et non
pas seulement contre des individus qui agissent
pour elles.
-
- Enfin,
dans ce domaine particulier, il ne suffit pas
de constater que les éléments constitutifs
de l'infraction sont réalisés pour conclure
que l'auteur est passible des peine prévues,
mais la loi prévoit également la possibilité
pour l'accusé d'apporter les preuves libératoires,
qui excluent sa condamnation à une peine. L'article
173 prévoit deux preuves libératoires,
à savoir la preuve de la vérité et la preuve
de la bonne foi. Le juge doit examiner d'office
les conditions d'admission à la preuve libératoire.
L'admission à la preuve libératoire constitue
la règle.
-
- La
preuve de la vérité
-
- L'accusé
apporte la vérité en établissant que ce qu'il
a allégué, soupçonné ou propagé
est vrai. La preuve peut être apportée par tous
les moyens admis par la loi et la procédure.
L'accusé peut se fonder sur des éléments dont
il n'avait pas connaissance au moment
où il a tenu les propos litigieux. Le seul objet
de la preuve est de savoir si le fait attentatoire
à l'honneur est vrai ou non.
-
- Selon
la jurisprudence, l'accusé qui a allégué la
commission d'une infraction doit en principe
en apporter la preuve par la condamnation pénale
de la personne visée. L'exigence d'une
condamnation pénale tombe si l'action pénale
n'est pas ou plus possible, par exemple en
raison de la prescription. Dans ce cas, la preuve
de la vérité peut être librement rapportée (Corboz.
Op. cit., p.556 et les références citées).
-
- Bonne
foi
-
- Pour
refuser la preuve libératoire, il faut d'une
part, que les propos aient été tenus sans
motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur
ait agi principalement dans le dessein de dire
du mal d'autrui. Il existe un lien entre l'admission
à la preuve libératoire et l'appréciation de
la preuve de la bonne foi: si le motif pour
faire la déclaration apparaît tout juste suffisant,
le
juge se montrera plus sévère pour admettre la
preuve que la bonne foi a été apportée. Savoir
pour quel motif l'auteur a agi est une question
de fait; dire si le motif est suffisant est
une
question de droit. Celui qui croit à tort à
des circonstances qui donneraient lieu à un
motif
suffisant peut invoquer l'erreur de fait.
-
- La
preuve de la bonne foi est subsidiaire à la
preuve de la vérité. Il incombe au juge d'examiner
si les preuves qui lui ont été apportées correspondent
soit à la preuve de la vérité,
soit à la preuve de la bonne foi. Pour établir
la preuve de la bonne foi, il faut se placer
au
moment de la communication litigieuse et rechercher,
en fonction des éléments dont l'auteur
disposait à l'époque, s'il avait des raisons
sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce
qu'il a dit; cela relève du fait. Le juge doit
apprécier si ces éléments étaient suffisants
pour que
l'auteur ait cru de bonne foi à la véracité
de ce qu'il disait, après avoir fait consciencieûsement
tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour
s'assurer de leur exactitude,
ce qui relève du droit. Le devoir de prudence
s'apprécie selon les circonstances et
la situation personnelle de l'auteur (Corboz,
op. cit. p. 554-557). La preuve de la bonne
foi a
été conçue pour celui qui a été induit en erreur
par des éléments crédibles qui se révèlent être
ensuite faux ou encore pour celui qui a formulé
un soupçon sur la base d'indices sérieux,
mais qui ne peuvent ensuite pas être confirmés
(ATF 124 IV 149, cons. 3c).
-
- 4.3
Au
cas d'espèce
-
- 4.3.1
Dénonciation calomnieuse, éventuellement diffamation
-
- a)
Il est établi que le prévenu a déposé une plainte
pénale le 13 janvier 2003 à l'encontre
de Jürg Stettler et Gabriela Arm, plainte dans
laquelle le prévenu leur reproche plusieurs
infractions et notamment d'avoir incité des
courriers et des téléphones anonymes à son
égard et des menaces à l'encontre de ses enfants.
Ladite plainte pénale a été classée faute
d'actes punissables par le-Substitut du Procureur
le 7 février 2003 (MP/6177/2002).
-
- Compte
tenu de ce qui précède, les deux éléments objectifs
de l'infraction - à savoir une
dénonciation et le fait que la personne visée
n'a pas commis l'infraction dénoncée - sont
réalisés
en l'espèce.
-
- b)
Sur
le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle
sur tous les éléments constitutifs, donc
aussi sur l'innocence, comme déjà rappelé ci-dessus.
-
- Jean-Luc Barbier est convaincu
que
les personnes qu'il a impliquées, soit Jürg
Stettler et Gabriela Arm sont responsables car
ils
sont des officiers de l'OSA (office des affaires
spéciales) au sein de l'église de la Scientologie
et qu'en tant que tels, ils sont habilités par
l'église de la Scientologie à mener de telles
actions ou d'en donner l'ordre à d'autres adeptes.
-
-
Il se fonde pour cela sur la lettre de règlement
de Ron Hubbard du 17 mars 1965 (A. Palisson,
op. cit., p. 216), selon laquelle les officiers
des OSA sont compétents pour donner des instructions
en ce sens. Il est en effet établi
que le prévenu a fait l'objet et fait encore
l'objet de dénonciation à différentes autorités
de
la part de l'église de Scientologie (N.2.89
et N.2.90) et de la part de ses membres, notamment
Markus W. (PJ 15 déposée par le prévenu à l'audience
des débats).
-
- Compte tenu de
ce qui précède et des différentes pièces déposées
au dossier officiel (notamment le témoignage
de Mme P. E.37ss et de M. B. Ch.
J.4.23ss; le livre d'Arnaud Palisson),
Jean-Luc Barbier pouvait penser que les deux
personnes qu'il avait incriminées étaient
à l'origine de ses ennuis et que par conséquent
il ne savait pas ces personnes innocentes.
-
- L'élément
subjectif sur le fait de savoir la personne
incriminée innocente fait donc défaut,
de sorte qu'il y a lieu de libérer le prévenu
de dénonciation calomnieuse (Corboz, op. cit,
p. 494).
-
- Il
y a lieu d'examiner si les faits reprochés au
prévenu constituent de la diffamation.
-
- Conformément
à la doctrine et à la jurisprudence précitées,
les déclarations écrites du
prévenu dans sa plainte du 13 janvier 2003 sont
attentatoires à l'honneur, puisqu'il reproche
à Jürg Stettler et Gabriela Arm d'avoir commis
des infractions pénales. Le premier élément
objectif de l'infraction est donc réalisé en
l'espèce. Cependant, il y a lieu d'examiner
si
le prévenu a apporté des preuves libératoires,
à savoir soit la preuve de la vérité, soit la
preuve
de la bonne foi.
-
- S'agissant de la preuve de
la vérité, il y a lieu de constater que le prévenu
n'a pas rapporté la preuve que les infractions
reprochées à Jürg Stettler et Grabriela Arm
sont vraies.
-
- En effet, d'une part, l'action
pénale a été classée faute d'actes punissables,
et
d'autre part, le prévenu n'a pas apporté la
preuve d'une autre manière que les personnes
précitées
ont commis les infractions qu'il leur reproche.
S'agissant de la bonne foi, il n'y pas de
doute que,l,e prévenu ait cru à la véracité
de ce qu'il disait compte tenu des circonstances
entourant
cette affaire. Cependant, les documents produits
par le prévenu en cours de procédure
et notamment les courriers le dénigrant auprès
de diverses autorités sont certes troublants,
mais ne permettent pas d'établir que Jürg Stettler
et Gabriela Arm sont à l'origine de
ses ennuis, ni même en jettent le soupçon.
-
- S'il
est établi que des actions illégales ont été
commises
par des membres de la Scientologie (Rapport
du DFJP, P.116ss), dire que tous les
scientologues commettent de telles actions,
y compris Jürg Stettler et Gabriela Arm, est
une
limite que le juge pénal ne peut et ne veut
pas franchir en raison des principes qui
- régissent
l'activité pénale.
-
- Compte
tenu de ce qui précède, Jean-Luc Barbier doit
être déclaré coupable de diffamation
à l'égard de Jürg Stettler et Gabriela Arm,
pour les avoir accusés d'être à l'origine de
téléphones anonymes et de menaces à l'égard
de ses enfants.
-
- 4.3.2
Diffamation
-
- Il
est reproché au prévenu d'avoir écrit que Jürg
Stettler diffuse des incitations à commettre
des actes illégaux et des menaces de mort.
-
- L'écrit
précité est clairement attentatoire à l'honneur
dans la mesure où le comportement
décrit est clairement reprouvé par les conceptions
morales généralement admises,
de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le premier
élément objectif est réalisé en l'espèce.
-
- Ad
incitations à commettre des actes illégaux
-
- S'agissant
des incitations à commettre des actes illégaux,
le prévenu se fonde notamment
sur les Policy Letters "Gibier de Potence"
et "Propagande noire" de Ron Hubbard
qui
autorise des actions contre les ennemis de la
Scientologie. Si le prévenu reproche de tels
actes
à Jürg Stettler c'est parce que celui-ci est
le chef de l'OSA en Suisse.
-
- Ad
menaces de mort
-
- Le
prévenu se fonde sur les écrits de Ron Hubbard
et notamment sur la Policy Letter de
I"'Ethics protection" (PJ 12 de la
plainte du 13 janvier 2003) de laquelle il ressort
que l'on peut
tuer quelqu'un sans être inquiété par l'éthique
scientologique et sur "l'Introduction à
l'Ethique
Scientologique" (PJ 14 et 15 de la plainte
du 13 janvier 2003), qui donne des exemples
relatifs au pouvoir et qui relate qu'il faut
avoir des adresses de tueurs à gage ou encore
éliminer l'un de ses ennemis par une nuit sombre.
-
- Le
prévenu reproche de tels actes à Jürg Stettler
car celui-ci est le chef de l'OSA de Suisse
et que les scientologues distribuent ces livres
et ces Policy Letters aux membres de leur
mouvement. Cependant le prévenu n'a pas apporté
la preuve de la vérité de ses allégations,
ni même des indices. S'agissant de la preuve
de sa bonne foi au moment de sa déclaration,
il ne l'a pas apporté non plus, en ce sens qu'il
ne pouvait pas de bonne foi admettre
que le seul fait de distribuer des livres contenant
les exemples cités ci-dessus est constitutif
d'incitation à commettre des actes illégaux
et des menaces de mort pour les membres
du mouvement qui y ont accès. Car si tel devait
être le cas, bon nombre de distributeurs
de livres, films, jeux vidéo et autres tomberaient
également sous cette affirmation.
Dans ces circonstances, le prévenu doit être
déclaré coupable de diffamation.
-
- Commentaire
du Gravis : Le juge a refusé d'entendre
deux témoins ex-directeur de la scuientologie
qui auraient pu lui expliquer comment fonctionne
en interne les règlements et incitations criminelles
de la scientologie. Pourquoi n'a-t-il pas voulu
les entendre ? Mytère !
-
- Une
pause s'impose ...
Je
suis
une gentille anti-scientologue, n'ayez pas
peur de moi
4.4
Injure
- Celui
qui, de toute autre manière, aura, par la parole,
l'écriture, l'image, le geste ou par
des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur,
sera sur plainte, puni de l'emprisonnement
pour trois mois au plus ou de l'amende. Le juge
pourra exempter le délinquant
dé toute peine si l'injurié a directement provoqué
l'injure par une conduite répréhensible.
Si l'injurié a riposté immédiatement par une
injure ou par des voies de fait, le juge
pourra exempter de toute peine les deux délinquants
ou l'un d'eux (art. 177 CP).
-
- L'injure
suppose comme la diffamation et la calomnie,
une atteinte à l'honneur (pour cette
notion cf. ci-dessus la diffamation).
-
- La
formule "de toute autre manière" n'élargit
pas la protection de l'honneur par la loi pénale.
L'injure peut être réalisée de trois manières
différentes, à savoir:
-
- 1)
Un jugement de valeur offensant
-
- Dans
le cadre de la diffamation ou la calomnie, l'atteinte
à l'honneur doit porter sur une
conduite contraire à l'honneur ou tout autre
fait propre à porter atteinte à la considération.
Il faut donc évoquer un fait et non pas un simple
jugement de valeur. La distinction
est d'ailleurs difficile, parce qu'un jugement
de valeur sous-entend généralement certains
faits. Si l'on ne discerne qu'un jugement de
valeur offensant, la diffamation ou la calomnie
est exclue et il faut appliquer la disposition
réprimant l'injure, qui a un caractère subsidiaire.
L'auteur peut s'adresser à un tiers ou à la
personne visée directement.
-
- 2)
Une injure formelle
-
- Cette
notion n'est pas facile à cerner. Elle tend
surtout à éviter une lacune dans la protection
de l'honneur. On vise ici une simple expression
de mépris, sans que l'on puisse clairement
discerner une allégation de fait ou un jugement
de valeur. Le meilleur exemple est donné
par la jurisprudence: c'est le cas de la personne
qui exhibe ses fesses devant autrui pour
lui exprimer son mépris. Il faut que la marque
de mépris soit d'une certaine gravité, excédant
ce qui est socialement acceptable. L'auteur
peut s'adresser à un tiers ou directement
à la personne visée.
-
- 3)
Un fait attentatoire à l'honneur allégué en
s'adressant au lésé
-
- La
diffamation et la calomnie exigent non seulement
qu'un fait soit évoqué, mais encore
que l'auteur s'adresse à un tiers. Si l'auteur,
évoquant une conduite contraire à l'honneur
ou un autre fait propre à porter atteinte à
la considération, ne s'adresse qu'à la personne
visée elle-même, la qualification de diffamation
ou de calomnie est exclue. En raison
de la subsidiarité, on admet alors que la communication
constitue une injure.
-
- L'injure
est une infraction intentionnelle et il importe
peu que l'auteur sache que le fait qu'il
communique à la personne visée est faux.
-
- L'auteur
est admis à la preuve libératoire aux mêmes
conditions que pour la diffamation.
Cependant dans le cas d'une injure formelle,
en l'absence de tout fait évoqué ou sous-entendu,
une preuve libératoire n'est pas concevable.
-
- 4.5
Au
cas d'espèce
-
- 4.5.1
Injure à l'égard de Jürg Stettler
-
- La
Juge d'instruction a renvoyé devant le Juge
pénal Jean-Luc Barbier sous la prévention
d'injure pour avoir traité Jürg Stettler d'handicapé
du cerveau, infraction commise lors
du dépôt de sa plainte le 13 janvier 2002 adressée
au Procureur général du Canton du Jura
à Porrentruy.
-
- Les
éffets de l'acte de renvoi est de saisir la
juridiction de jugement d'un état de fait et
non
d'une qualifi- cation légale. La description des
faits dans l'acte de renvoi est essentielle
car
le jugement porte sur le fait incriminé par
l'acte de renvoi et une condamnation en raison
d'un
autre fait n'est possible que pour des faits
nouveaux, inconnus de l'autorité de renvoi,
et sous
réserve du consentement des parties (G. Piquerez,
Procédure pénale jurassienne, Fontenais,
2002, n° 979 et n° 993, p. 322, p. 328ss).
-
- Au
cas particulier, il convient de relever en premier
lieu que la plainte du prévenu est datée
du 13 janvier 2003 et non de 2002. D'autre part,
il ne ressort pas de cette dernière un fax
dans lequel le prévenu traite Jürg Stettler
d'handicapé du cerveau. Ledit fax ressort de
la plainte
pénale que Jürg Stettler a déposée contre le
prévenu le 22 avril 2003 (OJI 488/2003) pour
des infractions contre l'honneur.
-
- Compte
tenu de ce qui précède, le Juge pénal ne peut
pas juger l'état fait incriminé par
l'ordonnance de renvoi, puisqu'il est inexistant.
Par ailleurs ne s'agissant pas d'un fait nouveau
et inconnu de l'autorité de renvoi, le Juge
pénal ne peut pas non plus juger sur la base
de faits nouveaux.
-
- Dans
ces circonstances, il convient de libérer le
prévenu de la prévention d'injure commise
au préjudice de Jürg Stettler, toutefois sans
indemnité, ni distraction de frais, dans la
mesure où l'expression "handicapé du cerveau"
constitue une injure au sens de la doctrine
et
de la jurisprudence précitée et que ce n'est
que pour des raisons de techniques juridiques
que
le prévenu n'est pas déclaré coupable.
-
- 4.5.2
Injure à l'égard de Me Schweingruber
-
- Le
prévenu est renvoyé devant le Juge pénal pour
avoir envoyé un fax du 14 décembre
2004 (date du fax), mais reçu le 1er décembre
2004 par Me Schweingruber. Il y a donc
13 jours de différence entre la date inscrite
sur le fax et la date de réception, comme il
y a
eu 13 jours de différence lors de l'essai effectué
par la police. D'autre part, compte tenu du
contexte
de cette affaire, lors de laquelle, le prévenu
a harcelé Me Schweingruber par des téléphones
et des fax, des écrits qu'il a également envoyé
au bureau du Parlement jurassien et
dans la presse (demandant la démission de Me
Schweingruber, en sa qualité de député et de
futur Président du Parlement jurassien pour
l'année 2005). Ce harcèlement est confirmé dans
le cadre de la présente procédure puisqu'un
avocat a résilié son mandat en raison du harcèlement
dont il était l'objet. Le document incriminé
est une injure au sens de la jurisprudence
précitée.
-
- Le
Juge pénal a acquis la conviction que le document
incriminé a bel et bien été envoyé
par le prévenu, dans la mesure où rien ne ressort
du dossier que d'autres membres de
l'association du prévenu correspondent avec
Me Schweingruber. A préciser encore que fax
est parvenu à Me Schweingruber le lendemain
de son élection à la Présidence du Parlement
jurassien. D'autre part, il ressort des sites
internet du prévenu qu'il continue à dénigrer la partie
plaignante sur ses sites. Compte
tenu de ce qui précède, le Juge pénal a acquis
l'intime conviction que seul le prévenu
pouvait être l'expéditeur du dessin ordurier.
-
- Commentaire
du Gravis : M. Barbier ne dénigre aucunement
Me Alain Schweingruber. Il ne fait que donner
son opinion sur le fait qu'un avocat à son avis
s'il est député ne devrait pas défendre une
secte !
-
- Ainsi,
dans la mesure où à l'évidence, les éléments
constitutifs de l'infraction sont réalisés
et il convient de déclarer Jean-Luc Barbier
coupable d'injure à l'égard de Me Schweingruber.
-
- 5.
Mesure de la peine
-
- 5.1
Généralités
-
- Aux
termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine
d'après la culpabilité du délinquant, en
tenant compte des mobiles, des antécédents et
de la situation personnelle de ce dernier. Le
critère essentiel est celui de la gravité de
la faute; le juge doit prendre en considération,
en premier
lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même,
à savoir sur le résultat de l'activité illicite,
sur le mode d'exécution et, du point de vue
subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse
ainsi que sur les mobiles. L'importance de la
faute dépend aussi de la liberté de décision
dont disposait l'auteur; plus il lui aurait
été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte,
plus lourdement pèse sa décision de l'avoir
transgressée et partant sa faute (ATF 127
IV 101, spéc. 103 et les réf.).
-
- 5.2
En
l'espèce
-
- Jean-Luc
Barbier est né le 5 juillet 1951 à Chêne-Bourgeries/GE.
Il est marié et est le père
de 4 enfants. (...) Son casier
judiciaire ne comporte qu'une seule condamnation
(...).
-
- Jean-Luc
Barbier est en litige avec l'église de la Scientologie
depuis 1989 et réclame des
versements d'indem- nités ainsi que le remboursement
de frais qu'il a supportés lorsqu'il était
membre de ce mouvement. Il est également le
Président de l'Association des victimes de
la dianétique et de la scientologie. Il ressort
du dossier qu'un litige a éclaté entre Jean-Luc
Barbier
et l'église de la Scientologie au sujet d'une
entreprise que le prévenu détenait à Zurich
alors qu'il était encore membre de ce mouvement
et qu'il dit avoir perdu cette entreprise
au profit de Markus W., à Zurich et avoir
subi une perte financière importante.
-
- Il ressort
du dossier que Markus W. a dénoncé le prévenu
auprès des autorités fiscales, de poursuites
et faillites (...), de sorte que le conflit
entre le prévenu et les protagonistes est à
son paroxysme. Jean-Luc Barbier se sent persécuté
par l'église de la Scientologie et ses membres.
-
- Par ailleurs, Me Schweingruber, outre avoir
été l'avocat de Jürg Stettler et Garbriela
Arm, il est également l'avocat de Markus W.
dans le cadre d'une procédure civile;
le prévenu ne peut pas comprendre, compte tenu
de son combat et de son vécu, qu'un avocat
prenne la défense de membres de l'église de
Scientologie.
-
- Commentaire
du Gravis : Jean-Luc Barbier ne comprend pas qu'un
avocat étant également député puisse accepter
de défendre une secte. C'est un point de vue
totalement différent que ce que reproche le
Juge à Jean-Luc Barbier ci-dessus. Les scientologues
ont bien entendu le droit de se défendre en
justice avec l'aide d'avocats mais pourquoi
choisissent-ils ainsi un politiciens
élus ? La scientologie a les moyens
financiers pour choisir un autre avocat.
-
- C'est dans ce contexte difficile
que le prévenu a envoyé le dessin ordurier à
Me Schweingruber. Si les circonstances ci-dessus
peuvent expliquer le comportement de Jean-Luc
Barbier, elles ne l'excusent pas et sa
faute ne peut être qualifiée de légère, dans
la mesure où il s'en est pris à Me Schweingruber
en sa qualité de Président du Parlement jurassien
et d'avocat et à deux personnes,
Jürg Stettler et Gabriela Arm qui apparaissent
comme honorables dans le dossier.
Enfin sa responsabilité est pleine et entière.
-
- Compte
tenu de ce qui précède une peine de 3 semaines
d'emprisonnement sanctionne
équitablement sa faute.
-
- 5.3
Sursis
-
- L'art.
41 ch. 1 CP stipule qu'en cas de condamnation
à une peine privative de liberté n'excédant
pas 18 mois ou à une peine accessoire, le juge
pourra suspendre l'exécution de la peine,
si les antécédents et le caractère du condamné
font prévoir que cette mesure le détournera
de commettre d'autres crimes ou délits et s'il
a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre
de lui, le dommage fixé judiciairement ou par
accord avec le lésé. Le sursis ne peut être
accordé lorsque le condamné a subi, en raison
d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus
de
trois mois de réclusion ou d'emprisonnement
dans les cinq ans qui ont précédé la commission
de l'infraction.
-
- Le
prévenu remplit les conditions objectives du
sursis. Il convient dès lors d'examiner s'il
en remplit les conditions subjectives, c'est-à-dire
si le Tribunal de céans peut à ce jour poser
un pronostic favorable quant à son comportement
futur en estimant que le sursis sera de
nature à le détourner de commettre d'autres
crimes ou délits (ATF 117 IV 3 cons. 2b ; ATF
110 IV 195 cons. 3b). Dans la mesure où sa décision
est fondée sur tous les éléments pertinents
pour le pronostic futur, soit la situation personnelle
(antécédents et mentalité du condamné)
et les circonstances particulières de l'acte
(ATF 118 IV 97 cons. 2c ; ATF 115 IV 81
cons. 2b ; ATF 101 IV 327 cons. 2), le tribunal
jouit d'un large pouvoir d'appréciation.
-
- Le
refus du prévenu de reconnaître sa faute et
de s'excuser ou de réparer laisse planer un
doute quant au pronostic favorable. Cependant
la crainte de devoir encore purger sa peine
saura le dissuader de recommencer de commettre
de tels actes qui, au regard de sa personnalité,
de son parcours de vie et de son combat, pourrait
le discréditer aux yeux du public
dans sa prévention contre la Scientologie. Le
Juge pénal a donc décidé de lui laisser une
chance en lui accordant le sursis pour la peine
principale. Cependant, le prévenu ne reconnaît
pas ses torts et persiste à nier d'avoir envoyé
le dessin ordurier Dans de telles conditions,
le délai d'épreuve pour la peine prononcée avec
sursis doit porter sur une assez longue
période, soit 3 ans.
-
- 6.
Publication du jugement
-
- 6.1
A
teneur de l'art. 61 CP, si l'intérêt public
ou celui du lésé ou l'intérêt de celui qui a
le droit
de porter plainte l'exige, le juge ordonnera
la publication du jugement aux frais du condamné.
Si l'intérêt public ou celui de l'accusé acquitté
l'exige, le juge ordonnera la publication
du jugement d'acquittement, aux frais de l'Etat
et à ceux du dénonciateur. La publication
n'a lieu que sur requête et le juge en fixe
les modalités.
-
- Me
Christophe Schaffter a conclu à ce que le jugement
concernant le prévenu soit
- publié
dans la presse locale (Quotidien Jurassien et
le Journal du Matin).
-
- 6.2
Au cas d'espèce, le Juge pénal estime qu'une
publication dudit jugement n'a pas lieu d'être
ordonnée d'office, dans la mesure où il n'y
a pas d'intérêt public à ce qu'il le soit, puisque
l'origine de la présente procédure pénale est
à rechercher dans un litige civil et privé.
-
- 7.
L'indemnité
pour tort moral
-
- 7.1
Généralités
-
- Selon
l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme
d'argent à titre de réparation morale, pour
autant que la gravité de l'atteinte le justifie
et
que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction
autrement.
-
- Selon
le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation
morale dépend avant tout de la gravité
des souffrances physiques ou psychiques consécutives
à l'atteinte subie par la victime
et de la possibilité d'adoucir sensiblement,
par le versement d'une somme d'argent, la douleur
morale qui en résulte. Sa détermination relève
du pouvoir d'appréciation du juge; en raison
de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui
est destinée à réparer un dommage qui ne
peut que difficilement être réduit à une simple
somme d'argent, échappe à toute fixation selon
des critères mathématiques, de sorte que son
évaluation en chiffre ne saurait excéder certaines
limites; l'indemnité allouée doit toutefois
être équitable. Le juge en proportionnera donc
le montant à la gravité de l'atteinte subie
et évitera que la somme accordée n'apparaisse
dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains
précédents, il veillera à les adapter
aux circonstances actuelles pour tenir compte
de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269)
-
- 7.2
En
l'espèce
-
- Me
Schweingruber s'est constitué partie civile
et a réclamé une indemnité symbolique de
Fr. 1.-- pour le tort moral subi. Il convient
dès lors de lui allouer cette indemnité, compte
tenu
de la gravité de l'atteinte subie par la partie
civile.
-
- 8.
La
confiscation
-
- La
confiscation est réglée par les articles 58
et 59 CP. En vertu de l'article 58 al. 1 CP,
le juge peut, aux conditions posées par cette
disposition, prononcer la confiscation d'objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre
une infraction ou qui sont le produit d'une
infraction. Selon l'article 59 ch. 1 CP, le
juge doit prononcer la confiscation des valeurs
patrimoniales
qui sont le résultat d'une infraction, si elles
ne doivent pas être restituées aux lésés
en rétablissement de leurs droits.
-
- Au
cas particulier, il convient de confisquer l'appareil
de télécopie du prévenu, dans la mesure
où il a servi à commettre l'infraction pour
laquelle il est condamné.
-
- 9.
Les
frais et dépens
-
- 9.1
Les frais judiciaires sont à la charge du prévenu
qui succombe (art. 299 Cppj). Le prévenu
devra également payer les dépens de la partie
plaignante et civile (art. 302 Cppj), qui
ont été fixés par le Tribunal à Fr. 4'449.25.
-
- La
note d'honoraires du défenseur
d'office est taxée conformément au tarif
applicable.
-
- Porrentruy,
le 29 novembre 2006/mpf.
-

Il n'y
a pas de fumée sans feu ...
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