Dénoncer les abus de la scientologie ou oser demander son remboursement peut être condamnable car la secte sait s'y prendre pour vous tendre d'habiles pièges ou prétendre vouloir négocier !

 
Sept plaintes pénales contre Jean-Luc Barbier dont cinq classées !
 
Jean-Luc Barbier, président de l'association suisse d'aide aux victimes de la scientologie (AVDS) fait l'objet d'un harcèlement judiciaire de la part des scientologues et de la scientologie !

Message scientologue :
Joyeux Noël tout de même Monsieur Barbier le Suppressif ...
La prochaine fois on vous mettra en en prison :-)
 
On savait depuis longtemps qu'une des particularités de la scientologie était d'ester en justice pour tenter de faire taire ou affaiblir ses oppposants (cf. l'affaire de South Park avec Tom Cruise - Cruise-Southpark)
 
Cette fois la dose était maximum contre Jean-Luc Barbier qui se bat pour faire interdire la thérapie de scientologie et faire cesser les abus continuels. (cf. Petition-Vaud-laxisme)
 
Le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu, et frais laissés à la charge de l'Etat, pour quatre plaintes de la part de scientologues et une du député jurassien (parti radical) défenseur des scientologues Me Alain Schweingruber.
 
Le Juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu, faute d'infraction et frais laissés à la charge de l'Etat, pour les cinq plaintes suivantes:
  • plainte pénale déposée par l'Eglise de Scientologie et M. Jürg Stettler le 14 mai 2002 (OJI/667/2002) pour tentative d'extorsion et chantage, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse;
  • plainte pénale déposée par Jean-Marie Bionda le 14 juin 2002 (OJI/794/2002) pour dénonciation calomnieuse;
  • plainte pénale déposée par l'Eglise de Scientologie à Zürich, M. Jürg Stettler et Mme Gabriella Arm le 6 juillet 2004 (OJI/826/2004) pour utilisation abusive d'une installation téléphonique, tentative d'extorsion et chantage, diffamation, calomnie, éventuellement injure;
  • plainte pénale déposée par M. Jürg Stettler le 31 août 2004 (OJI/1345/2002) pour diffamation, calomnie, éventuellement injure;
  • plainte pénale déposée par Me Alain Schweingruber le 13 décembre 2004  (OJI/1346/2004) pour tentative de contrainte, concurrence déloyale et violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires."

La justice condamne Jean-Luc Barbier pour diffamation et injure pour les deux plaintes suivantes :

  • plainte pour avoir écrit dans un fax adressé à Jurg Stettler, le grand chef de la scientologie suisse et de sa police interne (OSA - l'Office des Affaires Spéciales), qu'il est "handicapé du cerveau". M. Jurg Stettler a affirmé à la justice que d'autres personnes lisaient ses fax ... (sic)
  • plainte pour un dessin satirique qu'il n'a pas dessiné et qu'un tiers a adressé à Me Alain Schweingruber défenseur des scientologues et député jurassien (radical)

La justice au final de cette avalanche de plaintes a décidé le 27 octobre 2006 de confisquer le fax de Jean-Luc Barbier et a condamner à payer un euro pour tort moral à Me Alain Schweingruber. Elle l'a également condamné à trois semaine de prison avec sursis pour diffamation à l'égard de Jürg Stettler et Gabriela Arm, les deux hauts dirigeants de la scientologie suisse.

Seuls les frais de justice concernant la défense de l'avocat de Me Alain Schweingruber (qui se plaint d'un dessin satirique) seront à payer car les scientologues ce sont retirés de la procédure.
 

Un recours a été déposé par Jean-Luc Barbier

 

 
CONSIDÉRANTS DU JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2006
 
 
En procédure et en fait
 
A.Origine de l'affaire et renvoi
 
A.1 En date du 14 mai 2002, l'église de la Scientologie et M. Jürg Stettler ont déposé plainte pénale contre Jean-Luc Barbier auprès du Procureur de la République et Canton du Jura, pour tentative d'extorsion et chantage (art. 156 CP), respectivement contrainte (art. 181 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Des annexes, notamment des faxes ont été joints à la plainte pénale (plainte OJI 667/2002).
 
Par ordonnance du 17 mai 2002, le Procureur a ouvert l'action publique par une instruction (A. 1.7).
 
A la suite de la plainte précitée, d'autres plaintes pénales ont été déposées contre Jean-Luc Barbier (ci-après le prévenu), notamment par M. Jean-Marie Bionda (A.2.2 et ss; plainte OJI 794/2002), par M. Jürg Stettler et Mme Gabriella Arm (A. 3.2 et ss; plainte OJI 488/2003), par l'Eglise de la Scientologie à Zurich, Me Arm et M. Jürg Stettler (A. 4.2 et ss; plainte OJI 826/2004), par M. Jürg Stettler (A. 5.3 et ss; plainte OJI 1345/2004) et par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont (A. 6.3 et ss; plainte OJI 1346/2004).
 
Lors de ces différentes plaintes, le Procureur a ouvert l'action publique par une instruction.
 
La Juge d'instruction a effectué de nombreux actes d'enquête et a notamment procédé à l'audition des plaignants et du prévenu, ainsi que de témoins. Elle a également ordonné des expertises (G.1 et ss) et des perquisitions au domicile de Jean-Luc Barbier, ainsi que dans son bureau situé à Porrentruy. Lors de ces perquisitions, il a été découvert un télécopieur qui a été saisi. Enfin, une expertise graphologique a été ordonnée.
 
A.2 L'instruction a débouché sur le renvoi de Jean-Luc Barbier par ordonnance du 8 juillet 2005 devant le Juge pénal sous les préventions suivantes (R. 10 et ss): dénonciation calomnieuse, éventuellement diffa- mation, par le fait d'avoir dénoncé M. Jürg Stettler, chef du service des affaires spéciales de la Scientologie, membre de l'église de la Scientologie de Zurich, et Mme Gabriela Arm, avocate auprès de l'église de la Scientologie de Zurich, au Procureur général au motif qu'il a reçu des lettres anonymes et que M. Jürg Stettler a la même voix que la personne qui a fait des téléphones anonymes et le menaçait de s'en prendre à ses enfants, et que ces manoeuvres sont orchestrées par ces deux personnes;
 
diffamation, par le fait d'avoir écrit que M. Jürg Stettler diffuse des incitations à commettre des actes illégaux et des menaces de mort;
 
injure, par le fait d'avoir traité M. Jürg Stettler d'handicapé du cerveau, infraction commise lors du dépôt de plainte du 13 janvier 2002 adressée au Procureur général du canton du Jura à Porrentruy (OJI 488/2004);
 
infractions commises lors du dépôt de sa plainte du 13 janvier 2002 adressée au procureur général du canton du Jura à Porrentruy (OJI/488/2004);
 
injure, infraction commise par l'envoi d'un dessin montrant un personnage sortant de l'anus d'un postérieur masculin faxé le 14 décembre 2004 à 19h41 et reçu le 1er décembre 2004, un préjudice de Me Alain Schweingruber (plainte OJI 1346/2004).
 
A.3 La Juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu, faute d'infraction et frais laissés à la charge de l'Etat, pour les plaintes suivantes:
 
plainte pénale déposée par l'église de la Scientologie et M. Jürg Stettler le 14 mai 2002 (OJI/667/2002) pour tentative d'extorsion et chantage, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse;
 
plainte pénale déposée par Jean-Marie Bionda le 14 juin 2002 (OJI/794/2002) pour dénonciation calomnieuse;
 
plainte pénale déposée par l'église de la Scientologie à Zurich, M. Jürg Stettler et Mme Gabriela Arm le 5 juillet 2004 (OJI/826/2004) pour utilisation abusive d'une installation téléphonique, tentative d'extorsion et chantage, diffamation, calomnie, éventuellement injure;
 
plainte pénale déposée par M. Jürg Stettler le 31 août 2004 (OJI 1345/2004) pour diffamation, calomnie, éventuellement injure;
 
plainte pénale déposée par Me Alain Schweingruber le 13 septembre 2004 (OJ111346/2004) pour tentative de contrainte, concurrence déloyale et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires.
 
Les motifs à l'appui de l'ordonnance de non-lieu seront repris ci-après dans la mesure utile.
 
A.4 L'église de la Scientologie, M. Jürg Stettler, Mme Gabriela Arm et Me Alain Schweingruber se sont constitués parties plaignantes. Peu avant les débats, Jürg Stettler et Gabriela Arm ont retiré leur constitution de partie plaignante.
 
B. Conclusions
 
B.1 A l'issue des débats, Me Alain Schweingruber, par son mandataire, a conclu à ce que le prévenu soit déclaré coupable d'injure au préjudice de Me Alain Schweingruber, partant qu'il soit condamné à une juste peine. Sur le plan civil, il a conclu à ce que le prévenu soit condamné à payer une indemnité symbolique pour tort moral et aux paiement des frais de défense.
 
B.2 Pour sa part, le prévenu, par son défenseur d'office, Me Christophe Schaffter a conclu à ce qu'il soit libéré de toutes les préventions retenues dans l'ordonnance de renvoi, partant qu'il soit prononcé son acquittement, qu'il lui soit alloué une indemnité de Fr. 100'000.-- pour tort moral, le tout sous suite des frais et dépens. Il a également demandé à ce que le jugement soit publié dans le Quotidien Jurassien et le Matin.
 
C.Enquête et administration des preuves
 
C.1 Les plaintes pénales
 
C.1.1 Plainte pénale déposée par Mme Gabriela Arm et M. Jürg Stettler le 22 avril 2003 (OJI 488/2003). Les plaignants se fondent sur la plainte pénale déposée par le prévenu le 13 janvier 2003 au Procureur général de la République et Canton du Jura, à teneur de laquelle, le prévenu s'est plaint d'avoir reçu de lettres anonymes et des appels téléphoniques contenant des menaces, selon lesquelles l'église de la scientologie allait s'en prendre à ses enfants et que la personne qui appelait avait la même voix que M. Jürg Stettler. Le prévenu a affirmé dans sa plainte que les seules personnes en Suisse susceptibles d'agir ainsi sont les deux plaignants (A. 3.12). Les plaignants relèvent également que le prévenu a accusé directement Jürg Stettler d'avoir diffusé des ordres de le tuer et de diffuser des documents "pour inciter à la haine et au crime".
 
Jürg Stettler fonde également sa plainte sur le fax du 12 février 2003, à teneur duquel le prévenu le traite d'escroc (A. 3.16), ainsi que sur le fax du 19 février 2003 (A. 3.18), dans lequel il a utilisé les termes suivants en parlant du plaignant "Dommage que vous ayez perdu votre propre logique et vous avez besoin que l'on vous dirige comme un handicapé du cerveau".
 
C.1.2 Plainte pénale déposée par Me Alain Schweingruber le 13 septembre 2004 (OJ11346/2004)
 
Me Schweingruber fonde sa plainte sur le fait que du moment où le prévenu a su que le plaignant assumait la défense des intérêts de l'église de la Scientologie, il n'a eu de cesse de le harceler, par téléphone et par fax, envoyant des copies de ses écrits aux médias. Il a notamment adressé à la presse un communiqué dont le titre est "Le Chef du Parlement doit démissionner" et ajoute "... aura pour Président de son Parlement un avocat, Me Alain Schweingruber, membre du parti radical, et qui, étrangement, est le défenseur de la
Scientologie".
 
Le plaignant produit également un courrier adressé au bâtonnier, Me Hubert Theurillat, dans lequel le prévenu a déposé plainte contre lui, en adressant copie à la presse écrite et visuelle et aux différents partis jurassiens. Le plaignant reproche également au prévenu d'avoir adressé à la commission parlementaire de justice et pétitions un document signé par Mme N., par lequel il s'en prend au plaignant en lui reprochant de "persister à défendre la Scientologie" et interpelle ladite commission sur le fait qu'elle n'aurait "pas conscience de l'impact sur le net des actions de Me Schweingruber pour la secte de la Scientologie". Le prévenu demande par ce courrier à la commission de "faire entendre raison à Me Schweingruber".
 
Enfin, Me Schweingruber se fonde sur le fax reçu le 1e` décembre 2004, sur lequel il y a un dessin montrant un personnage sortant de l'anus d'un postérieur masculin qui s'exclame "Coucou c'est moi le nouveau président" (A. 6.55). Seul ce dernier document fait l'objet d'un renvoi pour injure.
 
C.2 Déclarations
 
C.2.1 Déclarations des plaignants / témoins
 
Jürg Stettler et Gabriela Arm ont porté plainte pénale à l'encontre de Jean-Luc Barbier puis ont retiré leur constitution de parties. Ils ont été entendus en qualité de parties puis de témoins.
 
Me Alain Schweingruber a porté plainte et s'est constitué partie plaignante et civile.
 
C.2.1.1 Jürg Stettler, Président de l'église de la Scientologie de Zurich
 
Le 20 juin 2002 (E. 1 et ss), Jürg Stettler a été entendu par le Juge d'instruction. Lors de cette audience, il a confirmé la plainte pénale déposée le 14 mai 2002 en son nom et au nom de l'église de la Scientologie de Zurich. Il a expliqué que le prévenu était un adepte de l'église de Genève jusqu'en 1988-1989. II a indiqué que JMB, comme cela ressortait du fax du 11 mars 2002, est identique à Jean-Marie Bionda de l'église de Scientologie de Lausanne, et que AVDSN (fax du 30 janvier 2002), devait être l'abréviation de l'association des victimes dont s'occupe le prévenu.
 
Le plaignant a indiqué au Juge d'instruction qu'en 1998, les époux Barbier avaient reçu Fr. (...) à titre de remboursement des montants versés par ces derniers à l'église de la Scientologie selon le jugement de la 9ème Chambre du tribunal de première instance de Genève du 13 septembre 2001. Malgré cela, les époux Barbier avaient continué la procédure et avaient été condamnés à payer à l'église de la Scientologie Fr. 10'000.-. Le prévenu a refusé de payer cette somme. Il a informé le Juge d'instruction que l'abréviation "OSA" signifiait "Office des affaires spéciales" de l'église, qui s'occupe notamment des relations avec les médias. Le plaignant a expliqué que l'objectif de la procédure en cours était que le prévenu cesse ses menaces.
 
Le plaignant a été réentendu par la Juge d'instruction le 16 juillet 2003 (E. 24 et ss). Lors de cette audience, le plaignant a confirmé sa plainte du 22 avril 2003. Il a expliqué qu'il était le porte-parole suisse de l'église de la Scientologie et qu'il n'existait pas une église au niveau national en Suisse. Son activité au sein de l'église consiste à coordonner les relations avec l'extérieur pour les cinq églises suisses et à intervenir lorsqu'il y a des problèmes particuliers, comme en l'espèce avec le prévenu. Il a indiqué qu'il y a cinq églises en Suisse,
à savoir Genève, Zurich, Lausanne, Berne, Bâle et qu'il était également Président de l'église de Zurich.
 
Le plaignant a expliqué que les modifications des règlements de l'église au niveau religieux étaient réglées à Los Angeles et que chaque église s'occupait de ses propres finances. Il a indiqué que Ron Hubbard, fondateur de la Scientologie, était décédé en 1986 et que depuis plus aucune doctrine religieuse n'avait été rédigée.
 
Il a déclaré qu'il intervenait dans les affaires légales et que hiérarchiquement, Gabriela Arm dépendait de lui. Le plaignant a précisé qu'il n'avait aucune idée des lettres anonymes dont parlait le prévenu. Il a précisé que ce dernier avait déjà déposé une plainte pénale contre l'église dans le canton du Valais en accusant les membres de vouloir s'en prendre à ses enfants, de faire des lettres et des téléphones anonymes, etc, plainte pénale qui avait été finalement classée. Il a indiqué ne plus avoir eu de contact avec le prévenu et que si ce dernier s'en prenait à lui c'était parce qu'il avait organisé une rencontre en 1990 avec le prévenu pour discuter de ses réclamations financières.
 
Le plaignant a expliqué qu'à sa connaissance la notion de "suppressif' existait en Suisse et que le prévenu était une personne suppressive dans la mesure où il attaquait l'église de la Scientologie, tout en précisant qu'il n'y avait jamais eu contre lui des actions illégales. C'est la raison pour laquelle lui-même et Gabriela Arm avaient déposé plainte pénale contre le prévenu.
 
S'agissant du rapport du Département fédéral de la justice et police sur l'église de la Scientologie, le plaignant a déclaré qu'à sa connaissance il n'y avait eu aucun cas en Suisse de personne qui aurait été victime d'actions illégales, telles que harcèlement, élimination physique ou psychique.
 
Le plaignant a précisé que le livre de Ron Hubbard existait encore et qu'il s'agissait du livre officiel de l'église; qu'il était vendu et lu par les scientologues. Le plaignant a affirmé que Ron Hubbard avait également fait des citations en disant qu'il ne fallait pas s'attaquer physiquement aux gens. Ron Hubbard entendait simplement que si l'église était attaquée, il fallait se défendre en appliquant les lois du pays.
 
C'est pourquoi l'église, respectivement ses membres se défendent lorsque le prévenu dit qu'il avait reçu l'ordre de tuer un psychiatre; ils se défendent contre de telles allégations. Selon le plaignant, se défendre ne consiste pas à s'attaquer au prévenu pour le détruire physiquement ou financièrement.
 
Remarque d'anti-scientologie : "il faut éliminer son ennemi dans une nuit noire en évitant d'impliquer son supérieur" n'est-elle pas une incitation criminelle ! 
 
Le plaignant a contesté les allégations du prévenu selon lesquelles il serait responsable avec Mme Arm d'avoir planifié un mobbing à son encontre, en planifiant des téléphones anonymes et a contesté que quiconque de l'église fasse de telles choses. Il a également précisé que l'incitation au crime dont parlait le prévenu dans sa plainte - en se fondant sur le livre de Ron Hubbard -, le plaignant avait lui-même constaté des incitations à la violence dans la bible et qui ne sont pourtant pas interprétables comme un crime. Il a également déclaré qu'aucun livre de Ron Hubbard n'incitait à tuer et qu'aucune personne n'avait jamais été tuée par l'église de la scientologie.
 
Le plaignant a pris note que le prévenu avait contesté avoir envoyé les fax incriminés et a précisé qu'il y avait souvent des problèmes de date avec les fax envoyés par celui-ci. Il a informé la Juge d'instruction qu'il avait reçu plus de 400 fax de la part du prévenu. Selon lui, c'était depuis le dépôt de plainte que le prévenu avait contesté avoir envoyé lesdits fax. Il a précisé qu'ils attaquaient Jean-Luc Barbier quand il faisait des menaces et pour répondre à ses accusations. Il a également déclaré que le règlement de Ron Hubbard, selon lequel une personne déclarée suppressive était ennuyée, avait été supprimé aux alentours des années 1965 en raison de fausses interprétations. Enfin, le plaignant a informé la Juge d'instruction, que si le rapport du Département fédéral de 1998 faisait état d'une personne qui avait déclaré que la directive décrite ci-dessus était encore appliquée, d'autres personnes avaient déclaré le contraire.
 
Jürg Stettler a été entendu en qualité de témoin lors de l'audience des débats. Lors de cette audience, il a confirmé les déclarations qu'il avait faites en qualité de partie plaignante à la Juge d'instruction et a confirmé qu'il était le sujet d'harcèlement répété de la part du prévenu. Il a également affirmé que les différents avocats qu'il avait contactés avaient été harcelés par le prévenu. Il a déclaré qu'il n'avait jamais envoyé des lettres anonymes et fait des téléphones anonymes au prévenu, ni même incité des personnes à le faire. Le témoin a ensuite expliqué ce que signifiait une personne "suppressive" dans l'église de la Scientologie, à savoir que c'est une personne qui a violé les règles internes de la Scientologie, dont elle est expulsée. Enfin, il a indiqué qu'il savait que Markus W (un scientologue membre de l'Eglise de Zürich. Ndlr) avait écrit différents courriers dans le cadre du litige qui l'oppose au prévenu.
 
C.2.1.2 Gabriela Arm, avocate auprès de l'église de la scientologie de Zurich
 
Gabriela Arm a été entendue par la Juge d'instruction le 16 juillet 2003 en qualité de partie plaignante (E. 21 ss). Elle a notamment déclaré qu'elle confirmait sa plainte du 22 avril 2003 à l'encontre du prévenu. Elle a indiqué à la Juge d'instruction qu'elle était membre active de l'église de la Scientologie de Zurich, église dans laquelle elle était entrée en 1999, et qu'elle était responsable des affaires juridiques pour la Suisse, même si toutes les églises de Suisse sont indépendantes les unes des autres sur le plan juridique. Sur le plan religieux,
elle a indiqué qu'il y avait la maison mère qui s'occupe de vérifier que tout est appliqué correctement. Elle a précisé que le Département spécial de l'église est le bureau qui s'occupe des affaires légales dans une église, des contacts avec les gouvernements et avec le public pour faire connaître l'église et ses activités sociales; ce département s'occupe également de vérifier que toutes les structures légales soient correctes en Suisse.
 
Elle a déclaré avoir a eu connaissance de la plainte du prévenu par le biais d'un fax que celui-ci lui avait envoyé un fax en l'avisant de ce fait et qu'elle en avait ainsi obtenu une copie par l'intermédiaire de Me Schweingruber.
 
Elle a déclaré qu'elle n'acceptait pas que le prévenu l'attaque personnellement en l'accusant de lui envoyer des lettres anonymes. Elle a, cependant, admis qu'il n'était pas interdit au prévenu de déposer des plaintes contre l'église de la Scientologie dans la mesure où il disait la vérité, mais qu'à son avis, ce n'était pas le cas car il portait de fausses accusations.
 
Elle a indiqué qu'elle n'avait jamais entendu dire que les personnes de l'église s'attaquaient aux gens, par exemple en leur envoyant des lettres anonymes ou en s'adressant aux voisins de cette personne. Si une telle chose devait arriver, elle corrigerait la personne qui agirait ainsi, car elle trouve cela inadmissible.
 
S'agissant du rapport du Département fédéral de justice et police, la plaignante a déclaré que l'église avait fourni un rapport corrigé auprès dudit département. Quant au prévenu, elle a déclaré que ce n'était pas l'église de la Scientologie qui lui écrivait, mais que c'était lui qui n'avait de cesse d'envoyer des fax. Elle a tenu à préciser que le prévenu portait de fausses accusations lorsqu'il traitait les membres d'escroc et les accusait d'avoir donné l'ordre de tuer quelqu'un.
 
La plaignante a également précisé que la directive de Ron Hubbard sur les personnes suppressives n'était plus appliquée depuis plus de 30 ans et que d'être déclaré suppressif signifiait que la personne est excommuniée.
 
La plaignante a confirmé qu'elle maintenait sa plainte, malgré le fait que le prévenu avait déposé plainte pour une infraction qui n'existait pas, à savoir l'incitation à la haine et au crime, car elle estimait qu'il n'avait pas le droit de dire cela. Selon elle, le prévenu veut détruire ses opinions et elle estime qu'il n'a pas le droit de le faire.
 
S'agissant des affaires liant le prévenu à l'église de la Scientologie, la plaignante a déclaré qu'elle ne comprenait pas pourquoi le prévenu s'en prenait à elle, car elle n'était pas impliquée dans cette affaire, puisqu'elle avait commencé à travailler au sein de l'église en 1999 alors que le prévenu l'avait quitté en 1989. Enfin, elle a précisé que le prévenu la diffamait.
 
Gabriela Arm a été entendue en qualité de témoin lors de l'audience des débats. Elle a confirmé en cette qualité les déclarations qu'elle avait faites à la Juge d'instruction. Elle a contesté être à l'origine des lettres et téléphones anonymes reçus par la prévenu. Elle a expliqué qu'elle avait retiré sa qualité de partie plaignante pour avoir la paix. Elle a indiqué qu'elle avait changé de travail au sein de l'église et qu'elle s'occupait du personnel en ce sens qu'elle cherchait et engageait les personnes qui pouvaient donner des cours de Scientologie. Elle a également déclaré qu'elle surveillait si les personnes actives au sein de l'église respectaient les règles de la Scientologie. Enfin, elle a indiqué qu'elle avait connaissance du litige opposant M. Markus W. au prévenu car à l'époque elle fonctionnait comme avocate au sein de l'église.
 
C.2.1.3 Me Alain Schweinqruber, avocat
 
Lors de l'audience du 27 septembre 2006, Me Schweingruber, partie plaignante a confirmé sa plainte. Il a également déclaré que le prévenu le harcelait depuis qu'il avait accepté le mandat qui lui avait été confié par M. Stettler et Me Arm. Le prévenu a également promis de le salir et c'est encore le cas, aujourd'hui, puisqu'il est figure sur deux sites internet dont il dépose des extraits. S'agissant du dessin ordurier qu'il a reçu le 1er décembre 2004, Me Schweingruber est convaincu que c'est le prévenu qui le lui avait fait parvenir. En effet, il était harcelé par le prévenu qui avait écrit à la commission de Justice et pétition et aux médias en demandant la résiliation du mandat qu'il avait accepté de M. Stettler et Me Arm. Enfin, il a précisé avoir reçu ce fax le lendemain de son élection à la présidence du Parlement jurassien.
 
C.2.2 Déclarations du prévenu
 
C.2.2.1 Déclarations du prévenu relatives aux infractions renvoyées devant le Juge pénal
 
Jean-Luc Barbier a été entendu par le Juge d'instruction le 20 juin 2002 (E. 4). Lors de cette audience, il a pris connaissance des plaintes déposées contre lui par M. Jürg Stettler, ainsi que celle de M. Jean-Marie Bionda. S'agissant de cette dernière plainte, le prévenu a déclaré que Mme P, l'avait informé qu'elle avait reçu, la vieille de l'émission de Radio Framboise, un téléphone de menaces. Elle lui aurait dit que c'était un scientologue, mais ne lui avait pas communiqué son nom.
 
Le prévenu a précisé que l'association dont il s'occupe est l'association des victimes de la dianétique et de la scientologie à Porrentruy (AVDS). Le prévenu a affirmé que les différents fax annexés aux plaintes ne lui étaient pas connus. Il a précisé qu'il avait travaillé pour la police secrète de la Scientologie jusqu'en 1989. Il a également affirmé ne pas travailler sur internet. Il a indiqué au Juge d'instructionqu'il y avait cinq personnes s'appelant Jean-Luc Barbier à Paris et que n'importe qui aurait pu écrire en son nom.
 
Il a informé le Juge d'instruction qu'il était en procès contre Mme Montangéro, Présidente de l'église de la Scientologie de Lausanne, pour diffamation suite à un article qu'elle avait fait paraître dans le Quotidien Jurassien.
 
Enfin, il a précisé que Mme P. lui avait peut-être indiqué le nom de la personne qui l'avait menacée, mais qu'il ne s'en souvenait plus.
 
Ad plainte du 22 avril 2003 de Gabriela Arm et Jürg Stettler (OJI/488/2003)
 
Le prévenu a déclaré qu'il ne pouvait pas pour des raisons financières mettre son téléphone sur écoute, mais a confirmé avoir reçu un appel téléphonique de M. W., membre de la Scientologie, lequel lui avait dit qu'on pouvait s'en prendre à ses enfants. Il a expliqué qu'il recevait beaucoup d'appels et que beaucoup de gens de sa famille et de son entourage étaient également contactés.
 
Le prévenu a déclaré qu'il n'avait jamais dit que l'église de la Scientologie lui envoyait des lettres anonymes, mais a simplement dit que depuis qu'il avait annoncé publiquement qu'il avait quitté la Scientologie, il en recevait.
 
La plainte qu'il a déposée le 13 janvier 2003 pour mobbing planifié avait pour but de mettre à jour les agissements de l'église de la Scientologie lorsqu'un membre quitte cette église et s'exprime à son sujet. Le prévenu a précisé qu'il n'était pas le seul à recevoir des appels ou des courriers anonymes, mais également son entourage proche, son propriétaire ou autre.
 
Le prévenu a déposé un document en anglais daté du 19 décembre 1989 qui traite de son exclusion de l'église et le qualifie de suppressif. Cette qualification a des conséquences qui peuvent aller jusqu'à l'élimination physique, selon les textes de Ron Hubbard (PJ 3 du prévenu dossier broché noir). Cette qualification implique implicitement que tous les membres actuels de la Scientologie sont habilités à mener des actions contre lui pour l'éliminer ou pour l'atteindre psychologiquement, le dénigrer, faire des pressions psychologiques dans le but de l'éliminer psychologiquement.
 
Le prévenu a contesté avoir envoyé en 2003, le fax dont la date ne figure pas sur la copie. Selon lui, ce fax est bien plus ancien. Quant au fax du 12 février 2003 et non signé, dans lequel il est écrit "M. Stettler = escroc", le prévenu a également contesté qu'il ait été envoyé en 2003. Selon lui, ce fax est bien plus ancien et avait été envoyé en 1991.
 
Enfin s'agissant du fax du 17 février 2003 contenant l'expression "handicapé du cerveau", le prévenu a expliqué qu'il entendait par cette expression que la personne ne peut plus réfléchir par elle-même et ne peut que le faire qu'au travers des instructions de l'église Scientologue et perd son esprit critique. Le prévenu a déclaré que cette expression ne devait pas être comprise dans le sens que la personne était débile. Par ailleurs, le prévenu a affirmé que la date du fax n'était pas juste, car il utilisait ces termes-là dans les fax qu'il envoyait dans les années 1990.
 
Ad plainte du 13 septembre 2004 de Me Schweingruber (OJI/1346/2004)
 
Le prévenu a contesté avoir téléphoné aux secrétaires de l'étude lorsqu'il a appris que ce dernier était le mandataire de l'église de la scientologie. Selon lui, c'est quelqu'un qui s'était fait passé pour lui et avait téléphoné.
 
Le prévenu a également déclaré ne pas se souvenir d'avoir envoyé des fax à Me Schweingruber. S'agissant de la PJ 5 annexée à la plainte, le prévenu a contesté avoir mis cela sur le net.
 
Il est mentionné sur le procès-verbal, sur demande de Me Schweingruber, que le prévenu a contesté être l'auteur de ce document avant qu'il lui soit montré.
 
Le prévenu a déclaré qu'il n'avait pas d'adresse chez freesurf en parlant de la PJ 5. S'agissant de la PJ 6, le prévenu a reconnu avoir établi cette pièce. S'agissant de la PJ 10, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir de ce document et a contesté avoir envoyé deux communiqués de presse. Selon lui, il n'y avait qu'un seul communiqué de presse. Par ailleurs, le prévenu a souligné qu'il y avait une date barrée sur ce document.
 
S'agissant de la PJ 13, le prévenu a reconnu l'avoir envoyée au Procureur. S'agissant des fax en PJ 17 à 19,
le prévenu a contesté les connaître en précisant que ces courriers étaient impolis et qu'il n'écrirait pas à quelqu'un qu'il est "un couillon". Concernant la PJ 20, le prévenu a contesté avoir envoyé ce document et que ce n'était pas son épouse qui l'avait signé. Quant à la PJ 22 et 23, le prévenu a affirmé ne pas les avoir envoyés. Le prévenu a nié s'en être pris à la réputation de Me Schweingruber, en précisant qu'il n'était pas seulement un avocat, mais également un homme public.
 
Le prévenu a expliqué que sa démarche contre Me Schweingruber était seulement lié aux abus d'un groupe, d'une secte ou une église et non aux croyances de ce groupe. Il a précisé qu'il dénonçait les abus commis par cette secte et a déclaré qu'il ne s'en prenait pas aux croyances des personnes. Il s'est référé à la procédure pénale qu'il avait introduite contre Mme Montangéro pour diffamation, infraction pour laquelle elle avait été condamnée.
 
Le prévenu a également contesté avoir bombardé trois avocats genevois de la Scientologie (Me Barillon, Me Richard et Me Loeb). En revanche, le prévenu a affirmé que l'église de la scientologie avaient envoyé des courriers à son propriétaire, M. P. G., lequel avait même reçu la visite d'un scientologue.
 
Lors de l'audience du 13 décembre 2004 devant la Juge d'instruction, le prévenu a maintenu ne pas avoir envoyé les fax incriminés, malgré la découverte de documents dans sa poubelle qui l'impli- quaient (perquisition du 3 décembre 2004). Il a affirmé que cela ne prouvait pas qu'il ait envoyé de tels courriers.
 
Commmentaire d'anti-scientologie : Ce que dit la justice est faux. Aucun document qui impliquait Jean-Luc Barbier n'a été trouvé dans sa poubelle. Voir résultat de la perquisition
 
Le prévenu a déclaré qu'après l'audience du 28 octobre 2004, il avait reçu des appels téléphoniques et la personne lui disait qu'il avait intérêt à négocier.
 
Le prévenu a déclaré que des membres de l'église avaient pris contact avec son ancien propriétaire. M. T. W. qui avait été convoqué à Bâle pour lui montrer des procédures en cours contre lui. Il a expliqué que la même chose était arrivée à M. B. Ch. lorsqu'il habitait à Montignez.
 
Le prévenu a déclaré avoir été menacé par M. P. S. sur un parking à Delle, sans pour autant savoir dans quelle mesure ce dernier avait été contacté par des membres de l'église de la scientologie. Il a également précisé avoir reçu un fax de M. Stettler qu'il avait remis à son avocat, même si sur ce document il n'y avait aucune indication d'envoi.
 
Le prévenu a contesté avoir envoyé à Me Schweingruber le dessin qui a été faxé le 14 décembre 2004 à 19h31, en déclarant que c'était un document vulgaire.
 
Le prévenu a déclaré qu'il trouvait inadmissible que la Scientologie fasse pression sur lui et lui fasse des procès au lieu de lui payer ce qu'ils lui doivent, en précisant qu'il avait trouvé des informations sur lui sur un site internet (www.xenu.ch).
 
Le prévenu a déposé le fax en original du 17 novembre 2004 envoyé par le prévenu à Me Schweingruber, sur lequel ne figure pas la dernière phrase. Selon lui, la dernière phrase a été ajoutée sur le fax reçu par Me Schweingruber, lequel a déclaré que le 17 novembre 2004, c'est le seul fax qu'il avait reçu du prévenu.
 
Le prévenu a déclaré qu'il s'en prenait à Me Schweingruber dans le cadre de sa fonction et pas en tant qu'individu. Le prévenu a été indigné que dans le cadre de la pétition qu'il avait lancée, Mme Monnerat ait refusé de l'entendre et lui avait dit que ses démarches ennuyaient les membres de la commission. Elle ne lui avait parlé que de ce que Me Schweingruber leur avait transmis à son sujet, soit des lettres et des plaintes. Le prévenu a déclaré que Me Schweingruber n'avait pas le droit de faire pression sur la commission des
pétitions et qu'il trouvait inadmissible que les membres aient des informations négatives à son sujet.
 
Quant à Me Schweingruger, il a déclaré ne pas avoir été entendu par la commission des pétitions, même s'il avait demandé à l'être.
 
C.2.2.2 Déclarations du prévenu relatives aux infractions ayant fait l'objet de l'ordonnance de non-lieu
 
Pour une meilleure compréhension du dossier et de l'emprise de la Scientologie sur le prévenu, il est utile de reprendre ses déclarations dans les autres plaintes qui ont fait l'objet de l'ordonnance de non-lieu de la Juge d'instruction.
 
Ad plainte du 14 mai 2002 église de la Scientologie et M. Jürg Stettler (OJI/667/2002)
 
Le prévenu a été réentendu par la Juge d'instruction le 26 juin 2003 (E. 5 et ss). Lors de cette audience, il a contesté l'authenticité des fax qu'il aurait envoyés à l'église de la scientologie et ne les a pas reconnus. Ces fax sont les annexes à la plainte déposée le 14 mai 2002 pour tentative d'extorsion et chantage, contrainte et dénonciation calomnieuse.
 
Le prévenu a reconnu qu'il était en litige avec l'église de la Scientologie depuis plusieurs années mais a contesté être l'auteur du fax du 29 janvier 2002 en affirmant que ce n'était pas son écriture. Le prévenu a affirmé que le fax était un montage en déclarant qu'il avait travaillé pour la police secrète de l'église scientologue et qu'il savait comment cela fonctionnait.
 
Il a précisé au sujet dudit fax qu'il était incomplet et ne comportait pas de signature. Il a également exposé qu'en dix ans de litige avec l'église de la Scientologie, il y avait peut-être eu 600 fax et qu'il était donc facile de faire un montage avec des documents
écrits les années précédentes.
 
Le prévenu a cependant reconnu que dans les années 1989 - 1990, il avait écrit des fax "salés" à l'adresse de l'église de la Scientologie, car à l'époque, il n'avait pas consulté d'avocat. Par la suite, il avait consulté un avocat qui lui avait déconseillé d'envoyer des fax de ce type et lui avait expliqué les conséquences pénales. II a expliqué que dans ces fax, il exprimait sa colère.
 
Le prévenu a contesté être l'auteur du fax daté du 12 janvier 1999., mais envoyé le 30 janvier 2002 et annulé par l'envoi d'un fax daté du 31 janvier 2002. Le prévenu a produit un courrier qu'il avait envoyé le 2 février 2002 en recommandé à M. Stettler pour annuler son fax. Selon ses souvenirs il avait annulé le fax du 12 janvier 1999.
 
Le prévenu a précisé qu'il avait envoyé des demandes de négociation par fax, mais aussi par téléphones et par des visites à M. Stettler, avant d'avoir introduit la procédure civile. Cette procédure a débouché sur le jugement du 13 septembre 2001 du Tribunal de première instance de Genève.
 
Le prévenu a déclaré qu'il se souvenait du contenu du fax du 11 février 2003 en confirmant qu'il avait effectivement envoyé ce fax mais en 1994 et non en 2003. Le prévenu a cependant émis un doute quant à la signature de l'acte et a précisé qu'il doutait également de l'écrit sous PS. S'agissant de JM, le prévenu a déclaré que cela pouvait être Jean-Marc. Le document prouvant les propos de Mme Montangéro à son sujet dont fait référence le fax du 11 février 2003 et qu'il avait écrit en 1994 est la transcription d'une cassette, document qui a été remis à la justice (PJ N° 1 du prévenu dossier broché noir).
 
Le prévenu a précisé qu'avant sa plainte civile de 2000, il avait envoyé beaucoup de fax. S'agissant du fax du 11 mars 2002 qui lui a été soumis, le prévenu a reconnu avoir fait une telle demande mais avant sa plainte civile. Selon lui, la date du fax n'est pas exacte. Le fax du 11 mars 2002 a été produit en 1991 au Juge Wenger à Genève. Le prévenu a déclaré ne pas avoir le souvenir d'avoir envoyé un deuxième fax le 11 mars 2002 en indiquant qu'il lui semblait que l'écriture de celui-ci ne ressemblait pas à la sienne.
 
Le prévenu a reconnu qu'il lui était arrivé d'envoyer des fax malhabiles à l'église de Scientologie en pensant qu'un dialogue était toujours possible avec ses membres. Ce n'est que lors du procès du 26 mai 2003 qu'il s'était rendu compte que cela n'était pas possible.
 
Revenant sur le fax du 29 janvier 2002, le prévenu a répété qu'il contestait être l'auteur de ce fax. Il a indiqué que le Professeur S. était psychiatre et faisait la promotion du centre Narconon (centre de l'église de la Scientologie pour les drogués) qui est situé sur territoire français près de Genève, pour y envoyer des patients. S'agissant de la deuxième page dudit fax, le prévenu a déclaré qu'il lui semblait que le contenu n'était pas lié à la première page. Il a précisé qu'il avait parlé de S. à M. Stettler, mais que c'était dans les années 1989-1990. A cette époque-là, il souhaitait faire comprendre à M. Stettler que les moyens employés par la scientologie n'étaient pas compatibles avec son éthique personnelle. Il a également affirmé ne pas se souvenir d'avoir publié sur internet l'affirmation selon laquelle des membres de l'église de la scientologie lui avaient demandé de tuer le Dr. S.
 
Le prévenu a expliqué qu'il n'avait pas les moyens financiers de payer les Fr. 10'000.-réclamés par l'église de la Scientologie (jugement du Tribunal Fédéral). Il a déclaré qu'il avait proposé à cette dernière de payer par compensation en restituant les livres en sa possession, mais aucune suite n'avait été donnée à sa proposition, ni à ses demandes de rendez-vous.
 
Concernant le courrier du 9 avril 2002 de Me Jean Loeb à Me Charles Munoz, le prévenu a précisé que s'il n'y avait pas eu de réponse, malgré de nombreux téléphones avec Me Arm, c'était parce que le prévenu ne souhaitait pas discuter aux conditions fixées dans ce courrier, notamment sur la condition qui lui interdisait de s'exprimer au sujet de la Scientologie.
 
Le prévenu s'est également exprimé sur l'attestation de Mme Jeanine Pasche (E.3) en contestant partiellement son contenu. Il a expliqué qu'il avait eu des contacts avec cette dernière pour essayer de régler le paiement des Fr. 10'000.- à la suite du,commandement de payer de l'église Sciento- logie, mais elle n'avait pas accepté la compensation. Elle aurait admis la compensation avec l'électromètre pour autant que le prévenu arrête de s'exprimer sur la Scientologie.
 
Il a reconnu avoir discuté avec elle du montant de ses prétentions en articulant le chiffre de Fr. 650'000.-.II a également reconnu qu'à un moment donné il estimait pouvoir réclamer un ou deux millions. Selon lui, c'était des sommes correctes dans la mesure où il ne pouvait plus exercer son métier.
 
Ad plainte du 14 juin 2002 de Jean-Marie Bionda (OJI/794/20002)
 
Le prévenu a contesté avoir mis le nom de M. Bionda sur internet et il a produit le fax du 22 avril 2002 qu'il pensait avoir adressé à l'église de la scientologie. Il a expliqué que ce fax faisait suite à l'émission radio- phonique sur Radio Framboise, lors de laquelle Mme P. - qui a publié un livre sur la scientologie - se disait harcelée par l'église scientologue. Elle avait également déclaré lors de cette émission que la veille de celle-ci, elle avait reçu des menaces à l'égard de ses enfants.
 
Le prévenu a reconnu le fax du 27 février 2002.
 
Le prévenu a déclaré ne pas être l'auteur de l'information datée du le, mars 2002 sur internet, car il ne connaît pas l'anglais. Il a précisé que ce message comportait deux erreurs, à savoir que le nom de son association n'est pas AVDSN mais AVDS et que ce n'était pas 2900 Porrentruy, mais 2900 Porrentruy 2.
 
Il a également produit une copie de l'attestation de Didier Lerouge, selon laquelle celui-ci avait déposé plainte contre l'église de la scientologie et le "Celebrity center" de Paris pour abus de confiance et escroqueries en 1989. Suite à sa plainte, différentes plaintes de l'église de scientologie ou de ses membres avaient été déposées contre lui pour chantage, pour avoir exercé des pressions psychologiques sur des parents d'adeptes pour qu'ils quittent l'église, pour participation à un attentat à la bombe, pour menace de mort sur enfant, obscénités, etc. Didier Lerouge a indiqué dans son courrier qu'ils appliquaient à son encontre la technique de Ron Hubbard. Il a également précisé que des membres de l'église avaient téléphoné à des personnes de son immeuble pour avoir des renseignements sur sa vie (E.16-17).
 
Ad plainte du 5 juillet 2004 de l'église de la scientologie, Me Arm et M. Stettler (OJI/826/2002)
 
Le prévenu a été réentendu par la Juge d'instruction le 28 octobre 2004 (E. 48ss), pour s'expliquer sur la plainte du 5 juillet 2004 déposée contre lui, par l'église de scientologie de Zurich, par Mme Gabriela Arm et M. Jürg Stettler.
 
Le prévenu a déclaré que dans le cadre de son association, il était conduit à représenter des victimes de la scientologie et ainsi à présenter des demandes de remboursement à M. Stettler. Il a ainsi précisé qu'il lui avait téléphoné pour d'autres cas que le sien. Il a contesté avoir appelé M. Stettler pour son cas. Il a expliqué avoir rencontre M. Stettler et son mandataire le 7 octobre 2004 et qu'il avait cru comprendre à cette occasion que l'église scientologue voulait négocier.
 
Cependant, en relisant les différents courriers du mandataire de l'église le jour précédent l'audience, il a réalisé, certes tardivement, que cen'était pas le cas. Il a affirmé ne plus vouloir réclamer quoique ce soit à la scientologie.
 
Le prévenu a pris l'engagement lors de cette audience de ne plus écrire à l'église de la scientologie ayant compris que ces demandes d'argent pouvaient être prises pour du harcèlement, tout en précisant qu'en sa qualité de président de l'association, il était également harcelé. Le prévenu a indiqué que l'église de la scientologie avait même écrit à son épouse sur son lieu de travail. D'après ces courriers, si l'église de la scientologie voulait négocier, elle aurait pu le faire depuis longtemps. Par ce courrier, le prévenu a compris que ce n'était pas le cas.
 
Le prévenu a affirmé avoir reçu de nombreux appels de scientologues qui lui conseillaient de s'arranger.
 
Le prévenu a précisé que lors de l'entretien du 7 octobre 2003 (recte 2004), il n'y avait eu aucune propo- sition de l'église car elle ne reconnaissait pas lui devoir ainsi qu'à son épouse quoique ce soit. Le prévenu a déclaré qu'il avait été induit en erreur sur le fait de savoir si l'église de la scientologie voulait négocier ou pas.
 
Le prévenu a déclaré ne pas reconnaître les fax annexés à la plainte du 5 juillet 2004, car ils n'étaient pas présentés comme il les envoie, c'est-à-dire que lors de ses envois il y a des annexes et des PS, ce qui n'est pas le cas ici. Il a précisé ne plus se souvenir du contenu du fax du 24 février 2004 adressé à M. Stettler et M. Miscavidge, ni même de celui daté du 8 mars 2004 (fax du 11 mars 2004) à Mme Montangéro.
 
Le prévenu s'est expliqué sur le fax du 25 mars 2004 envoyé à M. Stettler concernant Olivier B.. Il a notamment déclaré qu'il avait eu un contact avec les parents de cette personne, lesquels lui avaient raconté que leur fils avait suivi des cours de scientologie dès l'âge de 14 ans à la suite de graves troubles du comportement dans le cadre scolaire. La scientologie avait diagnostiqué qu'il souffrait de schizophrénie et avait proposé à cette famille un traitement médical dans un centre aux Etats-Unis dont le montant exigé portait sur plus de 100'000 US$ et que dans le cadre de ce traitement l'enfant aurait subi de maltraitances.
 
De retour en Suisse, l'église de la scientologie lui avait proposé de finir sa thérapie dans un centre en Italie. Comme ce jeune homme se sentait menacé et persécuté, il avait sauté d'un pont et avait tué une personne dans sa chute. Le jeune homme, quant à lui, n'était pas mort. Le père de ce jeune homme lui a déclaré avoir été extorqué de plus de 150'000 euros et le prévenu avait senti que son association devait intervenir dans ce cas. Le prévenu a indiqué qu'il n'avait pas encore eu de réponse de la part de M. Stettler concernant Olivier B.
 
Le prévenu n'a pas reconnu le fax du 23 avril 2004 comportant une croix gammée. S'agissant du fax du 22 avril 2004 dont la date manuelle est le 12.12.2003, il ne l'a pas reconnu non plus. Le prévenu a expliqué que le terme "Alert Form" est un terme qu'il utilisait lorsqu'il était dans la scientologie et selon lui, cela constituait la preuve d'un montage. Le prévenu a expliqué que ce terme signifiait qu'un comité d'éthique devait être saisi car il y avait eu violation d'une règle interne. Il a également déclaré qu'en sa qualité de suppressif, il n'avait plus aucun droit d'intervenir auprès des instances de la scientologie et donc écrire "Alert Form" aurait été complètement injustifié de sa part.
 
Le prévenu a également contesté être l'auteur du fax mentionnait M. S., ainsi que le fax du 26 avril 2004 adressé à M. M. Quant au fax du 12 mai 2004 adressé à M. M. (...)
 
Le prévenu a également contesté être l'auteur du fax du 14 mai 2004 adressé à M. Stettler, fax dont la date manuscrite ne correspond pas à l'écriture du contenu. Quant au fax du 7 mai 2004, le prévenu a indiqué qu'il ne savait pas de quoi on parlait dans ce courrier et que les termes utilisés dataient de l'époque où il avait quitté la scientologie. Selon lui ce fax constituait encore la preuve d'un montage.
 
S'agissant du fax du 8, éventuellement du 6 mai 2004, dont le contenu est "Vous êtes des voleurs, rendez -moi mon argent, avec la signature JL Barbier", le prévenu n'a pas contesté être l'auteur de ce fax, cependant il a contesté l'avoir envoyé à cette date. En effet, selon lui, les termes utilisés correspondent aux termes qu'il utilisait dans les années 1989-1990, lorsqu'il s'était rendu compte que l'église scientologue ne voulait pas le rembourser. Le prévenu a déclaré que ce fax était déjà intervenu dans une autre plainte et a produit une copie de l'ordonnance de classement du 20 octobre 1998 du Procureur général de la République et Canton de Genève (plainte de MM. Bosiger, Clinclin et Mme Girardet contre Jean-Luc Barbier).
 
Le prévenu a également contesté être l'auteur du fax envoyé à Me Schweingruber daté du 10 juin 2004 (date de l'appareil 16 juin 2004), avec le titre "ultime avertissement". Selon le prévenu, il s'agit encore d'un montage. Il a également contesté être l'auteur du fax envoyé à Me Schweingruber le 11 août 2004, reçu le 12 août 2004 (date de l'appareil 16 août 2004). Quant au fax du 29 août 2004 envoyé à M. Stettler avec copie à M. M., le prévenu a déclaré qu'il avait envoyé ce fax dix ans auparavant concernant une affaire avec Markus W. qui lui avait volé son entreprise, en signant le bail de l'atelier à sa place.
 
Le prévenu a affirmé que ce fax devait dater de l'époque où il avait quitté la Scientologie. A cet effet, il a produit un document qui lui avait été remis par M. Markus W. à l'époque. S'agissant de cette affaire, le prévenu a déclaré avoir deux témoins, à savoir Mme B.K. et M. W N.
 
Le prévenu a expliqué qu'il donnait son avis sur des forums d'internet depuis 7 ans.
 
Le prévenu a déclaré qu'il ne savait rien de l'affaire "T." mentionné dans un fax. Il se souvenait d'une affaire "T." qu'il avait mis dans une lettre, mais il y a bien longtemps. Il a contesté ce courrier.
 
Le prévenu a précisé que dans le code de la Scientologie il est écrit "ne craint jamais de blesser un autre pour une cause juste". Dans le texte de Ron Hubbard du 15 janvier 1966, il est également écrit "il faut faire des enquêtes bruyantes sur les critiques" et dans le texte du 18 octobre 1967, sous ennemi, il est dit "il peut être privé de propriété ou blessé par tous moyens et par tout scientologue sans qu'il encourt aucun reproche de la part de la scientologie, on peut le tromper, le poursuivre en justice, lui mentir ou le détruire".
 
Le prévenu a expliqué que lors de son passage dans l'église de la Scientologie, il avait été à Paris pour y faire de faux documents et qu'il avait dû étudier les textes de Ron Hubbard précités. Lorsqu'on lui avait demandé de créer de faux documents, il avait refusé et était revenu en Suisse pour travailler au centre Narconom pour éviter de faire ce genre d'actions. Le prévenu a précisé qu'il avait été formé à Paris pour faire de faux documents par l'OSA (office des affaires spéciales) dont le chef en Suisse est M. Stettler. Il a également déclaré que les membres de l'OSA étaient retirés de toute liste de la Scientologie.
 
Le prévenu a déclaré ne pas se souvenir avoir reçu les courriers de Me Schweingruber qui lui étaient adressés par son avocat, Me Schaffter.
 
Le prévenu a nié avoir adressé les fax des 20 février 2004 et ceux des 22, 23, 25, 26, 27 et 28 février 2004 et ceux des 1, 5, 6, 7 et 8 mars 2004. En revanche, le prévenu n'a pas contesté qu'il s'adressait à l'église de la Scientologie dans le cadre des ses activités de son association.
 
Le prévenu a déclaré ne pas se souvenir d'avoir envoyé des revendications matérielles à la Scientologie depuis le début de l'année 2004 à l'été 2004. Enfin, il a précisé qu'il mettait systématiquement son adresse en haut à gauche sur ses courriers.
 
Ad plainte du 31 août 2004 de Jurg Stettler (OJI/1345/2004)
 
Le prévenu n'a pas reconnu les fax annexés à la plainte. S'agissant du reproche que l'on fait au prévenu de continuer à envoyer des fax à M. Stettler, le prévenu a déclaré que c'était l'église qui continuait à écrire à son épouse (courrier du 29 septembre 2004 de M. Stettler à Mme Barbier).
 
C.2.3 Déclarations de témoins
 
C.2.3.1 Mme J P
 
Mme J. P. a été entendue en qualité de témoin par la Juge d'instruction le 4 novembre 2004 (E.37ss).
 
La témoin a expliqué qu'elle était retraitée et veuve et qu'elle avait passé une partie de sa vie en Afrique dans la ferme de ses parents et qu'elle était ensuite revenue en Suisse en 1974. Elle est mère de deux enfants et a également élevé le fils de son époux.
 
La témoin a déclaré qu'elle ne connaissait pas le prévenu et qu'il l'avait contactée par l'intermédiaire d'un ami commun. Elle a indiqué qu'ils avaient vécu tous deux les mêmes choses avec la scientologie, mais qu'elle n'avait pas déposé de plainte contre l'église de la Scientologie. Toutefois, la témoin avait dû, à l'époque où elle avait quitté la Scientologie, faire intervenir son médecin et un avocat pour qu'ils cessent de la harceler.
 
Mme P. a indiqué qu'elle avait fait la connaissance du prévenu par M. J-MM, qui avait aussi été membre de la Scientologie. Elle a expliqué que le premier contact était intervenu comme cela, par solidarité entre anciens membres de l'église de la Scientologie. Par la suite, ils se contactaient simplement pour savoir comment ils allaient et comment ils s'en sortaient.
 
Elle a précisé avoir rencontré le prévenu un ou deux ans auparavant, lorsque celui-ci lui avait demandé d'aller avec lui à une émission de Radio Framboise, émission qui avait été diffusée après la sortie de son livre. Elle a également expliqué que le prévenu lui téléphonait pour lui parler de ses soucis et notamment qu'il avait des problèmes devant la justice; qu'il n'avait reçu de la Scientologie que les 2/3 de ce qu'il avait investi. Toutefois, elle n'avait jamais vu de document concernant l'argent réclamé ou reçu. Le prévenu lui parlait également des appels téléphoniques anonymes, qu'il avait reçu la résiliation de son bail et que l'avocat de son propriétaire était également l'avocat de la Scientologie.
 
La témoin a déclaré que si le prévenu avait arrêté la Scientologie c'était parce qu'il aurait dû intégrer le groupe Wise, société qui se trouve dans le monde entier et qui chapeaute toutes les entreprises qui sont sous le contrôle de scientologues. Le prévenu, qui avait une entreprise, n'avait pas voulu être sous la dépendance de Wise. Elle a expliqué que les scientologues avaient plutôt l'obligation de mettre leur société sous le contrôle de Wise, qui, en plus de donner des conseils de gestion et autres, moyennant rétributions financières, contrôlait effectivement, mais indirectement la société.
 
C'était depuis ce moment-là que le prévenu avait eu des ennuis avec l'église. La témoin a précisé que c'était le prévenu qui lui avait raconté tout cela.
 
Elle a indiqué que le prévenu était considéré comme un mouton noir à l'époque, même si elle ne le connaissait pas. En effet, elle s'occupait des fichiers à la Scientologie et elle avait vu sa fiche dans les fichiers noirs, ce qui signifiait qu'il était surveillé.
 
La témoin a déclaré qu'elle connaissait Mme Montangéro, avec qui elle n'avait jamais eu de problèmes. Elle connaît également M. Bionda, avec qui, en revanche, elle avait eu des problèmes, en raison de son chat, qu'elle avait gardé et qui s'était fait écrasé. Selon elle, M. Bionda faisait partie des "hauts" du personnel, car il était secrétaire de division, ce qui signifie chef de division.
 
La témoin a raconté les circonstances de son adhésion à l'église de la Scientologie et qu'elle avait été membre de 1987 à 1993. Elle a déclaré qu'elle avait été envoyée à Los Angeles et qu'elle s'était enfuie car elle ne voulait pas y rester. L'église de la Scientologie avait alors essayé de la reprendre à plusieurs reprises. Cependant, les séances de réhabilitation ne l'avaient pas satisfaite. Elle a indiqué que lorsqu'elle avait quitté la Scientologie, le téléphone sonnait de jour comme de nuit et que des personnes étaient allées parler à ses voisins en leur demandant si elle avait de bons contacts avec eux, si elle n'était pas un peu bizarre.
 
La témoin a eu la certitude que c'était des membres de l'église quiétaient allés chez ses voisins car elle leur avait demandé comment ils étaient habillés. En effet, les scientologues sont toujours habillés en bleu foncé ou noir, avec une chemise bleu claire et portant un sigle accroché à la cravate repré- sentant sur fond d'un cercle argenté ou doré la mappemonde avec une maxime écrite dans la partie dorée. De plus, ses voisins savaient qu'elle avait loué sa maison à des scientologues et ils savaient donc les reconnaître. Elle a expliqué que les scientologues qui prenaient contact avec elle, étaient toujours des personnes en qui elle avait eu confiance, comme par exemple, les personnes à qui elle avait loué sa maison.
 
Elle a affirmé avoir dépensé pour la Scientologie un montant de Fr. 120'000.- environ, dont Fr. 40'000.- provenant d'un emprunt. Elle avait fait cet emprunt par le biais de l'église dans un village en Suisse allemande. Elle a précisé que lorsqu'elle s'était rendue à la banque pour toucher cette somme, elle était accompagnée d'un autre scientologue qui avait tout de suite pris le chèque. Elle a affirmé qu'elle avait eu peur car elle avait entendu dire que des personnes avaient eu des problèmes; que cela ne s'était pas bien passé. Il n'y avait aucun fait précis mais que c'était tout de même une pression qui circulait dans l'église.
 
La témoin a déclaré qu'elle ne savait pas si l'histoire du chat était réelle ou si cela était un moyen de faire pression sur elle et qu'elle n'avait jamais été contacté par M. Bionda pour des assurances.
 
Elle a précisé que son livre racontait son histoire. Selon elle, il est coutumier que l'église scientologue dénigre les gens, cela fait partie de ce qu'ils appellent la propagande noire. Elle-même est une personne suppressive du fait qu'elle a écrit son livre. ("Enfer et secte" - ma vie au cœur la scientologie)
 
Cela signifie que c'est une personne à qui les scientologues peuvent faire du mal. Elle a su cela, lorsqu'elle est devenue membre du personnel.
 
La témoin a précisé qu'elle n'avait pas eu de contact avec le prévenu pour l'audience.
 
C.2.3.2 Philippe G., propriétaire du prévenu
 
Philippe G. a été entendu en qualité de témoin par la Juge d'instruction le 15 décembre '2004. Lors de cette audience, le témoin a déclaré qu'il louait les locaux au prévenu depuis 1996.
 
Le témoin a précisé qu'il n'avait pas eu de contact avec des tiers au sujet du prévenu. Il a cependant reconnu avoir eu des contacts avec Mme Montangéro, scientologue, qui souhaitait l'inviter à suivre des cours, ce qu'il avait refusé.
 
A sa connaissance, c'était la seule personne de la Scientologie qui l'avait contacté. Le témoin a raconté qu'il lui était arrivé à une reprise d'avoir eu la visite d'une personne de Lausanne qui souhaitait savoir s'il voulait vendre sa maison ou pas. Enfin, le témoin a affirmé n'avoir pas subi de pression pour résilier le contrat de bail du prévenu, qu'il a décrit comme une personne correcte, payant régulièrement son loyer.
 
C.2.3.3 Mme Barbier, épouse du prévenu
 
L'épouse du prévenu a été entendue en qualité de témoin à l'audience des débats.
 
Elle a déclaré que le couple subissait des menaces indirectes, par exemple par l'intermédiaire des voisins ou des propriétaires. Elle a expliqué qu'ils étaient dans une sorte de "suspension" ou rien n'est stable. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas peur mais qu'elle était méfiante. Elle a affirmé que le document se trouvant en page A.3.18 (lettre injurieuse à l'égard de Jürg Stettler) du dossier officiel était l'écriture de son époux. Elle a également indiqué qu'elle n'avait pas écrit le document se trouvant en page A.6.41 (courrier signé Nicole Barbier et adressé à la commission des pétitions du Parlement jurassien) et qu'elle n'avait pas le souvenir d'avoir reçu les courriers se trouvant en page A.6.42 (réponse de Me Schweingruber suite au courrier précité) et A.6.43 (courrier de Jean-Luc Barbier à Me Schweingruber).
 
C.2.3.4 J. B., locataire dans le même immeuble que le prévenu
J. B. a été entendu en qualité de témoin lors de l'audience des débats.
 
Le témoin a confirmé que la clé du local du prévenu était suspendue à un clou et visible, mais qu'actuellement ce n'était plus le cas. II a également indiqué qu'il fallait une clé pour entrer dans l'immeuble où se trouvait le local du prévenu. L'immeuble était en principe fermé sauf lorsque le témoin travaillait dans son atelier, mais qu'il lui arrivait de laisser la porte de l'immeuble ouverte lorsqu'il s'absentait.
 
C.3 Expertise et perquisitions
 
C.3.1 La perquisition effectuée chez le prévenu (atelier à Porrentruy et logement) a permis de découvrir un appareil à télécopie débranché, ainsi que divers documents déchirés dans une poubelle (H. 25 ss). Ces derniers ont été reconstitués et photocopiés.
 
De l'analyse de l'appareil de télécopie, il a seulement été possible d'imprimer la liste des fax envoyés depuis cet appareil (H.41 ss). Il est précisé que la police a effectué un envoi avec le fax du prévenu le 3.12.2004 à 14h30, alors que le document reçu a indiqué le 16.12.2004 à 15h22.
 
Une liste des fax envoyés a pu être établie, mais seulement pour le mois de décembre 2004. En revanche, il n'a pas été possible d'établir la liste des fax reçus sur cet appareil.
 
Enfin, il ressort des instructions d'utilisation des fax, qu'il est possible de modifier l'adresse de l'expéditeur et même de la remplacer par une adresse qui n'est pas celle de l'expéditeur (P.160).
 
C.4 Dossiers édités et autres documents
 
C.4.1 Rapport préparé à l'intention de la Commission consultative en matière de protection de l'Etat de juillet 1998, intitulé "La Scientologie en Suisse" et publié par le Département fédéral de justice et police (P.59 à P.144; ci-après "rapport du DFJP").
 
Arnaud Palisson a soutenu une thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles en France en 2002 sur le sujet des sectes : "Le droit pénal et la progression spirituelle au sein des sectes : l'exemple de la Scien- tologie". Il a publié un condensé de sa thèse sous le titre "Grande enquête sur la Scientologie, une secte hors la loi" (Edition Favre, Lausanne, 2003).
 
On se référera ci-après à ces deux documents dans la mesure utile. 
CONSIDÉRANTS DU JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2006
 
(suite)
 
 
II.En droit
 
1. Principes régissant l'activité judiciaire
 
Le juge apprécie librement le résultat de l'administration des preuves sur la base des débats et du dossier (art. 293 Cppj). Un jugement de condamnation doit reposer sur la conviction du juge que les preuves administrées établissent la culpabilité du prévenu (art. 295 a1.3 Cppj).
 
1.1 De la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst et 6 § 2 CEDH), on déduit que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation. Cela signifie qu'il appartient à l'accusation d'apporter la preuve de la culpabilité de l'accusé et que ce n'est pas à ce dernier de prouver son innocence. Ce principe est ainsi violé s'il découle des considérants du jugement que le tribunal est parti de la fausse opinion que l'accusé devait prouver son innocence et qu'il l'a condamné parce qu'il a échoué dans cette preuve (SJ 1993, p. 545). Quant à l'adage indubio pro reo, corollaire de la présomption d'innocence, il signifie que si l'accusation ne peut établir l'infractionet prouver la culpabilité, l'accusé doit être acquitté. Cette maxime est violée lorsqu'une condamnation intervient malgré le fait que l'appréciation objective des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé.
 
Ainsi, il appartient tout d'abord à l'accusation - et au tribunal répressif - d'établir tous les éléments constitutifs d'une infraction. Lorsque l'accusation ne peut établir la preuve de la culpabilité du prévenu, celui-ci doit être acquitté car la présomption d'innocence entraîne une dispense de preuve pour celui au profit de qui elle existe et le doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non-culpabilité. En cas de doute, le tribunal doit libérer l'accusé ou le mettre au bénéfice de la version la plus favorable lorsqu'il ne tient pas pour établi les faits propres à fonder la culpabilité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich, 2000, n. 1900ss et note 57; Piquerez, La preuve pénale, Présentation générale, in RJJ 2004 p. 7ss; ATF 124 IV 86 cons. 2a = JT 1999 IV 136). Bien que fondamentale en droit pénal, la règle qui veut que le doute doit profiter à l'accusé n'est pas intangible faute de quoi il suffirait à un prévenu d'invoquer un fait justificatif pour être libéré chaque fois que l'accusation ne pourrait établir la preuve contraire en raison de sa nature négative. Dans un tel cas, la preuve d'une excuse absolutoire est mise à la charge du prévenu, mais de manière tempérée. Une simple affirmation de ce dernier ne suffit pas. Le principe in dubio pro reo ne s'applique que si le fait libératoire est rendu vraisemblable (Piquerez, op. cit, n. 1920ss ; Corboz, RJB 1993 p. 416). Ceci vaut d'autant plus si on a des éléments d'enquête qui convergent vers une accusation.
 
1.2 Dans le système de l'intime conviction, qui régit notre code de procédure, le tribunal apprécie librement les preuves administrées et leur valeur, car la loi ne fixe pas leur force probante. Les preuves n'ont donc aucune force persuasive particulière et il appartient au tribunal seul de dire si elles ont eu pour effet d'emporter sa conviction (certitudes morales). Les juges ne sont donc tenus à aucune preuve et ils sont libres de tenir compte ou non des éléments de preuve qui leur sont soumis (Piquerez, op. cit., n. 1941ss). En particulier, ils devront apprécier les déclarations des parties et des témoins et examiner leur crédibilité.
 
L'exigence de la preuve ne signifie pas qu'il faille une certitude absolue, la conviction subjective du tribunal suffit, si elle est raisonnablement justifiée. Un doute sérieux et insurmontable doit être interprété en faveur de l'accusé, mais le tribunal peut se convaincre même s'il subsiste des hypothèses très improbables; des doutes seulement théoriques et abstraits peuvent être écartés et ne font pas obstacle à la conviction (Corboz, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 418). II doit donc s'agir de doutes sérieux et irréductibles, Portugal de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. De plus, dans le système de la libre appréciation, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du tribunal (Corboz, op. cit., p. 421). Enfin, on peut considérer la preuve comme établie, quand tout autre solution ne serait possible qu'en supposant des circonstances tout à fait extraordinaires et contraires au cours normal des événements.
 
1.3 Les premières déclarations faites lors de l'enquête auront plus de poids que celles qui proviennent par la suite d'autres auditions dans la mesure où l'on peut, considérer qu'elles sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des événements et qu'elles n'ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la mise sur pied d'une tactique de défense, éventuellement communs.
 
2. Résultat de l'administration des preuves
 
2.1 L'église de la Scientologie
 
L'église de la Scientologie est hiérarchisée et une discipline stricte régit ses membres. Son activité ne se limite pas à ses églises et ses missions. Il y a des initiatives dans plusieurs domaines, éducation, toxicomanie et économie. Ron Hubbard, fondateur de l'église, a écrit plus de 600 livres, dont notamment le "Manual of Justice" et "L'introduction à l'Ethique de la Scientologie". Il a également édicté plusieurs directives internes, sous la dénomination "Policy Letters" (Rapport du DFJP, P.77, 78, 87ss, 107ss).
 
Les Policy Letters relatives aux personnes suppressives et à la propagande noire semblent toujours en vigueur, même si les membres de l'église s'en défendent, puisqu'il est établi que malgré "leur annulation" par Ron Hubbard dans les années septante et quatre-vingts, elles auraient été encore appliquées (Rapport du DFJP P. 112; mai 1996: affaire du policier genevois, P. 121; juin 1995: perquisition de la police grecque dans les locaux du mouvement à Athènes, P.120, affaire Rémy P., Patrice P. et Patricia F., Tribunal correctionnel de Toulon et Cour d'appel d'Aix-en-Provence, résumé dans le livre de A. Palisson, p. 213 à 219).
 
Jürg Stettler est le porte-parole de l'église de la Scientologie pour la Suisse et est affecté à l'office des affaires spéciales (ci-après OSA). Quant à Gabriela Arm, elle a oeuvré en qualité d'avocate et donc de collaboratrice de Jürg Stettler au sein de l'OSA. Actuellement elle s'occupe du recrutement des personnes susceptibles de donner des cours de Scientologie.
 
2.2 Les relations entre le prévenu et la Scientologie, Jürg Stettler et Gabriela Arm
 
Par le passé, Jean-Luc Barbier a été un membre convaincu de la Scientologie, mouvement auquel il a été affilié durant plusieurs années avant d'en être exclu; il a d'abord fait l'objet de la part de l'église de la Scientologie d'un "ordre d'empêchement de nuire" le 10 juillet 1989 (N.2.104 et sa traduction en P.148-149), puis en décembre 1989, Jean-Luc Barbier a été déclaré "Personne suppressive" et expulsé de l'église de la Scientologie.
 
Le prévenu a été marqué par ce qu'il a vécu au sein de ce mouvement et lui a, d'une part, réclamé des sommes importantes et d'autre part, s'est attaché à dénoncer ses méthodes, qu'il considère comme dangereuses, à renseigner le public sur la Scientologie et les dérives sectaires. II a fondé en octobre 1999, "l'Association des victimes de la Dianétique et de la Scientologie". C'est dans ce contexte que des plaintes et contre-plaintes ont été déposées par les deux parties.
 
Le prévenu prétend que depuis qu'il dénonce publiquement les agissements de l'église de la Scientologie, il est harcelé par des courriers et des téléphones anonymes ou pas, ceux-là étant le plus souvent envoyé à des autorités administratives (office AI, Service des contributions, Office des faillites, Recettes et Administration de district) jetant le soupçon d'être une personne qui triche et dénuée de scrupules (cf. courriers en N: 2.89, N.2.90 et les pièces justificatives déposées à l'audience des débats). II est convaincu que cela est le fait de la Scientologie et pour cela il se réfère aux Policy Letters de Ron Hubbard relatives aux personnes suppressives et à la propagande noire (Rapport du DFJP, P. 112, notes de bas de page).
 
2.3 Me Schweingruber
 
II ressort du dossier que dès que Me Schweingruber a accepté le mandat de Jürg Stettler et de Gabriela Arm, il a été le sujet de harcèlement de la part du prévenu, que cela soit par téléphones ou télécopies (A.6.13 ss; K.1.85). II a également envoyé des courriers au bureau du Parlement jurassien et aux médias en demandant la démission de Me Schweingruber en sa qualité de député du Parlement jurassien et futur Président de celui-ci pour l'année 2005 (A.6.21, A.6.41 et A.6.43). Il a également saisi la Chambre des avocats de la République et Canton du Jura, en s'adressant au bâtonnier par courrier du 25 novembre 2003 (N.4.5). Ce harcèlement ressort également de nombreux courriers d'avocats ayant été les mandataires de membres de l'église de Scientologie (A. 6.48 - A.6.50; K.1.70 - K.1.80), ainsi que de la présente procédure dans la mesure où un avocat ayant accepté le mandat de Jürg Stettler et Grabriela Arm, a résilié son mandat en raison du harcèlement dont il était l'objet de la part du prévenu.
 
3. Les infractions
 
Jean-Luc Barbier est accusé de:
 
1. Dénonciation calomnieuse, éventuellement diffamation;
2. diffamation à l'égard de Jürg Stettler;
3. injure à l'égard de Jürg Stettler;
4. injure à l'égard de Me Schweingruber.
 
Dans la mesure ou 1 et 2 concernent les mêmes faits, ces questions seront
examinées ensemble.
 
3.1 Dénonciation calomnieuse
 
A teneur de l'art. 303 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
 
Cette disposition tente à protéger non seulement l'administration de la justice, mais aussi la personne qui est accusée faussement. Pour qu'il y ait dénonciation, il faut que l'auteur s'adresse à l'autorité compétente pour ouvrir une poursuite pénale. Le contenu de la dénonciation doit désigner une personne au moins déterminable comme auteur des faits qui se caractérisent comme une infraction. Il n'est pas nécessaire d'être affirmatif, il suffit d'évoquer des faits qui fondent des soupçons. La dénonciation suffit à consommer l'infraction.
 
La dénonciation calomnieuse suppose que la personne visée n'ait pas commis l'infraction dénoncée; soit elle n'est pas commise du tout, soit elle a été commise par une autre personne. Il n'est pas nécessaire que la personne visée soit entièrement innocente; il suffit que celle-ci ne soit pas punissable. La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, rendue dans la procédure se rapportant à l'accusation, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par cette décision, sauf si celle-ci est nulle. Ce principe ne compromet pas les intérêts de la personne prévenue de dénonciation calomnieuse. Il ne lui est pas interdit, en effet, de relever, pour sa propre défense, tous les éléments qui paraissent établir à ses yeux la culpabilité de la partie adverse, pour essayer de démontrer sa bonne foi au moment de la dénonciation (ATF 72 IV 74 = JT 1946 IV 184; Schubarth/Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, crimes et délits contre l'administration de la justice, Berne, 1996, p. 19-20).
 
Cette infraction est intentionnelle et l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs, donc aussi sur le fait de la personne est innocente; le dol éventuel ne suffit pas.
 
4.2 Diffamation
 
L'art. 173 ch.1 du CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jetée sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris de sa qualité d'homme. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable, il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelle, artistiques ou sportives. Enfin, l'atteinte à l'honneur doit porter sur un fait et non pas sur un simple jugement de valeur.
 
Pour établir si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53). Or, d'après le TF, est seule protégée la considération de l'homme honorable, c'est-à-dire celle qu'on acquiert en remplissant ses devoirs moraux et juridiques. On atteint donc la considération d'une personne si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement reprouvé par les conceptions morales généralement admises (Corboz, op.cit., vol. I, p. 552).
 
Ce qui distingue la diffamation de la calomnie est le fait dans la calomnie que l'auteur sait que ce qu'il déclare ou propage est faux et donc il ne sera pas admis à la preuve libératoire.
 
L'infraction requiert l'intention, mais le dol éventuel est suffisant (Corboz, op. cit., vol. I, p. 552).
 
Le titulaire du droit à l'honneur n'est pas seulement la personne humaine, mais également les personnes morales. Pour ces dernières, il faut que l'on perçoive une attaque contre la personne morale en tant que telle, et non pas seulement contre des individus qui agissent pour elles.
 
Enfin, dans ce domaine particulier, il ne suffit pas de constater que les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés pour conclure que l'auteur est passible des peine prévues, mais la loi prévoit également la possibilité pour l'accusé d'apporter les preuves libératoires, qui excluent sa condamnation à une peine. L'article 173 prévoit deux preuves libératoires, à savoir la preuve de la vérité et la preuve de la bonne foi. Le juge doit examiner d'office les conditions d'admission à la preuve libératoire. L'admission à la preuve libératoire constitue la règle.
 
La preuve de la vérité
 
L'accusé apporte la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve peut être apportée par tous les moyens admis par la loi et la procédure. L'accusé peut se fonder sur des éléments dont il n'avait pas connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Le seul objet de la preuve est de savoir si le fait attentatoire à l'honneur est vrai ou non.
 
Selon la jurisprudence, l'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe en apporter la preuve par la condamnation pénale de la personne visée. L'exigence d'une condamnation pénale tombe si l'action pénale n'est pas ou plus possible, par exemple en raison de la prescription. Dans ce cas, la preuve de la vérité peut être librement rapportée (Corboz. Op. cit., p.556 et les références citées).
 
Bonne foi
 
Pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Il existe un lien entre l'admission à la preuve libératoire et l'appréciation de la preuve de la bonne foi: si le motif pour faire la déclaration apparaît tout juste suffisant, le juge se montrera plus sévère pour admettre la preuve que la bonne foi a été apportée. Savoir pour quel motif l'auteur a agi est une question de fait; dire si le motif est suffisant est une question de droit. Celui qui croit à tort à des circonstances qui donneraient lieu à un motif suffisant peut invoquer l'erreur de fait.
 
La preuve de la bonne foi est subsidiaire à la preuve de la vérité. Il incombe au juge d'examiner si les preuves qui lui ont été apportées correspondent soit à la preuve de la vérité, soit à la preuve de la bonne foi. Pour établir la preuve de la bonne foi, il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit; cela relève du fait. Le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour que l'auteur ait cru de bonne foi à la véracité de ce qu'il disait, après avoir fait consciencieûsement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude, ce qui relève du droit. Le devoir de prudence s'apprécie selon les circonstances et la situation personnelle de l'auteur (Corboz, op. cit. p. 554-557). La preuve de la bonne foi a été conçue pour celui qui a été induit en erreur par des éléments crédibles qui se révèlent être ensuite faux ou encore pour celui qui a formulé un soupçon sur la base d'indices sérieux, mais qui ne peuvent ensuite pas être confirmés (ATF 124 IV 149, cons. 3c).
 
4.3 Au cas d'espèce
 
4.3.1 Dénonciation calomnieuse, éventuellement diffamation
 
a) Il est établi que le prévenu a déposé une plainte pénale le 13 janvier 2003 à l'encontre de Jürg Stettler et Gabriela Arm, plainte dans laquelle le prévenu leur reproche plusieurs infractions et notamment d'avoir incité des courriers et des téléphones anonymes à son égard et des menaces à l'encontre de ses enfants. Ladite plainte pénale a été classée faute d'actes punissables par le-Substitut du Procureur le 7 février 2003 (MP/6177/2002).
 
Compte tenu de ce qui précède, les deux éléments objectifs de l'infraction - à savoir une dénonciation et le fait que la personne visée n'a pas commis l'infraction dénoncée - sont réalisés en l'espèce.
 
b) Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle sur tous les éléments constitutifs, donc aussi sur l'innocence, comme déjà rappelé ci-dessus.
 
Jean-Luc Barbier est convaincu que les personnes qu'il a impliquées, soit Jürg Stettler et Gabriela Arm sont responsables car ils sont des officiers de l'OSA (office des affaires spéciales) au sein de l'église de la Scientologie et qu'en tant que tels, ils sont habilités par l'église de la Scientologie à mener de telles actions ou d'en donner l'ordre à d'autres adeptes.
 
Il se fonde pour cela sur la lettre de règlement de Ron Hubbard du 17 mars 1965 (A. Palisson, op. cit., p. 216), selon laquelle les officiers des OSA sont compétents pour donner des instructions en ce sens. Il est en effet établi que le prévenu a fait l'objet et fait encore l'objet de dénonciation à différentes autorités de la part de l'église de Scientologie (N.2.89 et N.2.90) et de la part de ses membres, notamment Markus W. (PJ 15 déposée par le prévenu à l'audience des débats).
 
Compte tenu de ce qui précède et des différentes pièces déposées au dossier officiel (notamment le témoignage de Mme P. E.37ss et de M. B. Ch. J.4.23ss; le livre d'Arnaud Palisson), Jean-Luc Barbier pouvait penser que les deux personnes qu'il avait incriminées étaient à l'origine de ses ennuis et que par conséquent il ne savait pas ces personnes innocentes.
 
L'élément subjectif sur le fait de savoir la personne incriminée innocente fait donc défaut, de sorte qu'il y a lieu de libérer le prévenu de dénonciation calomnieuse (Corboz, op. cit, p. 494).
 
Il y a lieu d'examiner si les faits reprochés au prévenu constituent de la diffamation.
 
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence précitées, les déclarations écrites du prévenu dans sa plainte du 13 janvier 2003 sont attentatoires à l'honneur, puisqu'il reproche à Jürg Stettler et Gabriela Arm d'avoir commis des infractions pénales. Le premier élément objectif de l'infraction est donc réalisé en l'espèce. Cependant, il y a lieu d'examiner si le prévenu a apporté des preuves libératoires, à savoir soit la preuve de la vérité, soit la preuve de la bonne foi.
 
S'agissant de la preuve de la vérité, il y a lieu de constater que le prévenu n'a pas rapporté la preuve que les infractions reprochées à Jürg Stettler et Grabriela Arm sont vraies.
 
En effet, d'une part, l'action pénale a été classée faute d'actes punissables, et d'autre part, le prévenu n'a pas apporté la preuve d'une autre manière que les personnes précitées ont commis les infractions qu'il leur reproche. S'agissant de la bonne foi, il n'y pas de doute que,l,e prévenu ait cru à la véracité de ce qu'il disait compte tenu des circonstances entourant cette affaire. Cependant, les documents produits par le prévenu en cours de procédure et notamment les courriers le dénigrant auprès de diverses autorités sont certes troublants, mais ne permettent pas d'établir que Jürg Stettler et Gabriela Arm sont à l'origine de ses ennuis, ni même en jettent le soupçon.
 
S'il est établi que des actions illégales ont été commises par des membres de la Scientologie (Rapport du DFJP, P.116ss), dire que tous les scientologues commettent de telles actions, y compris Jürg Stettler et Gabriela Arm, est une limite que le juge pénal ne peut et ne veut pas franchir en raison des principes qui
régissent l'activité pénale.
 
Compte tenu de ce qui précède, Jean-Luc Barbier doit être déclaré coupable de diffamation à l'égard de Jürg Stettler et Gabriela Arm, pour les avoir accusés d'être à l'origine de téléphones anonymes et de menaces à l'égard de ses enfants.
 
4.3.2 Diffamation
 
Il est reproché au prévenu d'avoir écrit que Jürg Stettler diffuse des incitations à commettre des actes illégaux et des menaces de mort.
 
L'écrit précité est clairement attentatoire à l'honneur dans la mesure où le comportement décrit est clairement reprouvé par les conceptions morales généralement admises, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le premier élément objectif est réalisé en l'espèce.
 
Ad incitations à commettre des actes illégaux
 
S'agissant des incitations à commettre des actes illégaux, le prévenu se fonde notamment sur les Policy Letters "Gibier de Potence" et "Propagande noire" de Ron Hubbard qui autorise des actions contre les ennemis de la Scientologie. Si le prévenu reproche de tels actes à Jürg Stettler c'est parce que celui-ci est le chef de l'OSA en Suisse.
 
Ad menaces de mort
 
Le prévenu se fonde sur les écrits de Ron Hubbard et notamment sur la Policy Letter de I"'Ethics protection" (PJ 12 de la plainte du 13 janvier 2003) de laquelle il ressort que l'on peut tuer quelqu'un sans être inquiété par l'éthique scientologique et sur "l'Introduction à l'Ethique Scientologique" (PJ 14 et 15 de la plainte du 13 janvier 2003), qui donne des exemples relatifs au pouvoir et qui relate qu'il faut avoir des adresses de tueurs à gage ou encore éliminer l'un de ses ennemis par une nuit sombre.
 
Le prévenu reproche de tels actes à Jürg Stettler car celui-ci est le chef de l'OSA de Suisse et que les scientologues distribuent ces livres et ces Policy Letters aux membres de leur mouvement. Cependant le prévenu n'a pas apporté la preuve de la vérité de ses allégations, ni même des indices. S'agissant de la preuve de sa bonne foi au moment de sa déclaration, il ne l'a pas apporté non plus, en ce sens qu'il ne pouvait pas de bonne foi admettre que le seul fait de distribuer des livres contenant les exemples cités ci-dessus est constitutif d'incitation à commettre des actes illégaux et des menaces de mort pour les membres du mouvement qui y ont accès. Car si tel devait être le cas, bon nombre de distributeurs de livres, films, jeux vidéo et autres tomberaient également sous cette affirmation. Dans ces circonstances, le prévenu doit être déclaré coupable de diffamation.
 
Commentaire du Gravis : Le juge a refusé d'entendre deux témoins ex-directeur de la scuientologie qui auraient pu lui expliquer comment fonctionne en interne les règlements et incitations criminelles de la scientologie. Pourquoi n'a-t-il pas voulu les entendre ? Mytère !
 
Une pause s'impose ...

Je suis une gentille anti-scientologue, n'ayez pas peur de moi

4.4 Injure

Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, sera sur plainte, puni de l'emprisonnement pour trois mois au plus ou de l'amende. Le juge pourra exempter le délinquant dé toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 CP).
 
L'injure suppose comme la diffamation et la calomnie, une atteinte à l'honneur (pour cette notion cf. ci-dessus la diffamation).
 
La formule "de toute autre manière" n'élargit pas la protection de l'honneur par la loi pénale. L'injure peut être réalisée de trois manières différentes, à savoir:
 
1) Un jugement de valeur offensant
 
Dans le cadre de la diffamation ou la calomnie, l'atteinte à l'honneur doit porter sur une conduite contraire à l'honneur ou tout autre fait propre à porter atteinte à la considération. Il faut donc évoquer un fait et non pas un simple jugement de valeur. La distinction est d'ailleurs difficile, parce qu'un jugement de valeur sous-entend généralement certains faits. Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation ou la calomnie est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure, qui a un caractère subsidiaire. L'auteur peut s'adresser à un tiers ou à la personne visée directement.
 
2) Une injure formelle
 
Cette notion n'est pas facile à cerner. Elle tend surtout à éviter une lacune dans la protection de l'honneur. On vise ici une simple expression de mépris, sans que l'on puisse clairement discerner une allégation de fait ou un jugement de valeur. Le meilleur exemple est donné par la jurisprudence: c'est le cas de la personne qui exhibe ses fesses devant autrui pour lui exprimer son mépris. Il faut que la marque de mépris soit d'une certaine gravité, excédant ce qui est socialement acceptable. L'auteur peut s'adresser à un tiers ou directement à la personne visée.
 
3) Un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé
 
La diffamation et la calomnie exigent non seulement qu'un fait soit évoqué, mais encore que l'auteur s'adresse à un tiers. Si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue. En raison de la subsidiarité, on admet alors que la communication constitue une injure.
 
L'injure est une infraction intentionnelle et il importe peu que l'auteur sache que le fait qu'il communique à la personne visée est faux.
 
L'auteur est admis à la preuve libératoire aux mêmes conditions que pour la diffamation. Cependant dans le cas d'une injure formelle, en l'absence de tout fait évoqué ou sous-entendu, une preuve libératoire n'est pas concevable.
 
4.5 Au cas d'espèce
 
4.5.1 Injure à l'égard de Jürg Stettler
 
La Juge d'instruction a renvoyé devant le Juge pénal Jean-Luc Barbier sous la prévention d'injure pour avoir traité Jürg Stettler d'handicapé du cerveau, infraction commise lors du dépôt de sa plainte le 13 janvier 2002 adressée au Procureur général du Canton du Jura à Porrentruy.
 
Les éffets de l'acte de renvoi est de saisir la juridiction de jugement d'un état de fait et non d'une qualifi- cation légale. La description des faits dans l'acte de renvoi est essentielle car le jugement porte sur le fait incriminé par l'acte de renvoi et une condamnation en raison d'un autre fait n'est possible que pour des faits nouveaux, inconnus de l'autorité de renvoi, et sous réserve du consentement des parties (G. Piquerez, Procédure pénale jurassienne, Fontenais, 2002, n° 979 et n° 993, p. 322, p. 328ss).
 
Au cas particulier, il convient de relever en premier lieu que la plainte du prévenu est datée du 13 janvier 2003 et non de 2002. D'autre part, il ne ressort pas de cette dernière un fax dans lequel le prévenu traite Jürg Stettler d'handicapé du cerveau. Ledit fax ressort de la plainte pénale que Jürg Stettler a déposée contre le prévenu le 22 avril 2003 (OJI 488/2003) pour des infractions contre l'honneur.
 
Compte tenu de ce qui précède, le Juge pénal ne peut pas juger l'état fait incriminé par l'ordonnance de renvoi, puisqu'il est inexistant. Par ailleurs ne s'agissant pas d'un fait nouveau et inconnu de l'autorité de renvoi, le Juge pénal ne peut pas non plus juger sur la base de faits nouveaux.
 
Dans ces circonstances, il convient de libérer le prévenu de la prévention d'injure commise au préjudice de Jürg Stettler, toutefois sans indemnité, ni distraction de frais, dans la mesure où l'expression "handicapé du cerveau" constitue une injure au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitée et que ce n'est que pour des raisons de techniques juridiques que le prévenu n'est pas déclaré coupable.
 
4.5.2 Injure à l'égard de Me Schweingruber
 
Le prévenu est renvoyé devant le Juge pénal pour avoir envoyé un fax du 14 décembre 2004 (date du fax), mais reçu le 1er décembre 2004 par Me Schweingruber. Il y a donc 13 jours de différence entre la date inscrite sur le fax et la date de réception, comme il y a eu 13 jours de différence lors de l'essai effectué par la police. D'autre part, compte tenu du contexte de cette affaire, lors de laquelle, le prévenu a harcelé Me Schweingruber par des téléphones et des fax, des écrits qu'il a également envoyé au bureau du Parlement jurassien et dans la presse (demandant la démission de Me Schweingruber, en sa qualité de député et de futur Président du Parlement jurassien pour l'année 2005). Ce harcèlement est confirmé dans le cadre de la présente procédure puisqu'un avocat a résilié son mandat en raison du harcèlement dont il était l'objet. Le document incriminé est une injure au sens de la jurisprudence précitée.
 
Le Juge pénal a acquis la conviction que le document incriminé a bel et bien été envoyé par le prévenu, dans la mesure où rien ne ressort du dossier que d'autres membres de l'association du prévenu correspondent avec Me Schweingruber. A préciser encore que fax est parvenu à Me Schweingruber le lendemain de son élection à la Présidence du Parlement jurassien. D'autre part, il ressort des sites internet du prévenu qu'il continue à dénigrer la partie plaignante sur ses sites. Compte tenu de ce qui précède, le Juge pénal a acquis l'intime conviction que seul le prévenu pouvait être l'expéditeur du dessin ordurier.
 
Commentaire du Gravis : M. Barbier ne dénigre aucunement Me Alain Schweingruber. Il ne fait que donner son opinion sur le fait qu'un avocat à son avis s'il est député ne devrait pas défendre une secte !
 
Ainsi, dans la mesure où à l'évidence, les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés et il convient de déclarer Jean-Luc Barbier coupable d'injure à l'égard de Me Schweingruber.
 
5. Mesure de la peine
 
5.1 Généralités
 
Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode d'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (ATF 127 IV 101, spéc. 103 et les réf.).
 
5.2 En l'espèce
 
Jean-Luc Barbier est né le 5 juillet 1951 à Chêne-Bourgeries/GE. Il est marié et est le père de 4 enfants. (...) Son casier judiciaire ne comporte qu'une seule condamnation (...).
 
Jean-Luc Barbier est en litige avec l'église de la Scientologie depuis 1989 et réclame des versements d'indem- nités ainsi que le remboursement de frais qu'il a supportés lorsqu'il était membre de ce mouvement. Il est également le Président de l'Association des victimes de la dianétique et de la scientologie. Il ressort du dossier qu'un litige a éclaté entre Jean-Luc Barbier et l'église de la Scientologie au sujet d'une entreprise que le prévenu détenait à Zurich alors qu'il était encore membre de ce mouvement et qu'il dit avoir perdu cette entreprise au profit de Markus W., à Zurich et avoir subi une perte financière importante.
 
Il ressort du dossier que Markus W. a dénoncé le prévenu auprès des autorités fiscales, de poursuites et faillites (...), de sorte que le conflit entre le prévenu et les protagonistes est à son paroxysme. Jean-Luc Barbier se sent persécuté par l'église de la Scientologie et ses membres.
 
Par ailleurs, Me Schweingruber, outre avoir été l'avocat de Jürg Stettler et Garbriela Arm, il est également l'avocat de Markus W. dans le cadre d'une procédure civile; le prévenu ne peut pas comprendre, compte tenu de son combat et de son vécu, qu'un avocat prenne la défense de membres de l'église de Scientologie.
 
Commentaire du Gravis : Jean-Luc Barbier ne comprend pas qu'un avocat étant également député puisse accepter de défendre une secte. C'est un point de vue totalement différent que ce que reproche le Juge à Jean-Luc Barbier ci-dessus. Les scientologues ont bien entendu le droit de se défendre en justice avec l'aide d'avocats mais pourquoi choisissent-ils ainsi  un politiciens élus ? La scientologie a les moyens financiers pour choisir un autre avocat.
 
C'est dans ce contexte difficile que le prévenu a envoyé le dessin ordurier à Me Schweingruber. Si les circonstances ci-dessus peuvent expliquer le comportement de Jean-Luc Barbier, elles ne l'excusent pas et sa faute ne peut être qualifiée de légère, dans la mesure où il s'en est pris à Me Schweingruber en sa qualité de Président du Parlement jurassien et d'avocat et à deux personnes, Jürg Stettler et Gabriela Arm qui apparaissent comme honorables dans le dossier. Enfin sa responsabilité est pleine et entière.
 
Compte tenu de ce qui précède une peine de 3 semaines d'emprisonnement sanctionne équitablement sa faute.
 
5.3 Sursis
 
L'art. 41 ch. 1 CP stipule qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas 18 mois ou à une peine accessoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé. Le sursis ne peut être accordé lorsque le condamné a subi, en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction.
 
Le prévenu remplit les conditions objectives du sursis. Il convient dès lors d'examiner s'il en remplit les conditions subjectives, c'est-à-dire si le Tribunal de céans peut à ce jour poser un pronostic favorable quant à son comportement futur en estimant que le sursis sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 117 IV 3 cons. 2b ; ATF 110 IV 195 cons. 3b). Dans la mesure où sa décision est fondée sur tous les éléments pertinents pour le pronostic futur, soit la situation personnelle (antécédents et mentalité du condamné) et les circonstances particulières de l'acte (ATF 118 IV 97 cons. 2c ; ATF 115 IV 81 cons. 2b ; ATF 101 IV 327 cons. 2), le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation.
 
Le refus du prévenu de reconnaître sa faute et de s'excuser ou de réparer laisse planer un doute quant au pronostic favorable. Cependant la crainte de devoir encore purger sa peine saura le dissuader de recommencer de commettre de tels actes qui, au regard de sa personnalité, de son parcours de vie et de son combat, pourrait le discréditer aux yeux du public dans sa prévention contre la Scientologie. Le Juge pénal a donc décidé de lui laisser une chance en lui accordant le sursis pour la peine principale. Cependant, le prévenu ne reconnaît pas ses torts et persiste à nier d'avoir envoyé le dessin ordurier Dans de telles conditions, le délai d'épreuve pour la peine prononcée avec sursis doit porter sur une assez longue période, soit 3 ans.
 
6. Publication du jugement
 
6.1 A teneur de l'art. 61 CP, si l'intérêt public ou celui du lésé ou l'intérêt de celui qui a le droit de porter plainte l'exige, le juge ordonnera la publication du jugement aux frais du condamné. Si l'intérêt public ou celui de l'accusé acquitté l'exige, le juge ordonnera la publication du jugement d'acquittement, aux frais de l'Etat et à ceux du dénonciateur. La publication n'a lieu que sur requête et le juge en fixe les modalités.
 
Me Christophe Schaffter a conclu à ce que le jugement concernant le prévenu soit
publié dans la presse locale (Quotidien Jurassien et le Journal du Matin).
 
6.2 Au cas d'espèce, le Juge pénal estime qu'une publication dudit jugement n'a pas lieu d'être ordonnée d'office, dans la mesure où il n'y a pas d'intérêt public à ce qu'il le soit, puisque l'origine de la présente procédure pénale est à rechercher dans un litige civil et privé.
 
7. L'indemnité pour tort moral
 
7.1 Généralités
 
Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
 
Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffre ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269)
 
7.2 En l'espèce
 
Me Schweingruber s'est constitué partie civile et a réclamé une indemnité symbolique de Fr. 1.-- pour le tort moral subi. Il convient dès lors de lui allouer cette indemnité, compte tenu de la gravité de l'atteinte subie par la partie civile.
 
8. La confiscation
 
La confiscation est réglée par les articles 58 et 59 CP. En vertu de l'article 58 al. 1 CP, le juge peut, aux conditions posées par cette disposition, prononcer la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction. Selon l'article 59 ch. 1 CP, le juge doit prononcer la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées aux lésés en rétablissement de leurs droits.
 
Au cas particulier, il convient de confisquer l'appareil de télécopie du prévenu, dans la mesure où il a servi à commettre l'infraction pour laquelle il est condamné.
 
9. Les frais et dépens
 
9.1 Les frais judiciaires sont à la charge du prévenu qui succombe (art. 299 Cppj). Le prévenu devra également payer les dépens de la partie plaignante et civile (art. 302 Cppj), qui ont été fixés par le Tribunal à Fr. 4'449.25.
 
La note d'honoraires du défenseur d'office est taxée conformément au tarif applicable.
 
Porrentruy, le 29 novembre 2006/mpf.
 

Il n'y a pas de fumée sans feu ...