La scientologie est une escroquerie

La scientologie instrumentalise la justice et tente de briser
le président de l'association suisse d'aide aux victimes
 
La scientologie dans une antépénultième plainte accuse à tort le président de l'AVDS de tentative d'extorsion, de chantage, etc ... Une instrumentalistion de la justice selon le principe du «plus c'est gros plus ça marche» Le président de l'Association des Victimes de la Dianétique et de la Scientologie estime avoir obtenu gain de cause car dans son ordonnance le juge a rappelé, entre autres délits, que la scientologie était une escroquerie.
Dans cette affaire la scientologie reproche au président de l'AVDS
  • d'avoir dénoncé à la justice des scientologues pour le motif de manœuvres orchestrées contre lui ...
  • d'avoir écrit que le chef de la scientologie diffuse des incitations à commettre des actes illégaux et des menaces de mort, ainsi que de l'avoir traité d'handicapé du cerveau ...
  • d'avoir envoyé un dessin humoristique au préjudice de Me Alain Schweingruber (l'avocat des scientologues et président du Parlement jurassien en 2005 !) ...

Et pourquoi pas d'utiliser le téléphone ...

Dommage que les montants accordés en Suisse pour une procédure abusive ne sont pas calculés en millions de dollards car l'AVDS aimerait bien ouvrir un centre dans le JURA pour accueillir les victimes de sectes.

"Les fax traitant les scientologues d'escrocs ne sont pas constitutifs de l'infraction d'injure attendu que l'église de scientologie a été déjà condamnée dans notre pays pour escroquerie (JT 1994 IV 140)".

"Les fax traitant les scientologues de voleurs ne sont pas non plus constitutifs de l'infraction d'injure. En effet, Barbier Jean-Luc tente de se faire rembourser les frais de cours et d'achat d'ouvrages qu'il a engagés depuis 1989 sur la base du principe qui veut que les membres de l'église de scientologie qui sont insatisfaits des prestations fournies par celle-ci peuvent demander le remboursement des montants investis (p. K.1.32)."

Ordonnance du 8 juillet 2005 / Office des Juges d'instruction de Porrentruy


Les autorités jurassiennes sont-elles séduites par les sectes ?

L'année 2005 aura été celle des dérives sectaires dans le canton du Jura. Non seulement l'avocat de la scientologie a été Me Alain Schweingruber le président du Parlement, mais en plus un conseiller d'Etat, M. Jean-François Roth, a reconnu publiquement ne pas savoir si la Méditation Transcendantale était une secte...!

Des mauvaises langues disent que ces deux politiciens n'ont cessé de léviter depuis leur jeunesse... Pour notre part, nous nous tiendrons à vous communiquer notre devise : "Le roi est borgne au pays des aveugles"

Le GRAVIS


Que font les autorités du canton du Jura 
contre les dérives sectaires ?

La Méditation transcendantale (MT) promet 15 à 25 places de travail au canton du JURA !!! - (Quotidien Jurassien - 2 décembre 2005)

Le président du Parlement du canton du Jura, Me Alain Schweingruber, tente au nom de la scientologie de mettre la main sur les fichiers de l'AVDS ! (mars 2005)
 
Si le canton du Jura ne veut pas ternir son image, il doit exiger la démission de Me Alain Schweingruber et la mise au placard du programme "Objectif Grandir" (mars 2005)
 
Pétition de l'AVDS pour l'interdiction des stands de scientologie rejetée par le parlement jurassien, elle était mal formulée (Quotidien Jurassien 24 février 2005)
 
La scientologie condamnée devant le Parlement jurassien, elle ne pourra plus tenir le moindre stand dans la capitale jurassienne  (23 février 2005)
 
Gilles Froidevaux, maire socialiste de Delémont, a fait remarquer aux députés jurassiens les nombreuses condamnations de la scientologie pour expliquer sa décision d'interdire leurs stands dans les rues de la capitale jurassienne (23 février 2005)
 
En Suisse la scientologie n'est pas une religion

 Les nombreuses condamnations de la scientologie en Suisse et dans le monde

 Jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud concernant la Scientologie (août 2001)

 
JURA CH
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
        
OFFICE DES JUGES D.INSTRUCTION
GREFFE DE M. LE JUGE XXX
 
Le Château
Case postale 258
CH-2900 Porrentruy 2
t +41324203347 f +41324203341
 
OJ1667/2002
ORDONNANCE DE NON-LIEU ET DE RENVOI
 
 Juge d'instruction
[Texte intégral]
 
Vu l'enquête pénale ouverte contre Barbier Jean-Luc, fils de XXX, originaire de Genève, marié XXX, domicilié à XXX, pour dénonciation calomnieuse, diffamation et injures, etc., représenté en justice par Me Christophe Schaffter, avocat, à Delémont;
 
Vu que Monsieur le Procureur général a adhéré à la proposition formulée dans l'ordonnance de clôture du 29 juin 2005;
 
Vu les articles 218 ss, 224 et 241 Cpp;
décide
 
1. de ne pas poursuivre la procédure dirigée contre Barbier Jean-Luc pour tentative d'extorsion et chantage, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse (art. 156, 181 et 303 CP) faute d'infraction, frais laissés à la charge de l'Etat pour cette partie de la procédure, sans indemnité (plainte OJI 667/2002);
 
2. de ne pas poursuivre la procédure dirigée contre Barbier Jean-Luc pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), faute d'infraction, frais laissés à la charge de l'Etat pour cette partie de la procédure, sans indemnité (plainte OJI 794/2002);
 
3. de ne pas poursuivre la procédure dirigée contre Barbier Jean-Luc pour utilisation abusive d'une installation téléphonique, tentative d'extorsion et chantage, diffamation, calomnie, éventuellement injure (art. 179septies, 156, 173, 174 et 177 CP), faute d'infraction, frais laissés à la charge de l'Etat pour cette partie de la procédure, sans indemnité (plainte OJI 826/2004);
 
4. de ne pas poursuivre la procédure dirigée contre Barbier Jean-Luc pour diffamation, calomnie, éventuellement injure (art. 173, 174 et 177 CP), faute d'infraction, frais laissés à la charge de l'Etat pour cette partie de la procédure, sans indemnité (OJI1345/2004);
 
5. de ne pas poursuivre la procédure dirigée contre Barbier Jean-Luc pour tentative de contrainte, concurrence déloyale et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 181 CP, art. 3 LCD et 285 al. 1 CP), faute d'infraction, frais laissés à la charge de l'Etat pour cette partie de la procédure, sans indemnité (OJI 1346/2004);
informe
 
que la présente décision peut faire l'objet d'un recours par déclaration écrite, succinctement motivée, adressée à la juge soussignée dans un délai de 10 jours dès sa notification, à l'intention de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal (article 223 Cpp).
 
MOTIFS
 
AD 1 : plainte OJI 667/2002
 
Les plaignants ont déposé plainte sur la base de fax qu'ils disent avoir reçus de Barbier Jean­Luc. Barbier Jean-Luc conteste avoir envoyé aux parties plaignantes les fax qui pourraient être à la base des infractions pour lesquelles il est dénoncé (p. EA).
 
Les appareils de télécopie peuvent être configurés de telle manière que la date d'envoi, le nom de l'expéditeur ainsi que le numéro de fax de l'expéditeur peuvent être modifiés sans problème. Le destinataire peut recevoir un fax d'un autre expéditeur que celui qui figure sur le fax. Le fax reçu par le destinataire peut avoir été l'objet de montage qui dénature son contenu, ce qui rendait l'expertise graphologique insuffisante à prouver la culpabilité de Barbier Jean-Luc, expertise refusée par la Chambre d'accusation. Il découle de ce qui précède qu'il n'y a aucun doute sur le fait que les fax reçus par l'église de scientologie ne sont pas à même de prouver la culpabilité de Barbier Jean-Luc. La multitude de fax produits dans cette procédure d'instruction n'y change rien, de même que le fait que le prévenu ait admis avoir envoyé certains d'entre eux, dans la mesure où un fax peut être trafiqué, recomposé et que l'expertise graphologique n'a pu avoir lieu. Par contre, les fax doivent être réputés provenir du fax pour lequel un rapport journalier existe lorsqu'ils figurent sur ce rapport. Il en va de même lorsque le prévenu admet avoir envoyé les fax incriminés.
 
Par ailleurs, les conditions de réalisation des infractions dénoncées par les plaignants ne sont pas réalisées.
 
L'infraction d'extorsion et de chantage suppose que la victime accomplisse un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et qu'elle subisse un dommage. Au cas d'espèce, les plaignants ne prétendent pas avoir accompli un tel acte et avoir subi un dommage.
 
L'infraction suppose également que l'auteur agisse dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette condition n'est pas remplie non plus. Dans son jugement du 27 mai 2003, le Tribunal de police d'arrondissement de Lausanne (p. N.2.62) n'a pas admis que les demandes répétées de versement d'indemnités et de remboursement de frais déposées par Barbier Jean-Luc auprès de l'église de scientologie réalisaient l'infraction d'extorsion et de chantage. Le Tribunal a précisé que le versement à Barbier Jean-Luc de la somme de 125'000 francs dans le cadre d'une procédure civile menée dans le canton de Genève contre l'église de scientologie ne l'empêchait pas de prétendre encore de bonne foi à la réparation des autres postes du dommage allégué.
 
Les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas réalisés non plus. Cette infraction suppose que l'auteur menace la victime d'un dommage sérieux. Au cas d'espèce, l'église de scientologie base sa plainte sur le fait que selon le fax daté du 29.01.02, envoyé le 28.01.02 à 11 h 55 (pp. A.1.9 - A.1.1 0), Barbier Jean-Luc la menace de faire connaître sa position au sujet de l'église de scientologie et de divulguer qu'il a reçu l'ordre de tuer le Professeur S. si elle n'accepte pas la compensation d'une créance de 10'000 francs qu'elle détient contre Barbier Jean-Luc par la remise par ce dernier d'ouvrages de scientologie dont il ne veut plus.
 
Si la menace de Barbier Jean-Luc de faire connaître publiquement sa position au sujet de l'église de scientologie ne constitue en aucun cas la menace sérieuse d'un dommage, le fait de rendre public qu'il a reçu l'ordre de la part de l'église de scientologie de tuer une personne réalise une telle menace. Toutefois, les allégations de la plaignante reposent sur un fax qui n'est pas signé et qui, de surcroît, n'est pas complet. Il devrait contenir 3 pages et seules 2 pages sont annexées à la plainte. L'ancienneté de ce fax ne permettait plus d'établir son expéditeur.
 
L'infraction de dénonciation calomnieuse par le fait que Barbier Jean-Luc affirme que l'église de scientologie veut le supprimer et qu'elle lui a donné l'ordre de tuer le professeur S. n'est pas réalisée non plus. Barbier Jean-Luc n'a pas déposé de plainte contre l'église de scientologie ou l'un de ses membres pour ce motif.
 
AD 2 : OJI 794/2002
 
Le plaignant accepte le non-lieu proposé dans la communication 114 du 12 janvier 2004 et demande le classement de sa plainte en date du 16 février 2004 (p. P.18).
 
AD 3 : OJ 1 826/2004
 
Barbier Jean-Luc est en litige avec l'église de scientologie depuis 1989 et réclame le versement d'indemnités ainsi que le remboursement de frais qu'il a supportés lorsqu'il était membre de cette église. Les plaignants ont produit une masse importante de fax qu'ils disent avoir reçus de Barbier Jean-Luc. Celui-ci conteste avoir envoyé tous ces fax (p. E.5).
 
Dans la correspondance échangée entre l'avocat des plaignants, Me Schweingruber, et Barbier Jean-Luc, on constate que malgré le dépôt des plaintes pénales, les parties n'ont pas rompu le dialogue et elles ont continué à avoir des contacts; elles se sont même rencontrées le 7 octobre 2003 en l'étude de l'avocat des plaignants (pp. K.1.170, K.1.172, K.1.192). Dans un courrier du 13 novembre 2003, l'avocat des plaignants écrivait à Barbier Jean-Luc que ses mandants prendraient ultérieurement position définitivement sur ses prétentions financières (plainte du 5 juillet 2004 - PJ W 3). Les plaignants ont encore écrit le 29 septembre 2004 à l'épouse de Barbier Jean-Luc. Mme Nicole Barbier, pour lui dire qu'ils étaient prêts à la rencontrer et chercher une solution au litige les opposant à son mari (p. N.2.220).
 
Malgré le dépôt des plaintes pénales, les parties continuent à discuter du litige qui les oppose et les plaignants ont laissé ouverte la question d'un versement en argent en tout cas jusqu'au courrier du 5 janvier 2004 adressé par l'avocat des plaignants à l'avocat de Barbier Jean-Luc (plainte du 5 juillet 2004 - PJ N° 5).
 
L'infraction d'utilisation abusive d'une installation téléphonique suppose l'insistance à appeler malgré le refus du destinataire ainsi que le dessein d'importuner ou d'inquiéter le destinataire. Au vu de ce qui précède, ces deux conditions ne sont pas remplies, le maintien des discussions entre les parties ayant forcément contribué à l'envoi subséquent de courrier.
 
La plainte porte également sur l'infraction d'extorsion et chantage. Cette infraction n'est pas réalisée et les arguments développés ad OJI 667/2002 restent valables et sont repris intégralement dans la présente plainte.
 
Concernant les infractions de diffamation et de calomnie, la grande majorité des fax sont adressés à des personnes bien déterminées et ils ne sont pas destinés à être portés à la connaissance d'un nombre indéterminé de personnes, de sorte que les infractions de diffamation et calomnie ne sont pas réalisées.
En ce qui concerne les communiqués de presse et les lettres envoyées à la commission de justice et des pétitions du Parlement, leur contenu n'est pas diffamatoire ou calomnieux.
 
Le fax daté du 16.06.2004 à 17h36, reçu le 11.06.04 dans lequel Barbier Jean-Luc dit avoir reçu l'ordre de tuer le professeur S. est contesté par Barbier Jean-Luc. Comme l'origine des fax ne peut pas être déterminée avec certitude, l'infraction d'injure ne. peut pas être retenue.
 
Le fax daté du 19 juin 2004 à 22h43 a un contenu injurieux puisqu'il traite les scientologues de couillons. Toutefois, ce fax n'est pas signé et n'est pas complet. De plus, Barbier conteste avoir envoyé ce fax et, comme pour le précédent fax, son origine ne peut pas être déterminée avec certitude. L'infraction d'injure ne peut pas être retenue.
 
Les fax traitant les scientologues d'escrocs ne sont pas constitutifs de l'infraction d'injure attendu que l'église de scientologie a été déjà condamnée dans notre pays pour escroquerie (JT 1994 IV 140).
 
Les fax traitant les scientologues de voleurs ne sont pas non plus constitutifs de l'infraction d'injure. En effet, Barbier Jean-Luc tente de se faire rembourser les frais de cours et d'achat d'ouvrages qu'il a engagés depuis 1989 sur la base du principe qui veut que les membres de l'église de scientologiequi sont insatisfaits des prestations fournies par celle-ci peuvent demander le remboursement des montants investis (p. K.1.32). Barbier Jean-Luc n'obtient pas le remboursement de ses frais malgré les différentes démarches entreprises. L'église de scientologie a mis plusieurs fois Barbier Jean-Luc aux poursuites. Des lettres signées par M. W. de Zurich sont adressées en juillet 2004 à la caisse de compensation, section AI, à l'office des poursuites et faillite du district de Porrentruy, et au service des contributions qui disent que Barbier Jean-Luc pourrait avoir d'autres sources de revenus que celles annoncées. Traiter le plaignant de voleur dans un contexte aussi conflictuel (pp. A.4.11 0-A.4.111-A4.122) ne renvoie pas au comportement de l'article 139 CP, mais reflète l'état d'esprit d'un homme affecté par son combat pour la reconnaissance de ses prétentions.
 
AD OJI 1345/2004
 
Jürg Stettler, par son mandataire a déposé plainte pour diffamation, calomnie, éventuellement injure contre Barbier Jean-Luc pour différents fax qu'il a reçus.
 
Barbier Jean-Luc conteste avoir envoyé ces fax (p. E.5). Comme l'origine de ces fax ne peut pas être déterminée avec précision, l'infraction d'injure ne peut pas être retenue. Par ailleurs, l'église de scientologie ayant été condamnée pour escroquerie, les fax traitant M. Stettler ou les scientologues d'escrocs ne peuvent être considérés comme étant injurieux.
 
Le fax daté du 4.09.04 envoyé à 09h09 dans lequel Barbier Jean-Luc traite le plaignant de complice de vol n'est pas constitutif de l'infraction d'injure. Il ressort du dossier qu'un litige a éclaté entre Barbier Jean-Luc et l'église de scientologie au sujet d'une entreprise que Barbier Jean-Luc avait détenue à Zurich alors qu'il était encore membre de la scientologie. Dans ses déclarations, Barbier Jean-Luc dit avoir perdu cette entreprise au profit de M. W., à Zurich, et avoir subi une perte financière importante. Il ressort du dossier que M. W. a dénoncé Barbier Jean-Luc auprès des autorités fiscales, de poursuites et faillites, de l'AI (pp. P 201 et 202), de sorte que le conflit entre les protagonistes atteint des sommets. Dans ce contexte difficile, traiter Jürg Stettler, qui est porte-parole suisse des scientologues, de complice de vol de son entreprise ne renvoie pas au comportement de l'article 139 CP, mais reflète l'état d'esprit d'un homme affecté par son combat pour la reconnaissance de ses prétentions.
 
AD OJI 1346/2004
 
La plainte déposée par Me Alain Schweingruber repose sur les fax qu'il dit avoir reçus de Barbier Jean-Luc. Ce dernier conteste les avoir envoyés (p. E.46). Comme l'origine des fax ne peut être déterminée avec précision, les infractions dénoncées contre Barbier Jean-Luc ne peuvent être retenues.
 
Par ailleurs, les conditions objectives des infractions de tentative de contrainte, de menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires et de concurrence déloyale ne sont pas remplies.
 
Un avocat dans sa pratique quotidienne du barreau doit être à même de supporter les assauts de la partie adverse qui peut trouver son client indéfendable. Ces assauts ne doivent pas dépasser certaines limites. Ils ne doivent en aucun cas constituer des menaces, de la diffamation, des calomnies ou des injures. Tel n'est pas le cas des fax envoyés à Me Schweingruber, même lorsque Barbier Jean-Luc écrit qu'il va informer les médias du mandat assumé par Me Schweingruber. L'église de scientologie n'est pas une association interdite en Suisse et, même si elle défraie parfois la chronique par ses méthodes, ce mandat n'est pas plus particulier que certains mandats difficiles qui suscitent de fortes réactions dans le public.
 
Barbier Jean-Luc a contesté être l'auteur du document trouvé sur internet daté du 9.11.2003 intitulé "La Suisse un pays ouvert à la scientologie" (p. A.6.18). Dans le cas de ce message sur internet, il est également difficile de déterminer avec précision l'auteur, sauf à demander au fournisseur d'accès, à savoir Sunrise au cas d'espèce, de remonter au numéro de téléphone depuis lequel s'est fait la connexion à internet et l'envoi du message. Dans un tel cas, l'article 3 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication s'applique (pp. G.1.5 ss).
 
Par ailleurs, Barbier Jean-Luc a produit une lettre du fournisseur d'accès Sunrise aux termes de laquelle il n'a pas d'adresse e-mail chez lui (pp. P.244 et 245).
 
Le communiqué de presse daté du 3.11.2003 et envoyé à 23h16 (p. A.6.20) n'est pas contesté par Barbier Jean-Luc. Il n'est cependant pas injurieux à l'encontre de Me Schweingruber. En sa qualité de député, de deuxième vice-président du Parlement pour l'année 2004 et de Président du Parlement pour l'année 2005, Me Schweingruber est une personnalité publique. De ce fait, il n'est pas injurieux de dire publiquement qu'il défend l'église de scientologie, qui n'est pas une association interdite en Suisse. Le fait que Barbier Jean-Luc fasse référence dans son communiqué à un site internet qui s'intéresse de près aux activités de l'église de scientologie n'y change rien.
 
La pétition adressée au Parlement jurassien (p. A.6.14) ne contient pas de propos injurieux non plus, même s'il peut être désagréable pour une personne publique de voir son nom cité dans un tel contexte.
 
La plainte adressée au bâtonnier en novembre 2003 (p. A.6.28) ne contient pas non plus de propos diffamatoires ou injurieux. L'aspect répétitif des actions de Barbier Jean-Luc démontre simplement tout l'acharnement qu'il met à défendre son combat contre l'église de scientologie. Il ressort également du dossier que l'église de scientologie met également beaucoup d'énergie à défendre ses intérêts, si l'on se réfère notamment aux lettres envoyées par M. W. à l'autorité fiscale, aux offices de l'AI et des poursuites et faillites jurassiens.
 
Les fax des 7.03.04, daté à la main du 13.06.04 (p. A.6.38), qui est par ailleurs incomplet et du 19.04.04 (p. A.6.40), ne contiennent pas de propos injurieux à l'encontre du plaignant, et ce, même s'il peut être très dérangeant, voire insupportable sur la durée, pour un avocat de constater que la partie adverse ne veut pas comprendre en quoi consiste l'activité de l'avocat et le lui a déjà expliqué à plusieurs reprises. Il en va de même des fax des 2.07.2004 (p. A.6.41), 16.08.04 (p. A.6.43), 14.09.04 (p. A.6.45).
 
Par contre, le dessin adressé par fax à Me Schweingruber daté du 14.12. 04 envoyé à 19h31 est une injure. L'origine du fax est connue et Barbier Jean-Luc doit être renvoyé pour cette infraction.
 
Pour le surplus,
ordonne
 
le renvoi devant le Juge pénal du Tribunal pénal de première instance de Barbier Jean­Luc, pré-rappelé, sous les préventions suivantes :
 
dénonciation calomnieuse, éventuellement diffamation, par le fait d'avoir dénoncé M. Jürg Stettler, chef du service des affaires spéciales de la scientologie, membre de l'église de scientologie de Zurich, et Mme Gabriella Arm, avocate auprès de l'église de scientologie de Zurich, au Procureur général au motif qu'il a reçu des lettres anonymes et que M. Stettler a la même voix que la personne qui lui a fait des téléphones anonymes et le menaçait de s'en prendre à ses enfants, et que ces manœuvres sont orchestrées par ces deux personnes;
 
diffamation, par le fait d'avoir écrit que M. Jürg Stettler diffuse des incitations à commettre des actes illégaux et des menaces de mort;
 
injure, par le fait d'avoir traité M. Jürg Stettler d'handicapé du cerveau;
 
infractions commises lors du dépôt de sa plainte du 13 janvier 2002 adressée au Procureur général du canton du Jura à Porrentruy (OJI 488/2004);
 
injure, infraction commise par l'envoi d'un dessin montrant un personnage sortant de l'anus d'un postérieur masculin par fax daté du 14.12.04 à 19h41 et reçu le 1er décembre 2004, au préjudice de Me Alain Schweingruber (plainte OJI 1346/2004 de Me Schweingruber du 13.09.2004)
 
articles 173, 177 et 303 CP
 
Juge d'instruction (signature et timbre de l'office des juges d'instruction)
 
Porrentruy, le 8 juillet 2005/sh
 
 
A notifier à :
  • Monsieur le Procureur général
  • Barbier Jean-Luc, prévenu prénommé, par son mandataire, Me Christophe Schaffter, avocat, à Delémont
  • Eglise de scientologie à Zurich, Stettler Jürg, Arm Gabriela, parties plaignantes, par leur mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat, à Delémont
  • Bionda-Camana Jean-Marie, partie plaignante, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat, à Delémont
  • Me Alain Schweingruber, avocat, à Delémont, partie plaignante
 

Sourire mon petit, je suis le gentil humaniste Hubbard

 
 En Suisse la scientologie n'est pas une religion
 
Jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud concernant la Scientologie
(31 août 2001)
 
** JDT 2002 III p. 24-26 **
TRIBUNAL D'ACCUSATION, ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE C. X DU 31 AOÛT 2001 (Vaud)
NOTION DE DISCRIMINATION RELIGIEUSE
 
Plainte déposée par l'Eglise de scientologie c. X pour discrimination religieuse. Refus d'assimiler la scientologie à une religion. Art. 261bis CP; art. 260 et 294 let. f. CPP.
 
L'Eglise de scientologie paraissant poursuivre des intérêts plus économiques que spirituels ne saurait être considérée comme une religion et bénéficier de la protection de l'art. 261bis CP.
 
** JDT 2002 III page 24 **
 
Attendu qu'il convient de déterminer si l'Eglise de scientologie est une religion et peut ainsi bénéficier de la protection de l'art. 261bis CP, que le TF n'a jamais été appelé à trancher véritablement cette question,
 
** JDT 2002 III page 25 **
 
que dans un arrêt du 14 décembre 1994, il a relevé que les méthodes de publicité et de vente de l'Eglise de scientologie étaient agressives, qu'il a en outre confirmé le refus du canton d'Argovie d'accorder l'autorisation de diriger une école privée à un établissement proche de l'Eglise de scientologie pour le motif que celle-ci serait indigne de confiance (Praxis 1996, n° 2, p. 4), que le TF a laissé la question indécise dans un arrêt concernant la liberté religieuse, en précisant qu'il y a un doute à qualifier la scientologie de religion, eu égard aux méthodes psychologiques que les scientologues propagent et parce que les prestations et biens qu'ils offrent contre rémunération comme étant de nature religieuse ne sont pas vendus et reconnus comme tels sur le marché (ATF 125 1 369, c. lb), que, par arrêt du 7 juin 2000, le TF a considéré légitime de ne pas juger les campagnes publicitaires de l'Eglise de scientologie sous l'angle de la liberté religieuse dès lors qu'elles ne révèlent pas clairement au public visé l'objectif missionnaire qui y est lié mais tendent uniquement à fournir des prestations contre rémunération, qu'elles sont donc considérées comme ayant une vocation économique et examinées au regard de la liberté du commerce et de l'industrie (ATF 126 1 133, c. 3), que le canton de Saint-Gall a, pour sa part, refusé de reconnaître la scientologie en tant que religion (RS] 1997, p. 205; Favre, Pellet & Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, n. 1.5 ad art. 261bis CP), qu'il fait valoir que les groupements sectaires qui rendent hommage à une manifestation du monde essentiellement psychologique et qui se décrivent comme une Eglise mais qui, sous ce manteau, poursuivent des intérêts économiques, ne sauraient se prévaloir de la liberté religieuse, que la scientologie ne ferait aucune référence à la relation de l'homme à Dieu et constituerait plutôt l'expression d'une conception psychologique du monde, laquelle repose sur la nature spirituelle de l'homme lui-même (RS] 1997, p. 205), qu'Alexandre Guyaz la considère comme une jeune religion bénéficiant de la protection de l'art. 261bis CP (Alexandre Guyaz, L'incrimination de la discrimination raciale, thèse Lausanne 1996, p. 153), que la religion est définie comme un ensemble d'actes rituels liés à la conception d'un domaine sacré distinct du profane et destinés à mettre l'âme en rapport avec Dieu ou comme la reconnaissance par
 
** JDT 2002 III page 26 **
 
l'homme d'un pouvoir ou d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée et à qui obéissance et respect sont dus (Nouveau Petit Robert, Paris 1993, p. 1918), qu'une religion doit être stable et bénéficier d'une certaine tradition, qu'il convient en outre qu'elle soit acceptée et reconnue comme telle et non pas qu'elle se désigne par les termes d'Eglise ou de religion afin de bénéficier de la protection de l'article 261bis CP (RSJ 1997, p. 205), qu'il est unanimement admis que les grands mouvements tels le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme ou le bouddhisme sont des religions et bénéficient donc de la protection contre la discrimination religieuse, qu'en revanche, la question est controversée s'agissant de petits groupements souvent désignés par le terme de sectes, qu'Alexandre Guyaz conteste toute restriction à leur égard afin d'éviter, précisément, une discrimination et interprète aussi largement la notion de religion (op. cit., pp. 151 ss.), que toutefois, si l'on ne saurait se montrer trop restrictif dans cette interprétation, il convient néanmoins de ne pas admettre dans cette définition n'importe quel groupe se désignant de lui-même Eglise ou religion afin de bénéficier de la protection de l'art. 261bis CP, que cette disposition est une norme de protection de la dignité humaine sous ses aspects racial, ethnique et religieux, que les groupements ne pouvant se prévaloir de la liberté religieuse bénéficient d'autres libertés fondamentales pour les protéger selon leur besoins et leurs caractéristiques, telles la liberté d'expression, d'association, du commerce et de l'industrie, qu'en l'occurrence on ne discerne dans la scientologie aucun rapport de l'homme à Dieu ou à un principe supérieur sacré, que les prestations et biens qu'elle offre au public n'ont rien de religieux, que ses campagnes publicitaires sont considérées uniquement du point de vue de la liberté du commerce et de l'industrie, qu'en outre, ses méthodes de publicité et de vente sont perçues comme agressives, qu'en conclusion, l'Eglise de scientologie paraît poursuivre des intérêts plus économiques que spirituels, qu'elle ne saurait dès lors être considérée comme une religion et bénéficier de la protection de l'art. 261bis CP, que le non-lieu doit ainsi être confirmé.

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