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La
scientologie est une escroquerie
|
- La
scientologie instrumentalise la justice
et tente de briser
- le
président de l'association suisse d'aide
aux victimes
-
- La
scientologie dans une antépénultième plainte
accuse à tort le président
de l'AVDS
de tentative d'extorsion, de chantage,
etc ... Une instrumentalistion de la justice
selon le principe du «plus c'est
gros plus ça marche» Le président
de l'Association des Victimes de la Dianétique
et de la Scientologie estime avoir obtenu
gain de cause car dans son ordonnance
le juge a rappelé, entre autres délits,
que la scientologie était une escroquerie.
- Dans cette affaire
la scientologie reproche au président de
l'AVDS
- d'avoir dénoncé à
la justice des scientologues pour le motif de manœuvres orchestrées contre
lui ...
- d'avoir écrit que le
chef de la scientologie diffuse
des incitations à commettre des actes illégaux et
des menaces de mort, ainsi que de l'avoir traité d'handicapé
du cerveau ...
- d'avoir
envoyé un dessin humoristique au préjudice de Me Alain Schweingruber
(l'avocat des scientologues et président du Parlement
jurassien en 2005 !) ...
Et
pourquoi pas d'utiliser le téléphone ...
Dommage
que les montants accordés en Suisse pour une procédure
abusive ne sont pas calculés en millions de
dollards car l'AVDS aimerait bien ouvrir un
centre dans le JURA pour accueillir les victimes
de sectes.
|
"Les
fax traitant les scientologues d'escrocs
ne sont pas constitutifs de l'infraction
d'injure attendu que l'église de scientologie
a été déjà condamnée dans notre pays
pour escroquerie (JT 1994 IV 140)".
"Les
fax traitant les scientologues de voleurs ne sont
pas non plus constitutifs de l'infraction d'injure.
En effet, Barbier Jean-Luc tente de se faire rembourser
les frais de cours et d'achat d'ouvrages qu'il a
engagés depuis 1989 sur la base du principe qui
veut que les membres de l'église de scientologie
qui
sont insatisfaits des prestations fournies par celle-ci
peuvent demander le remboursement des montants investis
(p. K.1.32)."
Ordonnance
du 8 juillet 2005 / Office
des Juges
d'instruction de Porrentruy
|
- Les autorités jurassiennes
sont-elles séduites par les sectes ?
L'année
2005 aura été celle des dérives sectaires dans le canton du Jura.
Non seulement
l'avocat de la scientologie a été Me Alain
Schweingruber le président du Parlement, mais
en plus un conseiller d'Etat, M. Jean-François Roth,
a reconnu publiquement ne pas savoir si la Méditation
Transcendantale était une secte...!
Des
mauvaises langues disent que ces deux politiciens
n'ont cessé de léviter depuis leur jeunesse...
Pour notre part, nous nous tiendrons à vous communiquer
notre devise : "Le roi est borgne au
pays des aveugles"
Le
GRAVIS
- Que
font les autorités du canton du Jura
- contre
les dérives sectaires ?
La
Méditation transcendantale (MT) promet 15 à
25 places de travail au canton du JURA
!!! - (Quotidien
Jurassien - 2 décembre 2005)
-
- La scientologie condamnée
devant le Parlement jurassien, elle ne pourra plus tenir
le moindre stand dans la capitale jurassienne
(23
février 2005)
- En
Suisse la scientologie n'est pas une religion
Les nombreuses
condamnations de la scientologie en
Suisse et dans
le monde
Jugement
du Tribunal cantonal du canton de Vaud concernant
la Scientologie (août 2001)
|
- JURA
CH
- RÉPUBLIQUE
ET CANTON DU JURA
-
- OFFICE
DES JUGES D.INSTRUCTION
- GREFFE
DE M. LE JUGE XXX
-
- Le
Château
- Case
postale 258
- CH-2900
Porrentruy 2
- t
+41324203347 f +41324203341
-
- OJ1667/2002
- ORDONNANCE
DE NON-LIEU ET DE RENVOI
-
- Juge
d'instruction
- [Texte
intégral]
-
- Vu
l'enquête pénale ouverte contre Barbier Jean-Luc,
fils de XXX, originaire de Genève, marié XXX,
domicilié à XXX, pour dénonciation calomnieuse,
diffamation et injures, etc., représenté en justice
par Me Christophe Schaffter, avocat, à Delémont;
-
- Vu
que Monsieur le Procureur général a adhéré à la
proposition formulée dans l'ordonnance de clôture
du 29 juin 2005;
-
- Vu
les articles 218 ss, 224 et 241 Cpp;
- décide
-
- 1.
de ne pas poursuivre la procédure dirigée
contre Barbier Jean-Luc pour tentative
d'extorsion et chantage, tentative de contrainte
et dénonciation calomnieuse (art. 156, 181 et 303
CP) faute d'infraction, frais laissés à la charge
de l'Etat pour cette partie de la procédure, sans
indemnité (plainte OJI 667/2002);
-
- 2.
de ne pas poursuivre la procédure dirigée
contre Barbier Jean-Luc pour dénonciation
calomnieuse (art. 303 CP), faute d'infraction, frais
laissés à la charge de l'Etat pour cette partie
de la procédure, sans indemnité (plainte OJI 794/2002);
-
- 3.
de ne pas poursuivre la procédure dirigée contre
Barbier Jean-Luc pour utilisation abusive d'une
installation téléphonique, tentative d'extorsion
et chantage, diffamation, calomnie, éventuellement
injure (art. 179septies, 156, 173, 174 et 177 CP),
faute d'infraction, frais laissés à la charge de
l'Etat pour cette partie de la procédure, sans indemnité
(plainte OJI 826/2004);
-
- 4.
de ne pas poursuivre la procédure dirigée contre
Barbier Jean-Luc pour diffamation, calomnie, éventuellement
injure (art. 173, 174 et 177 CP), faute d'infraction,
frais laissés à la charge de l'Etat pour cette partie
de la procédure, sans indemnité (OJI1345/2004);
-
- 5.
de ne pas poursuivre la procédure dirigée contre
Barbier Jean-Luc pour tentative de contrainte, concurrence
déloyale et violence ou menaces contre les autorités
et les fonctionnaires (art. 181 CP, art. 3 LCD et
285 al. 1 CP), faute d'infraction, frais laissés
à la charge de l'Etat pour cette partie de la procédure,
sans indemnité (OJI 1346/2004);
- informe
-
- que
la présente décision peut faire l'objet d'un recours
par déclaration écrite, succinctement motivée, adressée
à la juge soussignée dans un délai de 10 jours dès
sa notification, à l'intention
de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal
(article 223 Cpp).
-
- MOTIFS
-
- AD
1 : plainte OJI 667/2002
-
- Les
plaignants ont déposé plainte sur la base de fax
qu'ils disent avoir reçus de Barbier JeanLuc. Barbier
Jean-Luc conteste avoir envoyé aux parties plaignantes
les fax qui pourraient être à la base des infractions
pour lesquelles il est dénoncé (p. EA).
-
- Les
appareils de télécopie peuvent être configurés de
telle manière que la date d'envoi, le nom de l'expéditeur
ainsi que le numéro de fax de l'expéditeur peuvent
être modifiés sans problème. Le destinataire peut
recevoir un fax d'un autre expéditeur que celui
qui figure sur le fax. Le fax reçu par le destinataire
peut avoir été l'objet de montage qui dénature son
contenu, ce qui rendait l'expertise graphologique
insuffisante à prouver la culpabilité de Barbier
Jean-Luc, expertise refusée par la Chambre d'accusation.
Il découle de ce qui précède qu'il n'y a aucun doute
sur le fait que les fax reçus par l'église de scientologie
ne sont pas à même de prouver la culpabilité de
Barbier Jean-Luc. La multitude de fax produits dans
cette procédure d'instruction n'y change rien, de
même que le fait que le prévenu ait admis avoir
envoyé certains d'entre eux, dans la mesure où un
fax peut être trafiqué, recomposé et que l'expertise
graphologique n'a pu avoir lieu. Par contre, les
fax doivent être réputés provenir du fax pour lequel
un rapport journalier existe lorsqu'ils figurent
sur ce rapport. Il en va de même lorsque le prévenu
admet avoir envoyé les fax incriminés.
-
- Par
ailleurs, les conditions de réalisation des infractions
dénoncées par les plaignants ne sont pas réalisées.
-
- L'infraction
d'extorsion et de chantage suppose que la victime
accomplisse un acte préjudiciable à ses intérêts
pécuniaires et qu'elle subisse un dommage. Au cas
d'espèce, les plaignants ne prétendent pas avoir
accompli
un tel acte et avoir subi un dommage.
-
- L'infraction
suppose également que l'auteur agisse dans un dessein
d'enrichissement illégitime. Cette condition n'est
pas remplie non plus. Dans son jugement du 27 mai
2003, le Tribunal de police d'arrondissement de
Lausanne (p. N.2.62) n'a pas admis que les demandes
répétées de versement d'indemnités et de remboursement
de frais déposées par Barbier Jean-Luc auprès de
l'église de scientologie réalisaient l'infraction
d'extorsion et de chantage. Le Tribunal a précisé
que le versement à Barbier Jean-Luc de la somme
de 125'000 francs dans le cadre d'une procédure
civile menée dans le canton de Genève contre l'église
de scientologie ne l'empêchait pas de prétendre
encore de bonne foi à la réparation des autres postes
du dommage allégué.
-
- Les
éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas
réalisés non plus. Cette infraction suppose que
l'auteur menace la victime d'un dommage sérieux.
Au cas d'espèce, l'église de scientologie base sa
plainte sur le fait que selon le fax daté du 29.01.02,
envoyé le 28.01.02 à 11 h 55 (pp. A.1.9 - A.1.1
0), Barbier Jean-Luc la menace de faire connaître
sa position au sujet de l'église de scientologie
et de divulguer qu'il a reçu l'ordre de tuer le
Professeur S. si elle n'accepte pas la compensation
d'une créance de 10'000 francs qu'elle détient contre
Barbier Jean-Luc par la remise par ce dernier d'ouvrages
de scientologie dont il ne veut plus.
-
- Si
la menace de Barbier Jean-Luc de faire connaître
publiquement sa position au sujet de l'église de
scientologie ne constitue en aucun cas la menace
sérieuse d'un dommage, le fait de rendre public
qu'il a reçu l'ordre de la part de l'église de scientologie
de tuer une personne réalise une telle menace. Toutefois,
les allégations de la plaignante reposent sur un
fax qui n'est pas signé et qui, de surcroît, n'est
pas complet. Il devrait contenir 3 pages et seules
2 pages sont annexées à la plainte. L'ancienneté
de ce fax ne permettait plus d'établir son expéditeur.
-
- L'infraction
de dénonciation calomnieuse par le fait que Barbier
Jean-Luc affirme que l'église de scientologie veut
le supprimer et qu'elle lui a donné l'ordre de tuer
le professeur S. n'est pas réalisée non plus.
Barbier Jean-Luc n'a pas déposé de plainte contre
l'église de scientologie ou l'un de ses membres
pour ce motif.
-
- AD
2 : OJI 794/2002
-
- Le
plaignant accepte le non-lieu proposé dans la communication
114 du 12 janvier 2004 et demande le classement
de sa plainte en date du 16 février 2004 (p. P.18).
-
- AD
3 : OJ 1 826/2004
-
- Barbier
Jean-Luc est en litige avec l'église de scientologie
depuis 1989 et réclame le versement d'indemnités
ainsi que le remboursement de frais qu'il a supportés
lorsqu'il était membre de cette église. Les plaignants
ont produit une masse importante de fax qu'ils disent
avoir reçus de Barbier Jean-Luc. Celui-ci conteste
avoir envoyé tous ces fax (p. E.5).
-
- Dans
la correspondance échangée entre l'avocat des plaignants,
Me Schweingruber, et Barbier Jean-Luc, on constate
que malgré le dépôt des plaintes pénales, les parties
n'ont pas rompu le dialogue et elles ont continué
à avoir des contacts; elles se sont même rencontrées
le 7 octobre 2003 en l'étude de l'avocat des plaignants
(pp. K.1.170, K.1.172, K.1.192). Dans un courrier
du 13 novembre 2003, l'avocat des plaignants écrivait
à Barbier Jean-Luc que ses mandants prendraient
ultérieurement position définitivement sur ses prétentions
financières (plainte du 5 juillet 2004 - PJ W 3).
Les plaignants ont encore écrit le 29 septembre
2004 à l'épouse de Barbier Jean-Luc. Mme Nicole
Barbier, pour lui dire qu'ils étaient prêts à la
rencontrer et chercher une solution au litige les
opposant à son mari (p. N.2.220).
-
- Malgré
le dépôt des plaintes pénales, les parties continuent
à discuter du litige qui les oppose et les plaignants
ont laissé ouverte la question d'un versement en
argent en tout cas jusqu'au courrier du 5 janvier
2004 adressé par l'avocat des plaignants à l'avocat
de Barbier Jean-Luc (plainte du 5 juillet 2004 -
PJ N° 5).
-
- L'infraction
d'utilisation abusive d'une installation téléphonique
suppose l'insistance à appeler malgré le refus du
destinataire ainsi que le dessein d'importuner ou
d'inquiéter le destinataire. Au vu de ce qui précède,
ces deux conditions ne sont pas remplies, le maintien
des discussions entre les parties ayant forcément
contribué à l'envoi subséquent de courrier.
-
- La
plainte porte également sur l'infraction d'extorsion
et chantage. Cette infraction n'est pas réalisée
et les arguments développés ad OJI 667/2002 restent
valables et sont repris intégralement dans la présente
plainte.
-
- Concernant
les infractions de diffamation et de calomnie, la
grande majorité des fax sont adressés à des personnes
bien déterminées et ils ne sont pas destinés à être
portés à la connaissance d'un nombre indéterminé
de personnes, de sorte que les infractions de diffamation
et calomnie ne sont pas réalisées.
- En
ce qui concerne les communiqués de presse et les
lettres envoyées à la commission de justice et des
pétitions du Parlement, leur contenu n'est pas diffamatoire
ou calomnieux.
-
- Le
fax daté du 16.06.2004 à 17h36, reçu le 11.06.04
dans lequel Barbier Jean-Luc dit avoir reçu l'ordre
de tuer le professeur S. est contesté par
Barbier Jean-Luc. Comme l'origine des fax ne peut
pas être déterminée avec certitude, l'infraction
d'injure ne. peut pas être retenue.
-
- Le
fax daté du 19 juin 2004 à 22h43 a un contenu injurieux
puisqu'il traite les scientologues de couillons.
Toutefois, ce fax n'est pas signé et n'est pas complet.
De plus, Barbier conteste avoir envoyé ce fax et,
comme pour le précédent fax, son origine ne peut
pas être déterminée avec certitude. L'infraction
d'injure ne peut pas être retenue.
-
- Les
fax traitant les scientologues d'escrocs ne sont
pas constitutifs de l'infraction d'injure attendu
que l'église de scientologie a été déjà condamnée
dans notre pays pour escroquerie (JT 1994 IV 140).
-
- Les
fax traitant les scientologues de voleurs ne sont
pas non plus constitutifs de l'infraction d'injure.
En effet, Barbier Jean-Luc tente de se faire rembourser
les frais de cours et d'achat d'ouvrages qu'il a
engagés depuis 1989 sur la base du principe qui
veut que les membres de l'église de scientologiequi
sont insatisfaits des prestations fournies par celle-ci
peuvent demander le remboursement des montants investis
(p. K.1.32). Barbier Jean-Luc n'obtient pas le remboursement
de ses frais malgré les différentes démarches entreprises.
L'église de scientologie a mis plusieurs fois Barbier
Jean-Luc aux poursuites. Des lettres signées par
M. W. de Zurich sont adressées en juillet
2004 à la caisse de compensation, section AI, à
l'office des poursuites et faillite du district
de Porrentruy, et au service des contributions qui
disent que Barbier Jean-Luc pourrait avoir d'autres
sources de revenus que celles annoncées. Traiter
le plaignant de voleur dans un contexte aussi conflictuel
(pp. A.4.11 0-A.4.111-A4.122) ne renvoie pas au
comportement de l'article 139 CP, mais reflète l'état
d'esprit d'un homme affecté par son combat pour
la reconnaissance de ses prétentions.
-
- AD
OJI 1345/2004
-
- Jürg
Stettler, par son mandataire a déposé plainte pour
diffamation, calomnie, éventuellement injure contre
Barbier Jean-Luc pour différents fax qu'il a reçus.
-
- Barbier
Jean-Luc conteste avoir envoyé ces fax (p. E.5).
Comme l'origine de ces fax ne peut pas être déterminée
avec précision, l'infraction d'injure ne peut pas
être retenue. Par ailleurs, l'église de scientologie
ayant été condamnée pour escroquerie, les fax traitant
M. Stettler ou les scientologues d'escrocs ne peuvent
être considérés comme étant injurieux.
-
- Le
fax daté du 4.09.04 envoyé à 09h09 dans lequel Barbier
Jean-Luc traite le plaignant de complice de vol
n'est pas constitutif de l'infraction d'injure.
Il ressort du dossier qu'un litige a éclaté entre
Barbier Jean-Luc et l'église de scientologie au
sujet d'une entreprise que Barbier Jean-Luc avait
détenue à Zurich alors qu'il était encore membre
de la scientologie. Dans ses déclarations, Barbier
Jean-Luc dit avoir perdu cette entreprise au profit
de M. W., à Zurich, et avoir subi une perte
financière importante. Il ressort du dossier que
M. W. a dénoncé Barbier Jean-Luc auprès des
autorités fiscales, de poursuites et faillites,
de l'AI (pp. P 201 et 202), de sorte que le conflit
entre les protagonistes atteint des sommets. Dans
ce contexte difficile, traiter Jürg Stettler, qui
est porte-parole suisse des scientologues, de complice
de vol de son entreprise ne renvoie pas au comportement
de l'article 139 CP, mais reflète l'état d'esprit
d'un homme affecté par son combat pour la reconnaissance
de ses prétentions.
-
- AD
OJI 1346/2004
-
- La
plainte déposée par Me Alain Schweingruber repose
sur les fax qu'il dit avoir reçus de Barbier Jean-Luc.
Ce dernier conteste les avoir envoyés (p. E.46).
Comme l'origine des fax ne peut être déterminée
avec précision, les infractions dénoncées contre
Barbier Jean-Luc ne peuvent être retenues.
-
- Par
ailleurs, les conditions objectives des infractions
de tentative de contrainte, de menace ou violence
contre les autorités et les fonctionnaires et de
concurrence déloyale ne sont pas remplies.
-
- Un
avocat dans sa pratique quotidienne du barreau doit
être à même de supporter les assauts de la partie
adverse qui peut trouver son client indéfendable.
Ces assauts ne doivent pas dépasser certaines limites.
Ils ne doivent en aucun cas constituer des menaces,
de la diffamation, des calomnies ou des injures.
Tel n'est pas le cas des fax envoyés à Me Schweingruber,
même lorsque Barbier Jean-Luc écrit qu'il va informer
les médias du mandat assumé par Me Schweingruber.
L'église de scientologie n'est pas une association
interdite en Suisse et, même si elle défraie parfois
la chronique par ses méthodes, ce mandat n'est pas
plus particulier que certains mandats difficiles
qui suscitent de fortes réactions dans le public.
-
- Barbier
Jean-Luc a contesté être l'auteur du document trouvé
sur internet daté du 9.11.2003 intitulé "La
Suisse un pays ouvert à la scientologie" (p.
A.6.18). Dans le cas de ce message sur internet,
il est également difficile de déterminer avec précision
l'auteur, sauf à demander au fournisseur d'accès,
à savoir Sunrise au cas d'espèce, de remonter au
numéro de téléphone depuis lequel s'est fait la
connexion à internet et l'envoi du message. Dans
un tel cas, l'article 3 de la loi fédérale sur la
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
s'applique (pp. G.1.5 ss).
-
- Par
ailleurs, Barbier Jean-Luc a produit une lettre
du fournisseur d'accès Sunrise aux termes de laquelle
il n'a pas d'adresse e-mail chez lui (pp. P.244
et 245).
-
- Le
communiqué de presse daté du 3.11.2003 et envoyé
à 23h16 (p. A.6.20) n'est pas contesté par Barbier
Jean-Luc. Il n'est cependant pas injurieux à l'encontre
de Me Schweingruber. En sa qualité de député, de
deuxième vice-président du Parlement pour l'année
2004 et de Président du Parlement pour l'année 2005,
Me Schweingruber est une personnalité publique.
De ce fait, il n'est pas injurieux de dire publiquement
qu'il défend l'église de scientologie, qui n'est
pas une association interdite en Suisse. Le fait
que Barbier Jean-Luc fasse référence dans son communiqué
à un site internet qui s'intéresse de près aux activités
de l'église de scientologie n'y change rien.
-
- La
pétition adressée au Parlement jurassien (p. A.6.14)
ne contient pas de propos injurieux non plus, même
s'il peut être désagréable pour une personne publique
de voir son nom cité dans un tel contexte.
-
- La
plainte adressée au bâtonnier en novembre 2003 (p.
A.6.28) ne contient pas non plus de propos diffamatoires
ou injurieux. L'aspect répétitif des actions de
Barbier Jean-Luc démontre simplement tout l'acharnement
qu'il met à défendre son combat contre l'église
de scientologie. Il ressort également du dossier
que l'église de scientologie met également beaucoup
d'énergie à défendre ses intérêts, si l'on se réfère
notamment aux lettres envoyées par M. W. à l'autorité
fiscale, aux offices de l'AI et des poursuites et
faillites jurassiens.
-
- Les
fax des 7.03.04, daté à la main du 13.06.04 (p.
A.6.38), qui est par ailleurs incomplet et du 19.04.04
(p. A.6.40), ne contiennent pas de propos injurieux
à l'encontre du plaignant, et ce, même s'il peut
être très dérangeant, voire insupportable sur la
durée, pour un avocat de constater que la partie
adverse ne veut pas comprendre en quoi consiste
l'activité de l'avocat et le lui a déjà expliqué
à plusieurs reprises. Il en va de même des fax des
2.07.2004 (p. A.6.41), 16.08.04 (p. A.6.43), 14.09.04
(p. A.6.45).
-
- Par
contre, le dessin adressé par fax à Me Schweingruber
daté du 14.12. 04 envoyé à 19h31 est une injure.
L'origine du fax est connue et Barbier Jean-Luc
doit être renvoyé pour cette infraction.
-
- Pour
le surplus,
- le
renvoi devant le Juge pénal du Tribunal pénal de
première instance de Barbier JeanLuc,
pré-rappelé, sous les préventions suivantes :
-
- dénonciation
calomnieuse, éventuellement diffamation, par le
fait d'avoir dénoncé M. Jürg Stettler, chef du service
des affaires spéciales de la scientologie, membre
de l'église de scientologie de Zurich, et Mme Gabriella
Arm, avocate auprès de l'église de scientologie
de Zurich, au Procureur général au motif qu'il a
reçu des lettres anonymes et que M. Stettler a la
même voix que la personne qui lui a fait des téléphones
anonymes et le menaçait de s'en prendre à ses enfants,
et que ces manœuvres sont orchestrées par ces deux
personnes;
-
- diffamation,
par le fait d'avoir écrit que M. Jürg Stettler diffuse
des incitations à commettre des actes illégaux et
des menaces de mort;
-
- injure,
par le fait d'avoir traité M. Jürg Stettler d'handicapé
du cerveau;
-
- infractions commises lors du dépôt de sa plainte
du 13 janvier 2002 adressée au Procureur
général du canton du Jura à Porrentruy (OJI 488/2004);
-
- injure,
infraction commise par l'envoi d'un dessin montrant
un personnage sortant de l'anus d'un postérieur
masculin par fax daté du 14.12.04 à 19h41 et reçu
le 1er décembre 2004, au préjudice de Me Alain Schweingruber
(plainte OJI 1346/2004 de Me Schweingruber du 13.09.2004)
-
- articles
173, 177 et 303 CP
-
- Juge
d'instruction (signature
et timbre de l'office des juges d'instruction)
-
- Porrentruy,
le 8 juillet 2005/sh
-
-
- A
notifier à :
- Monsieur le Procureur général
- Barbier Jean-Luc, prévenu prénommé, par son mandataire,
Me Christophe Schaffter, avocat,
à Delémont
- Eglise de scientologie à Zurich, Stettler Jürg,
Arm Gabriela, parties plaignantes, par leur mandataire,
Me Alain Schweingruber, avocat, à Delémont
- Bionda-Camana Jean-Marie, partie plaignante, par
son mandataire, Me Alain Schweingruber,
avocat, à Delémont
- Me Alain Schweingruber, avocat, à Delémont, partie
plaignante
|
-
-
- En
Suisse la scientologie n'est pas une religion
-
- Jugement
du Tribunal cantonal du canton de Vaud concernant
la Scientologie
- (31
août 2001)
-
- **
JDT 2002 III p. 24-26
**
- TRIBUNAL D'ACCUSATION, ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE C. X DU 31 AOÛT
2001 (Vaud)
-
NOTION DE DISCRIMINATION RELIGIEUSE
-
- Plainte déposée par l'Eglise de scientologie c. X pour
discrimination religieuse. Refus d'assimiler la scientologie à une
religion. Art. 261bis CP; art. 260 et 294 let. f. CPP.
-
- L'Eglise de scientologie paraissant poursuivre des intérêts plus
économiques que spirituels ne saurait être considérée comme une religion et
bénéficier de la protection de l'art. 261bis CP.
-
- ** JDT 2002 III page 24 **
-
- Attendu qu'il convient de déterminer si l'Eglise de scientologie
est une religion et peut ainsi bénéficier de la protection de l'art. 261bis
CP, que le TF n'a jamais été appelé à trancher véritablement cette
question,
-
- ** JDT 2002 III page 25 **
-
- que dans un arrêt du 14 décembre 1994, il a relevé que les
méthodes de publicité et de vente de l'Eglise de scientologie étaient
agressives, qu'il a en outre confirmé le refus du canton d'Argovie
d'accorder l'autorisation de diriger une école privée à un établissement proche
de l'Eglise de scientologie pour le motif que celle-ci serait indigne de
confiance (Praxis 1996, n° 2, p. 4), que le TF a laissé la question indécise dans un arrêt concernant
la liberté religieuse, en précisant qu'il y a un doute à qualifier la
scientologie de religion, eu égard aux méthodes psychologiques que les
scientologues propagent et parce que les prestations et biens qu'ils offrent
contre rémunération comme étant de nature religieuse ne sont pas vendus et
reconnus comme tels sur le marché (ATF 125 1 369, c.
lb), que, par arrêt du 7 juin 2000, le TF a considéré légitime de ne
pas juger les campagnes publicitaires de l'Eglise de scientologie sous l'angle
de la liberté religieuse dès lors qu'elles ne révèlent pas clairement au public
visé l'objectif missionnaire qui y est lié mais tendent uniquement à fournir des
prestations contre rémunération, qu'elles sont donc considérées comme ayant une vocation
économique et examinées au regard de la liberté du commerce et de l'industrie (ATF 126 1 133, c. 3),
que le canton de Saint-Gall a, pour sa part, refusé de
reconnaître la scientologie en tant que religion (RS] 1997, p. 205; Favre,
Pellet & Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, n. 1.5 ad art. 261bis
CP), qu'il fait valoir que les groupements sectaires qui rendent
hommage à une manifestation du monde essentiellement psychologique et qui se
décrivent comme une Eglise mais qui, sous ce manteau, poursuivent des intérêts
économiques, ne sauraient se prévaloir de la liberté religieuse, que la scientologie ne ferait aucune référence à la relation de
l'homme à Dieu et constituerait plutôt l'expression d'une conception
psychologique du monde, laquelle repose sur la nature spirituelle de l'homme
lui-même (RS] 1997, p. 205), qu'Alexandre Guyaz la considère comme une jeune religion
bénéficiant de la protection de l'art. 261bis CP (Alexandre Guyaz,
L'incrimination de la discrimination raciale, thèse Lausanne 1996, p.
153), que la religion est définie comme un ensemble d'actes rituels
liés à la conception d'un domaine sacré distinct du profane et destinés à mettre
l'âme en rapport avec Dieu ou comme la reconnaissance par
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- ** JDT 2002 III page 26 **
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- l'homme d'un pouvoir ou d'un principe supérieur de qui dépend sa
destinée et à qui obéissance et respect sont dus (Nouveau Petit Robert, Paris
1993, p. 1918), qu'une religion doit être stable et bénéficier d'une certaine
tradition, qu'il convient en outre qu'elle soit acceptée et reconnue comme
telle et non pas qu'elle se désigne par les termes d'Eglise ou de religion afin
de bénéficier de la protection de l'article 261bis CP (RSJ 1997, p.
205), qu'il est unanimement admis que les grands mouvements tels le
christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme ou le bouddhisme sont des
religions et bénéficient donc de la protection contre la discrimination religieuse,
qu'en revanche, la question est controversée s'agissant de
petits groupements souvent désignés par le terme de
sectes, qu'Alexandre Guyaz conteste toute restriction à leur égard afin
d'éviter, précisément, une discrimination et interprète
aussi largement la notion de religion (op. cit., pp. 151 ss.), que toutefois, si l'on ne saurait se montrer trop restrictif
dans cette interprétation, il convient néanmoins de ne pas
admettre dans cette définition n'importe quel groupe se désignant de lui-même
Eglise ou religion afin de bénéficier de la protection de
l'art. 261bis CP, que cette disposition est une norme de protection de la dignité
humaine sous ses aspects racial, ethnique et
religieux, que les groupements ne pouvant se prévaloir de la liberté
religieuse bénéficient d'autres libertés fondamentales pour
les protéger selon leur besoins et leurs caractéristiques, telles la liberté
d'expression, d'association, du commerce et de
l'industrie, qu'en l'occurrence on ne discerne dans la scientologie aucun
rapport de l'homme à Dieu ou à un principe supérieur
sacré, que les prestations et biens qu'elle offre au public n'ont rien
de religieux, que ses campagnes publicitaires sont considérées uniquement du
point de vue de la liberté du commerce et de
l'industrie, qu'en outre, ses méthodes de publicité et de vente sont perçues
comme agressives, qu'en conclusion, l'Eglise de scientologie paraît poursuivre des
intérêts plus économiques que spirituels, qu'elle ne saurait dès lors être considérée comme une religion
et bénéficier de la protection de l'art. 261bis
CP, que le non-lieu doit ainsi être confirmé.
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