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- Distr.
GENERALE
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- CCPR/C/80/D/1138/2002
- 29 avril 2004
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- Français
/ Original: Anglais
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Communication No.
1138/2002 :
Germany. 29/04/2004.
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CCPR/C/80/D/1138/2002.
(Jurisprudence) | Convention Abbreviation
: CCPR
Comité des droits de l'homme Quatre-vingtième session 15 mars
- 2 avril 2004
Décisions du Comité des droits de l'homme
déclarant irrecevables
des communications présentées en vertu du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
- Quatre-vingtième session -
Communication No.
1138/2002
Le Comité des droits de l'homme,
institué en application de l'article 28 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques,
Réuni le 24 mars 2004,
Adopte ce qui suit
:
DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ
1. Les auteurs de la communication sont Paul Arenz
(premier auteur) ainsi que Thomas Röder (deuxième auteur) et sa femme Dagmar
Röder (troisième auteur), tous trois de nationalité allemande et membres de
l'«Église de sciento- logie». Ils affirment être victimes de violations par
l'Allemagne (1) des articles 2, 18, 19, 22, 25, 26 et 27 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés par
un conseil. M. Arenz est décédé en février 2004.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 Le 17 décembre 1991, au cours de son Congrès national, l'Union démocrate
chrétienne (CDU), un des princi- paux partis politiques en Allemagne, a adopté la
résolution C 47 par laquelle elle a déclaré que l'appartenance à l'Église de
scientologie n'était pas «compatible avec le statut de membre de la CDU». Cette
résolution est encore en vigueur.
2.2 Dans une lettre datée du 22 septembre 1994, le Président de la section
municipale de la CDU à Mechernich (Rhénanie du Nord-Westphalie), appuyé
ultérieurement par le Ministre fédéral du travail et le Directeur régional de la
CDU en Rhénanie du Nord-Westphalie, a demandé au premier auteur, membre de
longue date de ce parti, après avoir appris son affiliation à l'Église de
scientologie, de quitter la CDU avec effet immédiat en signant une déclara-
tion
de démission. Ce dernier ayant refusé, le Conseil de la CDU pour le district
d'Euskirchen a décidé, le 17 octo- bre 1994, d'entamer une procédure d'exclusion à
son encontre, le dépouillant ainsi de ses droits en tant que membre du parti en
attendant que soit prise la décision finale des organes d'arbitrage du parti.
2.3 Dans une lettre datée du 24 octobre 1994, le Président de la commission
d'arbitrage de la CDU pour le district d'Euskirchen a informé le premier auteur
que le Conseil avait décidé de l'exclure de la CDU en raison de son affiliation
à l'Église de scientologie et qu'il avait demandé à la commission d'arbitrage de
district du parti de prendre une décision à cet effet après lui avoir donné la
possibilité d'être entendu. À la suite d'une audience tenue le 2 décembre 1994,
la commission d'arbitrage de district du parti a informé, le 6 décembre 1994, le
premier auteur qu'elle confirmait la décision du Conseil de district de
l'expulser de la CDU. Le 2 octobre 1995, la commission d'arbi- trage du parti pour
la Rhénanie du Nord-Westphalie a rejeté l'appel du premier auteur. Un autre
appel a été rejeté par la commission d'arbitrage fédérale du parti le 18
décembre 1996.
2.4 Dans une procédure distincte, le deuxième auteur, membre de longue date
et ancien président du Conseil municipal de la CDU à Wetzlar-Mitte (Hesse) ainsi
que le troisième auteur, lui aussi membre de la CDU depuis plusieurs années, ont
été expulsés du parti en vertu d'une décision prise le 29 janvier 1992 par
l'Association de district de la CDU pour Lahn-Dill. Cette décision avait été
précédée par une campagne contre l'adhésion au parti du deuxième auteur, qui
avait débouché sur une réunion publique tenue en présence d'un millier de
personnes, en janvier 1992, au cours de laquelle le deuxième auteur aurait fait
l'objet de déclarations calomnieuses portant atteinte à sa réputation et à son
intégrité professionnelle en tant que dentiste, en raison de son affiliation à
l'Église de scientologie.
2.5 Le 16 juillet 1994, la commission d'arbitrage du parti pour le district
de la Moyenne-Hesse a décidé que l'exclusion du parti des deuxième et troisième
auteurs était conforme aux règlements de la CDU. Les recours introduits par les
auteurs devant la commission d'arbitrage du parti pour la Hesse et la commission
d'arbitrage fédérale du parti à Bonn ont été rejetés respectivement le 26
janvier et le 24 septembre 1996.
3.1 Le 9 juillet 1997, le tribunal régional de Bonn (Landgericht Bonn)
a rejeté la requête introduite par les auteurs contre les décisions de la
commission d'arbitrage fédérale du parti, statuant que ces décisions étaient
fondées sur une enquête objective, avaient été prises dans le respect des lois
et étaient conformes aux règles de procédure fixées dans les statuts de la CDU.
Pour ce qui est du fond de la plainte, le tribunal s'est contenté d'examiner la
question de savoir si la mesure était arbitraire, compte tenu du principe
fondamental de l'autonomie des partis énoncé au paragraphe 1 de l'article 21
(2) de la Loi fondamentale.
3.2 Le tribunal a estimé que les décisions de l'instance d'arbitrage fédérale
de la CDU n'étaient pas arbitraires, dans la mesure où les auteurs étaient allés
à l'encontre de la résolution C 47, dans laquelle était énoncé un principe du
parti, fondé sur le paragraphe 4 de l'article 10 (3) de la loi sur les
partis politiques. La résolution elle-même n'était ni arbitraire ni incompatible
avec l'obligation qu'avait le parti d'avoir une organisation interne démocrate,
comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 21 de la Loi fondamentale, dans la
mesure où il ressortait de nombreuses publi- cations de l'Église de scientologie,
et en particulier de son fondateur, Ron Hubbard, qu'il y avait objectivement un
conflit entre la scientologie et les principes de libre développement de la
personnalité de l'individu, de tolérance et de protection des personnes
socialement défavorisées. En outre, l'idéologie de l'Église de scientologie
pouvait être attribuée personnellement aux auteurs compte tenu de leur
identification aux principes de l'organisation et de leur importante
contribution financière à celle-ci.
3.3 Bien que la CDU, qui est tenue d'avoir une organisation interne
démocratique, doive respecter les droits fondamentaux des auteurs à la liberté
d'expression, la restriction de ces droits était justifiée par la nécessité de
préserver l'autonomie et le bon fonctionnement des partis politiques qui, par
définition, ne peuvent représenter toutes les tendances politiques et
idéologiques et sont par conséquent en droit d'exclure les dissidents de leurs
rangs. Sachant que les auteurs avaient considérablement nui à l'image de la CDU,
et, par conséquent, réduit son électorat au niveau local, le tribunal a jugé que
leur expulsion n'était pas disproportionnée dès lors que c'était là pour le
parti le seul moyen de restaurer son unité et que les auteurs étaient libres de
fonder un nouveau parti. Enfin, le tribunal a estimé que les auteurs ne
pouvaient invoquer les droits qui leur sont garantis par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques vis-à-vis de la
CDU, qui, de par son statut d'association privée, n'était pas liée par ces
instruments.
3.4 Dans son jugement du 10 février 1998, la cour d'appel de Cologne a
débouté les auteurs, faisant sien le raison- nement du tribunal régional de Bonn
et réaffirmant qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Loi
fonda- mentale, les partis politiques devaient mettre en balance leur droit à
l'autonomie et les droits concurrents de leurs membres. De plus, la cour a jugé
que les partis politiques étaient habilités à adopter des résolutions proclamant
l'incompatibilité entre le fait d'être membre du parti et l'affiliation à une
autre organisation, le but étant de se distinguer d'autres partis rivaux ou
d'autres associations poursuivant des objectifs opposés aux leurs, à condition
que lesdites résolutions ne soient pas arbitraires. Or la résolution C 47 ainsi
que la décision de la commission d'arbitrage fédérale du parti tendant à
considérer les enseignements de l'Église de scientologie comme incom- patibles
avec les principes de base de la CDU n'ont pas été jugées arbitraires par la
cour.
3.5 La cour a souligné que les auteurs avaient violé les principes de la CDU
tels que définis dans la résolution C 47, non seulement à cause de leurs
convictions mais en raison de la manifestation de leurs croyances, qui
transparaissait dans leur statut de membre de l'Église de scientologie, leur
adhésion aux principes de cette organisation, le fait que le premier auteur ait
atteint l'état de «clarté» au sein de l'Église et les donations substantielles
faites par les deuxième et troisième auteurs à l'organisation.
3.6 Les droits constitutionnels des auteurs à la protection de leur dignité,
à un libre épanouissement, à la liberté de culte, de conscience et de croyance,
à la liberté d'expression et à la liberté d'association, envisagés de pair avec
le principe constitutionnel de non-discrimination ainsi que celui d'organisation
interne démocratique au sein des partis politiques, ont été relégués au second
plan par le droit constitutionnel du parti d'assurer son bon fonctionnement et
le principe de l'autonomie des partis. Les droits reconnus aux auteurs par la
Convention européenne et le Pacte, qui ont été tous deux incorporés au droit
interne, ne pouvaient pas offrir une plus haute protection.
3.7 La CDU était habilitée, afin de préserver son unité et sa crédibilité, à
exclure les auteurs qui avaient exercé leurs droits constitutionnels d'une
manière allant à l'encontre des principes et des objectifs du parti, portant
ainsi atteinte à sa crédibilité et à son pouvoir de persuasion. La cour a conclu
que les auteurs avaient gravement nui à l'image publique de la CDU et que leur
exclusion était donc autorisée par le paragraphe 4 de l'article 10 de la loi sur
les partis politiques et était de surcroît à la mesure de l'objectif visé.
3.8 La plainte constitutionnelle déposée par les auteurs a été rejetée comme
manifestement infondée par la Cour constitutionnelle fédérale le 28 mars 2002.
La Cour a estimé que les tribunaux inférieurs étaient en droit de limiter leur
examen à la question de savoir si l'expulsion des auteurs de la CDU était
arbitraire ou si elle constituait une violation de leurs droits fondamentaux,
dans la mesure où le principe de l'autonomie des partis politiques exigeait des
juridictions nationales de ne pas interpréter ni appliquer les règlements ou les
résolutions des partis.
3.9 La Cour s'est assurée que les tribunaux inférieurs avaient établi un
juste équilibre entre l'autonomie de la CDU, garantie par la Constitution, et
les droits constitutionnels des auteurs. En particulier, elle a noté que les
droits des auteurs à la liberté d'opinion et à la participation à la vie
politique avaient été restreints d'une manière régulière par la résolution C 47
qui ne faisait que mettre en œuvre la restriction légale figurant au paragraphe
4 de l'article 10 de la loi sur les partis politiques. De même, la décision des
juridictions inférieures de faire passer l'autonomie de la CDU avant le droit
des auteurs à la liberté de culte, de conscience et de croyance n'a pas été
jugée arbitraire par la Cour.
Teneur de la plainte
4.1 Les auteurs affirment qu'il y a eu violation de leurs droits garantis par
le paragraphe 1 de l'article 2 et les articles 18 et 19, 22, 25, 26 et 27 du
Pacte par suite de leur expulsion de la CDU au motif qu'ils étaient membres de
l'Église de scientologie, et des décisions des tribunaux allemands qui ont
confirmé cette mesure. Les auteurs considèrent qu'ils ont été privés de leur
droit de participer à la vie politique de leur collectivité, en violation de
l'article 25 du Pacte qui protège le droit de «tout citoyen», «sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation». (4) Leur exclusion
de la CDU a constitué une restriction déraisonnable de leur droit, en l'absence
de toute référence dans l'article 25 à un droit des partis à l'autonomie.
4.2 Les auteurs rappellent l'interprétation du Comité selon laquelle le droit
à la liberté d'association, garanti à l'article 22 du Pacte, est un élément
accessoire essentiel pour les droits protégés par l'article 25, dans la mesure
où les partis politiques et l'appartenance à des partis jouent un rôle important
dans la conduite des affaires publiques et dans le processus électoral. Ce droit
et le droit des auteurs à la liberté d'expression garanti par le paragraphe 2 de
l'article 19 du Pacte ont été restreints arbitrairement du fait de leur
exclusion de la CDU, étant donné que l'Église de scientologie n'a pas été
interdite par la Cour constitutionnelle fédérale et qu'aucun de ses organes n'a
fait l'objet d'une procédure pénale ou n'a été reconnu coupable d'une infraction
pénale en Allemagne. En conséquence, les activités des auteurs en tant que
membres de l'Église de scientologie étaient tout à fait légales et même
compatibles avec les normes de conduite de la CDU.
4.3 Les auteurs affirment que leur exclusion de la CDU, qui a été confirmée
par les tribunaux allemands, a égale- ment constitué une violation de leurs droits
garantis par l'article 18 du Pacte, lesquels doivent être interprétés largement
comme englobant la liberté de pensée dans tous les domaines, les convictions
personnelles et l'adhésion à une religion ou une croyance. (5) Selon le
Comité, le droit à la liberté de religion ou de croyance ne se limitait pas aux
religions traditionnelles, mais protégeait également les religions et
convictions nouvellement établies et minoritaires. Les auteurs appellent
l'attention sur les enseignements du fondateur de l'Église de scientologie, Ron
Hubbard, et affirment que le formulaire de déclaration de la CDU exigeant d'eux
de renoncer publiquement à leur affiliation à cette Église pour ne pas être
exclus du parti a opéré comme une restriction fondée sur leur religion ou leurs
convictions, à leur droit de participer à la vie publique garanti par l'article
25 et, constituait donc un moyen de coercition destiné à les obliger, en
violation du paragraphe 2 de l'article 18 du Pacte, à abjurer leurs convictions.
4.4 Par analogie, les auteurs se réfèrent aux observations finales adoptées à
l'issue de l'examen du quatrième rapport périodique de l'Allemagne, dans
lesquelles le Comité a constaté avec préoccupation «que, dans certains Länder de
l'État partie, l'appartenance à certaines sectes religieuses en tant que telle
pouvait être un motif de refus d'emploi dans la fonction publique, ce qui
pouvait, dans certains cas, constituer une violation des droits garantis aux
articles 18 et 25 du Pacte». (6)
4.5 Les auteurs font valoir que leur expulsion de la CDU constitue une
discrimination au sens du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 26 du
Pacte dans la mesure où aucun autre groupe religieux n'a été ainsi mis à
l'index. Ils affirment en outre que dans le document de position de 1992,
justifiant l'adoption de la résolution C 47, la CDU a, d'une manière patente,
déformé la réalité en qualifiant l'Église de scientologie d'organisation opposée
à la démocratie et aux programmes de solidarité sociale alors qu'en réalité elle
favorisait ce type de valeurs.
4.6 Les auteurs affirment que leur exclusion de la CDU leur a causé un grand
tort sur les plans personnel et écono- mique. C'est ainsi que, dans le cas du
premier auteur, l'administration du district d'Euskirchen lui a refusé une
patente au motif qu'étant membre de l'Église de scientologie il n'était pas
digne de confiance et sa banque a clôturé son compte professionnel sans donner
de raisons. Par suite du préjudice causé à son entreprise, il a dû la vendre à
son fils qui n'est pas membre de l'Église. Pour ce qui est du deuxième auteur,
la campagne publique menée contre lui a gravement nui à son cabinet dentaire
privé, qui a été de surcroît marqué du signe «S» par l'Office fédéral du
travail, qu'il l'a assimilé à tort à une «officine de l'Église de scientologie».
4.7 Les auteurs affirment qu'ils ont épuisé tous les recours internes et que
la même question n'a pas été et n'est pas examinée par une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement.
Observations de l'État partie sur la recevabilité de la
communication
5.1 Dans une note verbale datée du 21 janvier 2003, l'État partie a contesté
la recevabilité de la communication, faisant valoir qu'elle était irrecevable
ratione temporis du fait de la réserve de l'Allemagne concernant le
para- graphe 2 a) de l'article 5 du Protocole facultatif, dans la mesure où les
violations présumées des droits des auteurs trouvaient leur origine dans des
faits antérieurs à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la
République fédérale d'Allemagne, le 25 novembre 1993.
5.2 Bien que les décisions des commissions d'arbitrage du parti au niveau des
districts confirmant l'exclusion des auteurs de la CDU datent respectivement de
juillet et de décembre 1994, elles étaient fondées sur la résolution C 47 qui
avait été adoptée par le Congrès national du parti le 17 décembre 1991. L'État
partie affirme qu'en appli- cation de sa réserve, la date à prendre en compte pour
déterminer l'applicabilité du Protocole facultatif n'est pas celle de la
violation présumée en tant que telle, mais celle de son origine «envisagée sous
l'angle des causes matérielles ou peut-être aussi indirectes». Cela ressort
clairement de la comparaison entre le texte de la réserve de l'Allemagne et
celui, différent, des réserves formulées par d'autres États parties au Protocole
facultatif tels que la France, Malte et la Slovénie qui ont mentionné
expressément les violations résultant d'actes, d'omissions, d'événements ou de
faits intervenus après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour ces
États ou de décisions connexes. En outre, les plaintes des auteurs ont porté
essentiellement sur la résolution C 47, en l'absence d'autres objections
concernant les différentes décisions relatives à leur exclusion de la CDU, qui
ne faisaient que mettre en œuvre ladite résolution.
5.3 L'État partie affirme que la communication est irrecevable ratione
personae, en vertu de l'article premier du Protocole facultatif, dans la
mesure où elle ne portait pas sur des violations commises par un État partie, et
fait valoir qu'il ne peut être tenu responsable de l'expulsion de membres de
partis politiques, dès lors qu'il s'agit d'asso- ciations librement constituées en
vertu du droit privé. Se référant à la jurisprudence de l'ancienne Commission
européenne des droits de l'homme, (7) l'État partie affirme que la seule
exception à cette clause consisterait en une violation de son obligation de
protéger les droits garantis aux auteurs par le Pacte contre une entrave
illicite de la part d'une tierce partie. Or les auteurs n'ont pas prouvé
l'existence d'une telle violation. En particulier, l'État partie affirme qu'il
s'est conformé à l'obligation qui lui est faite à l'article 25 de protéger le
droit des auteurs à prendre part à la conduite des affaires publiques en
adoptant le paragraphe 4 de l'article 10 de la loi sur les partis politiques qui
a restreint considérablement l'autonomie des partis pour ce qui est d'expulser
des membres. Les droits reconnus aux auteurs en vertu de l'article 25 n'ont pas
été indûment restreints du fait de leur exclusion de la CDU, compte tenu de
l'examen par les tribunaux allemands de la question de savoir si les conditions
fixées au paragraphe 4 de l'article 10 de la loi sur les partis politiques
étaient remplies et de la possibilité qu'ont les auteurs de fonder un nouveau
parti.
5.4 Enfin, l'État partie affirme que l'allégation de violation de l'article
18 du Pacte est irrecevable ratione materiae parce que l'Église de
scientologie ne peut pas être considérée comme une communauté religieuse ou
philosophique, étant plutôt un organisme motivé par le lucre et la recherche du
pouvoir.
Commentaire des auteurs sur les observations de l'État
partie relatives à la recevabilité
6.1 Le 7 avril 2003, les auteurs ont répondu aux observations de l'État
partie sur la recevabilité déclarant que la communication était recevable
ratione temporis, ratione personae et ratione materiae. Ils
affirment que leur plainte porte sur des événements intervenus après l'entrée en
vigueur du Protocole facultatif pour l'État partie en 1993, à savoir leur
expulsion de la CDU plutôt que sur l'adoption, en 1991, de la résolution C 47
qui n'a été appliquée, pour entamer la procédure d'exclusion à leur encontre,
qu'en 1994. À titre subsidiaire et se référant à la jurisprudence du Comité, les
auteurs affirment, qu'en tout état de cause, l'adoption de cette résolution a
des effets continus qui sont à l'origine de leur exclusion de la CDU en 1994.
6.2 Les auteurs font valoir que les violations invoquées sont attribuables à
l'État partie dans la mesure où 1) il ne s'est pas acquitté de son obligation
d'assurer et de protéger les droits des auteurs consacrés par le Pacte, 2) il a
entravé l'exercice de ces droits par des déclarations officielles et des actes
encourageant directement ou indirectement l'exclusion des auteurs de la CDU, et
3) il a été responsable de l'interprétation incorrecte faite par les tribunaux
allemands de l'étendue des droits des auteurs et des obligations correspondantes
de l'État partie au titre du Pacte.
6.3 En particulier, les auteurs affirment que le manquement de l'État partie
à son devoir de protéger les droits reconnus par le Pacte en ne prenant aucune
mesure efficace pour empêcher leur exclusion de la CDU constitue une omission
qui lui est imputable. Conformément à l'interprétation de l'article 25 du Pacte
par le Comité, l'État partie était tenu de prendre des mesures concrètes pour
assurer que la CDU respecte, dans sa gestion interne, le libre exercice par les
auteurs de leurs droits au titre des dispositions applicables de l'article 25.
De même, en vertu des articles 18, 19 et 22, l'État partie était tenu d'adopter
des mesures concrètes et efficaces pour protéger les auteurs contre la
discrimination pratiquée par des particuliers ou des organisations telles que la
CDU soit en raison des liens étroits existant entre ces droits et le droit de
participer à la direction des affaires publiques reconnu à l'article 25, ou eu
égard à l'applicabilité générale du principe de non-discrimination énoncé au
paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 26 du Pacte. Les auteurs concluent
qu'en dépit de la large discrétion dont jouit l'État partie en ce qui concerne
l'application de ces obligations, l'adoption d'une législation générale sous la
forme d'une loi sur les partis politiques, qui n'a d'ailleurs pas permis
d'interdire la discrimination fondée sur la religion ou la conviction, n'est pas
suffisante pour que l'on puisse conclure que l'État partie a honoré ses
obligations.
6.4 En outre, les auteurs affirment que l'État partie a appuyé et encouragé
l'adoption par la CDU de la résolution C 47 par de nombreuses déclarations et
mesures qui dénoteraient un parti pris contre l'Église de scientologie, telle
que la lettre du Ministre fédéral du travail appuyant l'exclusion du premier
auteur de la CDU ou les déclarations et publications officielles fallacieuses
concernant l'Église de scientologie.
6.5 Selon les auteurs, l'examen quelque peu superficiel par les tribunaux
allemands des décisions des instances d'arbitrage de la CDU n'a pas assuré le
respect des droits garantis aux auteurs par le Pacte. Il est par exemple évident
que même si la manifestation de la religion ou de la conviction et l'exercice du
droit à la liberté d'expression peuvent être soumis à des restrictions, le droit
«fondamental» d'avoir des convictions ou des opinions est protégé de manière
inconditionnelle et ne peut être restreint. Dans la mesure où la CDU tout au
long de la procédure interne n'a présenté aucune preuve attestant que les
auteurs avaient fait des déclarations ou s'étaient livrés à des activités
contraires à la loi ou aux normes de conduite du parti, les tribunaux allemands
n'ont pas appliqué ce principe, engageant ainsi la responsabilité de l'État
partie (tous organes confondus, y compris le judiciaire) au titre du Pacte.
6.6 Les auteurs soulignent la nécessité de distinguer la décision prise dans
leur cas du jugement de la Commission européenne des droits de l'homme dans
l'affaire Église de scientologie c. Allemagne (requête no
34614/97), dans laquelle le requérant n'avait pas épuisé les recours internes et
n'avait pas démontré qu'il avait reçu des instructions précises des membres de
l'Église pour agir en leur nom. Tout en admettant que la Commission avait conclu
qu'elle ne pouvait connaître de plaintes concernant des violations commises par
des personnes privées, y compris des partis politiques, ils font remarquer que
la requête ne portait sur aucune décision rendue dans le cadre d'une procédure
interne et que certains droits, notamment le droit de prendre part à la conduite
des affaires publiques, n'étaient pas protégés par la Convention européenne des
droits de l'homme.
6.7 Les auteurs rejettent l'argument de l'État partie qui affirme qu'ils
pourraient fonder un nouveau parti, déclarant que dans la plupart des affaires
de discrimination une solution similaire pouvait être proposée par l'État, par
exemple la création d'une entreprise dans le cas d'une personne licenciée ou
d'une école privée en cas de non- admission dans un établissement scolaire par
suite d'une discrimination fondée sur des motifs proscrits. Cela dit, ce que
cherchent les auteurs ce n'est pas de s'engager dans un autre parti qui
représenterait leurs convictions personnelles et - soit dit en passant -
apolitiques mais d'exercer le droit d'Ûtre membre du parti politique de leur
choix sur un pied d'ÚgalitÚ avec les autres citoyens allemands.
6.8 Enfin, les auteurs rappellent que selon le Comité, l'article 18 du Pacte
est aussi applicable aux groupes religieux nouvellement créés et aux religions
minoritaires qui pourraient être soumis à l'hostilité d'une communauté
religieuse prédominante. De plus, la Commission européenne des droits de l'homme
a reconnu l'Église de scientologie en tant que communauté religieuse habilitée à
formuler des plaintes au titre du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention
européenne, en sa propre capacité et en tant que représentante de ses membres.
En outre, la scientologie a été officiellement reconnue en tant que religion
dans plusieurs pays (8) et en tant que communauté religieuse ou
philosophique dans de nombreuses décisions judiciaires et administratives, y
compris des arrêts de tribunaux alle- mands. De même, le Tribunal constitutionnel
fédéral a statué que l'exclusion des auteurs de la CDU était compa- tible avec le
paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi fondamentale: (9) «il est supposé,
en faveur des plaignants, que l'Église de scientologie est, en tout état de
cause, une communauté philosophique (Weltanschauungsgemeinschaft) […]».
7. Le 15 mars 2004, le conseil a informé le Comité que le premier auteur, M.
Paul Arenz, était décédé le 11 février 2004. Il avait toutefois exprimé la
volonté que la communication soit maintenue en son nom après sa mort. Le conseil
joint un document signé par les héritiers l'autorisant «à continuer de
représenter auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, saisi de
la communication, notre époux et père décédé, Paul Arenz, avec notre
consentement éclairé». Outre la volonté exprimée du défunt, les héritiers
déclarent qu'ils veulent obtenir la réhabilitation et une juste satisfaction car
la famille tout entière a eu à pâtir du climat de suspicion et d'intolérance qui
régnait dans la population de leur village à la suite de l'exclusion des rangs
de la CDU du premier auteur. Se référant aux constatations du Comité dans
l'affaire Henry et Douglas c. Jamaïque, (10) le conseil
fait valoir que le premier mandat général qu'il avait reçu pour agir au nom du
premier auteur lui donne qualité pour continuer à le représenter dans la
procédure en cours.
Délibérations du Comité
8.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, confor- mément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Proto- cole
facultatif se rapportant au Pacte.
8.2 Le Comité prend note des allégations des auteurs et du fait que l'État
partie a contesté la recevabilité de la communication, affirmant que les faits
dont se plaignent les auteurs résultaient de l'adoption par le Congrès national
de la CDU de la résolution C 47, le 17 décembre 1991, avant l'entrée en vigueur
du Protocole facultatif pour l'Allemagne, le 25 novembre 1993, et que par
conséquent le Comité n'était pas compétent pour examiner la communication du
fait de la réserve formulée par l'Allemagne au sujet du paragraphe 2 a) de
l'article 5 du Protocole facultatif.
8.3 Le Comité constate que les auteurs n'ont pas été personnellement et
directement touchés par la résolution C 47 jusqu'à ce que celle-ci leur soit
appliquée individuellement par le biais de la décision de les exclure du parti
prise en 1994. Selon le Comité, les violations dont font état les auteurs n'ont
pas leur origine dans une résolution, par laquelle il a été proclamé d'une
manière générale que le statut de membre de la CDU était incompatible avec une
affiliation à l'Église de scientologie, mais dans les actes concrets qui
auraient porté atteinte aux droits des auteurs garantis par le Pacte. Le Comité
conclut par conséquent que la réserve de l'État partie n'est pas applicable en
l'espèce, dans la mesure où les violations présumées trouvent leur origine dans
des faits intervenus avant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour
l'Allemagne.
8.4 Le Comité note que les héritiers de M. Arenz ont réaffirmé qu'ils
souhaitaient obtenir la réhabilitation et une satisfaction juste pour le premier
auteur défunt autant que pour eux-mêmes et conclut qu'ils ont qualité, au titre
de l'article premier du Protocole facultatif, pour maintenir la communication au
nom du premier auteur.
8.5 Pour ce qui est de l'argument de l'État partie, selon lequel il ne
saurait être tenu responsable de l'exclusion des auteurs de la CDU, dès lors que
la décision a été prise non pas par un de ses organes mais par un organisme
privé, le Comité rappelle qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte,
les États parties sont tenus non seulement de respecter mais de garantir à tous
les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence
tous les droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation. Si, comme dans l'affaire à l'examen, une loi régit les
partis politiques, ses dispositions doivent être appliquées sans réserve. Les
États parties sont donc en outre tenus de protéger la pratique de toutes les
religions ou croyances contre toute atteinte (11) et de faire en sorte
que, dans le cadre de leur gestion interne, les partis politiques respectent les
dispositions applicables de l'article 25 du Pacte. (12)
8.6 Le Comité relève que, bien que les auteurs aient évoqué en passant les
difficultés que leur a values d'une façon générale leur appartenance à l'Église
de scientologie et l'obligation qu'a l'État partie de garantir l'exercice des
droits consacrés dans le Pacte, leur plainte concrète porte uniquement sur leur
exclusion de la CDU, grief pour lequel ils ont épuisé les recours internes
disponibles, au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5 du Protocole facultatif.
Le Comité n'a donc pas à examiner la question plus large des mesures d'ordre
législatif ou administratif qu'un État partie doit prendre pour permettre à tous
ses citoyens d'exercer effectivement le droit de participer à la vie politique
prévu à l'article 25 du Pacte.
Le Comité doit déterminer si l'État partie a
commis une violation des droits des auteurs tels qu'ils sont garantis par le
Pacte du fait de la priorité accordée par ses tribunaux au principe de
l'autonomie des partis par rapport au souhait des auteurs d'être membres d'un
parti politique qui ne les accepte pas en raison de leur appartenance à une
autre organisation idéologique.
Le Comité rappelle sa jurisprudence constante et
réaffirme qu'il n'est pas une quatrième instance compétente pour réexaminer les
conclusions de fait ou l'application de la législation nationale, sauf s'il peut
être établi que les procédures suivies par les juridictions nationales ont été
arbitraires ou ont représenté un déni de justice. Le Comité considère que les
auteurs n'ont pas montré, aux fins de la recevabilité, que la façon dont les
tribunaux de l'État partie ont statué était entachée d'arbitraire ou
représentait un déni de justice. La communication est donc irrecevable en vertu
de l'article 2 du Protocole facultatif.
9. En conséquence, le Comité des droits de l'homme décide:
a) Que la communication est irrecevable en vertu de l'article 2 du Protocole
facultatif;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et aux auteurs.
[Adopté en anglais (version
originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en
chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l'examen de la
communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Natwarlal
Bhagwati, M. Alfredo Castillero Hoyos, Mme Christine Chanet, M. Franco
Depasquale, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil,
M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer,
M. Hipólito Solari Yrigoyen, Mme Ruth Wedgwood, M. Roman Wieruszewski et M.
Maxwell Yalden.
Notes
1. Le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques est entré en vigueur pour l'État partie
le 23 mars 1976 et le Protocole facultatif le 25 novembre 1993. En adhérant au
Protocole facultatif, l'État partie a émis une réserve à cet instrument libellée
comme suit: «La République fédérale d'Allemagne formule, à l'égard du paragraphe
2 a) de l'article 5, une réserve au terme de laquelle le Comité n'aura pas
compétence pour les communications a) qui ont déjà été examinées par une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement, b) dénonçant une violation
des droits, qui a son origine dans des événements antérieurs à l'entrée en
vigueur du Protocole facultatif pour la République fédérale d'Allemagne, c)
dénonçant une violation de l'article 26 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à
des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné.».
2. Le paragraphe 1 de l'article 21 de la Loi fondamentale se lit comme suit:
«Les partis politiques concourent à la formation de la volonté politique du
peuple. Leur fondation est libre, leur organisation interne doit être conforme
aux principes démocratiques. Ils doivent rendre compte publiquement de la
provenance et de l'emploi de leurs ressources ainsi que de leurs biens.».
3. Les paragraphes 4 et 5 de l'article 10 de la loi sur les partis politiques
sont libellés comme suit: «4) Un membre ne peut être expulsé d'un parti que s'il
ou si elle en enfreint délibérément les statuts ou les décisions d'une manière
qui va à l'encontre des principes ou des règles de discipline du parti et,
partant, porte gravement atteinte à sa réputation. 5) L'instance d'arbitrage
compétente se prononcera, conformément au Code relatif à la procédure
d'arbitrage, sur l'expulsion de l'intéressé du parti. Le droit de faire appel
devant une instance supérieure est garanti. Les motifs de la décision seront
notifiés par écrit. Dans les cas urgents et graves nécessitant une action
immédiate, le comité exécutif ou une section régionale du parti peut dépouiller
un membre de ses droits en attendant la décision de la commission d'arbitrage.».
4. Les auteurs citent ici le paragraphe 3 de l'Observation générale no 25 du
Comité.
5. Les auteurs se réfèrent au paragraphe 1 de l'Observation générale no 22 du
Comité.
6. Voir Observations finales adoptées à l'issue de l'examen du quatrième
rapport périodique de l'Allemagne (CCPR/C/79/Add.73), par. 16.
7. Voir Commission européenne des droits de l'homme, requête no 34614/1997,
Église de scientologie c. Allemagne, décision du 7 avril 1997.
8. Afrique du Sud, Australie, États-Unis d'Amérique, Nouvelle-Zélande, Suède
et Taiwan.
9. Le paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi fondamentale dispose: «La liberté
de croyance et de conscience et la liberté de professer des croyances
religieuses et philosophiques sont inviolables.».
10. Voir communication no 571/1994, Henry et Douglas c.
Jamaïque, constatations adoptées le 25 juillet 1996, par. 6.2.
11. Voir Comité des droits de l'homme, quarante-huitième session (1993),
Observation générale no 22, par. 9.
12. Voir Comité des droits de l'homme, cinquante-septième session (1996),
Observation générale no 25, par. 26.
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