- PUBLICITE
DES ASSOCIATION
-
- 54e législature - 1re année - Session
12 (octobre 1998) - Séance 40 du 22.10.1998
-
- Proposition de résolution du
Conseil d'Etat en vue d'exercer le droit d'initiative cantonal
- à propos de la
modification du code civil (publicité des associations). R373
Rapport de M. Olivier Vaucher (Libéral), commission des
pétitions
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de
Genève
- vu:
- l'article 93, alinéa 2, de la Constitution
fédérale ;
- l'article 156 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la
République et canton de Genève ;
- le Code civil suisse, du 10 décembre 1907
(RS 210.0), plus particulièrement ses articles 52, ainsi que 60 et suivants,
relatifs aux personnes morales et aux associations.
considérant:
- le
rapport du groupe d'experts genevois sur les dérives sectaires publié en février
1997 ;
la nécessité d'assurer une meilleure transparence de la
constitution des associations en vue de lutter contre les dérives
sectaires;
- la recommandation du groupe d'experts d'introduire dans le
droit fédéral des règles relatives à la publicité des associations;
demande
à l'Assemblée fédérale
- de modifier dans le Code civil suisse du 10 décembre
1907 (RS 210.0) les articles 52, 60 et 61 pour leur donner la teneur
suivante:
-
- I. Le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210.0) est modifié
comme suit :
-
- Article 52, modifié
-
- A. De la personnalité
-
- 1
Les sociétés
organisées corporativement, les associations, de même que les établissements
ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se
faisant inscrire au Registre du commerce..
2 Sont dispensés de cette
formalité les corporations et les établissements de droit public, les
fondations ecclésiastiques et les fondations de
famille. 3 Inchangé.
-
- Article 60, modifié
-
- A. Constitution
- I.
Organisation corporative
-
- 1
Les associations sont des organisations
coopératives qui n'ont pas un but économique.
2 Les statuts expriment la
volonté de l'association d'être organisée corporativement, sont rédigés par
écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur son but, ses ressources et
son organisation.
-
- Article 61, modifié
-
- I.
Inscription
-
- 1
Inchangé.
2 Supprimé. 3 Inchangé.
-
- II. Dispositions
finales et transitoires
-
- 1.
Les associations qui ont acquis la personnalité
morale avant l'entrée en vigueur de la présente modification disposent d'une
année à compter de la date de son entrée en vigueur pour obtenir leur
inscription au Registre du commerce.
-
- 2.
A défaut d'inscription au Registre du
commerce dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la
présente modification, les associations perdent la personnalité morale et sont
traitées conformément à l'article 62 du Code civil.
-
- III.
1.
La présente
loi est soumise au référendum facultatif. 2. Le Conseil fédéral fixe la date
de l'entrée en vigueur.
-
- EXPOSÉ DES MOTIFS
-
- 1.
Introduction
-
- L'audit sur
les dérives sectaires réalisé par un groupe d'experts genevois à la demande du
conseiller d'Etat Gérard Ramseyer, chef du Département de justice et police et
des transports, a montré que la très grande majorité des groupements à caractère
religieux, spirituel ou ésotérique sont organisésdans la forme juridique d'une
association en raison, notamment de la facilité de constituer ce type de
personne morale (audit sur les dérives sectaires,pp. 129 ss).
-
- En particulier,
la forme juridique de l'association permet aux mouvements à caractère sectaire
dangereux d'évoluer très rapidement dans le plus parfait anonymat.
-
- Comme les
experts l'ont relevé, les autorités ne disposent en effet d'aucun moyen pour
savoir si une nouvelle association a été créée. De même, sans aucun contrôle,
une association peut changer de nom ou se dissoudre pour renaître sous une autre
dénomination. Cette situation résulte de l'absence en droit suisse,
contrairement par exemple au droit français, d'une obligation de publier la
constitution d'une association ou la modification de ses statuts ou de sa
direction.
-
- L'audit a ainsi permis de constater que les autorités genevoises
ne disposaient d'aucune source de renseignement fiable sur l'existence
d'associations et, notamment, d'associations revêtant un caractère sectaire.
-
- Les
autorités découvrent généralement l'existence d'associations lorsque celles-ci
utilisent des moyens commerciaux et demandent leur inscription au Registre du
commerce ou lorsqu'elles requièrent un traitement fiscal ou administratif
spéci- fique. En dehors de ces cas, la découverte d'associations résulte
généralement d'un cas fortuit ou, plus rarement, de plaintes (audit sur les
dérives sectaires, p. 130).
-
- Une conséquence de cette situation est que de
nombreuses associations existent sans que les autorités en aient connais- sance.
Cet anonymat signifie bien entendu l'absence de tout contrôle fiscal de même
que, le cas échéant, l'impossibilité de vérifier que les règles relatives au
droit du travail ou aux assurances sociales sont respectées, contrairement à ce
qui est proposé dans la recommandation N° 1178 de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe.
-
- Compte tenu de ces éléments, le présent projet a pour
objet de modifier les dispositions du Code civil relatives aux associations en
vue d'introduire une publicité de la création ou de la modification d'une
association au moyen d'un enregistrement obligatoire au Registre du commerce.
-
- Il
est important de relever que le but de cette modification est exclusivement
d'instaurer un régime de publication des associations, similaire à celui
existant pour les autres personnes morales. En revanche, en aucun cas, cette
publicité ne devrait impliquer un contrôle préalable des associations qui ne
serait pas conforme à la liberté d'association garantie par l'article 56 de la
Constitution fédérale.
-
- 2. Rappel des éléments du projet
-
- Le droit civil
suisse connaît un système de personnes morales qui est fermé (ATF 104/1978 Ia
440, Gabathuler; H.-M. Riemer, "Das Personenrecht, Allgemeine Bestimmungen"
in Berner Kommentar, Berne 1993, pp. 27 ss). Selon ce principe de numerus
clausus, il existe en droit privé uniquement six types de personnes morales :
les associations, les fondations, les sociétés anonymes, les sociétés en
commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés
coopératives.
-
- La personne morale est un sujet de droits et d'obligations à
l'instar d'une personne physique: une fois valablement consti- tuée, elle dispose
à la fois de la jouissance et de l'exercice des droits civils. Ainsi, à teneur
de l'article 53 du Code civil (ci-après "CC"), elle peut acquérir "tous les
droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des
conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge et la parenté".
-
- La clef de voûte du système légal relatif à la personnalité morale est
l'article 52, CC.
-
- Selon l'article 52, alinéa 1, CC, le principe est que la
personnalité morale s'acquiert grâce à l'inscription au Registre du commerce.
L'inscription est alors constitutive : la société organisée corporativement ou
la fondation n'existe qu'après son inscription.
-
- En revanche, l'alinéa 2 de
l'article 52 CC pose une exception importante. Il dispense les corporations et
établissements publics, les associations à but non économique, les fondations
ecclésiastiques ainsi que les fondations de famille de l'inscription au Registre
du commerce. Cette exception permet à une association à but idéal d'acquérir la
personnalité morale sans inscription au Registre du commerce ; il suffit que ses
statuts expriment la volonté des fondateurs d'organiser l'association
corporativement au sens de l'article 60, alinéa 1, CC. Ce mode d'acquisition de
la personnalité morale n'exclut pas une éventuelle inscription ultérieure au
Registre du commerce. Mais, dans un tel cas, l'inscription n'a pas d'effet sur
l'existence de la personnalité morale, elle est purement déclarative.
-
- Le
présent projet vise à modifier partiellement l'article 52, alinéas 1 et 2, CC,
de manière à soumettre les associations au régime légal ordinaire. La
conséquence de cette modification serait l'application aux associations de la
règle générale de l'article 52, alinéa 1, CC qui prévaut pour quasiment toutes
les autres personnes morales. Une association à but idéal ne pourrait ainsi
acquérir la personnalité morale qu'après son inscription au Registre du
commerce.
-
- Cette obligation d'inscription au Registre du commerce avec effet
constitutif est le seul moyen d'assurer une publicité efficace des associations.
-
-
En effet, si les associations acquéraient la personnalité morale dès leur
constitution et avaient seulement ensuite l'obligation de s'annoncer avec effet
déclaratif, le système légal serait probablement dépourvu d'efficacité. De
nombreuses associations se formeraient, obtiendraient de ce fait automatiquement
la personnalité morale, ne s'annonceraient pas et pourraient malgré tout
légalement déployer leurs activités comme, par exemple, engager des employés ou
louer des locaux, sans respecter leur devoir d'annonce. Pour pallier ce risque,
le seul moyen est d'imposer un enregistrement avec effet constitutif et pas
seulement déclaratif au Registre du commerce.
-
- De même, sous réserve de la
question d'une éventuelle compatibilité avec la force dérogatoire du droit
fédéral de mesures cantonales dans ce domaine, il est impératif d'appliquer le
même système à l'ensemble du territoire helvétique par une modification du droit
fédéral. A défaut, il suffirait qu'une association se constitue dans un canton,
dont la législation ne prévoit pas une obligation d'annonce, pour échapper à
toute publicité.
-
- Compte tenu de la modification proposée à l'article 52,
alinéas 1 et 2, CC, qui impose aux associations à but idéal l'obligation
d'inscription au Registre du commerce, le projet adapte les articles 60 et 61,
CC, au nouveau régime légal.
-
- En premier lieu, le projet d'article 60, alinéa
1, CC, se limite à s'inspirer de la définition actuelle des associations à but
idéal selon laquelle elles sont des organisations coopératives qui n'ont pas un
but économique. En revanche, il n'est pas nécessaire de préciser que ces
associations doivent s'inscrire au Registre du commerce dès lors que ce devoir
résulte de la règle générale figurant à l'article 52, alinéa 1, CC. Dans ce
sens, le projet ne modifie pas la teneur du droit en vigueur qui exclut
l'existence d'associations à but économique.
-
- En deuxième lieu, l'article 60,
alinéa 2, CC, se fonde sur le texte actuel de la disposition légale en ajoutant
uniquement que les statuts doivent exprimer la volonté de l'association d'être
organisée corporativement.
-
- En troisième lieu, l'article 60 CC, contient un
alinéa 3, nouveau, qui rappelle qu'une association à but idéal peut, pour
atteindre son but, exercer une industrie en la forme commerciale. Cet ajout est
nécessité par la suppression de la référence à ces associations à l'article 61,
alinéa 2, CC, dès lors que le projet soumet toutes les associations à une
obligation d'inscription.
-
- Par ailleurs, les deux alinéas 1 et 3 de l'article
61, CC, sont inchangés, seul l'alinéa 2 de cet article étant supprimé. En
conséquence, le régime légal qui s'applique actuellement aux associations qui
souhaitent se faire inscrire facultativement au Registre du commerce est étendu
à toutes les associations soumises par le projet à une obligation d'inscription.
Il suffit qu'une association ait adopté ses statuts et ait nommé sa direction
pour qu'elle demande son inscription en communicant au Registre du commerce une
copie de ses statuts ainsi que l'état des membres de la direction.
-
- Selon le
projet, une association qui se constituerait sans être enregistrée au Registre
du commerce n'acquerrait pas la personne morale. Elle serait traitée
conformément à l'article 62, CC actuel, qui reste inchangé, en fonction des
règles applicables aux sociétés simples.
-
- Enfin, le projet prévoit un régime
transitoire d'une année pendant lequel les associations qui existent lors de
l'entrée en vigueur de la modification doivent s'inscrire au Registre du
commerce. A défaut, elles perdent la personnalité morale au terme de ce délai
d'adaptation.
-
- 3. Constitutionnalité du projet
-
- Le principe de la liberté
d'association est ancré à l'article 56 de la Constitution fédérale. Cette
disposition prévoit que "Les citoyens ont le droit de former des associations,
pourvu qu'il n'y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles
emploient rien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. Les lois cantonales
statuent les mesures nécessaires à la répression des abus".
-
- Comme cela a
été rappelé par l'audit sur les dérives sectaires (pp. 131-133), la question
d'un contrôle préventif des associations au regard de cette disposition a donné
lieu à un obiter dictum du Tribunal fédéral et à des positions divergentes de la
doctrine.
-
- Le Tribunal fédéral a jugé qu'il serait incompatible avec la
liberté d'association garantie par l'article 56 de la Constitution fédérale de
faire dépendre la création d'une association de l'octroi d'une autorisation (ATF
96/1970 I 219/229, Nöthiger).
-
- A la suite de cet arrêt, une partie de la
doctrine a estimé qu'un système de déclaration préalable des associations
devrait également être tenu pour inconstitutionnel (G. Malinverni, Commentaire
de la Constitution fédérale, Zurich/Bâle/Berne 1986, N° 39 ad article 56 Cst.
féd.; J.-P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 2e
éd., p. 173). L'un des arguments à l'appui de cette analyse est l'inefficacité
d'une telle méthode de contrôle pour empêcher une association de poursuivre des
buts ou d'utiliser des moyens illicites ou dangereux (G. Malinverni, Commentaire
de la Constitution fédérale, Zurich/Bâle/Berne 1986, N° 39 ad article 56 Cst.
féd.).
-
- A l'inverse, d'autres auteurs estiment qu'un système de déclaration
diffère d'un système d'autorisation et ont admis son principe au regard de la
liberté d'association (J.-F. Aubert, Traité de droit constitutionnel, Neuchâtel
1967/1982, N° 2157. Dans ce sens, voir également Y. Hangartner, Grundzüge des
schweizerichen Staatsrechts, vol. II, Zurich 1982, p. 123, ainsi que
Fleiner/Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurich 1949, p. 387, note
66, qui n'excluent que le régime d'autorisation préalable, sans se prononcer sur
la question d'une obligation d'annonce).
-
- La différence fondamentale entre un
système d'autorisation préalable et un régime de déclaration obligatoire réside
dans l'étendue du contrôle qui est effectué.
-
- Faire dépendre la création
d'une association de l'octroi d'une autorisation ouvrirait la porte à des excès
éventuels de la part des autorités chargées de l'application des règles légales.
L'obligation de requérir une autorisation risquerait d'entraîner un contrôle
préventif des associations. A ce titre, elle constituerait une contrainte
importante pour les membres fondateurs et entraverait de manière excessive
l'exercice de la liberté d'association. Dans l'arrêt où il a traité de cette
question, le Tribunal fédéral a ainsi comparé un éventuel contrôle préventif des
associations à une censure préalable de la presse (ATF 96/1970 I 219/229,
Nöthiger).
-
- En l'occurrence, la modification proposée se limite à imposer un
devoir d'information auprès du Registre du commerce de la création d'une
association avec le dépôt des statuts et des noms des personnes habilitées à
engager l'association (dans ce sens, voir la distinction effectuée par G.
Malinverni entre le système de contrôle préalable et l'interdiction préventive
générale ou l'autorisation préalable, dans La liberté de réunion, Genève,
pp. 88-93), ainsi que la publication de l'associa- tion dans un organe
officiel.
-
- Ce dépôt n'implique aucun contrôle sur l'association elle-même ou
sur son activité, qui permettrait une entrave à la liberté d'association. Comme
il le fait aujourd'hui pour les associations à but idéal qui exercent une
activité commerciale, le Registre du commerce se limitera à vérifier pour toutes
les associations que les exigences légales relatives aux statuts fixées dans le
Code civil sont respectées.
-
- Dans ce sens, comme l'ont admis les experts dans
l'audit sur les dérives sectaires (p. 133), l'instauration d'une simple
obligation d'annoncer la création d'une association au Registre du commerce et
de procéder à une publication de cette création dans un journal officiel ne met
pas en cause le fondement même de la liberté d'association, même si
l'acquisition de la personnalité juridique dépend de la réalisation de cette
obligation. Les associations seraient ainsi traitées comme les autres personnes
morales visées par l'article 52, alinéa 1, CC.
-
- Une telle obligation ne
constitue donc pas une contrainte excessive. De plus, les associations qui ne
veulent pas être inscrites au Registre du commerce peuvent être traitées comme
des sociétés simples, conformément à l'article 62, CC.
-
- La modification du
droit fédéral qui vous est proposée est donc compatible avec la liberté
d'association garantie par l'article 56 de la Constitution fédérale.
-
- Elle
permettra aux autorités cantonales d'être informées de la constitution ou de la
modification de groupements à caractère religieux, spirituel ou ésotérique. Le
moyen proposé, distinct d'un contrôle préalable, ne préviendrait bien entendu
pas la création de mouvements dont le but est illicite. En revanche, une telle
obligation empêcherait des groupements d'évoluer dans un anonymat total et
permettrait aux autorités de remplir efficacement leurs tâches, que cela soit
dans le domaine fiscal ou social.
-
- De plus, comme l'ont relevé les experts
(audit sur les dérives sectaires, p. 281), cette modification du droit
assurerait dans l'intérêt général une publicité des structures officielles
choisies par les groupements à caractère religieux, spirituel ou ésotérique. Ces
derniers ne pourraient que bénéficier d'une politique de transparence dans la
mesure où elle leur éviterait de subir des critiques dues souvent à la
méconnaissance de leurs structures.
-
- Cette approche irait donc dans le sens
d'une meilleure information du public, qui est recommandée par l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe (Recommandation N° 1178).
-
- Au bénéfice
des explications qui précèdent, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les
députés, de décider d'exercer le droit d'initiative du Canton auprès des
Chambres fédérales.
|