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GPFI PETITION "DROITS DES VICTIMES DE SECTES"(octobre 1998)

REJET D'UNE PROPOSITION D'UNE NOUVELLE LOI CONCERNANT LES ASSOCIATIONS (octobre 98)
 
DROITS DES VICTIMES DE SECTES
 
54e législature - 1re année - Session 12 (octobre 1998) - Séance 40 du 22.10.1998
 
Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition:
Victimes des sectes (pétition numéro 1184)

La Commission des pétitions a auditionné d'une part les pétitionnaires, le Groupement de protection de la famille et de l'individu (GPFI) et d'autre part Me François Bellanger qui a présidé l'audit sur les dérives sectaires demandée par le DJPT.

Exposé des motifs

Cette pétition vise en particulier à réduire les coûts engendrés par les dégâts causés à notre société par les dérives sectaires. Elle préconise que ceux qui sont à l'origine (sectes) des dégâts mentionnés ci-dessus, assument la réparation des dommages, au lieu que ce soit les collectivités publiques qui le fassent.

Souvent, les victimes des sectes, récupérées par la société, coûtent à celle-ci aussi cher que ce qu'elles ont rapporté à la secte.

Enfin, cette pétition vise toutes les personnes qui s'enrichissent en détruisant.
 
PÉTITION
 
"Victimes des sectes" (Pétition numéo 1184)
 
Monsieur le président,Mesdames et Messieurs les députés,
 
Les personnes âgées dans le besoin mais ayant travaillé leur vie durant, lèguent pour la plupart leurs biens en contrepartie de l'aide que leur apporte notre société par l'Office cantonal pour les personnes âgées (OCPA).
 
Il y aura 4 ans le 18 mars prochain, notre association déposait devant vous une pétition; "invitant notre Conseil d'Etat à prendre toutes mesures pour protéger, porter assistance à toutes familles ou individus victimes de sectes poursuivant le culte de l'argent par la pratique des manipulations mentales de ses adeptes et la destruction de ceux qui en entravent le développement".
 
Un gros travail a déjà été accompli et a débouché en février 1997 sur le rapport de l'audit sur les dérives sectaires afin de mieux maîtriser et connaître ce fléau qui a connu des drames successifs quelques jours après le rapport de votre commission des pétitions le 5 octobre 1994.
 
Il y a lieu d'affronter aujourd'hui une autre étape: réduire le coût des dégâts que ces dérives causent à notre société.
 
En faits
 
De plus en plus, nos Eglises reconnues sont critiquées et d'aucuns refusent de payer les impôts ecclésiastiques, prétextant qu'elles ne sont pas à la hauteur bien qu'elles viennent en aide aux plus faibles et aux plus démunis avec leurs institutions caritatives. Par contre - ce qu'ils ignorent - c'est qu'ils acceptent aveuglément de payer la casse d'organisations totalitaires bien souvent, qui - derrière un masque religieux - détruisent notre société pour mieux s'enrichir.
 
C'est dire que sans le savoir, nous enrichissons; "des faux prophètes" en assumant les dégâts qu'ils causent à notre société.
 
Après 12 années d'enquêtes, le soussigné peut affirmer que l'Association qu'il préside, n'a jamais eu à assister un paroissien de l'église protestante ou catholique par exemple, qui aurait été ruiné et serait au bénéfice de l'Assurance Invalidité et de l'Hospice général pour avoir adhéré à la religion chrétienne.
 
En collaboration avec d'autres associations suisses et européennes, les médias et certains services de l'Etat, notre association a persisté dans ses recherches, ses enquêtes et l'assistance aux victimes et familles de victimes qu'elle a écoutées, ce qui lui a permis de mieux connaître le processus de ces organisations sectaires qui dérivent, asservissent leurs adeptes pour mieux les exploiter, détruisent sciemment des individus et leurs familles, des entreprises après en avoir ruiné les dirigeants à leur profit.
 
Nous avons pu constater que certaines - pourvues de services de renseignements des plus performants - pratiquent de plus le chantage pour emprisonner leurs adeptes et détruire leurs ennemis.
 
Il s'agit d'organisations criminelles violant nos lois morales et sociales, allant jusqu'à pousser au suicide individuel leurs adeptes après les avoir spoliés, séparés de leurs familles et totalement déphasés, au point de les rendre inaptes à reprendre une activité, à refaire surface.
 
Mieux encore, une fois ruinés, certains sont mis aux poursuites ou en faillite et ce sont les créanciers qui en font les frais en se satisfaisant des "miettes" après que ces organisations aient pris "la part du gâteau". L'Office des poursuites et faillites en a pris conscience en mars 1997. C'est donc ainsi que nous retrouvons ces victimes à la charge de notre société, au bénéfice de l'AI, de l'Hospice général, comme de l'assurance chômage.
 
Parmi les solutions
 
Selon nos renseignements, le code pénal suisse distingue en son article 122, les lésions corporelles graves, soit celles qui causent une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, et prévoit une sanction de six mois à cinq ans, voire 10 ans de réclusion.
 
En son article 123, le code pénal suisse prévoit pour les lésions corporelles simples soit les autres atteintes à l'intégrité corporelle ou à la santé, une sanction allant de trois jours à trois ans. Au plan civil, celui qui cause une lésion corporelle doit réparer le dommage, lequel peut se concrétiser par une perte de gain au détriment de la victime.
 
C'est dire que quiconque s'en prend physiquement à un individu déjà affaibli et le rend inapte au travail par exemple, serait passible d'une peine d'emprisonnement sur un plan pénal et financière sur un plan civil.
 
Il serait donc judicieux d'analyser l'application de ces peines à celui qui entraînerait dans les drogues psychiques en sachant qu'il le détruit et le ruine, un être fragile ou rendu fragile par les aléas de la vie, aux seules fins de s'enrichir ou d'enrichir son organisation.
 
Ce "faux prophète" reconnu responsable de la ruine financière, morale ou physique de sa ou de ses victimes, serait alors dissuadé de récidiver s'il était condamné à réparer les dommages à ses dépens et non à ceux de la société.
 
A l'instar d'un automobiliste fortement pénalisé et plus encore s'il récidive parce qu'il représente un réel danger pour autrui, ce ne serait que justice.
 
Restant à votre disposition pour toute convocation et demandes de renseignements complémentaires, nous vous prions de recevoir, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, l'assurance de nos sentiments très dévoués.
 
Association G.P.F.I
 
p.a. M. François Lavergnat
Case postale 213
1255 Veyrier
 
 
Les pétitionnaires estiment que la législation actuelle permet aux victimes de se retourner contre leur secte, il n'est donc pas indispensable de légiférer, mais de mieux appliquer certaines dispositions de la loi et mieux encadrer les victimes des sectes.

Le GPFI pense que les moyens financiers dont disposent les collectivités publiques (Hospice général ou autres), pourraient être donnés aux victimes pour aller en justice pour récupérer les biens pris par la secte, ou affectés à un fond d'aide aux victimes des sectes. Ils précisent que la direction de l'Hospice général et de l'AI partagent leur point de vue.
 
Les victimes qui sont à charge de la collectivité publique sont celles qui n'ont plus d'argent, car elles ont été "lessivées" par la secte qui ne les trouve par conséquent plus intéressantes. Il est rappelé que les outils juridiques existent mais qu'ils ne sont malheureusement que peu ou mal appliqués.

En conséquence, il faudrait créer un service juridique pour accompagner les victimes au début de leurs démarches afin qu'elles ne se sentent pas seules et que celui-ci, les aide à se retourner contre la secte.
 
En conclusion, le GPFI attire l'attention de la commission sur le fait que le problème des sectes, concerne tout le monde puisque c'est la collectivité publique qui assume les coûts afférents à la récupération des victimes; aussi la population doit en être consciente. C'est pourquoi le GPFI souhaite que la pétition soit renvoyée au Conseil d'Etat.
 
Audition de Me Bellanger
 
Au-delà de ce qu'ont exprimé les pétitionnaires, celui-ci pense qu'il y a des lacunes dans l'appareil législatif actuel, et qu'en conséquence il y aurait des améliorations à y apporter.
 
Il estime d'autre part,
 
Premièrement, qu'il y a un déficit d'informations sur les sectes ou les nouvelles religions.
 
Pour parer à ce déficit, il propose la création d'un centre d'informations indépendant et neutre. Une commission intercan- tonale se réunit une à deux fois par mois pour élaborer les statuts d'un tel centre d'informations romand indépendant de toute influence. Ce projet devrait répondre au volet de la prévention.

Deuxièmement, le volet de la répression;
 
Me Bellanger estime qu'il faut donner une meilleure définition de la notion d'Eglise. Une meilleure définition permettra d'éviter la tromperie commerciale ; ce projet de définition est en cours d'élaboration au DJPT.
 
Troisièmement, Me Bellanger soulève la question de la manipulation mentale.
 
Pour pallier la difficulté d'une victime de se retrouver devant la justice et les autorités pour dire qu'elle a été embrigadée, il faudrait modifier la procédure du code pénal genevois afin de permettre à une victime d'être assistée et soutenue tout au long de la procédure par le membre d'une association agréée par l'Etat.

D'autre part, Me Bellanger pense que des structures d'accueil pourraient être développées dans le cadre de la LAVI, entre autres, avec des professionnels et non des bénévoles, car les victimes devraient être soutenues et assistées tout au long de la procédure y compris au stade de la police.

Il propose aussi une meilleure réglementation du terme "Eglise", car n'importe qui peut désigner n'importe quelle activité sous le terme d'Eglise.

Il relève par ailleurs, une lacune importante au niveau du contrôle de certaines professions de la santé, et trouve choquant que n'importe qui puisse être psychiatre sans que l'Etat ne puisse exercer aucun contrôle.
 
La seconde lacune consiste en la quasi absence de sanctions de l'exercice illégal de la médecine.

La disposition relative aux professions médicales doit être toilettée !

Me Bellanger a pu constater que les médecines sont souvent la porte d'entrée de différents mouvements. Une loi sur l'exercice de ces professions permettrait de couper court à des dérives sectaires potentielles.
 
Discussions de la commission et vote

En complément des auditions sus-relatées, votre rapporteur a lu l'important rapport (300 pages) du groupe d'experts genevois ayant effectué l'audit sur les dérives sectaires.

La commission rappelle que la pétition 1184 soulève la question des dangers des dérives sectaires. Elle estime les projets en cours intéressants, car ils couvrent trois aspects.
 

Premièrement, la prévention; deuxièmement, l'information et, troisièmement, la prise en charge des victimes en facilitant l'accès à la justice. Elle propose le renvoi de cette pétition au Conseil d'Etat pour l'inciter à poursuivre dans ce sens.

Il est aussi proposé que les structures existantes, comme le centre LAVI, soient renforcées par des professionnels; le bénévolat ne peut faire face à lui seul devant l'ampleur du problème. D'autre part, il est indispensable que des cours d'histoire et de philosophie des religions soient réintroduits dans les programmes scolaires officiels.

En ce qui concerne l'enseignement: des cours de prévention, pourraient être dispensés sur l'informa- tion des méthodes usuelles utilisées pour embrigader dans les sectes, sans bien sûr nommer aucune de celles-ci.

Il faut donc, inciter le Conseil d'Etat à mettre en oeuvre au plus vite, le centre d'information et rendre publique la création des associations.
Finalement, face à cette pétition 1184, le législatif doit soutenir d'une part, l'action de la Commission intercantonale en exprimant sa volonté politique de lutter contre les dérives sectaires et, d'autre part, mettre les sectes au grand jour, dès lors que les victimes de ces sectes vivent sur des ressources de l'Etat.

Ce faisant, les coûts induits par les dérives sectaires pourraient être réduits.
 
C'est pourquoi, à l'unanimité de la commission moins une voix (Libéral), nous vous proposons de renvoyer cette pétition au Conseil d'Etat.
 

M. Christian Ferrazino (AdG).
 
Je ne m'exprimerai que sur la résolution qui est une nouvelle proposition de M. Ramseyer.
 
Manifestement ce soir, Monsieur le président, vos propositions ne sont pas très orthodoxes, passez-moi ce jeu de mot ! L'Orthodoxie est un courant auquel vous n'avez, d'ailleurs, pas fait allusion. Il fait pourtant partie intégrante de ceux auxquels il a été fait référence tout à l'heure.

Cette résolution propose de traiter les associations comme n'importe quelle autre personne morale, alors que précisément elles ne sont pas des personnes morales comme les autres, en ce sens qu'elles poursuivent un but idéal et non un but économique, même si elles doivent parfois déployer une activité économique pour réaliser leur but.

Cette proposition qui tend à considérer ces associations comme n'importe quelle autre société pratiquant une activité économique, cela dans le but prétendu de vouloir lutter contre les dérives sectaires, est absurde. C'est absurde, Monsieur le président, parce que vous dites vous-même, dans l'exposé des motifs, qu'un tel registre existe en France. Or c'est la démonstration même, au vu du nombre de sectes existant dans ce pays, que l'existence d'un registre ne sert précisément à rien par rapport au phénomène contre lequel vous voulez lutter. Les conséquences, quant à elles, sont particulièrement fâcheuses, parce que chaque association, qu'elle soit sportive, politique ou culturelle, serait obligatoirement forcée de s'inscrire au Registre du commerce pour pouvoir exister.

L'article 56 a ancré la liberté d'association dans la Constitution. Pour que cette liberté ne soit pas un vain mot, faut-il encore qu'elle soit consacrée dans les faits. Vous avez relevé à juste titre, dans l'exposé des motifs, qu'une autorisation préalable pour créer une association serait contraire à l'article 56.

Je vous dis de la même manière, et certains auteurs en droit constitutionnel l'ont affirmé, qu'obliger une association à déposer ses statuts, les noms, prénoms et adresses des membres de son comité, relève, Monsieur le président, davantage d'un Etat policier que de notre Etat démocratique qui a précisément voulu consacrer dans sa Constitution, en son article 56, la liberté d'association.

Mesdames et Messieurs les députés, je vous demanderai de rejeter cette résolution. Si tous les intervenants ont reconnu, tout à l'heure, que les sectes peuvent constituer une atteinte inquiétante à la liberté d'expression des individus, il est, pour le moins, paradoxal de vouloir lutter contre ce phénomène en proposant d'instaurer une autre atteinte au droit des individus consacré par la Constitution: la liberté d'association.
 
C'est un peu, Monsieur le président, comme si vous demandiez à des journalistes, avant qu'ils ne publient leurs articles, qu'ils vous communiquent leurs sources, les noms, prénoms et adresses des personnes qu'ils ont contactées. Si cela a pu voir le jour dans certaines contrées, ce n'est en tout cas pas l'esprit qui anime nos institutions, raison pour laquelle je vous demande de rejeter cette proposition de résolution.
 
M. Bernard Lescaze (Radical).
 
Il est vrai que nous avons reçu ce projet de résolution avec un certain étonnement.

Au siècle dernier déjà, le parti que j'ai l'honneur de représenter dans ce Grand Conseil a fomenté une révolution afin de garantir, entre autres, la liberté d'association.

Ce soir, nous sommes tous au regret de dire que ce projet de résolution n'est pas conforme aux idéaux radicaux. C'est pourquoi notre groupe se verra contraint de le refuser.

Je ne reviendrai pas sur les arguments proprement juridiques qui viennent d'être évoqués, mais je soulignerai l'intérêt du rapport présenté à l'appui de cette résolution quant à la liberté d'association, sans autorisation préalable et, ce qui n'est pas la même chose, sans contrôle préalable.

Cette liberté d'association pleine et entière dont nous jouissons dans notre pays est un bien extrêmement précieux. Il s'agit donc de faire une pesée d'intérêts entre le motif légitime qui pousse à cette résolution - la lutte contre les abus de sectes qui se dissimulent sous certaines associations - et le bien commun de certains citoyens et citoyennes se réunis- sant librement pour former une association en vue d'une activité commune. Or il me paraît que dans cette pesée d'intérêts la liberté générale doit l'emporter sur les moyens répressifs et sans doute peu efficaces qui contraindraient des associa- tions à n'exister, juridiquement, qu'après leur inscription au Registre du commerce.

Je passe, bien entendu, sur les émoluments prélevés pour cette inscription qui permettraient, malgré tout, d'exercer un certain contrôle.

Ce sont des régimes autoritaires qui, au siècle dernier, ont timidement ouvert la porte à une liberté d'association tout en la contrôlant. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que les institutions de notre pays sont plus démocratiques, plus généreuses, plus ouvertes que celles d'un pays voisin où il faut demander l'autorisation du préfet pour constituer une association.

Nous sommes fiers, nous radicaux, de ce qui a été fait dans ce canton et garanti par la constitution genevoise dès le siècle dernier. Nous pensons que si le Grand Conseil, par malheur, votait cette résolution, il violerait les principes mêmes de la constitution genevoise de 1847, et c'est pourquoi nous ne pouvons que nous y opposer.

M. Albert Rodrik (Socialiste)
 
MM. Ferrazino et Lescaze ont dit beaucoup de choses. Aussi permettez-moi de plaider pour que l'on évite au canton de Genève le ridicule de voir aboutir une telle résolution aux Chambres fédérales.

Veut-on vraiment revenir à la loi française du 29 juillet 1901 pour faire faire un progrès à notre pays ? Cela ne peut pas être le cas !

S'il est peut-être vrai que les chapitres des articles 60 et suivants du code civil doivent être revus pour aborder le XXIe siècle, ce n'est certainement pas à reculons.

Nous vous prions d'éviter à Genève de se ridiculiser face à la Suisse et vous demandons, d'entrée de jeu, de refuser une telle résolution.

M. Claude Blanc (PDC)
 
C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai entendu mon collègue Lescaze rappeler que c'est le gouvernement de James Fazy qui a commencé à introduire dans notre constitution certains préceptes de la liberté d'association.

Mais mon collègue Lescaze n'a pas continué à s'exprimer sur l'Histoire de notre République. Il n'a pas parlé des événements de la fin du siècle dernier et du gouvernement du sinistre Carteret dont le portrait figure toujours dans les locaux du parti radical genevois et, fort malheureusement, à côté de celui de James Fazy. En effet, je ne vois pas ce que ces deux magistrats ont en commun, l'un ayant essayé de promouvoir la liberté dans notre canton et l'autre ayant tout fait pour l'étrangler.

On peut évidemment se prévaloir de l'un ou de l'autre. Votre conseiller technique, Monsieur le président du Conseil d'Etat, est, sauf erreur de ma part, Me Bellanger, d'origine française et probablement radical façon troisième République, c'est-à- dire radical comme le petit père Combes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler du petit père Combes qui fut l'un des pionniers du parti dit, on ne sait trop pourquoi, radical-socialiste français. Au pouvoir à la fin du siècle dernier et au début du nôtre, il a promulgué des lois extrêmement liberticides qui avaient pour but principal de limiter, de contrôler et de régenter la vie des gens dans ce qu'elle avait de plus personnel, c'est-à-dire la liberté d'association et la liberté de religion.

Certaines de ces lois sont encore en vigueur et si c'est cela que vous voulez introduire en Suisse, par l'intermédiaire de Me Bellanger, alors nous vous disons non, Monsieur le président du Conseil d'Etat. Il est vrai que le parti radical a promu la liberté dans notre canton; il est vrai aussi qu'il a été un persécuteur religieux à la fin du siècle dernier. Il est également vrai que les lois en question sont inspirées du petit père Combes.

Monsieur le président du Conseil d'Etat, je n'ai rien à faire de la mémoire du petit père Combes !

M. Gérard Ramseyer, président du Conseil d'Etat.
 
Tout d'abord, je tiens à vous dire, Monsieur Rodrik, que vous auriez perdu votre voix depuis longtemps si vous vous étiez pareillement indigné chaque fois que des résolutions endommageant l'image de Genève ont été votées.

Ceci étant, je constate que l'idée qui sous-tend cette proposition de résolution est mal comprise. Cette proposition avait pour objectif exclusif d'instaurer un régime de publication, c'est-à-dire l'obligation de publier mais, en aucun cas, d'exercer un contrôle en matière d'association.

Je constate que vous n'êtes pas d'accord avec ce projet, et ceci avec une rare unanimité.
 
Je n'ai pas l'intention d'embouteiller les travaux de la commission. Je suis déjà ravi que vous ayez réservé un accueil favorable aux deux projets de lois.

C'est la raison pour laquelle je retire ce projet de résolution pour faciliter vos travaux.

R 373 : Le Grand Conseil prend acte du retrait de cette proposition de résolution.
 
PUBLICITE DES ASSOCIATION
 
54e législature - 1re année - Session 12 (octobre 1998) - Séance 40 du 22.10.1998
 
Proposition de résolution du Conseil d'Etat en vue d'exercer le droit d'initiative cantonal
à propos de la modification du code civil (publicité des associations). R373

Rapport de M. Olivier Vaucher (Libéral), commission des pétitions

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
vu:
  • l'article 93, alinéa 2, de la Constitution fédérale ;
  • l'article 156 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève ;
  • le Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (RS 210.0), plus particulièrement ses articles 52, ainsi que 60 et suivants, relatifs aux personnes morales et aux associations.

considérant:

  • le rapport du groupe d'experts genevois sur les dérives sectaires publié en février 1997 ;
    la nécessité d'assurer une meilleure transparence de la constitution des associations en vue de lutter contre les dérives sectaires;
  • la recommandation du groupe d'experts d'introduire dans le droit fédéral des règles relatives à la publicité des associations;

demande à l'Assemblée fédérale

de modifier dans le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210.0) les articles 52, 60 et 61 pour leur donner la teneur suivante:
 
I. Le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210.0) est modifié comme suit :
 
Article 52, modifié
 
A. De la personnalité
 
1 Les sociétés organisées corporativement, les associations, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au Registre du commerce..
2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les  établissements de droit public, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille.
3 Inchangé.
 
Article 60, modifié
 
A. Constitution
I. Organisation corporative
 
1 Les associations sont des organisations coopératives qui n'ont pas un but économique.
2 Les statuts expriment la volonté de l'association d'être organisée corporativement, sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur son but, ses ressources et son organisation.
 
Article 61, modifié
 
I. Inscription
 
1 Inchangé.
2 Supprimé.
3 Inchangé.
 
II. Dispositions finales et transitoires
 
1. Les associations qui ont acquis la personnalité morale avant l'entrée en vigueur de la présente modification disposent d'une année à compter de la date de son entrée en vigueur pour obtenir leur inscription au Registre du commerce.
 
2. A défaut d'inscription au Registre du commerce dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, les associations perdent la personnalité morale et sont traitées conformément à l'article 62 du Code civil.
 
III.
1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
 
EXPOSÉ DES MOTIFS
 
1. Introduction
 
L'audit sur les dérives sectaires réalisé par un groupe d'experts genevois à la demande du conseiller d'Etat Gérard Ramseyer, chef du Département de justice et police et des transports, a montré que la très grande majorité des groupements à caractère religieux, spirituel ou ésotérique sont organisésdans la forme juridique d'une association en raison, notamment de la facilité de constituer ce type de personne morale (audit sur les dérives sectaires,pp. 129 ss).
 
En particulier, la forme juridique de l'association permet aux mouvements à caractère sectaire dangereux d'évoluer très rapidement dans le plus parfait anonymat.
 
Comme les experts l'ont relevé, les autorités ne disposent en effet d'aucun moyen pour savoir si une nouvelle association a été créée. De même, sans aucun contrôle, une association peut changer de nom ou se dissoudre pour renaître sous une autre dénomination. Cette situation résulte de l'absence en droit suisse, contrairement par exemple au droit français, d'une obligation de publier la constitution d'une association ou la modification de ses statuts ou de sa direction.
 
L'audit a ainsi permis de constater que les autorités genevoises ne disposaient d'aucune source de renseignement fiable sur l'existence d'associations et, notamment, d'associations revêtant un caractère sectaire.
 
Les autorités découvrent généralement l'existence d'associations lorsque celles-ci utilisent des moyens commerciaux et demandent leur inscription au Registre du commerce ou lorsqu'elles requièrent un traitement fiscal ou administratif spéci- fique. En dehors de ces cas, la découverte d'associations résulte généralement d'un cas fortuit ou, plus rarement, de plaintes (audit sur les dérives sectaires, p. 130).
 
Une conséquence de cette situation est que de nombreuses associations existent sans que les autorités en aient connais- sance. Cet anonymat signifie bien entendu l'absence de tout contrôle fiscal de même que, le cas échéant, l'impossibilité de vérifier que les règles relatives au droit du travail ou aux assurances sociales sont respectées, contrairement à ce qui est proposé dans la recommandation N° 1178 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
 
Compte tenu de ces éléments, le présent projet a pour objet de modifier les dispositions du Code civil relatives aux associations en vue d'introduire une publicité de la création ou de la modification d'une association au moyen d'un enregistrement obligatoire au Registre du commerce.
 
Il est important de relever que le but de cette modification est exclusivement d'instaurer un régime de publication des associations, similaire à celui existant pour les autres personnes morales. En revanche, en aucun cas, cette publicité ne devrait impliquer un contrôle préalable des associations qui ne serait pas conforme à la liberté d'association garantie par l'article 56 de la Constitution fédérale.
 
2. Rappel des éléments du projet
 
Le droit civil suisse connaît un système de personnes morales qui est fermé (ATF 104/1978 Ia 440, Gabathuler; H.-M. Riemer, "Das Personenrecht, Allgemeine Bestimmungen" in Berner Kommentar, Berne 1993, pp. 27 ss). Selon ce principe de numerus clausus, il existe en droit privé uniquement six types de personnes morales : les associations, les fondations, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives.
 
La personne morale est un sujet de droits et d'obligations à l'instar d'une personne physique: une fois valablement consti- tuée, elle dispose à la fois de la jouissance et de l'exercice des droits civils. Ainsi, à teneur de l'article 53 du Code civil (ci-après "CC"), elle peut acquérir "tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'âge et la parenté".
 
La clef de voûte du système légal relatif à la personnalité morale est l'article 52, CC.
 
Selon l'article 52, alinéa 1, CC, le principe est que la personnalité morale s'acquiert grâce à l'inscription au Registre du commerce. L'inscription est alors constitutive : la société organisée corporativement ou la fondation n'existe qu'après son inscription.
 
En revanche, l'alinéa 2 de l'article 52 CC pose une exception importante. Il dispense les corporations et établissements publics, les associations à but non économique, les fondations ecclésiastiques ainsi que les fondations de famille de l'inscription au Registre du commerce. Cette exception permet à une association à but idéal d'acquérir la personnalité morale sans inscription au Registre du commerce ; il suffit que ses statuts expriment la volonté des fondateurs d'organiser l'association corporativement au sens de l'article 60, alinéa 1, CC. Ce mode d'acquisition de la personnalité morale n'exclut pas une éventuelle inscription ultérieure au Registre du commerce. Mais, dans un tel cas, l'inscription n'a pas d'effet sur l'existence de la personnalité morale, elle est purement déclarative.
 
Le présent projet vise à modifier partiellement l'article 52, alinéas 1 et 2, CC, de manière à soumettre les associations au régime légal ordinaire. La conséquence de cette modification serait l'application aux associations de la règle générale de l'article 52, alinéa 1, CC qui prévaut pour quasiment toutes les autres personnes morales. Une association à but idéal ne pourrait ainsi acquérir la personnalité morale qu'après son inscription au Registre du commerce.
 
Cette obligation d'inscription au Registre du commerce avec effet constitutif est le seul moyen d'assurer une publicité efficace des associations.
 
En effet, si les associations acquéraient la personnalité morale dès leur constitution et avaient seulement ensuite l'obligation de s'annoncer avec effet déclaratif, le système légal serait probablement dépourvu d'efficacité. De nombreuses associations se formeraient, obtiendraient de ce fait automatiquement la personnalité morale, ne s'annonceraient pas et pourraient malgré tout légalement déployer leurs activités comme, par exemple, engager des employés ou louer des locaux, sans respecter leur devoir d'annonce. Pour pallier ce risque, le seul moyen est d'imposer un enregistrement avec effet constitutif et pas seulement déclaratif au Registre du commerce.
 
De même, sous réserve de la question d'une éventuelle compatibilité avec la force dérogatoire du droit fédéral de mesures cantonales dans ce domaine, il est impératif d'appliquer le même système à l'ensemble du territoire helvétique par une modification du droit fédéral. A défaut, il suffirait qu'une association se constitue dans un canton, dont la législation ne prévoit pas une obligation d'annonce, pour échapper à toute publicité.
 
Compte tenu de la modification proposée à l'article 52, alinéas 1 et 2, CC, qui impose aux associations à but idéal l'obligation d'inscription au Registre du commerce, le projet adapte les articles 60 et 61, CC, au nouveau régime légal.
 
En premier lieu, le projet d'article 60, alinéa 1, CC, se limite à s'inspirer de la définition actuelle des associations à but idéal selon laquelle elles sont des organisations coopératives qui n'ont pas un but économique. En revanche, il n'est pas nécessaire de préciser que ces associations doivent s'inscrire au Registre du commerce dès lors que ce devoir résulte de la règle générale figurant à l'article 52, alinéa 1, CC. Dans ce sens, le projet ne modifie pas la teneur du droit en vigueur qui exclut l'existence d'associations à but économique.
 
En deuxième lieu, l'article 60, alinéa 2, CC, se fonde sur le texte actuel de la disposition légale en ajoutant uniquement que les statuts doivent exprimer la volonté de l'association d'être organisée corporativement.
 
En troisième lieu, l'article 60 CC, contient un alinéa 3, nouveau, qui rappelle qu'une association à but idéal peut, pour atteindre son but, exercer une industrie en la forme commerciale. Cet ajout est nécessité par la suppression de la référence à ces associations à l'article 61, alinéa 2, CC, dès lors que le projet soumet toutes les associations à une obligation d'inscription.
 
Par ailleurs, les deux alinéas 1 et 3 de l'article 61, CC, sont inchangés, seul l'alinéa 2 de cet article étant supprimé. En conséquence, le régime légal qui s'applique actuellement aux associations qui souhaitent se faire inscrire facultativement au Registre du commerce est étendu à toutes les associations soumises par le projet à une obligation d'inscription. Il suffit qu'une association ait adopté ses statuts et ait nommé sa direction pour qu'elle demande son inscription en communicant au Registre du commerce une copie de ses statuts ainsi que l'état des membres de la direction.
 
Selon le projet, une association qui se constituerait sans être enregistrée au Registre du commerce n'acquerrait pas la personne morale. Elle serait traitée conformément à l'article 62, CC actuel, qui reste inchangé, en fonction des règles applicables aux sociétés simples.
 
Enfin, le projet prévoit un régime transitoire d'une année pendant lequel les associations qui existent lors de l'entrée en vigueur de la modification doivent s'inscrire au Registre du commerce. A défaut, elles perdent la personnalité morale au terme de ce délai d'adaptation.
 
3. Constitutionnalité du projet
 
Le principe de la liberté d'association est ancré à l'article 56 de la Constitution fédérale. Cette disposition prévoit que "Les citoyens ont le droit de former des associations, pourvu qu'il n'y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient rien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus".
 
Comme cela a été rappelé par l'audit sur les dérives sectaires (pp. 131-133), la question d'un contrôle préventif des associations au regard de cette disposition a donné lieu à un obiter dictum du Tribunal fédéral et à des positions divergentes de la doctrine.
 
Le Tribunal fédéral a jugé qu'il serait incompatible avec la liberté d'association garantie par l'article 56 de la Constitution fédérale de faire dépendre la création d'une association de l'octroi d'une autorisation (ATF 96/1970 I 219/229, Nöthiger).
 
A la suite de cet arrêt, une partie de la doctrine a estimé qu'un système de déclaration préalable des associations devrait également être tenu pour inconstitutionnel (G. Malinverni, Commentaire de la Constitution fédérale, Zurich/Bâle/Berne 1986, N° 39 ad article 56 Cst. féd.; J.-P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 2e éd., p. 173). L'un des arguments à l'appui de cette analyse est l'inefficacité d'une telle méthode de contrôle pour empêcher une association de poursuivre des buts ou d'utiliser des moyens illicites ou dangereux (G. Malinverni, Commentaire de la Constitution fédérale, Zurich/Bâle/Berne 1986, N° 39 ad article 56 Cst. féd.).
 
A l'inverse, d'autres auteurs estiment qu'un système de déclaration diffère d'un système d'autorisation et ont admis son principe au regard de la liberté d'association (J.-F. Aubert, Traité de droit constitutionnel, Neuchâtel 1967/1982, N° 2157. Dans ce sens, voir également Y. Hangartner, Grundzüge des schweizerichen Staatsrechts, vol. II, Zurich 1982, p. 123, ainsi que Fleiner/Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurich 1949, p. 387, note 66, qui n'excluent que le régime d'autorisation préalable, sans se prononcer sur la question d'une obligation d'annonce).
 
La différence fondamentale entre un système d'autorisation préalable et un régime de déclaration obligatoire réside dans l'étendue du contrôle qui est effectué.
 
Faire dépendre la création d'une association de l'octroi d'une autorisation ouvrirait la porte à des excès éventuels de la part des autorités chargées de l'application des règles légales. L'obligation de requérir une autorisation risquerait d'entraîner un contrôle préventif des associations. A ce titre, elle constituerait une contrainte importante pour les membres fondateurs et entraverait de manière excessive l'exercice de la liberté d'association. Dans l'arrêt où il a traité de cette question, le Tribunal fédéral a ainsi comparé un éventuel contrôle préventif des associations à une censure préalable de la presse (ATF 96/1970 I 219/229, Nöthiger).
 
En l'occurrence, la modification proposée se limite à imposer un devoir d'information auprès du Registre du commerce de la création d'une association avec le dépôt des statuts et des noms des personnes habilitées à engager l'association (dans ce sens, voir la distinction effectuée par G. Malinverni entre le système de contrôle préalable et l'interdiction préventive générale ou l'autorisation préalable, dans La liberté de réunion, Genève, pp. 88-93), ainsi que la publication de l'associa- tion dans un organe officiel.
 
Ce dépôt n'implique aucun contrôle sur l'association elle-même ou sur son activité, qui permettrait une entrave à la liberté d'association. Comme il le fait aujourd'hui pour les associations à but idéal qui exercent une activité commerciale, le Registre du commerce se limitera à vérifier pour toutes les associations que les exigences légales relatives aux statuts fixées dans le Code civil sont respectées.
 
Dans ce sens, comme l'ont admis les experts dans l'audit sur les dérives sectaires (p. 133), l'instauration d'une simple obligation d'annoncer la création d'une association au Registre du commerce et de procéder à une publication de cette création dans un journal officiel ne met pas en cause le fondement même de la liberté d'association, même si l'acquisition de la personnalité juridique dépend de la réalisation de cette obligation. Les associations seraient ainsi traitées comme les autres personnes morales visées par l'article 52, alinéa 1, CC.
 
Une telle obligation ne constitue donc pas une contrainte excessive. De plus, les associations qui ne veulent pas être inscrites au Registre du commerce peuvent être traitées comme des sociétés simples, conformément à l'article 62, CC.
 
La modification du droit fédéral qui vous est proposée est donc compatible avec la liberté d'association garantie par l'article 56 de la Constitution fédérale.
 
Elle permettra aux autorités cantonales d'être informées de la constitution ou de la modification de groupements à caractère religieux, spirituel ou ésotérique. Le moyen proposé, distinct d'un contrôle préalable, ne préviendrait bien entendu pas la création de mouvements dont le but est illicite. En revanche, une telle obligation empêcherait des groupements d'évoluer dans un anonymat total et permettrait aux autorités de remplir efficacement leurs tâches, que cela soit dans le domaine fiscal ou social.
 
De plus, comme l'ont relevé les experts (audit sur les dérives sectaires, p. 281), cette modification du droit assurerait dans l'intérêt général une publicité des structures officielles choisies par les groupements à caractère religieux, spirituel ou ésotérique. Ces derniers ne pourraient que bénéficier d'une politique de transparence dans la mesure où elle leur éviterait de subir des critiques dues souvent à la méconnaissance de leurs structures.
 
Cette approche irait donc dans le sens d'une meilleure information du public, qui est recommandée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (Recommandation N° 1178).
 
Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les députés, de décider d'exercer le droit d'initiative du Canton auprès des Chambres fédérales.
 

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Témoignage de Jean-Luc Barbier

       

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