- pG.jor
- Genève, le 21 avril
1997
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- Le Procureur général de la République et canton de
Genève
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- ORDONNANCE DE CONDAMNATION
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- Vu la cause P 11290/1996 dirigée notamment
contre
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- Nom: B. prénom: Christian
- Né le: 6 décembre 1960
- Originaire de: Meyrin/GE
- Domicilié:......
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- et d'où résultent les faits suivants:
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- 1. Le Groupement de protection de la famille et de
l'individu (GPFI) est une association constituée le 21 septembre 1995. Elle a
notamment pour but de lutter contre les influences néfastes des mouvements
sectaires. François LAVERGNAT en est le président.
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- 2. Fernand P. et Christian B. sont membres de l'association
UNIR, qui aurait pour but de défendre la liberté religieuse en Suisse romande.
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Ils sont également des membres éminents de la secte intitulée "Eglise de
scientologie" .
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- 3. Le 25 octobre 1996, le GPFI organise, à Palexpo, un grand
rassemblement public destiné à manifester sa désapprobation devant certaines
dérives sectaires et à mettre en évidence les dangers de ces
mouvements.
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- 4. Fernand P. et Christian B. décident de lancer une
campagne destinée à discréditer le GPFI et son président.
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Le 12 octobre 1996, ils adressent au Grand Conseil une
pétition destinée à protester contre les "campaqnes haineuses et calomnieuses"
dont divers mouvements religieux seraient l'objet.Ils y joignent un document intitulé "Quelques informations
sur le GPFI et son fondateur François LAVERGNAT".
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- Ce document fait état des
difficultés financières rencontrées par le président du GPFI durant les années
1980, il indique que le précité se serait livré à la "vente illégale de
munitions", qu'il a été condamné en 1987 sur plainte de l'administration
fiscale, que ses dettes s'élèveraient à plusieurs centaines de millierrs de
francs à fin 1995, qu'il serait "à la charge de la collectivité', qu'il aurait
calomnié la majorité de sa famille et martyrisé la majeure partie des personnes
qui ont tenté de l'aider.
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- Le document laisse entendre que François LAVERGNAT
aurait tenté d'obtenir arbitrairement une somme de l'ordre de Fr [suisses].
1'400'000 - de la part de l'Eglise de scientologie, aux fins d'éteindre ses
dettes personnelles.
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- Les auteurs suggèrent enfin que le GPFI serait lié au
mouvement américain CAN, dissout après avoir été condamné au paiement de
plusieurs millions de dollars pour "kidnapping" et "déprogrammation".
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- 5. A fin octobre 1996, le nommé Maurice PELLITERI,
scientologue demeurant à Moudon, fait paraître un numéro spécial d'une revue
intitulée "SAIH" (stop à l'intolérance et à la haine).
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- La publication reprend, à
l'endroit de François LAVERGNAT, la plupart des propos et appréciations figurant
dans le document joint à la pétition citée plus haut. Elle ajoute que le précité
est colérique, qu'il aurait menacé des enfants avec un revolver et suggère
qu'une plainte aurait été déposée contre l'intéressé, en 1986, pour "menaces
d'assassinat à main armée".
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- Le bulletin affirme enfin que le GPFI ne
poursuivrait qu'un seul but, celui de répandre la haine et la controverse au
sujet des nouveaux mouvements religieux, aux fins d'obtenir des subsides de
l'Etat.
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- 6. Fernand P. et Christian B. ont fourni à Maurice PELLITERI
les informations sur la base desquelles se fondent les propos qui précèdent.
Fernand P. a en outre contribué à la diffusion du numéro spécial "SAIR" lors de
la manifestation du 25 octobre 1996 à Palexpo.
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- 7. Le 20 novembre 1996, le GPFI et François LAVERGNAT
déposent plainte pénale pour atteinte à leur
honneur.
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- Considérant en droit
:
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- 1. Contrairement à la note du 26 novembre 1996 transmettant
la plainte à la police, pour enquète préliminaire, une personne morale peut être
la victime d'une atteinte à l'honneur, indépendamment de ses membres (Corboz :
La diffamation, in 5J 1992 p. 629 ss, 639). Une association est ainsi en droit
de déposer plainte, si l'attaque dont elle est l'objet vise directement son
activité sociale ou si, à travers les griefs attribués à ses dirigeants, il
apparaît qu'elle se comporterait elle-méme de manière déshonorante.
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- 2. En l'espèce, on retiendra que, dans la revue "SAIH" dont
ils ont favorisé la publication (et, s'agissant de Fernand P., la distribution
au public), les scientologues mis en cause attribuent au GPFI lui-même un
comportement déshonorant, lui prètant l'intention de propager la haine aux fins
d'obtenir des subventions. De telles allégations réalisent assurément le
comportement prévu et puni par l'article 173 CP. Ce constat dispense d'examiner
si, de surcroît, les attaques dirigées contre François LAVERGNAT lui-même
constituent parallèlement une atteinte à l'honneur de l'association qu'il a
fondée et qu'il préside.
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- 3. Lorsque des attaques sont portées contre une personne par
la voie de l'écriture ou de la presse, il convient d'apprécier le texte dans son
ensemble et d'en dégager l'impression qu'il laisse au lecteur (Corboz, op. cit.
p. 641). En l'espèce, il ne fait aucun doute que les écrits propagés par Fernand
P. et Christian B. ont pour objet avoué de faire passer François LAVERGNAT pour
un personnage indigne et méprisable, criblé de dettes, brouillé sans raison avec
sa famille, violent et menaçant, ayant fait l'objet de sanctions pénales et, en
fin de compte, recherchant à obtenir des avantages financiers personnels à
travers la croisade qu'il a lancée contre les sectes. Le comportement des
auteurs est donc éqalement de ceux qui sont réprimés par l'article 173
CP.
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- 4. L'activité de Fernand P. et Christian B. doit être
sanctionnée sans autre mesure d'instruction, dès lors que la preuve de la vérité
de leurs allégués ne leur est pas ouverte (art. 173 ch.3 CP).
- Le procédé consistant à s'en prendre à l'honneur d'une
personne, y compris par des allégués relevant de sa vie privée ou familiale, aux
seules fins de discréditer l'action conduite par l'association qu'il préside est
en effet méprisable et indigne de protection.
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- 5. Sous prétexte de défendre la
liberté religieuse, en se prévalant de la notion "d'église" qu' elle s'attribue
abusivement, la Scientologie ne consiste finalement que dans l'exploitation
commerciale des préceptes de son fondateur.
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- Under pretext of defending religious freedom,
by claiming the concept of "church" that it attributes itself abusively,
scien- tology has finally as its only aim the commercial exploitation of its
founder's precepts.
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- L'activité de ce groupement tend
essentiellement à obtenir des prestations financières des adeptes qu'elle
réussit à convaincre de l'efficacité de ses méthodes pour l' "épanouissement
personnel" des victimes qu'elle asservit. C'est donc l'amende qui, en
l'occurence, apparaît la sanction la plus appropriée. Son montant sera fonction
notamment de la gravité des atteintes à l'honneur commises et de la large
diffusion qui leur a été volontairement donnée.
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- The activity of that group aims mostly to get
financial rewards from adepts it succeeded to convince of the efficiency of its
methods of "personal enlightenment" of victims it enslaves. It is therefore an
amend which appears there as the most appropriate punishment. Its amount shall
be calculated in relation, between else, of the importance of the honor's
under- mining committed, and of the large publishing it has been voluntarily
given.
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- 6. Les deux auteurs sont entièrement dévoués à la Secte
qu'ils servent et il n'est pas possible de formuler un pronostic favorable à
leur endroit, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer un délai de radiation
de la sanction prononcée.
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- 6. Both authors are entirely devoted to the
Cult they assist, so it is not possible to formulate a favorable forecast for
them, so as one cannot establish a delay to erase the pronounced
sentence.
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- 7. En l'absence de conclusions civiles précises et dûment
étayées, les droits des plaignants seront simplement
réservés.
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- PAR CES MOTIFS
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- Vu en droit les articles 41, 49, 50, 63, 68 et 173 du Code
pénal suisse, 218 et ss du Code de procédure pénale
genevois,
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- LE PROCUREUR
GENERAL
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- 1) Déclare Christian B. coupable de diffamation (art. 173
CP).
- 2 ) Le condamne à une amende de Fr. 7'000 .-
(4'660 euros)
- 3) Réserve les droits civils du GPFI et de François
LAVERGNAT.
- 4) Condamne Christian B. aux frais de la procédure arrétés à
Fr. 280.- dans lesquels est compris un émolument de condamnation de Fr.
250.-.
- 5) Notifie la présente ordonnance à la personne condamnée
ainsi qu'aux plaignants.
La Greffière-Juriste
- Catherine Barde
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- Le Procureur Général
- Bernard BERTOSSA
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- OPPOSITION
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- La présente ordonnance de condamnation est susceptible
d'OPPOSITION par les parties dans un délai de QUATORZE JOURS dès sa notification
par Simple déclaration et non motivée adressée au Greffe du Tribunal de police,
case 3715, 1211 Genève 3. L'opposition d'une partie civile ne peut porter que
sur le prononcé civil. La personne condamnée, si elle n'est pas déjà assistée
d'un avocat, a le droit de choisir un ou des défenseurs ou de s'en faire
désigner un d'office.
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- A défaut d'opposition, l'ordonnance de condamnation devient
EXECUTOIRE.(Article 218 B
al.2 CPP) .
Un recours en grâce auprès du Grand Conseil peut être
déposé en tout temps .
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- ETAT DE
FRAIS
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- Emoluments Fr. 250.-
- Frais selon bordereau de l'Instruction Fr .
- Frais de notification Fr. 30.-
- Emolument et débours de l'Administration non judiciaire
Fr.
- Procédure étrangère au canton Fr .-
- Arrèté le présent état de frais A Fr. 280.-
- OPPOSITION A TAXE
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- (art. 6 du Règlement sur le tarif des frais et
dépens en matière pénale)
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- Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent
faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des
dépens d'une partie dans un délai de TRENTE JOURS dès la notification de la
décision et condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par
requête écrite adressée à la section pénale de la Cour de Justice qui statue en
dernier ressort.
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- NB : le service des contraventions vous fera parvenir un
bulletin de versement lorsque la présente ordonnance de condamnation sera
définitive et exécutoire. Pour tout arrangement de paiement prière de contacter
ledit service après réception du bulletin.
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