GPFI GAGNE UN PROCES CONTRE LA SCIENTOLOGIE
A Genève deux scientologues sont condamnés pour diffamation
 
A Genève la Justice considère la Scientologie comme une affaire commerciale :
 

"Sous prétexte de défendre la liberté religieuse, en se prévalant de la notion "d'église" qu'elle s'attribue abusivement, la Scientologie ne consiste finalement que dans l'exploitation commerciale des préceptes de son fondateur."

Bernard BERTOSSA, Procureur Général, Genève 21 avril 1997
Ordonnance de condamnation (avril 1997)
 
Jugement confirmé en appel  (juin 1998)
 
Les deux scientologues condamnés n'ont pas fait recours au Tribunal Fédéral.
 
La Justice a retenu la volonté de nuire à M. François Lavergnat et à son association le GPFI, le Groupe de Protection de la Famille et de l'Individu.
 
 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
pG.jor
Genève, le 21 avril 1997
 
Le Procureur général de la République et canton de Genève
 
ORDONNANCE DE CONDAMNATION
 
Vu la cause P 11290/1996 dirigée notamment contre
 
Nom : B. prénom : Christian
Né le : 6 décembre 1960
Originaire de : Meyrin/GE
Domicilié : ......
 
et d'où résultent les faits suivants :
 
1. Le Groupement de protection de la famille et de l'individu (GPFI) est une association constituée le 21 septembre 1995. Elle a notamment pour but de lutter contre les influences néfastes des mouvements sectaires. François LAVERGNAT en est le président.
 
2. Fernand P. et Christian B. sont membres de l'association UNIR, qui aurait pour but de défendre la liberté religieuse en Suisse romande.
 
Ils sont également des membres éminents de la secte intitulée "Eglise de scientologie" .
 
3. Le 25 octobre 1996, le GPFI organise, à Palexpo, un grand rassemblement public destiné à manifester sa désapprobation devant certaines dérives sectaires et à mettre en évidence les dangers de ces mouvements.
 
4. Fernand P. et Christian B. décident de lancer une campagne destinée à discréditer le GPFI et son président.
 
Le 12 octobre 1996, ils adressent au Grand Conseil une pétition destinée à protester contre les "campaqnes haineuses et calomnieuses" dont divers mouvements religieux seraient l'objet.Ils y joignent un document intitulé "Quelques informations sur le GPFI et son fondateur François LAVERGNAT".
 
Ce document fait état des difficultés financières rencontrées par le président du GPFI durant les années 1980, il indique que le précité se serait livré à la "vente illégale de munitions", qu'il a été condamné en 1987 sur plainte de l'administration fiscale, que ses dettes s'élèveraient à plusieurs centaines de millierrs de francs à fin 1995, qu'il serait "à la charge de la collectivité', qu'il aurait calomnié la majorité de sa famille et martyrisé la majeure partie des personnes qui ont tenté de l'aider.
 
Le document laisse entendre que François LAVERGNAT aurait tenté d'obtenir arbitrairement une somme de l'ordre de Fr [suisses]. 1'400'000 - de la part de l'Eglise de scientologie, aux fins d'éteindre ses dettes personnelles.
 
Les auteurs suggèrent enfin que le GPFI serait lié au mouvement américain CAN, dissout après avoir été condamné au paiement de plusieurs millions de dollars pour "kidnapping" et "déprogrammation".
 
5. A fin octobre 1996, le nommé Maurice PELLITERI, scientologue demeurant à Moudon, fait paraître un numéro spécial d'une revue intitulée "SAIH" (stop à l'intolérance et à la haine).
 
La publication reprend, à l'endroit de François LAVERGNAT, la plupart des propos et appréciations figurant dans le document joint à la pétition citée plus haut. Elle ajoute que le précité est colérique, qu'il aurait menacé des enfants avec un revolver et suggère qu'une plainte aurait été déposée contre l'intéressé, en 1986, pour "menaces d'assassinat à main armée".
 
Le bulletin affirme enfin que le GPFI ne poursuivrait qu'un seul but, celui de répandre la haine et la controverse au sujet des nouveaux mouvements religieux, aux fins d'obtenir des subsides de l'Etat.
 
6. Fernand P. et Christian B. ont fourni à Maurice PELLITERI les informations sur la base desquelles se fondent les propos qui précèdent. Fernand P. a en outre contribué à la diffusion du numéro spécial "SAIR" lors de la manifestation du 25 octobre 1996 à Palexpo.
 
7. Le 20 novembre 1996, le GPFI et François LAVERGNAT déposent plainte pénale pour atteinte à leur honneur.
 
Considérant en droit :
 
1. Contrairement à la note du 26 novembre 1996 transmettant la plainte à la police, pour enquète préliminaire, une personne morale peut être la victime d'une atteinte à l'honneur, indépendamment de ses membres (Corboz : La diffamation, in 5J 1992 p. 629 ss, 639). Une association est ainsi en droit de déposer plainte, si l'attaque dont elle est l'objet vise directement son activité sociale ou si, à travers les griefs attribués à ses dirigeants, il apparaît qu'elle se comporterait elle-méme de manière déshonorante.
 
2. En l'espèce, on retiendra que, dans la revue "SAIH" dont ils ont favorisé la publication (et, s'agissant de Fernand P., la distribution au public), les scientologues mis en cause attribuent au GPFI lui-même un comportement déshonorant, lui prètant l'intention de propager la haine aux fins d'obtenir des subventions. De telles allégations réalisent assurément le comportement prévu et puni par l'article 173 CP. Ce constat dispense d'examiner si, de surcroît, les attaques dirigées contre François LAVERGNAT lui-même constituent parallèlement une atteinte à l'honneur de l'association qu'il a fondée et qu'il préside.
 
3. Lorsque des attaques sont portées contre une personne par la voie de l'écriture ou de la presse, il convient d'apprécier le texte dans son ensemble et d'en dégager l'impression qu'il laisse au lecteur (Corboz, op. cit. p. 641). En l'espèce, il ne fait aucun doute que les écrits propagés par Fernand P. et Christian B. ont pour objet avoué de faire passer François LAVERGNAT pour un personnage indigne et méprisable, criblé de dettes, brouillé sans raison avec sa famille, violent et menaçant, ayant fait l'objet de sanctions pénales et, en fin de compte, recherchant à obtenir des avantages financiers personnels à travers la croisade qu'il a lancée contre les sectes. Le comportement des auteurs est donc éqalement de ceux qui sont réprimés par l'article 173 CP.
 
4. L'activité de Fernand P. et Christian B. doit être sanctionnée sans autre mesure d'instruction, dès lors que la preuve de la vérité de leurs allégués ne leur est pas ouverte (art. 173 ch.3 CP).
Le procédé consistant à s'en prendre à l'honneur d'une personne, y compris par des allégués relevant de sa vie privée ou familiale, aux seules fins de discréditer l'action conduite par l'association qu'il préside est en effet méprisable et indigne de protection.
 
5. Sous prétexte de défendre la liberté religieuse, en se prévalant de la notion "d'église" qu' elle s'attribue abusivement, la Scientologie ne consiste finalement que dans l'exploitation commerciale des préceptes de son fondateur.
 
Under pretext of defending religious freedom, by claiming the concept of "church" that it attributes itself abusively, scientology has finally as its only aim the commercial exploitation of its founder's precepts.
 
L'activité de ce groupement tend essentiellement à obtenir des prestations financières des adeptes qu'elle réussit à convaincre de l'efficacité de ses méthodes pour l' "épanouissement personnel" des victimes qu'elle asservit. C'est donc l'amende qui, en l'occurence, apparaît la sanction la plus appropriée. Son montant sera fonction notamment de la gravité des atteintes à l'honneur commises et de la large diffusion qui leur a été volontairement donnée.
 
The activity of that group aims mostly to get financial rewards from adepts it succeeded to convince of the efficiency of its methods of "personal enlightenment" of victims it enslaves. It is therefore an amend which appears there as the most appropriate punishment. Its amount shall be calculated in relation, between else, of the importance of the honor's undermining committed, and of the large publishing it has been voluntarily given.
 
6. Les deux auteurs sont entièrement dévoués à la Secte qu'ils servent et il n'est pas possible de formuler un pronostic favorable à leur endroit, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer un délai de radiation de la sanction prononcée.
 
6. Both authors are entirely devoted to the Cult they assist, so it is not possible to formulate a favorable forecast for them, so as one cannot establish a delay to erase the pronounced sentence.
 
7. En l'absence de conclusions civiles précises et dûment étayées, les droits des plaignants seront simplement réservés.
 
PAR CES MOTIFS
 
Vu en droit les articles 41, 49, 50, 63, 68 et 173 du Code pénal suisse, 218 et ss du Code de procédure pénale genevois,
 
LE PROCUREUR GENERAL
 
1) Déclare Christian B. coupable de diffamation (art. 173 CP).
2 ) Le condamne à une amende de Fr. 7'000 .- (4'660 euros)
3) Réserve les droits civils du GPFI et de François LAVERGNAT.
4) Condamne Christian B. aux frais de la procédure arrétés à Fr. 280.- dans lesquels est compris un émolument de condamnation de Fr. 250.-.
5) Notifie la présente ordonnance à la personne condamnée ainsi qu'aux plaignants.

La Greffière-Juriste
Catherine Barde
 
Le Procureur Général
Bernard BERTOSSA
 
OPPOSITION
 
La présente ordonnance de condamnation est susceptible d'OPPOSITION par les parties dans un délai de QUATORZE JOURS dès sa notification par Simple déclaration et non motivée adressée au Greffe du Tribunal de police, case 3715, 1211 Genève 3. L'opposition d'une partie civile ne peut porter que sur le prononcé civil. La personne condamnée, si elle n'est pas déjà assistée d'un avocat, a le droit de choisir un ou des défenseurs ou de s'en faire désigner un d'office.
 
A défaut d'opposition, l'ordonnance de condamnation devient EXECUTOIRE.(Article 218 B al.2 CPP) .

Un recours en grâce auprès du Grand Conseil peut être déposé en tout temps .
 

ETAT DE FRAIS
 
Emoluments Fr. 250.-
Frais selon bordereau de l'Instruction Fr .
Frais de notification Fr. 30.-
Emolument et débours de l'Administration non judiciaire Fr.
Procédure étrangère au canton Fr .-
Arrèté le présent état de frais A Fr. 280.-
 
OPPOSITION A TAXE
 
(art. 6 du Règlement sur le tarif des frais et dépens en matière pénale)
 
Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie dans un délai de TRENTE JOURS dès la notification de la décision et condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par requête écrite adressée à la section pénale de la Cour de Justice qui statue en dernier ressort.
 
NB : le service des contraventions vous fera parvenir un bulletin de versement lorsque la présente ordonnance de condamnation sera définitive et exécutoire. Pour tout arrangement de paiement prière de contacter ledit service après réception du bulletin.
 
Condamnation à Genève de deux membres de l'Eglise de Scientologie pour diffamation a été confirmée
 
Le Courrier, 3 juillet 1998
[Texte intégral]
 
La condamnation à Genève de deux membres de l'Eglise de Scientologie pour diffamation a été confirmée par la Chambre pénale. Mais les juges ont estimé les peines d'un mois de prison avec sursis prononcées par le Tribunal de police trop sévères.
 
Les scientologues écopent finalement d'amendes de 7'000 et 5'000 francs.
 
Le 12 février dernier, le Tribunal de police condamnait deux membres éminents de l'Eglise de scientologie qui avaient traité le fondateur du Groupement pour la protection de la famille et de l'individu (GPFI) de personnage dangereux et de criminel.
 
François Lavergnat, représenté par Me Robert Assaël, est un personnage bien connu des mouvements religieux pour son combat contre les sectes. Ce premier jugement soulignait la volonté de nuire des scientologues et dénonçait des procédés relevant du règlement de comptes.
 
Les intéressés n'avaient pas été autorisés à apporter la preuve de leurs allégations ou de leur bonne foi. L'arrêt de la Chambre pénale rendu public mercredi va dans le même sens.
 
EXTRAIT
 
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Case postale 3108
1211 Genève 3
 
 
réf : P/11290/96
ACJP/143/98
AUDIENCE DU LUNDI 22 JUIN 1998

 
CHAMBRE PENALE
Entre
 
Monsieur Fernand P., domicilié xxxx, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de police de ce canton le 12 février 1998, comparant par Me Grégoire REY, avocat, Cours de Rive 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
 
Monsieur Christian B., domicilié xxxx, autre appelant, comparant par Me Patrick RICHARD, avocat, avenue de Frontenex 5, case postale 6471, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
 
    d'une part,
et
 
LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève,
intimé,
 
Monsieur François LAVERGNAT, GROUPEMENT DE PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'INDIVIDU (GPFI), parties civiles, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile,
 
d'autre part,
 
Communique le présent arrêt aux parties en date du 24 juin 1998
 
(...)
pages 10-11-12
 
(...)
 
Fernand P. a expressément reconnu avoir personnellement participé à cette distribution, alors que Christian B., présent à Palexpo, s'était borné à faciliter la transmission des propos diffamatoires à l'éditeur de cette revue.
 
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé l'administration des preuves libératoires.
 
4. La peine prévue par l'art. 73 al. 1 CP est l'emprisonnement pour six mois au plus ou l'amende, étant rappelé que, selon l'art. 50 al. 2 CP, le juge peut toujours cumuler les deux peines. La jurisprudence a toutefois précisé que le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate se justifiait essentiellement lorsque le sursis était accordé dans des cas limites (ATF 118 IV 97).
 
En l'espèce, la culpabilité des appelants est certes importante, mais les actes commis ne sont pas d'une gravité telle qu'il s'impose de les sanctionner par une peine d'emprisonnement. Eu égard à la durée de l'activité délictueuse, somme toute réduite, et au fait que les deux appelants, par ailleurs intégrés professionnellement, n'ont aucun antécédent judiciaire, la Chambre pénale estime qu'une peine d'amende est suffisante. C'était d'ailleurs la solution retenue par le Ministère public.
 
S'agissant de la quotité de l'amende, l'art. 48 ch. 2 CP prescrit que le montant est fixé d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa culpabilité, en tenant compte notamment de la situation financière et familiale.
 
C'est à juste tine que les premiers juges ont apprécié moins sévèrement la faute commise par Christian B. que celle de Fernand P..
 
Cette différence doit donc se refléter au plan de la sanction. Eu égard à la culpabilité de chacun des appelants et à leurs revenus respectifs, tels qu'indiqués devant le Tribunal de police, la Chambre pénale estime que des amendes de 7'000 (4'660 euros) et 5'000 fr. (3'330 euros) sont adéquates. Elles devraient dissuader de manière définitive les appelants à utiliser des moyens aussi déplaisants etinacceptables que ceux dont ils se sont servi pour défendre une cause dont la justification ne relève pas des tribunaux.
 
5. Les appelants qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, ainsi qu'aux dépens du GPFI (le Groupe de Protection de la Famille et de l'Individu, ndlr) et de François Lavergnat. Les droits civils de ces derniers seront réservés.
 
Par ces motifs
 
La Cour :
 
A la forme :
 
Reçoit les appels interjetés par Fernand P. contre le jugement JTP/228/1998 (Chambre 1) rendu le 12 février par le Tribunal de police dans la cause P/11290/1996.
 
Au fond :
 
Confirme ce jugement, en tant qu'il a reconnu Fernand P. et Christian B. coupables d'infraction à l'art. 173 al. 1 CP, refusé l'administration des preuves libératoires, réservé les droits civils du GPFI et de François Lavergnat, et statué sur les frais de la procédure.
 
Statuant à nouveau sur les peines :
 
Condamne Fernand P. à une amende de 7'000 fr.
Condamne Christian B. à une amende de 5'000 fr.
Condamne Fernand P. et Christian B., conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 1'000 fr.
 
Condamne Fernand P. et Christian B., conjointement et solidairement, aux dépens de la partie civile, qui comprennnt un montant de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat.
 
Informe les parties qu'elles disposent d'un délai de dix jours dès réception du présent arrêt pour se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral par une déclaration écrite auprès du greffe de la Cour de justice, puis d'un délai de vingt jours dès réception de l'arrêt écrit pour motiver leur pourvoi en déposant un mémoire auprès du même greffe (art. 272 et 273 PPF).
 
Siégeant :
 
M. Christian Hurbach, président; Mmes Antoinette Stalder et Renate Pfister-Liechti, juges; Mme Haïté Valente, greffière.
 
Lettre des avocats de M. Lavergnat :
 
PONCET TURRETTINI AMAUDRUZ NEYROUD & ASSOCIÉS
AVOCATS AU BARREAU DE GENÈVE
8-10,RUE DE HESSE
CASE POSTALE 5715 - CH-1211 GENÈVE 11
 
GENÈVE, le 28 juillet 1998
149sp.
 
Monsieur François LAVERGNAT
G.P.F.I.
267 , route de Veyrier
1255 VEYRIER

Concerne : MM. P. ET B..

Cher Monsieur,
 
Suite à votre fax de ce jour, je vous informe qu'aucun recours n'a été déposé au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice. Je prépare la demande civile et reviendrai vers vous.

Je vous prie de croire, cher Monsieur , à mes sentiments dévoués.
 
Signature.
 

Index - Les condamnations de la scientologie

 
GPFI - Genève
 
Groupement pour la Protection de la Famille et des Individus
 
GPFI : Genève 1994 Pétition contre la scientologie. Une pétition du GPFI soutenue par le Centre Info-Sectes (VD) (1994)
 
GPFI : Que faire si votre médecin fait du prosélytisme pour sa religion dans le cadre de son cabinet médical (novembre 1994)
 
GPFI : La résolution pour la création d'un centre d'information. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la pétition du Groupement pour la protection de la famille et des individus (GPFI) demandant des mesures contre la scientologie (1994)
 
GPFI : "Le cri d'Ariane". Il nous a fallu contacter trois intermédiaires dont le Groupement de Protection de la Famille et de l'Individu (janvier 1996)
 
GPFI : Pétition d'une succursale de la scientologie refusée "l'UNion contre l'Intolérance Religieuse" (UNIR) (octobre 1996)
 
GPFI : Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la pétition du GPFI (Groupement pour la Protection de la Famille et des Individus) (septembre 1996)
 
GPFI : Bras de fer de Montangero Suzanne avec l'opposant genevois François Lavergnat, fondateur du Groupement de Protection de la famille et de l'individu (GPFI) (1997)
 
GPFI : Le GPFI gagne un procès contre l'Eglise de scientologie. A Genève deux scientologues sont condamnés pour diffamation (1997)
 
GPFI : Scientologues visés dans la faillite d'un ex-adepte (mai 1997)
 
GPFI : L'Office des poursuites de Genève admet que l'engagement dans une secte puisse être à l'origine d'une débâcle financière. Une première (mai 1997)
 
GPFI : 2 ème pétition du GPFI "Droits des victimes de sectes" (octobre 98)
 
GPFI : Nouvelle pétition du GPFI "Droits des victimes" acceptée (1998)
 
GPFI : Les attaques de la scientologie contre le président à Genève du Groupement de Protection de la famille et de l'Individu (GPFI). La présidente de la scientologie écope de 10 jours de prison (2000)
 
GPFI : La scientologie n'accepte pas une décision de justice suite à une plainte pour diffamation du GPFI (2001)
 
GPFI : Suzanne Montangero accuse François Lavergnat (président GPFI) de désinformation : Nous n'avons aucune intention de céder devant ces pressions ridicules (1994)