-
- GPFI
GAGNE UN PROCES CONTRE LA SCIENTOLOGIE
- A
Genève deux scientologues sont condamnés
pour diffamation
-
- A
Genève la
Justice considère la Scientologie comme une affaire commerciale :
-
|
"Sous prétexte de défendre la liberté
religieuse, en se prévalant de la notion "d'église" qu'elle s'attribue
abusivement, la Scientologie ne consiste finalement que dans l'exploitation
commerciale des préceptes de son fondateur."
- Bernard
BERTOSSA, Procureur
Général, Genève
21 avril 1997
|
|
-
- pG.jor
- Genève, le 21 avril
1997
-
- Le Procureur général de la République et canton de
Genève
-
- ORDONNANCE DE CONDAMNATION
-
- Vu la cause P 11290/1996 dirigée notamment
contre
-
- Nom : B. prénom : Christian
- Né le : 6 décembre 1960
- Originaire de : Meyrin/GE
- Domicilié : ......
-
- et d'où résultent les faits suivants
:
-
- 1. Le Groupement de protection de la famille et de
l'individu (GPFI) est une association constituée le 21 septembre 1995. Elle a
notamment pour but de lutter contre les influences néfastes des mouvements
sectaires. François LAVERGNAT en est le président.
-
- 2. Fernand P. et Christian B. sont membres de l'association
UNIR, qui aurait pour but de défendre la liberté religieuse en Suisse romande.
-
-
Ils sont également des membres éminents de la secte intitulée "Eglise de
scientologie" .
-
- 3. Le 25 octobre 1996, le GPFI organise, à Palexpo, un grand
rassemblement public destiné à manifester sa désapprobation devant certaines
dérives sectaires et à mettre en évidence les dangers de ces
mouvements.
-
- 4. Fernand P. et Christian B. décident de lancer une
campagne destinée à discréditer le GPFI et son président.
-
-
Le 12 octobre 1996, ils adressent au Grand Conseil une
pétition destinée à protester contre les "campaqnes haineuses et calomnieuses"
dont divers mouvements religieux seraient l'objet.Ils y joignent un document intitulé "Quelques informations
sur le GPFI et son fondateur François LAVERGNAT".
-
- Ce document fait état des
difficultés financières rencontrées par le président du GPFI durant les années
1980, il indique que le précité se serait livré à la "vente illégale de
munitions", qu'il a été condamné en 1987 sur plainte de l'administration
fiscale, que ses dettes s'élèveraient à plusieurs centaines de millierrs de
francs à fin 1995, qu'il serait "à la charge de la collectivité', qu'il aurait
calomnié la majorité de sa famille et martyrisé la majeure partie des personnes
qui ont tenté de l'aider.
-
- Le document laisse entendre que François LAVERGNAT
aurait tenté d'obtenir arbitrairement une somme de l'ordre de Fr [suisses].
1'400'000 - de la part de l'Eglise de scientologie, aux fins d'éteindre ses
dettes personnelles.
-
- Les auteurs suggèrent enfin que le GPFI serait lié au
mouvement américain CAN, dissout après avoir été condamné au paiement de
plusieurs millions de dollars pour "kidnapping" et "déprogrammation".
-
- 5. A fin octobre 1996, le nommé Maurice PELLITERI,
scientologue demeurant à Moudon, fait paraître un numéro spécial d'une revue
intitulée "SAIH" (stop à l'intolérance et à la haine).
-
- La publication reprend, à
l'endroit de François LAVERGNAT, la plupart des propos et appréciations figurant
dans le document joint à la pétition citée plus haut. Elle ajoute que le précité
est colérique, qu'il aurait menacé des enfants avec un revolver et suggère
qu'une plainte aurait été déposée contre l'intéressé, en 1986, pour "menaces
d'assassinat à main armée".
-
- Le bulletin affirme enfin que le GPFI ne
poursuivrait qu'un seul but, celui de répandre la haine et la controverse au
sujet des nouveaux mouvements religieux, aux fins d'obtenir des subsides de
l'Etat.
-
- 6. Fernand P. et Christian B. ont fourni à Maurice PELLITERI
les informations sur la base desquelles se fondent les propos qui précèdent.
Fernand P. a en outre contribué à la diffusion du numéro spécial "SAIR" lors de
la manifestation du 25 octobre 1996 à Palexpo.
-
- 7. Le 20 novembre 1996, le GPFI et François LAVERGNAT
déposent plainte pénale pour atteinte à leur
honneur.
-
- Considérant en droit
:
-
- 1. Contrairement à la note du 26 novembre 1996 transmettant
la plainte à la police, pour enquète préliminaire, une personne morale peut être
la victime d'une atteinte à l'honneur, indépendamment de ses membres (Corboz :
La diffamation, in 5J 1992 p. 629 ss, 639). Une association est ainsi en droit
de déposer plainte, si l'attaque dont elle est l'objet vise directement son
activité sociale ou si, à travers les griefs attribués à ses dirigeants, il
apparaît qu'elle se comporterait elle-méme de manière déshonorante.
-
- 2. En l'espèce, on retiendra que, dans la revue "SAIH" dont
ils ont favorisé la publication (et, s'agissant de Fernand P., la distribution
au public), les scientologues mis en cause attribuent au GPFI lui-même un
comportement déshonorant, lui prètant l'intention de propager la haine aux fins
d'obtenir des subventions. De telles allégations réalisent assurément le
comportement prévu et puni par l'article 173 CP. Ce constat dispense d'examiner
si, de surcroît, les attaques dirigées contre François LAVERGNAT lui-même
constituent parallèlement une atteinte à l'honneur de l'association qu'il a
fondée et qu'il préside.
-
- 3. Lorsque des attaques sont portées contre une personne par
la voie de l'écriture ou de la presse, il convient d'apprécier le texte dans son
ensemble et d'en dégager l'impression qu'il laisse au lecteur (Corboz, op. cit.
p. 641). En l'espèce, il ne fait aucun doute que les écrits propagés par Fernand
P. et Christian B. ont pour objet avoué de faire passer François LAVERGNAT pour
un personnage indigne et méprisable, criblé de dettes, brouillé sans raison avec
sa famille, violent et menaçant, ayant fait l'objet de sanctions pénales et, en
fin de compte, recherchant à obtenir des avantages financiers personnels à
travers la croisade qu'il a lancée contre les sectes. Le comportement des
auteurs est donc éqalement de ceux qui sont réprimés par l'article 173
CP.
-
- 4. L'activité de Fernand P. et Christian B. doit être
sanctionnée sans autre mesure d'instruction, dès lors que la preuve de la vérité
de leurs allégués ne leur est pas ouverte (art. 173 ch.3 CP).
- Le procédé consistant à s'en prendre à l'honneur d'une
personne, y compris par des allégués relevant de sa vie privée ou familiale, aux
seules fins de discréditer l'action conduite par l'association qu'il préside est
en effet méprisable et indigne de protection.
-
- 5. Sous prétexte de défendre la
liberté religieuse, en se prévalant de la notion "d'église" qu' elle s'attribue
abusivement, la Scientologie ne consiste finalement que dans l'exploitation
commerciale des préceptes de son fondateur.
-
- Under pretext of defending religious freedom,
by claiming the concept of "church" that it attributes itself abusively,
scientology has finally as its only aim the commercial exploitation of its
founder's precepts.
-
- L'activité de ce groupement tend
essentiellement à obtenir des prestations financières des adeptes qu'elle
réussit à convaincre de l'efficacité de ses méthodes pour l' "épanouissement
personnel" des victimes qu'elle asservit. C'est donc l'amende qui, en
l'occurence, apparaît la sanction la plus appropriée. Son montant sera fonction
notamment de la gravité des atteintes à l'honneur commises et de la large
diffusion qui leur a été volontairement donnée.
-
- The activity of that group aims mostly to get
financial rewards from adepts it succeeded to convince of the efficiency of its
methods of "personal enlightenment" of victims it enslaves. It is therefore an
amend which appears there as the most appropriate punishment. Its amount shall
be calculated in relation, between else, of the importance of the honor's
undermining committed, and of the large publishing it has been voluntarily
given.
-
- 6. Les deux auteurs sont entièrement dévoués à la Secte
qu'ils servent et il n'est pas possible de formuler un pronostic favorable à
leur endroit, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer un délai de radiation
de la sanction prononcée.
-
- 6. Both authors are entirely devoted to the
Cult they assist, so it is not possible to formulate a favorable forecast for
them, so as one cannot establish a delay to erase the pronounced
sentence.
-
- 7. En l'absence de conclusions civiles précises et dûment
étayées, les droits des plaignants seront simplement
réservés.
-
- PAR CES MOTIFS
-
- Vu en droit les articles 41, 49, 50, 63, 68 et 173 du Code
pénal suisse, 218 et ss du Code de procédure pénale
genevois,
-
- LE PROCUREUR
GENERAL
-
- 1) Déclare Christian B. coupable de diffamation (art. 173
CP).
- 2 ) Le condamne à une amende de Fr. 7'000 .-
(4'660 euros)
- 3) Réserve les droits civils du GPFI et de François
LAVERGNAT.
- 4) Condamne Christian B. aux frais de la procédure arrétés à
Fr. 280.- dans lesquels est compris un émolument de condamnation de Fr.
250.-.
- 5) Notifie la présente ordonnance à la personne condamnée
ainsi qu'aux plaignants.
La Greffière-Juriste
- Catherine Barde
-
- Le Procureur Général
- Bernard BERTOSSA
-
- OPPOSITION
-
- La présente ordonnance de condamnation est susceptible
d'OPPOSITION par les parties dans un délai de QUATORZE JOURS dès sa notification
par Simple déclaration et non motivée adressée au Greffe du Tribunal de police,
case 3715, 1211 Genève 3. L'opposition d'une partie civile ne peut porter que
sur le prononcé civil. La personne condamnée, si elle n'est pas déjà assistée
d'un avocat, a le droit de choisir un ou des défenseurs ou de s'en faire
désigner un d'office.
-
- A défaut d'opposition, l'ordonnance de condamnation devient
EXECUTOIRE.(Article 218 B
al.2 CPP) .
Un recours en grâce auprès du Grand Conseil peut être
déposé en tout temps .
-
- ETAT DE
FRAIS
-
- Emoluments Fr. 250.-
- Frais selon bordereau de l'Instruction Fr .
- Frais de notification Fr. 30.-
- Emolument et débours de l'Administration non judiciaire
Fr.
- Procédure étrangère au canton Fr .-
- Arrèté le présent état de frais A Fr. 280.-
-
- OPPOSITION A TAXE
-
- (art. 6 du Règlement sur le tarif des frais et
dépens en matière pénale)
-
- Les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent
faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à la taxation des
dépens d'une partie dans un délai de TRENTE JOURS dès la notification de la
décision et condamnation aux frais ou dépens. L'opposition est formée par
requête écrite adressée à la section pénale de la Cour de Justice qui statue en
dernier ressort.
-
- NB : le service des contraventions vous fera parvenir un
bulletin de versement lorsque la présente ordonnance de condamnation sera
définitive et exécutoire. Pour tout arrangement de paiement prière de contacter
ledit service après réception du bulletin.
|
-
- Condamnation à Genève de deux membres de l'Eglise
de Scientologie pour diffamation a été confirmée
-
- Le Courrier, 3 juillet
1998
- [Texte
intégral]
-
- La condamnation à Genève de deux membres de l'Eglise
de Scientologie pour diffamation a été confirmée par la Chambre pénale. Mais les
juges ont estimé les peines d'un mois de prison avec sursis prononcées par le
Tribunal de police trop sévères.
-
- Les scientologues écopent finalement d'amendes
de 7'000 et 5'000 francs.
-
- Le 12 février dernier, le Tribunal de police condamnait
deux membres éminents de l'Eglise de scientologie qui avaient traité le
fondateur du Groupement pour la protection de la famille et de l'individu (GPFI)
de personnage dangereux et de criminel.
-
- François Lavergnat, représenté par Me
Robert Assaël, est un personnage bien connu des mouvements religieux pour son
combat contre les sectes. Ce premier jugement soulignait la volonté de nuire des
scientologues et dénonçait des procédés relevant du règlement de comptes.
-
- Les
intéressés n'avaient pas été autorisés à apporter la preuve de leurs allégations
ou de leur bonne foi. L'arrêt de la Chambre pénale rendu public mercredi va dans
le même sens.
-
- EXTRAIT
-
- REPUBLIQUE
ET CANTON DE GENEVE
- POUVOIR
JUDICIAIRE
- COUR
DE JUSTICE
- Case
postale 3108
- 1211
Genève 3
-
-
- réf
: P/11290/96
- ACJP/143/98
- AUDIENCE
DU LUNDI 22 JUIN 1998
-
- CHAMBRE
PENALE
- Entre
-
- Monsieur
Fernand P., domicilié xxxx,
appelant d'un jugement rendu par le
Tribunal de police de ce canton le 12
février 1998, comparant par Me
Grégoire REY, avocat, Cours de
Rive 13, 1204 Genève, en l'étude
duquel il fait élection de domicile,
-
- Monsieur
Christian B., domicilié
xxxx, autre
appelant, comparant par Me Patrick RICHARD,
avocat, avenue de Frontenex 5, case
postale 6471, 1211 Genève 6,
en l'étude duquel il fait élection
de domicile,
-
- et
-
- LE
PROCUREUR GÉNÉRAL de la
République et canton de Genève,
en son parquet, Palais de justice, place
du Bourg-de-Four à Genève,
- intimé,
-
- Monsieur
François LAVERGNAT, GROUPEMENT
DE PROTECTION DE LA FAMILLE ET DE L'INDIVIDU
(GPFI), parties civiles, comparant par
Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse
8-10, case postale 5715, 1211 Genève
11, en l'étude duquel elles font
élection de domicile,
-
- d'autre
part,
-
- Communique
le présent arrêt aux parties
en date du 24 juin 1998
-
- (...)
- pages
10-11-12
-
- (...)
-
- Fernand
P. a expressément reconnu
avoir personnellement participé
à cette distribution, alors que
Christian B., présent
à Palexpo, s'était borné
à faciliter la transmission des
propos diffamatoires à l'éditeur
de cette revue.
-
- Au
vu de l'ensemble des considérations
qui précèdent, c'est à
juste titre que les premiers juges ont
refusé l'administration des preuves
libératoires.
-
- 4.
La peine prévue par l'art. 73
al. 1 CP est l'emprisonnement pour six
mois au plus ou l'amende, étant
rappelé que, selon l'art. 50
al. 2 CP, le juge peut toujours cumuler
les deux peines. La jurisprudence a
toutefois précisé que
le prononcé d'une amende à
titre de sanction immédiate se
justifiait essentiellement lorsque le
sursis était accordé dans
des cas limites (ATF 118 IV 97).
-
- En
l'espèce, la culpabilité
des appelants est certes importante,
mais les actes commis ne sont pas d'une
gravité telle qu'il s'impose
de les sanctionner par une peine d'emprisonnement.
Eu égard à la durée
de l'activité délictueuse,
somme toute réduite, et au fait
que les deux appelants, par ailleurs
intégrés professionnellement,
n'ont aucun antécédent
judiciaire, la Chambre pénale
estime qu'une peine d'amende est suffisante.
C'était d'ailleurs la solution
retenue par le Ministère public.
-
- S'agissant
de la quotité de l'amende, l'art.
48 ch. 2 CP prescrit que le montant
est fixé d'après la situation
du condamné, de façon
que la perte à subir par ce dernier
constitue une peine correspondant à
sa culpabilité, en tenant compte
notamment de la situation financière
et familiale.
-
- C'est
à juste tine que les premiers
juges ont apprécié moins
sévèrement la faute commise
par Christian B. que celle
de Fernand P..
-
- Cette
différence doit donc se refléter
au plan de la sanction. Eu égard
à la culpabilité de chacun
des appelants et à leurs revenus
respectifs, tels qu'indiqués
devant le Tribunal de police, la Chambre
pénale estime que des amendes
de 7'000 (4'660 euros) et 5'000 fr.
(3'330 euros) sont adéquates.
Elles
devraient dissuader de manière
définitive les appelants à
utiliser des moyens aussi déplaisants
etinacceptables que ceux dont ils se
sont servi pour défendre une
cause dont la justification ne relève
pas des tribunaux.
-
- 5.
Les appelants qui succombent pour l'essentiel,
seront condamnés, conjointement
et solidairement, aux frais de la procédure,
ainsi qu'aux dépens du GPFI (le
Groupe de Protection de la Famille et
de l'Individu, ndlr) et de François
Lavergnat. Les droits civils de ces
derniers seront réservés.
-
- Par
ces motifs
-
- La
Cour :
-
- A
la forme :
-
- Reçoit
les appels interjetés par Fernand
P. contre le jugement JTP/228/1998
(Chambre 1) rendu le 12 février
par le Tribunal de police dans la cause
P/11290/1996.
-
- Au
fond :
-
- Confirme
ce jugement, en tant qu'il a reconnu
Fernand P. et Christian B.
coupables d'infraction à l'art.
173 al. 1 CP, refusé l'administration
des preuves libératoires, réservé
les droits civils du GPFI et de François
Lavergnat, et statué sur les
frais de la procédure.
-
- Statuant
à nouveau sur les peines :
-
- Condamne
Fernand P. à une amende de
7'000 fr.
- Condamne
Christian B. à une
amende de 5'000 fr.
- Condamne
Fernand P. et Christian B.,
conjointement et solidairement, aux
frais de la procédure d'appel,
qui comprennent un émolument
de 1'000 fr.
-
- Condamne
Fernand P. et Christian B.,
conjointement et solidairement, aux
dépens de la partie civile, qui
comprennnt un montant de 1'000 fr. valant
participation aux honoraires d'avocat.
-
- Informe
les parties qu'elles disposent d'un
délai de dix jours dès
réception du présent arrêt
pour se pourvoir en nullité au
Tribunal fédéral par une
déclaration écrite auprès
du greffe de la Cour de justice, puis
d'un délai de vingt jours dès
réception de l'arrêt écrit
pour motiver leur pourvoi en déposant
un mémoire auprès du même
greffe (art. 272 et 273 PPF).
-
- Siégeant
:
-
- M.
Christian Hurbach, président;
Mmes Antoinette Stalder et Renate Pfister-Liechti,
juges; Mme Haïté Valente,
greffière.
|
|
-
- Lettre des avocats de M. Lavergnat
:
-
- PONCET TURRETTINI AMAUDRUZ NEYROUD & ASSOCIÉS
- AVOCATS
AU BARREAU DE GENÈVE
- 8-10,RUE DE HESSE
- CASE POSTALE 5715 - CH-1211 GENÈVE
11
-
- GENÈVE, le 28 juillet 1998
- 149sp.
-
- Monsieur François LAVERGNAT
G.P.F.I. 267 , route de
Veyrier 1255 VEYRIER
Concerne : MM. P. ET B..
Cher Monsieur,
-
- Suite à votre fax de ce jour, je vous informe qu'aucun
recours n'a été déposé au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de
justice. Je prépare la demande civile et reviendrai vers vous.
Je vous prie de croire, cher Monsieur , à mes sentiments dévoués.
-
- Signature.
|

Index
- Les condamnations de la scientologie
|
-
-
-
-
|