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La scientologie en France - les actualités en 2005
Cour européenne des Droits de l’Homme: Condmnation de la France pour une violation de la liberté d'expression (Communiqué du Greffier, 22.12.2005)
 
La société Diskkeeper Corporation sert la soupe à la scientologie ! (fr.soc.sectes - 22 décembre 2005)
 
L'Etat doit verser 109'400 euros à la scientologie. Un comble
 
par François Koch, Jean-Marie Pontaut
L'Express du 22/12/2005
[Texte intégral]
Amende amère
 
La justice ou l'arroseuse arrosée ? L'Etat vient d'être condamné à payer 109'400 euros à 16 scientologues mis en examen pour escroquerie et exercice illégal de la médecine, qui ont fait reconnaître par le tribunal de grande instance de Paris la «faute lourde» du service public de la justice, son dysfonctionnement ne leur permettant pas d'être jugés dans un délai raisonnable.
 
L'information judiciaire est en effet ouverte depuis vingt-deux ans et se poursuit toujours ! Un record hallucinant. Trois juges d'instruction se sont succédé, dont Marie-Paule Moracchini, qui fut chargée de l'affaire pendant douze années, pour en être dessaisie deux ans après la disparition jamais élucidée d'une partie du dossier.
 
Rétractation d'anciens adeptes En 2001, le Conseil supérieur de la magistrature avait jugé «discutable, mais non susceptible d'une qualification disciplinaire» le «choix délibéré» de Marie-Paule Moracchini de «laisser aller à son terme le processus d'indemnisation des plaignants», sans clore son information. La scientologie a en effet de gros moyens financiers pour acheter la rétractation de ses anciens adeptes. Aujourd'hui, cinq parties civiles tiennent encore le choc. Elles espèrent - enfin - une audience correctionnelle en 2006 … à moins d'un nouveau blocage dans cette course de lenteur judiciaire.
 
Liberté d'expression: la France condamnée
 
nouvelobs.com - 22 décembre 2005
[Texte intégral]
 
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a estimé que la liberté d'expression de l'auteur d'un livre critiquant les mouvements de lutte contre les sectes avait été violée.
La France a été condamnée jeudi 22 décembre par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) pour avoir violé la liberté d'expression de l'auteur d'un ouvrage critiquant les mouvements luttant contre les sectes, dont l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (Unadfi).
 
Christian Paturel, qui avait fait éditer en février 1996, à compte d'auteur par "La pensée universelle", son livre "Sectes, Religions et Libertés publiques", recevra 6.900 euros pour dommage matériel.La Cour rappelle dans son arrêt que l'ouvrage "visait à dénoncer les dérives des mouvements anti-sectaires privés, financés par les pouvoirs publics et mettait notamment en cause l'Unadfi" qui porta plainte contre le requérant et son éditeur pour diffamation.
"Jugements de valeurs"
 
Unadfi avait obtenu gain de cause en mars 1997, par un jugement en première instance confirmé en appel. Pour la justice française, "les exigences de sérieux de l'enquête et de prudence dans l'expression faisaient défaut" et Christian Paturel, membre des Témoins de Jéhovah, faisait "preuve d'animosité personnelle à l'égard de l'Unadfi".
"Les nombreux documents fournis par le requérant constituent une base factuelle suffisante", selon les juges de Strasbourg dont l'arrêt publié jeudi mentionne que les "déclarations incriminées" constituaient des "jugements de valeur" qui ne peuvent se prêter "à une démonstration de leur exactitude".
 
La liberté d'expression a été violée en France
 
ARRÊT DE CHAMBRE PATUREL CONTRE LA FRANCE
 
Communiqué du Greffier, 22 décembre 2005
[Texte intégral]
 
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l'affaire Paturel c. France (requête no 54968/00).
 
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
 
La Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle lui alloue 6'900 euros (EUR) pour dommage matériel ainsi que 7'820,29 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
 
1.  Principaux faits
 
Le requérant, Christian Paturel, est un ressortissant français âgé de 58 ans et résidant à Croth (France).
 
En février 1996, le requérant fit paraître un ouvrage intitulé «Sectes, Religions et Libertés Publiques». Ce livre fut édité à compte d’auteur par la maison d’édition «La pensée universelle». L’ouvrage visait à dénoncer les dérives des mouvements anti-sectaires privés, financés par les pouvoirs publics et mettait notamment en cause l’Union nationale des associations de défense de la famille et de l’individu (UNADFI), une association oeuvrant dans le domaine des pratiques des organisations sectaires.
 
L’UNADFI porta plainte contre le requérant et son éditeur pour diffamation. Par jugement du 25 mars 1997, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant et le directeur de publication coupables de diffamation et les condamna respectivement à 20'000 et 10'000 francs d’amende (soit l’équivalent de 3'048 et 1'524 EUR), à verser un franc à titre de dommages et intérêts à l’UNADFI ainsi qu’à la publication de la condamnation dans deux journaux. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Paris qui condamna en outre les prévenus à verser à l’UNADFI 15'000 EUR au titre des frais qu’elle avait engagés.
 
Tant en première instance qu’en appel, les juridictions estimèrent que si la dénonciation des abus susceptibles d’être commis au nom de la lutte contre le phénomène sectaire était un but légitime, les exigences de sérieux de l’enquête et de prudence dans l’expression faisaient défaut, le requérant faisant en outre preuve d’animosité personnelle à l’égard de l’UNADFI.
 
Par un arrêt du 5 octobre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
 
2.  Procédure et composition de la Cour
 
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 décembre 1999 et déclarée en partie recevable le 7 octobre 2004.
 
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
 
Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Jean-Paul Costa (Français),
Françoise Tulkens (Belge),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.

3. Résumé de l’arrêt
[Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour].
 
Griefs
 
Le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait emporté violation des articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 de la Convention.
 
Décision de la Cour
 
La Cour décide d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 10 uniquement. La question qui se pose elle est de déterminer si l’ingérence dans le droit du requérant à sa liberté d’expression était nécessaire dans une société démocratique.
 
Les juridictions du fond ont reproché au requérant de n’avoir pas rapporté la véracité de ses propos. Contrairement à celles-ci, la Cour estime que les déclarations incriminées reflètent des assertions sur des questions d’intérêt public et constituent à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de faits. Ayant rappelé que les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude, la Cour note que les nombreux documents fournis par le requérant constituent une base factuelle suffisante.
 
Les juridictions françaises ont surtout reproché au requérant son manque de prudence et de mesure dans l'expression, le tribunal estimant qu’il avait «excédé les limites autorisées dans le cadre de ce débat, en employant à l’adresse de la partie civile des termes particulièrement violents et outranciers, exclusifs de toute prudence et de mesure dans l’expression». La Cour relève notamment que certains passages incriminés ont assurément une connotation négative. Cependant, malgré une certaine hostilité dans certains extraits litigieux et la gravité éventuellement susceptible de caractériser certains propos, la question centrale du livre porte sur les méthodes de lutte contre les organisations qualifiées de «sectes». Or force est de reconnaître que la question des «sectes» ou «mouvements sectaires» est largement débattue dans les sociétés européennes. Elle concerne à l’évidence un problème d’intérêt général qui, de fait, appelle une interprétation étroite.
 
Les juridictions françaises ont retenu, outre l’absence de sérieux de l’enquête et de prudence dans l'expression, l’animosité personnelle du requérant à l’égard de l’UNADFI. La Cour note à cet égard qu'indépendamment de l’interprétation des passages litigieux du livre du requérant, le fait que celui-ci ait été Témoin de Jéhovah a été retenu par les juges du fond pour caractériser cette animosité.
 
Le tribunal correctionnel a expressément considéré que la qualité de membre de l'association des témoins de Jéhovah renforçait l’animosité personnelle du requérant à l’égard de l'UNADFI, cette dernière ayant rangé l’association des Témoins de Jéhovah au nombre des sectes. Pour sa part, la cour d’appel a jugé que les passages litigieux étaient «d’autant plus outrageants» qu’ils prêtaient à l’UNADFI «précisément les défauts des sectes».
 
Or, de telles considérations, qui visent l’association des Témoins de Jéhovah et le requérant en sa qualité de membre, ne sauraient constituer, en elles-mêmes, des motifs pertinents et suffisants pour entraîner la condamnation du requérant.
 
De plus, la Cour rappelle que les associations s’exposent à un contrôle minutieux lorsqu’elles descendent dans l’arène du débat public et que, dès lors qu’elles sont actives dans le domaine public, elles doivent faire preuve d’un plus grand degré de tolérance à l’égard des critiques formulées par des opposants au sujet de leurs objectifs et des moyens mis en œuvre dans le débat.
 
Quant à la peine infligée au requérant, la Cour estime que si les dommages et intérêts se résumaient au «franc symbolique», l’amende, bien que relativement modérée, à laquelle s’ajoutaient le montant de la publication d’un communiqué dans deux journaux et les frais accordés à l’UNADFI, ne paraissaient pas justifiés au regard des circonstances de la cause.
 
Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 10.
 
Le juge Costa a exprimé une opinion concordante à laquelle se rallie le juge Spielmann. Le texte de cette opinion se trouve joint à l’arrêt.
 

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur http://www.echr.coe.int

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse:
Roderick Liddell (téléphone: +00 33 (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone: +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone: +00 33 (0)3 88 41 21
Beverley Jacobs (téléphone: +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur: +00 33 (0)3 88 41 27 91
 
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.
 

[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

 

«Diskkeeper Corporation» roule pour la scientologie

Craig Jensen est un scientologue très connu, et programmeur informatique . Il a lancé un logiciel d'entretien des disques durs qu'utilisait ou utilise encore Microsoft, par sa société "Executive Software", qui fonctionne selon le modèle de la secte.

C'est une des très très rares sociétés scientologues ayant fonctionné convenablement (au contraire, des milliers d'autres ont été quasi végétatives ou ont sombré directement dans les délires de leurs fondateurs scientologues). La plupart des entreprises qui ont fonctionné l'ont été parce que leurs dirigeants étaient compétents avant de rentrer dans la secte.

Toutefois, Executive Software s'est fait critiquer via Microsoft, car le gouvernement allemand ne voulait pas de ce programme sur ses machines. La réputation de la société de Jensen en a beaucoup pâti.

Sur ordre de la secte mensongère, Jensen est allé défendre les inepties de la scientologie devant le Congrès américain, aidé par d'autres scientologues de renom, tels Chick Corea (venu pleurnicher que l'Allemagne n'avait pas voulu participer à un concert).

C'est peut-être bien pour cette raison que Jensen a décidé de modifier le nom de son entreprise, qui s'appelle désormais Diskkeeper Corporation :

http://www.craigjensen.com/entrepreneur.html

 

 

«Ron Hubbard, le gourou démasqué» de Russell Miller
 
«Ron Hubbard, le gourou démasqué» résumé - hml
«Ron Hubbard, le gourou démasqué» html
«Ron Hubbard, le gourou démasqué» pdf
«The Bare-Faced Messiah» by Russell Miller pdf - 394 pages - English
 
Ce livre de Russell Miller révèle la face cachée de l'église de scientologie.
On y découvre un Ron Hubbard, malade, mythomane et poursuivi par la justice.
Il est disponible en format pdf ou html. Nous avons également publié une version résumée.
 

Exposing Scientology through streaming video

                             

Ces reportages vidéo dénoncent les dangers de la thérapie de scientologie. La scientologie est une nébuleuse sur laquelle ont enquêté de nombreux journalistes. Il suffit de répondre une fois à un questionnaire pour recevoir des prospectus et des invitations. Au départ elle peut même paraître séduisante mais très rapidement les premières dérives apparaissent.

 

Témoignage de
Jean-Luc Barbier
                                        
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