- La
liberté d'expression a
été violée en France
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- ARRÊT DE CHAMBRE PATUREL CONTRE
LA FRANCE
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- Communiqué du Greffier,
22 décembre 2005
- [Texte intégral]
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- La Cour européenne des Droits de
l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans
l'affaire Paturel c. France (requête no 54968/00).
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- La Cour conclut, à
l’unanimité, à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la
Convention européenne des Droits de l’Homme.
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- La Cour dit que le constat
d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le
dommage moral subi par le requérant. En application de l’article 41
(satisfaction équitable) de la Convention, elle lui alloue 6'900 euros (EUR)
pour dommage matériel ainsi que 7'820,29 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt
n’existe qu’en français.)
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- 1. Principaux faits
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- Le requérant, Christian
Paturel, est un ressortissant français âgé de 58 ans et résidant à Croth
(France).
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- En février 1996, le requérant fit paraître un ouvrage intitulé
«Sectes, Religions et Libertés Publiques». Ce livre fut édité à compte
d’auteur par la maison d’édition «La pensée universelle». L’ouvrage visait à
dénoncer les dérives des mouvements anti-sectaires privés, financés par les
pouvoirs publics et mettait notamment en cause l’Union nationale des
associations de défense de la famille et de l’individu (UNADFI), une association
oeuvrant dans le domaine des pratiques des organisations
sectaires.
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- L’UNADFI porta plainte contre le requérant et son éditeur
pour diffamation. Par jugement du 25 mars 1997, le tribunal correctionnel de
Paris déclara le requérant et le directeur de publication coupables de
diffamation et les condamna respectivement à 20'000 et 10'000 francs d’amende
(soit l’équivalent de 3'048 et 1'524 EUR), à verser un franc à titre de dommages
et intérêts à l’UNADFI ainsi qu’à la publication de la condamnation dans deux
journaux. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Paris qui condamna en
outre les prévenus à verser à l’UNADFI 15'000 EUR au titre des frais qu’elle
avait engagés.
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- Tant en première instance qu’en appel, les juridictions
estimèrent que si la dénonciation des abus susceptibles d’être commis au nom de
la lutte contre le phénomène sectaire était un but légitime, les exigences de
sérieux de l’enquête et de prudence dans l’expression faisaient défaut, le
requérant faisant en outre preuve d’animosité personnelle à l’égard de
l’UNADFI.
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- Par un arrêt du 5 octobre 1999, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant.
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- 2. Procédure et composition de la Cour
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- La
requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6
décembre 1999 et déclarée en partie recevable le 7 octobre 2004.
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- L’arrêt a
été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
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- Christos Rozakis (Grec),
président,
- Loukis Loucaides (Cypriote),
- Jean-Paul Costa
(Français),
- Françoise Tulkens (Belge),
- Elisabeth Steiner
(Autrichienne),
- Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
- Dean Spielmann
(Luxembourgeois), juges,
- ainsi que de Søren Nielsen, greffier de
section.
3. Résumé de l’arrêt
- [Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la
Cour].
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- Griefs
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- Le requérant soutenait
que sa condamnation pénale avait emporté violation des articles 9 (droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 de la
Convention.
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- Décision de la Cour
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- La Cour décide d’examiner les
griefs du requérant sous l’angle de l’article 10 uniquement. La question qui se
pose elle est de déterminer si l’ingérence dans le droit du requérant à sa
liberté d’expression était nécessaire dans une société démocratique.
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- Les
juridictions du fond ont reproché au requérant de n’avoir pas rapporté la
véracité de ses propos. Contrairement à celles-ci, la Cour estime que les
déclarations incriminées reflètent des assertions sur des questions d’intérêt
public et constituent à ce titre des jugements de valeur plutôt que des
déclarations de faits. Ayant rappelé que les jugements de valeur ne se prêtent
pas à une démonstration de leur exactitude, la Cour note que les nombreux
documents fournis par le requérant constituent une base factuelle
suffisante.
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- Les juridictions françaises ont surtout reproché au requérant
son manque de prudence et de mesure dans l'expression, le tribunal estimant
qu’il avait «excédé les limites autorisées dans le cadre de ce débat, en
employant à l’adresse de la partie civile des termes particulièrement violents
et outranciers, exclusifs de toute prudence et de mesure dans l’expression». La
Cour relève notamment que certains passages incriminés ont assurément une
connotation négative. Cependant, malgré une certaine hostilité dans certains
extraits litigieux et la gravité éventuellement susceptible de caractériser
certains propos, la question centrale du livre porte sur les méthodes de lutte
contre les organisations qualifiées de «sectes». Or force est de reconnaître
que la question des «sectes» ou «mouvements sectaires» est largement
débattue dans les sociétés européennes. Elle concerne à l’évidence un problème
d’intérêt général qui, de fait, appelle une interprétation étroite.
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- Les
juridictions françaises ont retenu, outre l’absence de sérieux de l’enquête et
de prudence dans l'expression, l’animosité personnelle du requérant à l’égard de
l’UNADFI. La Cour note à cet égard qu'indépendamment de l’interprétation des
passages litigieux du livre du requérant, le fait que celui-ci ait été Témoin de
Jéhovah a été retenu par les juges du fond pour caractériser cette animosité.
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- Le
tribunal correctionnel a expressément considéré que la qualité de membre de
l'association des témoins de Jéhovah renforçait l’animosité personnelle du
requérant à l’égard de l'UNADFI, cette dernière ayant rangé l’association des
Témoins de Jéhovah au nombre des sectes. Pour sa part, la cour d’appel a jugé
que les passages litigieux étaient «d’autant plus outrageants» qu’ils
prêtaient à l’UNADFI «précisément les défauts des sectes».
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- Or, de
telles considérations, qui visent l’association des Témoins de Jéhovah et le
requérant en sa qualité de membre, ne sauraient constituer, en elles-mêmes, des
motifs pertinents et suffisants pour entraîner la condamnation du requérant.
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- De
plus, la Cour rappelle que les associations s’exposent à un contrôle minutieux
lorsqu’elles descendent dans l’arène du débat public et que, dès lors qu’elles
sont actives dans le domaine public, elles doivent faire preuve d’un plus grand
degré de tolérance à l’égard des critiques formulées par des opposants au sujet
de leurs objectifs et des moyens mis en œuvre dans le débat.
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- Quant à la
peine infligée au requérant, la Cour estime que si les dommages et intérêts se
résumaient au «franc symbolique», l’amende, bien que relativement modérée, à
laquelle s’ajoutaient le montant de la publication d’un communiqué dans deux
journaux et les frais accordés à l’UNADFI, ne paraissaient pas justifiés au
regard des circonstances de la cause.
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- Dès lors, la Cour conclut à la
violation de l’article 10.
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- Le juge Costa a exprimé une opinion
concordante à laquelle se rallie le juge Spielmann. Le texte de cette opinion se
trouve joint à l’arrêt.
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Les arrêts de la Cour sont
disponibles sur http://www.echr.coe.int
- Greffe de la
Cour européenne des Droits de l’Homme
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- La
Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats
membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de
violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se
compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention.
Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de
7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la
recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses
arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La
Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant
son organisation et son
activité.
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[1]
L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans
un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute
partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de
l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille
hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question
grave relative à l’interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses
protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas,
la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le
collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts
de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si
les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant
la Grande Chambre.
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