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Procès de Toulon
Un expert-psychiatre contre trois
scientologues
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Note
préalable -
Lors du procès de Toulon, Mme
Patricia Forestier était prévenue de complicité de vol. Par lettre du 29
décembre 2000, elle nous précise qu'elle a été totalement blanchie par la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, puisqu'une relaxe définitive a été prononcée à
son bénéfice. Voici l'analyse sur le plan de la jurisprudence du jugement de la cour
d'appel :
COUR D'APPEL, AIX EN PROVENCE, CHAMBRE
CORRECTIONNELLE 13, NO 12 D-13-98
12/01/1998, Docum.No 040222 (L)
Infractions des simples particuliers, corruption
active de fonctionnaire, article 433-1 du code pénal, article 179 de l'ancien
code pénal, relaxe (oui), médecin expert judiciaire, désignation dans une
affaire concernant des membres de l'église de scientologie, offres ou promesses
pour obtenir un acte de la fonction (non), prévenu étudiant en médecine, demande
d'une présentation favorable de la secte, caractère vague et imprécis des
avantages proposés, offre d'une présentation de clientèle, avantages financiers
et voyages, simple contexte d'une conversation cordiale, réformation.
Infractions contre les biens, complicité de vol simple, article 121-6 du code
pénal, article 121-7 du code pénal, articles 59 de l'ancien code pénal et 60 de
l'ancien code pénal, article 311-1 du code pénal, articles 379 de l'ancien code
pénal et 381 de l'ancien code pénal, relaxe (oui), vol de correspondance par
l'auteur principal, provocation ou instruction (non), absence d'enquête sur les
activités professionnelles du médecin expert, instructions données par un membre
actif de l'église de scientologie à un autre adhérent, acte spontané de l'auteur
principal, enquête faisant partie d'une mission, réformation.
Ne constitue pas un acte de corruption active
le fait de tenir auprès d'un médecin, désigné par ailleurs en qualité d'expert
judiciaire dans une affaire concernant des membres de l'église de scientologie,
des propos relatifs à l'intérêt professionnel et financier de travailler en
accord avec l'église de scientologie et conformément à ses intérêts, en raison
du caractère particulièrement vague et imprécis des avantages évoqués, des
personnalités respectives des interlocuteurs, médecin et étudiant en médecine,
et du contexte même d'une conversation cordiale.
Ne
constitue pas le délit de complicité de vol de correspondance auprès de ce
dernier médecin, le fait pour un membre actif de l'église de scientologie
d'avoir donné à un adhérent des instructions ayant pour but de réaliser une
enquête sur l'expert désigné, consistant notamment à recueillir toutes
informations sur ce dernier et à se procurer tous documents "légaux", à défaut
d'instructions suffisamment précises incitant à la commission d'une infraction
caractérisée. De plus, l'acte de vol a été apparemment spontané, l'adhérent
s'étant pris "au jeu de détective" et cela nonobstant une influence certaine
mais insuffisante desdites instructions.
Décision attaquée : TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE
TOULON DU 11 OCTOBRE 1996
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Ci-dessus
la partie
concernant Patricia Forestier est mise en caractères gras par nos soins.
Il intéressant de constater que ce n'est pas la matérialité des faits qui
est contestée, mais son incrimination
pénale ...
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- Tribunal de Grande Instance de Toulon
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Numéro de jugement DM. 2655.
Extraits du délibéré du vendredi 11 octobre 1996.
Les trois prévenus ont fait appel de ce jugement
Affaire Jean-Marie Abgrall contre
:
JPL, prévenu de tentative de corruption ;
PR, prévenu de vol ;
PD
- Les faits reprochés
- Déclaration des prévenus
- Les attendus
- Condamnation des prévenus
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- 1.
Les faits reprochés
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- Le 6 septembre 1990, le Docteur Jean-Marie Abgrall
déposait plainte auprès du SRPJ, Antenne de Toulon, en exposant les faits
suivants.
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- En mai et juillet 1990, il avait été désigné expert judiciaire par un juge
d'instruction de Marseille, puis de Lyon dans le cadre d'informations
judiciaires ouvertes contre la Secte de Scientologie, appelée Eglise de
Scientologie.
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- Dans l'après-midi du 28 août 1990, il avait reçu la visite de deux nouveaux
clients; d'abord un homme, qui avait "provoqué" et "importuné" ses patients dans
la salle d'attente ainsi que sa secrétaire et qu'il avait dû "expulser
physiquement" pour ce motif, sans avoir noté son nom; et ensuite une femme qui
s'était présentée sous l'identité de NS.
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- Cette dernière avait sollicité un traitement et des examens; elle lui avait
dit appartenir à "l'Association de citoyens pour la défense de l'homme"
(émanation de l'Eglise de Scientologie) et lui avoir été adressée par le Docteur
JPL, membre de cette église. Ce dernier avait d'ailleurs déjà rencontré le
docteur Jean-Marie Abgrall fin juillet 1990, pour l'entretenir de l'Eglise de
Scientologie et l'inciter à rendre des conclusions favorables dans l'information
ouverte au Tribunal de Grande Instance de Marseille, et notamment dans le
rapport d'expertise qu'il devait établir sur EO, concubine du docteur JPLécrouée
à Marseille par le Juge d'Instruction (Mme Sayouz) sous l'inculpation de
complicité d'escroquerie.
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- Après le départ de la jeune femme, le docteur Jean-Marie Abgrall avait
constaté la disparition d'un paquet de cartes de visite et d'un ordonnancier.
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- Déjà, le 4 août 1990, et à trois reprises, un interlocuteur avait téléphoné
successivement, au docteur Jean-Marie Abgrall (par ailleurs Président d'une
association écologique Cérastes), à M. Couderc (Vice-Président de cette
association), puis au docteur Robert Martin (médecin généraliste à Hyères) pour
avoir des renseignements sur l'expert Jean-Marie Abgrall, en faisant allusion à
des détournements de fonds commis par l'expert psychiatre à l'occasion de
l'examen de majeurs protégés.
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- Le correspondant du docteur Martin disait se nommer PR et le contenu de ses
propos laissait penser qu'il était employé ou client de la compagnie d'assurance
Les Mutuelles Unies.
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- Il s'était en tout cas présenté comme "membre de l'association de défenses
des droits des citoyens". Le
-
- Docteur Jean-Marie Abgrall déclarait que ces divers
incidents étaient évocateurs de la "propagande noire", terme utilisé par
l'Eglise de Scientologie et recouvrant un processus allant de la calomnie, aux
pressions procédurielles, et à l'élimination physique de tous ceux qui
s'opposaient à cette secte.
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- Selon N, entendu dans le cadre de l'information, et se présentant comme
"officier d'éthique" de l'Eglise de scientologie de la Mission de Nice la
"propagande noire" consistait à faire de fausses déclarations et à salir la
réputation d'une personne de manière à lui nuire.
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- Le 13 septembre 1990, le Docteur Jean-Marie Abgrall déposait une nouvelle
plainte au SRPJ pour vol de correspondance dans sa boite aux lettres, après
avoir constaté la diminution du nombre de son courrier et la non réception de
relevés bancaires ainsi que d'une mission expertale adressée par une compagnie
d'assurance. Cette plainte était jointe à l'enquête, en cours dans ce service.
-
- A la mi-novembre 1990, Claude Girieu, un ancien infirmier du Centre
hospitalier spécialisé de Pierrefeu (où avait exercé le Docteur Jean-Marie
Abgrall) déclarait avoir reçu d'une dénommée LF, membre de la "ligue de défense
des droits des citoyens un appel téléphonique au cours duquel elle lui avait
demandé des renseignements d'ordre privé sur ce médecin.
- 2.
Déclaration des prévenus
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- NS, entendue une première fois le 5 février 1991,
ne niait ni sa visite au Docteur Jean-Marie Abgrall, ni son appartenance à
l'Eglise de Scientologie; mais elle affirmait avoir consulté ce médecin pour
raisons exclusivement médicales et être totalement étrangère à la disparition de
l'ordonnancier et des cartes de visite.
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- La perquisition effectuée à son domicile le même jour, si elle ne permettait
pas d'y retrouver ces documents, amenait la découverte d'un carnet d'adresses
sur lequel figuraient les numéros de téléphone de PF et PR.
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- PR, entendu le 19 février 1991, se déclarait "conseiller pastoral au sein de
l'Eglise de Scientologie" et membre de la "commission des citoyens pour les
droits de l'homme". C'était à ce titre qu'il avait "enquêté" sur le Docteur
Jean-Marie Abgrall pour vérifier si ce dernier ne se rendait pas coupable
"d'abus psychiatriques".
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- Il affirmait avoir agi de son propre chef et niait tout vol, comme toute
intrusion dans le cabinet du plaignant.
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- La perquisition effectuée à son domicile se révélait négative et il n'était
pas reconnu par la secrétaire du docteur Jean-Marie Abgrall.
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- JPL, entendu le 21 février 1991, confirmait être le concubin d'une certaine
EO.
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- Il affirmait n'avoir rencontré le Docteur Jean-Marie Abgrall que dans le but
d'obtenir des nouvelles de sa compagne, et en aucun cas pour faire pression sur
l'expert.
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- Après un avis de classement sans suite adressé au plaignant le 17 mai 1991,
pour auteur inconnu en ce qui concernait les vols et infraction insuffisamment
caractérisée en ce qui concernait les autres faits, une information était
ouverte, sur constitution de partie civile, le 28 juin1991 contre NS, JPL et PR,
des chefs de tentative de corruption, menaces et subornation de témoin.
- 3.
Les attendus
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- Sur l'action publique
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- Attendu que l'information et la perquisition
effectuée le 21 janvier 1993 dans les locaux de la "mission de Nice", succursale
niçoise de "l'Eglise de Scientologie" ont permis la découverte d'un manuscrit,
signé par PR dont les termes relataient, à un officier d'éthique de l'église, la
confession de ses fautes et notamment le vol, en compagnie d'un dénommé PR, dans
la boîte aux lettres du Docteur Jean-Marie Abgrall, d'un courrier destiné à ce
médecin.
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- Attendu que PR reconnaissait avoir agi sur l'invitation expresse de PF pour
mener une enquête de profil professionnel sur le Docteur Jean-Marie Abgrall;
qu'il admettait sa présence aux côtés de RP lors du vol de la lettre destinée au
Docteur Jean-Marie Abgrall et déclarait avoir été d'accord avec RP pour prendre
ce courrier, précisant qu"'il l'aurait remise à l'Eglise de Scientologie, c'est
à dire à PF s'il s'était agi d'un document intéressant".
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- Attendu qu'il indiquait également avoir immédiatement rendu compte à PF de
leur visite dans l'immeuble du Docteur Jean-Marie Abgrall.
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- Que par ailleurs, il résulte des déclarations de RP tant devant les Services
de Police que devant le Juge d'Instruction que en sa qualité de membre de
l'Eglise de Scientologie et de la commission des citoyens pour les droits de
l'homme, filiale de la précédente, il avait reçu pour instruction, en août 1990,
de PF, de "développer selon la tactique dite de la propagande noire définie par
Ron Hubbard, une contre-attaque concernant les affirmations du
médecin-psychiatre Jean-Marie Abgrall, de Toulon, qui était un opposant notoire
à l'Eglise de Scientologie..." au point d'avoir été, selon PF, la cause de la
fermeture du Centre de Scientologie de Nice.
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- Attendu que RP déclarait que, conformément aux instructions de PF, en
compagnie de PR, il avait enquêté sur le compte du Docteur Jean-Marie Abgrall,
cherchant à savoir "tout ce qui était de nature à compromettre sa réputation";
qu'il admettait avoir avec PR, dans le cadre de sa mission "avoir émis des
doutes sur l'honorabilité du Docteur Jean-Marie Abgrall tant sur le plan de la
compétence professionnelle que sur son intégrité morale".
-
- Attendu que RP indiquait même qu'à la suite de diverses interpellations,
mises en garde à vue et suite à la fermeture du CCDM de Nice, il avait reçu
l'ordre, avec PR, de la Direction du CCDM à Paris de "trouver de toute urgence
des éléments de discrédit du Docteur Jean-Marie Abgrall...". Il fallait
absolument réagir et prouver que le Docteur Jean-Marie Abgrall était une
canaille ...".
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- Attendu qu'il précisait également, qu'avec PR, ils n'agissaient jamais de
leur propre initiative et qu'ils recevaient leurs missions, par téléphone, de
PFqui était leur principale interlocutrice et à laquelle ils rendaient compte,
une fois leur mission effectuée.
-
- Que les déclarations de RPétablissaient également que PF leur avait demandé
de se renseigner sur la vie privée du Docteur Jean-Marie Abgrall, pour savoir
par exemple s'il se droguait ou s'il avait une maîtresse".
-
- Attendu, dans ces conditions, que les instructions données et les méthodes
utilisées (investigations dans la vie professionnelle et privée du Docteur
Jean-Marie Abgrall), la recherche de preuves destinées à discréditer le Docteur
Jean-Marie Abgrall ainsi que l'urgence dans laquelle devait s'effectuer la
mission de PR et de P impliquaient nécessairement la commission d'actes illégaux
dont la soustraction frauduleuse de courrier au préjudice du Docteur Jean-Marie
Abgrall.
-
- Qu'en effet les ordre donnés par PF ne pouvaient qu'engendrer un
comportement délictueux de la part des personnes utilisées pour accomplir les
missions confiées et dont l'obéissance était acquise, RP précisant à cet égard
qu"'en bon scientologue, il avait obéi à sa hiérarchie".
-
- Attendu enfin qu'il ne peut être tiré argument des déclarations de RP devant
le Juge d'Instruction, RP indiquant :
-
- "...
PF nous avait précisé que si nous trouvions des documents et si ceux-ci
étaient légaux nous devions les prendre ...".
-
- Qu'en effet cette déclaration laisser supposer que l'enquêteur devait se
procurer des documents officiels et légaux, sans qu'il soit pour autant possible
d'en déduire que le procédé employé pour se le procurer devait être
nécessairement un procédé légal.
-
- Attendu qu'en conséquence le délit de complicité de vol est établi à
l'encontre de PF qui recourrait pour sa part, avoir dirigé "l'enquête" menée par
PR et Psur le profil professionnel du Docteur Jean-Marie Abgrall.
-
- Attendu par ailleurs qu'il résulte des déclarations précises et
circonstanciées du Docteur Jean-Marie Abgrall, que lors de la visite qu'il lui
avait rendue, fin juillet 1990, le Docteur JPL avait fait allusion aux problèmes
divers qu'il pourrait rencontrer s'il ne se montrait pas compréhensif a l'égard
de Mlle O sans s'étendre sur ces problèmes, étant précisé que le docteur
Jean-Marie Abgrall devait établir un rapport d'expertise a l'égard d'EO,
concubine du Docteur JPL, écrouée a Marseille dans le cadre d'une information
pour complicité d'escroquerie.
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- Attendu que le Docteur Jean-Marie Abgrall précisait que si les propos
étaient insidieux, sans menace directe, il n'en demeurait pas moins que le
Docteur JPL lui avait fait valoir que des conclusions favorables pouvaient lui
apporter une clientèle recommandée par l'Eglise de Scientologie ainsi que des
faveurs accordées par ladite Eglise, tels que des voyages et une rémunération
financière.
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- Qu'outre les déclarations du Docteur Jean-Marie Abgrall, il est établi par
l'information qu'un mois environ après l'entrevue avec le Docteur JPL, le
Docteur Jean-Marie Abgrall recevait une jeune femme, NS, membre de l'Eglise de
Scientologie, qui lui avait été adressée par le Docteur JPL, et qui était venue
solliciter un traitement médical.
-
- Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des
délits qui leur sont reproches et de les condamner aux peines suivantes :
-
- PF : 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50.000 F d'amende,
-
- PR 6 mois d'emprisonnement avec sursis,
JPL, 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
-
- Sur l'action civile
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- Attendu que le Docteur Jean-Marie Abgrall s'est
constitue partie civile le 17 Juin 1991 et a consigne la somme de 3.000 francs ;
-
- Que sa demande tend à la condamnation des prévenus au paiement de la somme
de 100.000 francs a titre de dommages et intérêts, au versement provisoire en
totalité des dommages-intérêts alloues en vertu de l'article de 515-1 du Code de
Procédure Pénale ;
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- Attendu qu'une somme de 30 000 francs est demandée au titre de l'article
475-1 du Code de Procédure Pénale ;
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- Attendu qu'il y a lieu de le recevoir en sa constitution de partie civile ;
-
- Attendu que les agissements des prévenus destines a déstabiliser le Docteur
Jean-Marie Abgrall, expert judiciaire, dans le cadre de missions qui lui avaient
été confiées, ont été générateurs d'un préjudice qu'il y a lieu de réparer en
accordant au Docteur Jean-Marie Abgrall une somme de 50.000 Francs a titre de
dommages-intérêts, outre 15.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale ;
-
- 4.
Condamnation des prévenus
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- Sur l'action publique
- Le tribunal déclare:
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- Monsieur JPL
- Monsieur PR
- et Madame PD,
-
- coupables des faits qui leur sont reprochés.
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- En répression, condamne:
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- JPLà la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
- PR à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
- PD à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis. La condamne en outre à
50.000 francs d'amende.
-
- Le Président, en application de l'article
132-29 du Code Pénal, ayant averti les condamnés, que si ils commettent une
nouvelle infraction, ils pourront faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui
sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans
confusion avec la seconde et qu'ils encourront les peines de la récidive dans
les termes des articles 132-8 à 132-16 du code pénal.
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- Sur l'action civile
-
- Déclare la constitution de partie civile du Docteur
Jean-Marie Abgrall recevable et régulière.
-
- Condamne solidairement JPL, PR et PFà verser au Docteur Jean-Marie Abgrall
la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 15.000 francs au
titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
-
- La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un
montant de 600,00 francs, dont est redevable chaque condamné.
-
- Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code
- de
Procédure Pénale et des textes susvisés.
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- Prononcé par Mme Verdeaux, Président, assistée de Mlle Berthou, Greffier.
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- Résumé:
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- une chef parisienne des services secrets de
la scientologie a incité divers scientologues, dont un médecin, à tenter de suborner
l'expert auprès les Tribunaux Jean-Marie Abgrall, psychiatre, criminologue,
expert national auprès la Cour de cassation, et à lui voler son courrier.
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- Quant
à la tentative de subornation, elle émanait d'un médecin, amant d'une
scientologue mise en examen et condamnée pour escroquerie dans le fameux procès
de Nice-Marseille. L'auteur de ce larcin s'est suicidé avant le procès.
-
- La donneur d'ordre scientologue est relaxée, car ce
sont les aveux de ce jeune suicidé, Rémy Petit, qui avaient été déterminants
dans sa mise en accusation.
-
- Encore un procès, pourrait-on dire, que les
scientologues ont en partie gagné en raison de leur perversion de la justice.
Seul l'un des accusés du procès devant le TGI - presque le lampiste, peut-on
dire, a porté le chapeau.
COUR
D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
ARRÊT AU
FOND
13
ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 12 JANVIER 1998,
par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement
du T.G.I. de TOULON du 11 OCTOBRE 1996.
PREVENUS L J-P -RELAXE- D ép. F
P -RELAXE- R P
CONTRADICTOIRE
PARTIE
CIVILE ABGRALL
Jean-Marie CONTRADICTOIRE
GROSSE DELIVREE LE
: à Maître :
PARTIES EN CAUSE
DEVANT LA COUR :
D P M E épouse F
Née le
7 Mars 1955 à SURESNES (92) Fille de de nationalité française, mariée, 4
enfants, assistante juridique Jamais condamnée Demeurant prévenue de
COMPLICITE DE VOL Comparant en personne assistée par Maître Olivier METZNER,
avocat au barreau de PARIS appelante
L J-P G P
Né le 27
Juillet 1961 à SALON DE PROVENCE (13) Fils de De nationalité française,
vit en concubinage, 2 enfants, médecin Jamais condamné Demeurant
prévenu de TENTATIVE DE CORRUPTION ACTIVE : PROPOSITION OU FOURNITURE
D'AVANTAGE POUR OBTENIR UN CERTIFICAT INEXACT Comparant en personne assisté
par Maître Jean Martin GUISIANO, avocat au barreau de
TOULON appelant
- Page 1 -
LE MINISTÈRE PUBLIC, Appelant,
ABGRALL
Jean-Marie
Demeurant 13 bld de Strasbourg - 83000 TOULON Partie
civile, Comparant en personne assisté par Maître Antoine COMTE, avocat au
barreau de PARIS appelant
R P
C
Né le
21 Juin 1969 à NICE (06) Fils de De nationalité française, célibataire,
debroussailleur Jamais condamné Demeurant prévenu de VOL Comparant
en personne assisté par Maître Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
intimé
LES APPELS
:
Appel
a été interjeté par : P D le 16 Octobre 1996 M. le Procureur de la
République, le 18 Octobre 1996 contre P D M. le Procureur de la République,
le 18 Octobre 1996 contre J-P L et P R Jean-Marie ABGRALL, le 21 Octobre 1996
contre J-P L, P D et P R J-P L, le 21 Octobre 1996,
- Page 2
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DEROULEMENT DES DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 OCTOBRE
1997,
Le Président a constaté l'identité des prévenus et la présence de
la partie civile,
Le Conseiller AUBRY-CAMOIN a présenté le rapport de
l'affaire,
Les prévenu ont été interrogés et la partie civile
entendue,
Les débats ne pouvant être terminés au cours de la même
audience, l'affaire a alors été mise en continuation, les parties étant invitées
à comparaître, sans autre citation, à l'audience du LUNDI 17 NOVEMBRE 1997 à 14
heures.
Advenus ces jour et heures, à la reprise des débats, en présence
de toutes les parties,
Maître METZNER a été entendu en sa plaidoirie et a
déposé des conclusions, Le Ministère Public a pris ses réquisitions,
Maître GUISIANO a été entendu en sa plaidoirie,
Maître
COMTE, Avocat de la partie civile, a été en sa plaidoirie et a déposé des
conclusions,
Maître MAS a été entendu en sa plaidoirie,
Les prévenus ayant eu la parole en dernier,
Le Présidert
a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du LUNDI 15 DECEMBRE
1997, délibéré prorogé au LUNDI 12 JANVIER 1998.
- Page 3 -
DECISION :
Rendue après en avoir
délibéré conformément à la loi, J-P L, P R et P D épouse F ont été renvoyés
devant le Tribunal Correctionnel de TOULON par Ordonnance du Juge d'Instruction
du 27 Mars 1995 pour avoir :
- J-P L à TOULON fin juillet 1990, pour
obtenir du Docteur Jean Marie ABGRALL soit l'accomplissement ou l'abstention
d'un acte soit une opinion favorable en faveur de E O, usé de promesses et
d'offres et d'avoir commis ainsi le délit de corruption active, fait
prévu et réprimé par les articles 177, 179 anciens, 441-8 alinéa 2 du Code
Pénal,
- P R à TOULON entre le 28 Août 1990 et le 13 Septembre 1990
frauduleusement soustrait du courrier au préjudice de Jean Marie
ABGRALL, fait prévu et réprimé par les articles 379 et 381 anciens,
311-1, 311-3, 311-14 du Code Pénal,
- P D épouse F à NICE courant juillet
et août 1990 par ordre abus d'autorité ou de pouvoir provoqué au délit de vol
commis par P R et donné des instructions pour le commettre, fait prévu et
réprimé par les articles 59, 60, 379, 381 anciens, 121-6, 121-7, 311-1, 311-3,
311-14 du Code Pénal. Par jugement contradictoire du 11 Octobre 1996, le
Tribunal a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient
reprochés,
Sur l'action publique les a condamnés :
- J-P L à la
peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis,
- P R à la peine de 6 mois
d'emprisonnement avec sursis,
- Page 4 -
- P D épouse F à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec
sursis et à une amende de 50 000 F,
Sur l'action
civile a reçu la constitution de partie civile de Jean
Marie ABGRALL et a condamné solidairement J-P L, P R et P D épouse F à leur
payer la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 15 000
F en vertu des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure
pénale.
Ont relevé appel :
- P D épouse F de l'ensemble des
dispositions du jugement le 16 Octobre 1996, le Ministère Public à son encontre
le 18 Octobre 1996,
- le Ministère Public à rencontre de P L le 18
Octobre 1996,
- et P L de l'ensemble des dispositions du jugement le 21
Octobre 1996,
- le Ministère Public à rencontre de P R le 18 Octobre
1996,
- la partie civile des dispositions civiles le 21 Octobre
1996.
Les débats se sont déroulés à l'audience du 15 Octobre 1997 et
poursuivis en continuation à l'audience du 17 Novembre 1997 conformément aux
prescriptions de l'article 461 du Code de procédure pénale.
J-P L a
comparu assisté.
Il a été entendu en ses explications et a contesté la
matérialité des faits qui lui sont imputés. La défense a plaidé la
relaxe.
- p 5 -
P R a comparu assisté
et a été entendu en ses explications.
Il a reconnu la matérialité des
faits qui lui sont imputés. La défense a plaidé une application modérée de la
loi pénale à son égard.
P D épouse F a comparu assistée et a été entendue
en ses explications. Elle a contesté la matérialité des faits qui lui sont
imputés. La défense a conclu et plaidé la relaxe. Sur le plan civil, la défense
a fait remarquer que s'agissant de faits distincts il ne saurait y avoir de
solidarité.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement
déféré sur la culpabilité, la confirmation de la peine prononcée, à rencontre de
P R et P D, une aggravation de la répression à rencontre de P L et sa
condamnation à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis.
La
partie civile a conclu à la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité,
a demandé à être reçue en sa constitution, a sollicité la réformation de la
décision déférée sur l'évaluation du préjudice et la condamnation solidaire de P
L, P R et P F à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts
et la somme de 30 000 F en vertu des dispositions de l'article 475-1 du Code de
procédure pénale.
- SUR QUOI, LA COUR
:
-Faits :
En mai 1990, le docteur ABGRALL médecin psychiatre expert auprès
de la Cour d'Appel d'AÎX-en-PROVENCE et de la Cour de Cassation était désigné en
qualité d'expert par un juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de
MARSEILLE dans une affaire intéressant des membres de l'église de
Scientologie.
En juillet 1990, il était à nouveau désigné en qualité
d'expert par un juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de LYON dans
une affaire intéressant également des membres de l'église de
Scientologie.
Ses missions portaient tant sur l'expertise de l'état
mental des mis en examen que sur l'église de Scientologie elle-même.
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Page 6 -
Le 6 Septembre 1990, le docteur ABGRALL portait plainte
contre inconnu auprès de l'antenne de TOULON du S.R.P.J et relatait les faits
suivants :
- fin Juillet 1990, il avait reçu à son cabinet sur sa
demande, J-P L, alors étudiant en médecine, membre de l'église de Scientologie
de MARSEILLE, venu lui demander des nouvelles de sa compagne incarcérée E O dans
le cadre du dossier d'information précité, qui s'était livré à un panégyrique de
l'église de Scientologie, lui avait fait valoir les avantages qu'il pouvait
retirer s'il déposait des conclusions favorables à l'église de Scientologie et
les désagréments pouvant résulter pour lui de conclusions défavorables.
-
le 4 août 1990, il recevait un appel téléphonique d'un inconnu qui lui demandait
des renseignements sur une association loi 1901 s'occupant d'écologie, Le
Céraste, dont il était président.
Peu après, le même jour, il était avisé
par le vice-président de l'association, Jean-Pierre COUDERC que celui-ci avait
également reçu un appel téléphonique du même ordre et que son interlocuteur
avait demandé des renseignements sur le docteur ABGRALL.
Renseignement
pris auprès du service compétent de la Préfecture, il s'avérait qu'un couple
avait fait extraire les dossiers de l'association pour noter les
renseignements.
- le même jour, le docteur MARTIN, médecin généraliste à
HYERES, informait le docteur ABGRALL de ce qu'un hidividu déclarant se nommer P
R et appartenir à "la commission des citoyens pour la défense des droits de
l'homme" l'avait interrogé sur les malversations qu'auraient pu commettre le
docteur ABGRALL à l'occasion d'expertises et les détournements de fonds de
personnes placées sous tutelle.
- dans l'après-midi du 28 août 1990, une
personne disant se nommer N S se présentait à son cabinet pour une consultation
au cours de laquelle elle l'avait informé qu'elle appartenait à l'église de
Scientologie et qu'elle lui avait été adressée par J-P L.
Après son
départ, il constatait la disparition d'un paquet de cartes de visite et d'un
ordonnancier.
- au cours du même après-midi, un individu inconnu s'était
présenté au cabinet sans rendez-vous, avait importuné la clientèle et la
secrétaire. Il avait dû l'expulser physiquement.Des voisins l'avaient
informé de ce qu'ils avaient surpris un individu la veille en train de repérer
les lieux.
- Page 7 -
Le docteur ABGRALL
concluait son audition en indiquant que les faits rapportés étaient évocateurs
de la "propagande noire" utilisée par l'église de Scientologie contre les
personnes qui par leur statut ou leur activité sont susceptibles de contrarier
ses activités et que dans le cas particulier, ces faits visaient à le
déstabiliser et à influer sur ses conclusions expertales.
Le 13 septembre
1990, le docteur ABGRALL faisait une déposition complémentaire, indiquant avoir
constaté une nette diminution de son courrier professionnel et portait plainte
pour vol de correspondance.
Christine MANCIOPPI, secrétaire médicale du
docteur ABGRALL, confirmait que le 28 août un individu qui s'était présenté la
veille pour obtenir un rendez-vous qu'elle lui avait refusé, avait fait du
scandale dans la salle d'attente du cabinet et que le volume du courrier était
en nette diminution à cette époque.
Le docteur Robert MARTIN, médecin
expert, confirmait avoir reçu deux appels téléphoniques d'un certain P R
déclarant enquêter sur les possibles malversations du docteur ABGRALL dans le
cadre des procédures de mise sous tutelle.
Le 14 novembre 1990, Claude
GIRIEU, retraité de la fonction hospitalière depuis 1989, infirmier en
psychiatrie pendant 32 ans au Centre Hospitalier PIERREFEU du VAR, se présentait
à la police pour y expliquer les faits suivants :
au cours de la première
semaine de novembre 1990, une personne se présentant comme A-M L F l'avait
appelé au téléphone en se réclamant de la ligne de défense des droits du citoyen
et l'avait interrogé sur les circonstances de la fermeture du pavillon des
toxicomanes en 1978, où travaillaient à l'époque le docteur Pierrette SALLES
assistée du docteur ABGRALL.
Elle désirait savoir si le docteur ABGRALL
était en conflit avec des médecins chefs de l'hôpital, quelles étaient les
relations personnelles et affectives entre les docteurs SALLES et ABGRALL ainsi
qu'entre ces derniers et les autres membres du personnel hospitalier, sur la
personne avec qui le docteur SALLES entretenait une relation sentimentale, sur
les opinions politiques du docteur ABGRALL, sur les infirmiers retraités ayant
travaillé dans ce pavillon, sur un stage de musicothérapie organisé par le
docteur ABGRALL.
Claude CIRIEU concluait sa déposition en indiquant qu'il
s'était refusé à toute déclaration mais qu'il avait parlé de cet appel
téléphonique qui l'avait intrigué, au docteur ABGRALL.
N S était entendue
le 5 février 1991.
- Page 8 -
Elle déclarait être allée voir le docteur ABGRALL pour de
simples raisons médicales sur la recommandation de J-P L rencontré dans le cadre
de l'église de Scientologie de MARSEILLE, contestait avoir dérobé des cartes de
visite et un ordonnancier, affirmait ne connaître ni P F, tout en sachant
qu'elle appartenait à l'église de Scientologie ni P R.
La perquisition de
son domicile amenait toutefois la découverte des coordonnées téléphoniques de
l'un et de l'autre.
P R était entendu le 19 février 1991. Il se présentait
comme conseiller pastoral de l'église de Scientologie depuis août 1990 et membre
de la commission des citoyens pour les droits de l'homme.
Il
reconnaissait avoir, dans le cadre de ses activités, mené une enquête sur le
docteur ABGRALL afin de détecter d'éventuels abus psychiatriques en contactant
diverses personnes et organismes, ce en liaison avec P F. Il contestait avoir
fait du scandale au cabinet du docteur ABGRALL et lui avoir dérobé de la
correspondance.
Il déclarait ne pas connaître N S et J-P L et ne pas
avoir agi dans le but de nuire au docteur ABGRALL.
J-P L était entendu le
21 février 1991
Il expliquait avoir demandé à rencontrer le docteur
ABGRALL chargé d'une expertise, notamment sur sa compagne E O, incarcérée, avec
qui il avait interdiction de communiquer, pour avoir de ses nouvelles, avoir eu
avec lui une conversation courtoise notamment au sujet de l'église de
Scientologie, n'avoir en aucune façon incité le docteur ABGRALL à rendre un
rapport favorable à l'église de Scientologie ou à E O par promesse d'avantages
ou menaces, n'avoir en aucune façon participé à une action concertée destinée à
nuire au docteur ABGRALL, ne pas appartenir à la commission des citoyens pour
les droits de l'homme.
Il admettait avoir eu l'occasion de rencontrer P F
à MARSEILLE mais ne pas connaître P R.
Patricia F n'était pas
entendue.
Au terme de l'enquête, le Parquet de TOULON prenait la décision
de ne pas engager de poursuites, estimant les faits précédemment rappelés
insuffisamment caractérisés pour recevoir une qualification pénale.
-
Page 9 -
Le 17 juin 1991, le
Docteur ABGRALL portait plainte avec constitution de partie civile auprès du
doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULON pour les
mêmes faits constitutifs d'après lui d'une action concertée destinée à lui nuire
tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel qualifiée, suivant la
terminologie scientologue, de propagande noire.
La propagande noire se
définit comme un ensemble d'actes divers de nature hostile destinés à
discréditer un organisme ou une personne.
D'après les témoins entendus
dans le présent dossier, adhérents à l'église de Scientologie, la propagande
noire n'est jamais utilisée par l'église de Scientologie à l'encontre de ses
opposants mais est utilisée par contre par les opposants à l'encontre de
l'église de Scientologie.
Le docteur ABGRALL était réentendu le 16
septembre 1996 sur l'entretien qu'il avait eu avec J-P L.
Il expliquait
:
- que J-P L lui avait demandé des nouvelles de sa compagne E O et qu'il
avait satisfait à sa demande dans les limites que lui imposait sa qualité
d'expert,
- que l'entretien avait été cordial et que J-P L s'était livré
au cours de celui-ci à un véritable plaidoyer en faveur de l'église de
Scientologie.
Il l'avait informé que plusieurs thèses avaient été
rédigées par des médecins scientologues travaillant régulièrement avec l'église
de Scientologie qui en tiraient un certain bénéfice, que cela pouvait être le
cas pour le docteur ABGRALL, si celui-ci se montrait suffisamment compréhensif
dans les conclusions générales de son rapport sur l'église de Scientologie et
plus précisemment sur celles concernant E O, les avantages évoqués consistant en
recrutement de clientèle, voyages, avantages financiers.
A l'inverse, une
mauvaise compréhension de sa part pouvait lui apporter divers désagréments qu'il
ne précisait pas.
Le docteur ABGRALL déclarait qu'il avait compris que
J-P L faisait allusion à la méthode dite de la "propagande noire", qu'il
estimait alors que cela relevait essentiellement de la vantardise mais que les
événements lui avaient démontré le contraire.
Il spécifiait toutefois
qu'aucune menace directe et précise n'avait été proférée et que les propos
insidieux portaient essentiellement sur les avantages.
- Page 10
-
Il n'avait plus revu ultérieurement J-P L.
Le 13
avril 1992, le juge d'instruction mettait en examen J-P L, qui contestait
formellement les déclarations du docteur ABGRALL et déclarait que c'était
celui-ci qui avait amené la conversation sur l'église de Scientologie, lui-même
n'étant intéressé que par le sort de sa compagne.
Aucun autre acte
n'était exécuté le concernant.
Le 21 janvier 1993, les enquêteurs
agissant sur commission rogatoire du magistrat instructeur, se présentaient à
l'association " Eglise de Scientologie - centre HUBBARD de DIANETIQUE - mission
de NICE" située à NICE, Rue Maurice JAUBERT.
Une perquisition dés locaux était
réalisée qui amenait la découverte dans le bureau de "l'officier d'éthique",
d'un document manuscrit à entête de P R daté du 18 janvier 1993 rédigé sous
forme de confession, comprenant trois feuilles agraffées, commençant par :
"Je
suis tombé d'accord avec un vol de lettre, lorsque je m'occupais de wah. Le vol
a commencé, j'ai vu la lettre dans la main de R P. Il m'a donné une indication
concernant la valeur qu'elle pouvait avoir. Je suis tombé d'accord. La lettre a
été prise. Ceci fut fait à TOULON ...".
R L, président de l'association
des Alpes Maritimes de l'église de Scientologie, déclarait tout ignorer d'actes
perpétrés à rencontre du Docteur ABGRALL pour lui nuire et ne pas être informé
de la confession de P R.
C N, "officier d'éthique" à l'église de
Scientologie de NICE, expliquait que son rôle consistait à aider les
scientologues à respecter les règles et codes moraux tant de l'église de
Scientologie elle-même que ceux de la société, et à cette fin entre autres, à
recueillir les confessions des membres qui le désiraient, à leur délivrer une
sorte d'accusé de réception et à transmettre la confession au "chef de la
justice" soit à COPENHAGUE soit à LOS ANGELES, seul habilité à délivrer une
"amnistie" sur le plan spirituel.
C'est dans ces conditions qu'il avait
reçu la "confession" de P R.
Il déclarait ne jamais avoir entendu parler
du docteur ABGRALL, ne connaître ni N S ni J-P L.
R P était interpellé et
entendu le 25 janvier 1993, mis en examen le 11 octobre 1993.
P R était,
quant à lui mis en examen le 21 septembre 1992 et entendu au fond par le
magistrat instructeur le 10 juin 1994.
- Page 11 -
Au moment des faits ils
étaient l'un et l'autre âgés de 21 ans, sans emploi, membres depuis peu de temps
de l'église de Scientologie et ils venaient d'adhérer à la "commission des
citoyens pour les droits de l'homme", émanation de ladite église, dont
l'objectif est la recherche et la mise à jour d'abus en matière
psychiatrique.
Sur les instructions de P F qui se trouvait à PARIS au
siège de l'église de Scientologie, ils avaient courant août 1990 exécuté une
enquête sur le docteur ABGRALL, la mission consistant à rechercher de façon
générale s'il n'avait pas commis de fautes professionnelles et plus
précisemment, d'après R P, de rechercher tous éléments d'information de nature à
compromettre la réputation du docteur ABGRALL et à jeter sur lui le
discrédit.
Ils avaient reçu pour instruction de P. F, avec qui ils
communiquaient par téléphone, d'obtenir des patients du docteur ABGRALL "une
confession écrite", de se rendre dans certains hôpitaux pour y rencontrer des
patients et du personnel hospitalier, de se renseigner sur sa vie privée,
d'interroger le voisinage.
Ils avaient arrêté leur enquête restée
infructueuse, également sur instruction de P F.
P F était interpellée et
entendue le 16 juin 1994, mise en examen le 21 décembre 1994.
Membre de
l'église de Scientologie depuis 1982, P F à l'époque des faits travaillait à la
"commission des citoyens pour les droits de l'homme" et s'occupait activement
dans le cadre d'affaires d'internements abusif , en montant des dossiers à
partir de témoignages, en réalisant un travail de documentation, en intervenant
auprès des élus.
Elle expliquait qu'en juillet 1990 elle avait fait une
conférence à NICE sur la mission de la "commission des citoyens pour les droits
de l'homme", qu'elle y avait rencontré R P et P R qui s'étaient proposés pour
démarrer les activités de cette commission dans le sud-est, qu'elle leur avait
expliqué les méthodes de travail suivantes :
- enquête sur le terrain,
visite d'hôpitaux psychiatriques, recueil de témoignages,
- contact avec
des avocats spécialisés,
- contact avec des journalistes afin d'alerter
l'opinion publique,
Ayant entendu parler du docteur ABGRALL par diverses
sources, elle avait confié à R P et P R la mission de se documenter sur
d'éventuels abus professionnels commis par ce praticien notamment la
presse
- Page 12 -
locale et ses archives, en se rendant dans les hôpitaux
psychiatriques, en recueillant des témoignages de patients, de leur famille, de
voisins.
Elle indiquait que si ses collaborateurs avaient découvert des
fautes professionnelles du docteur ABGRALL, le résultat de leurs investigations
aurait été communiqué à la police, le but poursuivi étant de dénoncer des abus
constitutifs de délits aux autorités et non de jeter le discrédit sur une
personne.
Elle contestait avoir donné pour instruction à R P et P R de
faire des recherches sur la vie privée du docteur ABGRALL et de les avoir envoyé
à son cabinet.
Devant le juge d'instruction, elle reconnaissait sans
difficulté qu'elle dirigeait l'enquête et qu'elle donnait des instructions
précises à ses collaborateurs.
Toutefois tant devant les enquêteurs que
devant le magistrat instructeur, elle contestait formellement avoir donné
l'ordre de voler du courrier déclarant cet "acte illégal et stupide" et
affirmant que ses instructions étaient données dans le respect de la
loi.
- Discussion
- J-P L :
J-P L est renvoyé pour avoir à TOULON, fin Juillet 1990, pour
obtenir du docteur Jean-Marie ABGRALL soit l'accomplissement ou l'abstention
d'un acte, soit une opinion favorable en faveur de E O, usé de promesses et
d'offres et d'avoir ainsi commis le délit de corruption active.
Il est
constant que J-P L, alors étudiant en médecine en fin d'études, a sollicité un
rendez-vous du docteur ABGRALL afin d'obtenir des nouvelles de sa compagne
incarcérée et que le docteur ABGRALL a accepté de le recevoir, nonobstant le
caractère inhabituel de la démarche.
Il est également constant que
l'entretien a été cordial, que d'un commun accord les interlocuteurs tous deux
intéressés par la question, bien que pour des raisons différentes, en sont venus
à parler de l'église de Scientologie, que le docteur ABGRALL n'a pas manifesté
s'être offusqué des propos que tenaient J-P L et n'a pas jugé bon de mettre un
terme à un entretien ressenti comme attentatoire à sa qualité d'expert
judiciaire, que les deux hommes se sont quittés en bons termes sur l'assurance
par J-P L d'adresser au docteur ABGRALL une documentation sur l'église de
Scientologie, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait.
- Page 13
Le docteur ABGRALL
n'a porté plainte à rencontre de J-P L qu'après avoir été l'objet de l'enquête
réalisée par P R et R P, analysant la série de faits qui se sont déroulés en
juillet, août 1990 comme constitutifs à son égard d'une "propagande noire"
visant à le déstabiliser alors que le dossier ne démontre pas qu'il ait existé
une quelconque collusion entre J-P L et P F.
Il est en revanche constant
que J-P L n'appartenait pas à "la commission des citoyens pour les droits de
l'homme", qu'il s'est déclaré dans son audition hostile aux méthodes de la
"propagande noire" et que simple adhérent de l'église de Scientologie il était
intéressé à l'affaire en sa qualité de compagnon d'E O mise en examen pour des
faits de complicité d'escroquerie.
Il ne saurait être fait grief à J-P L,
dans le contexte du débat pénal, de s'être livré à un panégyrique de l'église de
Scientologie dont il est adhérent, au cours de son unique entretien avec le
docteur ABGRALL dans la mesure où ce dernier avait accepté la discussion sur ce
sujet.
Les propos relatifs à l'intérêt professionnel et financier de
travailler en accord avec l'église de Scientologie et conformément aux intérêts
de celle-ci ne sauraient par ailleurs être considérés sérieusement comme un acte
de corruption en raison du caractère particulièrement vague et imprécis des
avantages évoqués ( présentation de clientèle, avantages financiers, voyages ),
des personnalités respectives des interlocuteurs et du contexte même d'une
conversation cordiale.
Le délit n'étant pas constitué, il convient de
réformer le jugement déféré, de relaxer J-P L des fins de la poursuite et de
déclarer irrecevable la constitution de partie civile à son encontre.
- P
R :
P R a été renvoyé pour
soustraction frauduleuse d'une lettre au préjudice du docteur ABGRALL.Il a
reconnu le fait délictueux commis dans le cadre de "l'enquête" qu'il effectuait
avec R P sur le docteur ABGRALL. Il avait parfaitement conscience du caractère
illégal de l'acte puisqu'il s'en est "confessé" en tête d'un long document
énumérant ses turpitudes grandes et petites.
Le délit étant constitué,
c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu sa culpabilité.
-
Page 14 -
P F
:
P D épouse F est renvoyée pour avoir par ordre, abus d'autorité
et de pouvoir provoqué au délit de vol commis par P R et donné des instructions
pour le commettre.
P F a reconnu avoir donné des instructions précises à
R P et P R pour réaliser une enquête sur les activités professionellles du
docteur ABGRALL, enquête peut-être étendue à sa vie privée bien qu'elle s'en
défende, mais elle a fermement contesté avoir donné des instruction pour
commettre des actes illégaux et particulier le vol de correspondance, précisant
que l'église de scientologie agit toujours dans la légalité.
Sur ce point
piécis, R P déclare dans le procés verbal de première comparution :
"
elle (P F) nous avait précisé que si nous trouvions des documents et si ceux-ci
étaient légal nous devions les prendre"
Cette phrase peut s'entendre de
deux manières:
les "enquêteurs" pouvaient prendre des documents légaux
accessibles au public ou bien ils pouvaient prendre des documents de façon
légale, ce qui exclut en tout état de cause l'hypothèse d'un vol de
correspondance que ne déterminait pas nécessairement l'état connu des
instructions données.
Quant à P R, il déclare "il est fort probable que (
si ) ça avait été un document intéressant, je l'aurais remis à l'église de
scientologie, c'est à dire à P F".
En réalité R P et P R, qui se sont
expliqués de façon complète et circonstanciée sur l'enquête qu'ils avaient
accepté de réaliser sur le docteur ABGRALL et sur les instructions qu'ils
recevaient quasi journellement de P F, n'ont à aucun moment fait état
d'instructions ou d'ordres pour voler du courrier.
Le geste a apparemment
été spontané, R P déclarant : "j'ai pris une lettre qui dépassait de la boîte
aux lettres du docteur ABGRALL " et P R : "j'étais pris dans l'entrain du
plaisir de jouer au détective ... R P a dérobé une lettre qui se trouvait dans
la boîte aux lettres du docteur ABGRALL. Je pense qu'il était comme moi, pris au
jeu de l'enquête que nous menions ".
- Page 15 -
P F a, à l'évidence,
favorisé la réalisation de cet acte délictueux par son comportement pernicieux à
l'égard de deux jeunes adultes intellectuellement et culturellement limités,
mais elle ne saurait en être tenue pour complice dès lors qu'il n'est pas établi
qu'elle ait donné des ordres ou des instructions précises pour le
commettre.
Le délit n'étant pas constitué, il convient de réformer le
jugement déféré, de relaxer P D épouse F des fins de la poursuite et de déclarer
la constitution de partie civile à son égard irrecevable.
- Répression et
intérêts civils :
P R était à la date des
faits âgé de 21 ans, célibataire, sans emploi, sans formation professionnelle, à
la charge de ses parents.
Bien qu'aucune expertise ne figure au dossier,
les débats devant la Cour ont permis de constater qu'il s'agit d'un individu
intellectuellement limité, sans bagage culturel; utilisé par P F pour réaliser
une enquête sur le docteur ABGRALL, il a eu le sentiment, ainsi qu'il l'a
déclaré au magistrat instructeur et à la Cour, d'être détective tout en ayant
conscience, concernant le vol de lettre, de commettre un acte
illégal.
Une peine de QUATRE MOIS d'emprisonnement avec sursis apparaît
de nature à assurer la répression de façon satisfaisante.
Sur les
intérêts civils, le seul préjudice réparable devant la juridiction répressive
est celui qui trouve sa source dans l'infraction.
S'agissant du vol d'une
lettre la Cour trouve dans le dossier des éléments pour évaluer le préjudice
subi à la somme de 2.000 Francs.
Il apparaît équitable en outre de
condamner P R à payer au docteur ABGRALL la somme de 6.000 francs au titre de
l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais irrépétibles engagés
tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES
MOTIFS
LA COUR, Statuant
publiquement et par arrêt contradictoire, et en matière
correctionnelle,
EN LA FORME, reçoit les appels,
- Page 16
-
AU FOND :
REFORME le jugement déféré en ce qui
concerne J-P L et P D épouse F,
LES RELAXE des fins de la
poursuite,
DECLARE irrecevable à leur encontre la constitution de partie
civile du Docteur ABGRALL.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a
retenu la culpabilité de P R et reçu la constitution de partie civile à son
égard.
LE REFORME sur le surplus,
CONDAMNE P R à la peine de
QUATRE MOIS d'emprisonnement avec sursis,
Au civil, le condamne à payer à
la partie civile la somme de 2.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour
le préjudice subi ainsi que la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 475-1
du Code de procédure pénale.
LE TOUT conformément aux articles visés au
jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de
procédure pénale.
COMPOSITION DE LA COUR :
PRESIDENT : Monsieur
VUELLEMIN
ASSESSEURS: Monsieur GIACOMINC et Madame
AUBRY-CAMOIN, Conseillers.
MINISTÈRE
PUBLIC : Monsieur RADIGUET, Substitut Général.
GREFFIER
: Madame MASTRANTUONO.
Le Président et les assesseurs ont participé à
l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré.
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-
L'arrêt a été lu par le
Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure
Pénale en présence du Ministère Public et du
Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
La présente décision est
assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable
le condamné.
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