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AUDIENCE DU 26 mai 2003
PRESIDENCE: M. Jean Pascal RODIEUX,
président
GREFFIER: Mme Yvonne GILLARD ah
HUISSIER: M. P.-H.
LOUP
A 0900 h. est introduite en audience publique la
cause concernant:
M Suzanne Montangero, née
le 22.02.1939 à Lausanne/VD, originaire d'Ayer/VS, fille d'André C et Marguerite
C, mariée à Grégoire Montangero, présidente de Scientologie, XXXX, 1860
Aigle/VD accusée de diffamation, selon ordonnance de renvoi du
9 août 2002 rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne
Elle se présente et est identifiée. Elle est
assistée de Me Jean Lob av. de choix
PLAIGNANT - PARTIE CIVILE
BARBIER Jean-Luc, par Me Charles MUNOZ, av., rue du
Casino 1, CP 553, 1401 Yverdon
Il se présente asisté de Me Charles Munoz av.
réquisition d'entrée de cause:
Me Jean Lob av. produit un dossier de
pièces.
Me Munoz, av. n'a pas de réquisition d'entrée de
cause à formuler mais il se réserve en cours d'instruction de demander une
aggravation de l'accusation (calomnie)



Statuant immédiatement à huis clos, le Tribunal
retient ce qui suit :
En fait et en droit
1. Par le passé, Jean-Luc BARBIER a été un membre
convaincu de la Scientologie, mouvement auquel il a été affilié
durant plusieurs années avant de le quitter, en étant exclu de cette église,
selon ses dires. Marqué par ce qu'il avait vécu, il a, d'une part, réclamé des
sommes importantes à ce mouvement et, d'autre part, s'est attaché à dénoncer
leurs méthodes, qu'il considère comme dangereuses, et à renseigner le public et
les personnes qui auraient à se plaindre de la Scientologie et de dérives
sectaires. Il a ainsi animé, en raison individuelle, un centre nommé
"Info-sectes", dans le canton de Vaud. La faillite de Jean-Luc BARBIER sous
cette raison individuelle a été prononcée en 1993.
Par la suite, Jean-Luc
BARBIER s'est établi dans la République et canton du Jura avec sa famille et il
y a fondé en octobre 1999 "L'Association des victimes de la dianétique et de la
Scientologie" (AVDS). Elle compte actuellement quelques dizaines de membres
cotisants auxquels s'ajoutent des donateurs; ses actions concernent la Suisse
romande et la France voisine et consistent en une permanence téléphonique, des
informations et des réponses fournies par courrier ainsi que des rencontres avec
des personnes faisant appel aux conseils ou à l'aide de l'AVDS.
S'agissant de sa personne, Jean-Luc BARBIER estime
avoir été lésé par les scientologues à trois titres : premièrement, il leur a
réclamé les paiements importants qu'il avait consentis en leur faveur pour les
cours et autres prestations qu'il avait obtenus; deuxièmement, il considère que
sa santé physique a été atteinte par le traitement inapproprié que ce mouvement
lui a conseillé de suivre contre une maladie somatique qu'il présentait;
troisièmement, il prétend à réparation du préjudice moral qu'il aurait subi en
raison des méthodes des scientologues, de leurs répercussions sur son psychisme,
y compris lors des démêlés qu'il n'a cessé d'avoir avec eux après qu'il avait
été expulsé de cette église.
Ainsi, le 26 janvier 1993, Jean-Luc BARBIER a déposé
plainte contre des personnes rattachées à la Scientologie, lesquelles ont été
inculpées d'escroquerie, extorsion, usure et contrainte par un Juge
d'instruction genevois qui transmit sa procédure au Procureur général en date du
31 juillet I997. Celui-ci ajourna sa décision car des pourparlers étaient en
cours, qui aboutirent, le 16 octobre 1998, par la remise au Conseil de Jean-Luc
BARBIER et de sa femme d'un chèque de CHF 125'000.—sans reconnaissance de
responsabilité de la part des scientologues et représentant la couverture des
montants versés par les époux BARBIER à l'église par CHF 120'000.—et une
participation à leurs honoraires d'avocat par CHF 5'000.-.
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Le 20 octobre 1998, le Procureur général de Genève
admit que les inculpés avaient participé à l'endoctrinement de Jean-Luc BARBIER,
mais releva que les délits dénoncés étaient prescrits et que les crimes le
seraient bientôt, tandis qu'il était douteux que l'on pût clairement établir un
lien entre le comportement des inculpés et le dommage subi par les plaignants.
Comme le préjudice avait en outre fait l'objet d'un règlement, le Procureur
général classa la procédure. Sur recours de Jean-Luc BARBIER et de sa femme,
cette décision fut confirmée par la Cour de justice le 21 janvier 1999 et le
pourvoi en nullité interjeté par les mêmes fut déclaré irrecevable par le
Tribunal fédéral le 30 mars 1999.
Jean-Luc BARBIER et sa femme déposèrent par ailleurs
une demande en paiement contre l'Eglise de Scientologie de Genève et trois de
ses membres le 28 août 2000, réclamation civile qui concluait au versement aux
demandeurs de CHF 332'958.—avec intérêts à 5% l'an depuis le 28 septembre 1999
(P. 17/2). Le Tribunal de 1ère instance de Genève rejeta la demande en paiement
par jugement du 13 septembre 2001 pour des motifs tirés du non respect de
diverses règles de procédure. Dès lors, le fond du litige n'a pas été tranché et
Jean-Luc BARBIER n'a pas entamé d'autres démarches judiciaires, expliquant aux
débats que les procès engagés lui avaient causé des frais considérables qu'il ne
pouvait plus consentir encore (cf P. 29).
Comme il l'a confirmé aux débats, Jean-Luc BARBIER
reste convaincu que son dommage physique et son tort moral n'ont pas été réparés
à ce jour par le mouvement auquel il avait appartenu.
2. Le 21 février 2000, le Quotidien jurassien a
publié un article intitulé "LUTTER
CONTRE LES DERIVES SECTAIRES, l'Association des
victimes de la Scientologie s'est créée parce que le Jura hésite à s'associer au
futur Centre intercantonal d'information sur les croyances". Ce papier,
d'ailleurs pas très long, faisait suite à un entretien entre le journaliste et
Jean-Luc BARBIER; le texte complet figure au dossier à la P. 5/1. Jean-Luc
BARBIER expliquait en effet qu'il avait fondé l'AVDS parce qu'un ministre
jurassien lui avait déclaré que son canton n'était pas concerné par le problème
des sectes et hésitait dès lors à participer au futur Centre intercantonal sur
les croyances, ce qu'un fonctionnaire confirmait au paragraphe suivant.
Se
présentant comme une "ancienne victime de la Scientologie", Jean-Luc BARBIER
présentait ensuite les buts de son association, savoir donner des conseils aux
personnes harcelées par les sectes, par exemple en les dirigeant vers un avocat
ou vers d'autres associations. Il ajoutait que les scientologues, en
particulier, venaient régulièrement de Baie pour faire des distributions de
prospectus et des démarches dans le Jura et il annonçait l'ouverture d'un site
internet, une ligne téléphonique et des conférences afin "de démontrer les
méthodes utilisées par la Scientologie pour piéger leurs membres".
Enfin, Jean-Luc BARBIER regrettait que la LAVI ne prenne pas
en compte les victimes des sectes et il se plaignait d'avoir été l'objet de
lettres anonymes contenant de fausses accusations depuis qu'il avait engagé son
combat contre cette église.
Suzanne M, présidente de l'Association de l'Eglise de
Scientologie de Lausanne, qui se tient au courant des parutions relatives à son
mouvement, a eu rapidement connaissance de l'article précité et, après en avoir
parié avec son collègue de Zurich Jùrg STETTLER, elle rédigea un texte qu'elle
adressa, le 26 janvier 2000 (rectification: février) au rédacteur en chef du Quotidien
jurassien en le priant de faire paraître ce communiqué, dont le texte complet
figue sous P. 5/3.
Sous le titre de "Nouvelle association dans le Jura,
CHANTAGE OU AIDE VERITABLE ?", Suzanne M commençait son communiqué en écrivant
que "L'Eglise de Scientologie lance de lourdes accusations (sic) contre le
fondateur d'une association prétendument destinée à venir en aide aux victimes
de la Scientologie. Elle l'accuse de tenter d'extorquer des fonds" à ce
mouvement en émettant de fausses informations conformément à des menaces déjà
proférées à l'endroit de cette église que Jean-Luc BARBIER aurait "harassée"
durant des années afin qu'elle lui verse "rien de moins qu'un montant à sept
chiffres moyennant son silence".
L'accusée disait ensuite que Jean-Luc BARBIER avait
déposé une plainte pénale "laquelle a abouti au Tribunal fédéral sans qu'il
parvienne à ses fins". Elle ajoutait qu'il avait déjà fondé un groupement contre
la Scientologie alors qu'il habitait le canton de Vaud et que cette activité,
partie en faillite, avait laissé de nombreux créanciers impayés. Elle
questionnait alors: "N'aurait-il pas quitté le canton pour ce motif
?".
Soutenant que la Scientologie n'avait ni groupe ni
activité dans le Jura, Suzanne M écrivait que l'initiative du plaignant était
bien étrange et tendait à prouver que d'autres intentions le motivaient. Elle
concluait que Jean-Luc BARBIER était l'illustration même du fait que "derrière
la lutte contre les sectes, il y a souvent d'autres intérêts en jeu, dont le
fait d'obtenir de l'argent".
Le Quotidien jurassien ne publia pas intégralement le
"communiqué" souhaité par l'accusée, mais fit paraître, le 6 avril 2000, un
nouvel article sous le titre "LA DIANETIQUE DECHAINE LES PASSIONS, appréciée par
certains, la création de l'Association des victimes de la dianétique et la
Scientologie dérange l'Eglise de Scientologie". Dans ce papier, le journa-
liste
mentionnait que des jurassiens avaient pris contact avec Jean-Luc BARBIER pour
évoquer différents problèmes liés à des sectes, mais que l'église précitée avait
aussi réagi pour accuser Jean-Luc BARBIER de tenter de lui
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extorquer des fonds et de diffuser de fausses
informations. La suite de l'article citait des passages entiers du "communiqué"
adressé au journal par Suzanne M, avant de mentionner les réactions d'autres
personnes et de redonner la parole au président de l'AVDS (cf P.
5/4).
Le 18 mai 2000, Jean-Luc BARBIER déposa plainte
contre Suzanne M pour diffamation et tout autre délit susceptible d'être retenu,
à raison du texte rédigé par cette dernière.
3. ;Suzanne M admet parfaitement avoir rédigé le
texte incriminé et elle considère qu'il est l'expression de la vérité
et constitue une juste réplique à l'action menée depuis plusieurs années par le
plaignant contre son église. Il n'est pas douteux que les passages principaux de
l'écrit de l'accusée ont été portés à la connaissance d'un nombre indéterminé de
personnes, savoir les lecteurs de l'article paru dans le Quotidien jurassien le
6 avril 2000.
Pour être punissable en vertu de l'art. 173 ch. 1 CP,
il faut encore avoir accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon, de tenir
une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait de nature à porter
atteinte à sa considération. La diffamation suppose l'allégation de faits qui
font apparaître l'individu visé comme méprisable, selon l'interpré-
tation que
leur attribue un destinataire non prévenu. Subjectivement, il faut que l'auteur
ait eu conscience, au moins par dol éventuel, du fait que sa communication était
atten- tatoire à l'honneur et qu'il l'ait néanmoins proférée.
Dans le "communiqué" transmis par l'accusée à la
rédaction du Quotidien jurassien et dans les passages repris par ce journal,
elle accuse Jean-Luc BARBIER de tentative d'extorsion de fonds au détriment de
l'église de Scientologie. Toute personne qui prend connaissance d'une telle
affirmation comprend que le plaignant agit par des moyens illicites pour obtenir
des sommes auxquelles il n'a pas droit; le verbe "extorquer" est explicite,
sous-entend des manœuvres frauduleuses, voire violentes, il est souvent mis en
relation avec l'activité des escrocs et, indiscutablement, fait apparaître
Jean-Luc BARBIER comme un individu indigne de considération et qui a ou devrait
avoir des ennuis pénaux à cause de son comporte- ment.
Le passage suivant, cité par le quotidien, décrit le
plaignant comme un individu qui n'aurait cessé de harceler les scientologues
afin d'obtenir une somme considérable en échange de son silence, voire d'un
changement d'attitude à l'égard de ce mouvement. Ainsi, Jean-Luc BARBIER
apparaît comme un maître-chanteur, comme une personne dont l'attitude serait
déterminée par la satisfaction de demandes financières
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exorbitantes ou comme une sorte de rançonneur qui
harcèlerait sa victime par appât du gain. Il est évident que ce portrait fait
aussi passer Jean-Luc BARBIER pour une personne méprisable, dénuée de sincérité
et de scrupules, exerçant des pressions dignes d'être réprimées par le droit
pénal.
Le journal mentionne ensuite que le groupement
constitué précédemment par Jean-Luc BARBIER pour lutter contre la Scientologie a
fait faillite et reproduit les propos de Suzanne M qui insinue que le plaignant
aurait quitté le canton de Vaud pour échapper à ses "nombreux créanciers
impayés". S'ajoutant aux accusations précitées, celle-ci dépeint Jean-Luc
BARBIER comme une personne incapable de gérer convenablement ses affaires et,
surtout, qui tenterait d'échapper aux conséquences de sa déconfiture en mettant
des frontières entre ses créanciers et lui-même. Là encore, le lecteur normal en
déduira que le plaignant a un comportement vil et lâche, en plus d'être un
incapable.
Enfin, le Quotidien jurassien reproduisait le passage
dans lequel l'accusée estimait que Jean-Luc BARBIER était motivé par d'autres
intentions que la lutte contre les sectes puisqu'il avait fondé son association
dans une région où les scientologues n'avaient aucune activité. Ainsi, cet
élément venait à l'appui des accusations précédentes selon lesquelles le
plaignant ne cherchait en réalité qu'un profit personnel indu et utilisait
l'AVDS comme un pur prétexte pour ses menées propres, comme un paravent derrière
lequel se cachaient ses manœuvres illicites. Il va de soi qu'une telle
présentation devait amener les tiers à penser que Jean-Luc BARBIER les trompait
sur ses objectifs réels et manipulait la structure de cette
association.
De telles assertions ne sont pas le fruit d'une
négligence de la part de Suzanne M, qui d'ailleurs les revendique. L'élément
intentionnel est réalisé, ainsi que toutes les autres circonstances
constitutives de la diffamation au sens de l'art. 173 ch. I CP.
4. Il faut maintenant examiner si l'accusée peut
être admise à faire valoir les preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP, savoir
que ses allégations étaient conformes à la vérité ou qu'elle avait des raisons
sérieuses de le croire de bonne foi. Selon la loi et la jurisprudence, elle ne
peut pas être admise à faire ces preuves si elle a propagé ses dires sans égard
à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, mais principalement dans le
dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP).
Il est évident que, dans un état démocratique, un
mouvement qui se sent injustement attaqué peut demander, aux médias qui
reproduiraient ces critiques, un rectificatif ou un droit de réponse, dans la
mesure où la liberté d'expression ne saurait être à
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sens unique. Le fait, pour Suzanne M, d'intervenir
auprès du rédacteur en chef du Quotidien jurassien afin que son point de vue
soit porté à la connaissance des lecteurs, était parfaitement légitime. En
l'occurrence, seul le contenu de son "communiqué" est litigieux.
En l'espèce, le Tribunal estime que le but visé par
Suzanne Montangero n'était pas de présenter les bienfaits de la Scientologie, la
correction de ses méthodes ni le fait que, dès lors, cette église ne pourrait
pas faire des victimes parmi ses adhérents, s'inscrivant ainsi en faux contre
les critiques de Jean-Luc BARBIER.
Excédée par celles-ci, rendues plus crédibles
aux yeux du public du fait que le plaignant avait connu la Scientologie de
l'intérieur, l'accusée a voulu lui régler son compte en le discréditant sur le
plan de son comportement privé, en le faisant passer pour un délinquant et un
individu méprisable - et non pas en réfutant les idées qu'il diffusait.
L'analyse faite ci-dessus de son texte permet de conclure qu'elle a agi dans le
dessein exclusif de dire du mal de Jean-Luc BARBIER en s'en prenant à sa
personne.
Cela étant, Suzanne M avait-elle un motif suffisant
d'agir comme elle l'a fait ? Cette notion est reliée, par la loi et la
jurisprudence, à la protection de l'intérêt public ou à la prise en
considération d'une autre raison convaincante. Comme on l'a dit, l'accusée s'en
est pris à la vie privée, au comportement social du plaignant et non à son
association, d'autant plus que celle-ci est même présentée comme un simple
prétexte, une simple "couverture" aux manœuvres frauduleuses ainsi dénoncées. La
jurisprudence concède toutefois que l'auteur d'une diffamation peut faire valoir
un intérêt public même si ses allégations ont touché à la vie privée et sociale
de la victime.
Dans ce cas, pour qu'un intérêt public soit reconnu,
il faut que la personne diffamée occupe un poste ou exerce une activité à
responsabilité qui ne devrait être confié qu'à une personne intègre et digne de
confiance. La jurisprudence a jugé que tel était le cas, par exemple, d'un
avocat ou du chef d'une police criminelle. Or, par rapport au public, la petite
association dont Jean-Luc BARBIER était le président n'est ni une autorité
publique, ni un organisme auquel une telle autorité aurait conféré des pouvoirs.
Il s'agit d'un groupement privé à la notoriété limitée, sans subsides publics et
qui ne peut intéresser qu'une fraction très limitée de la population. Dans ces
conditions, l'exigence d'un intérêt public à propager les accusations dirigées
contre Jean-Luc BARBIER n'est pas satisfaite.
Il en va de même de la notion d'autre "motif
suffisant", puisque, comme on l'a dit, l'accusée n'a pas débattu des idées et de
la présentation des faits développée par Jean-Luc BARBIER à rencontre de la
Scientologie, mais qu'elle a centré sa riposte diffamatoire sur l'attitude et
les motivations individuelles de ce dernier. De toute façon, même si
Suzanne
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M et son mouvement avaient fait l'objet d'attaques
diffamatoires de la part du plaignant, cela ne les autorisait pas à riposter sur
le même terrain, comme la jurisprudence l'a déjà jugé.
5. Par surabondance de droit, le Tribunal
observe qu'en tout état de cause, Suzanne M aurait échoué à faire la preuve de la
vérité de ses assertions et de sa bonne foi.
Elle a voulu voir, dans l'ordonnance de classement du
Procureur général de Genève, suivie du rejet par le Tribunal fédéral du pourvoi
en nullité formé par Jean-Luc BARBIER, ainsi que dans le jugement du Tribunal de
1ère instance de Genève, la démonstration que les diverses demandes de paiement
adressées à la Scientologie par le plaignant relevaient de l'abus voire de
l'extorsion. Tel n'est pas le cas.
L'accusée ne peut pas soutenir que l'enquête
pénale dirigée contre des scientologues genevois sur plainte de Jean-Luc BARBIER
les ait disculpés; elle ne peut pas ignorer davantage les fondements du paiement
au plaignant de la somme de CHF 125'000.-, qui ne l'empêchait pas de pouvoir
prétendre encore de bonne foi à la réparation des autres postes du dommage
allégué. De même, il est constant que l'article paru dans le Quotidien jurassien
et qui l'a fait réagir est intervenu environ une année et demi avant que le
Tribunal de 1ère instance de Genève ne déboute Jean-Luc BARBIER, de surcroît
pour des motifs de procédure. Elle ne pouvait donc, d'aucune manière, assimiler
les réclamations financières du plaignant à des tentatives d'extorsion, d'une
part parce qu'il agissait par la voie judiciaire et d'autre part parce que ses
prétentions n'avaient pas encore été jugées, même en première
instance.
Dans la mesure où les comportements reprochés à
Jean-Luc BARBIER relevaient d'infractions pénales, comme on l'a vu, Suzanne M
aurait dû pouvoir se fonder sur des décisions judiciaires ou sur des pièces
probantes pour étayer ses dires. Or, il n'y en avait pas et c'est en vain
qu'elle fait plaider que ses attaques seraient intervenues dans un contexte à
caractère "politique", dans lequel les atteintes à l'honneur peuvent être
admises avec retenue. Il n'y a rien, dans les circonstances de cette cause, qui
s'apparentent aux joutes électorales ou aux disputes partisanes, d'autant moins
que l'accusée ne s'en est pas prise aux idées ou aux théories soutenues par
Jean-Luc BARBIER, mais à son comportement personnel.
L'accusée a produit des
extraits choisis et pas forcément intégraux des nombreux messages télécopiés que
Jean-Luc BARBIER a envoyés à différentes personnes occupant des fonctions dans
l'église de Scientologie, pour l'essentiel avant le jugement rendu par le
Tribunal de Genève. Outre le fait qu'il faut prendre ces documents avec
prudence, les annonces qu'y fait le plaignant, selon lesquelles il déposera
plainte ou avertira les médias faute d'obtenir réponse ou satisfaction, sont
peut-être le reflet d'un homme affecté par son combat pour la reconnaissance de
ses prétentions; elles
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n'excèdent pas les limites de la licéité et ne
justifient pas davantage les accusations dirigées contre Jean-Luc BARBIER au
sujet de comportements à connotation pénale.
De plus, Suzanne M n'a pu étayer par aucun élément
concret l'insinuation selon laquelle la petite association fondée dans le Jura
par le plaignant ne servirait que de "couverture" au but d'enrichissement qu'il
poursuivrait. En particulier, elle n'a même pas rendu vraisemblable que cette
association se résumerait à la personne de son président, ou que personne ne
s'adresserait à elle ou que l'église de Scientologie aurait renoncé à
s'intéresser d'une manière ou d'une autre à la population jurassienne ou à celle
de France voisine. Il est symptomatique qu'à défaut d'autres arguments, Suzanne
M ait reproché à Jean-Luc BARBIER d'avoir déploré, dans l'article du Quotidien
jurassien, que la LAVI ne prenne pas en compte les victimes des sectes, faisant
plaider que ce passage démontrait la volonté du plaignant d'arracher des
dommages-intérêts à son église. Or, chacun sait que la LAVI n'a qu'un but
financier subsidiaire à d'autres modes de réparation et qu'elle offre, en
première ligne, un soutien, des informations et des conseils aux personnes qui
s'adressent aux centres de consultation. Dès lors, souhaiter l'extension de ces
tâches n'est pas assimilable à la recherche exclusive d'un but
financier.
La mention de la faillite du plaignant n'était pas
apportée comme un fait brut, mais reliée à l'insinuation, nullement prouvée, que
Jean-Luc BARBIER aurait tenté d'entraver les procédures de ses créanciers en
changeant de canton.
6. Née en 1939, Suzanne M a fait une formation
d'employée de commerce. Elle a épousé un adepte de l'église de Scientologie
de Lausanne dont elle a été présidente jusqu'en 2002. Selon le rapport de
renseignements, elle fait actuellement partie du conseil d'administration de
ce mouvement. Elle a eu deux enfants actuellement majeurs. Les revenus du
couple sont confortables et les renseignements généraux la concernant
sont
favorables.
Toutefois, pour avoir attaqué un adversaire de la
Scientologie dans une publication de cette église, Suzanne M a été condamnée
pour diffamation à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à CHF
5'000.—d'amende, le 27 mars 2000 par la Cour de cassation du Tribunal cantonal
vaudois. Cette même autorité lui a encore infligé CHF 1'000.-
d'amende, avec
délai de radiation d'un an, le 27 mai 2002 pour insoumission à une décision de
l'autorité. Les faits alors sanctionnés étaient aussi en relation avec son
activité dans le cadre de l'église de Scientologie.
7. Par les faits relatés aux chiffres 2 et suivants,
Suzanne M s'est rendue coupable de diffamation. Pour la mesure de la peine,
il faut considérer qu'au moment
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où elle a agi, par l'envoi de son "communiqué", les
faits précédents n'avaient pas encore été sanctionnés définitivement par le
Tribunal cantonal vaudois. Il s'agit donc de prononcer une peine complémentaire
arrêtée selon les principes de l'art. 68/2 CP. Dans ce cas, le juge doit d'abord
se demander quelle sanction il aurait infligée si les diverses infractions
avaient pu faire l'objet d'un même jugement, puis il doit fixer en conséquence
le supplément de peine pour l'infraction restant à juger, tout en tenant compte
de la condamnation déjà prononcée (SJ 1990 p. 235; arrêt de la Cour de cassation
vaudoise du 30.11.2001 dans la cause Cannarozzo).
S'agissant des faits qui justifient la peine
complémentaire, ils traduisent la persistance de l'activité délictueuse de
l'accusée, qu'une procédure de recours alors pendante n'avait pas rendue
prudente. Au contraire, il existe des similitudes entre son comportement dans le
cas sanctionné en mars 2000 et la présente affaire. Alors qu'elle aurait pu en
toute légalité défendre ses convictions et contester des erreurs éventuelles de
la partie adverse, elle a délibérément choisi de s'en prendre à la personnalité
et à la réputation de son contradicteur, de plus de manière basse et insistante.
Elle était d'autant plus mal fondée à agir ainsi que l'article auquel elle
prétendait répondre avait un contenu très anodin et ne renfermait aucune
accusation venimeuse contre l'église de Scientologie, .sauf à conclure que
celle-ci refuse absolument les critiques provenant de tiers.
Enfin, en tant que présidente d'association, elle
aurait dû donner l'exemple de la correction et de la prudence.
A sa décharge, interviennent les renseignements
généraux qui lui sont favorables.
En considération de tous ces éléments, le Tribunal
estime qu'il aurait infligé une peine de vingt-cinq jours d'emprisonnement avec
sursis et CHF 5'000.—d'amende si toutes les infractions avaient fait l'objet
d'un même jugement, de telle sorte qu'il arrêtera à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans la peine additionnelle qu'il convient de prononcer
présentement. En effet, le fait de sanctionner deux complexes de faits qui
auraient presque pu être jugés en même temps, autorise l'octroi du
sursis.