- DÉCISIONS ET AVIS DES AUTORITÉS
-
- Le Conseil de l'Europe adopte une proposition de résolution
sur les sectes (22/6/99)
-
- (
document 8373 - existe en anglais)
-
- Observation : si les
états s'interdisent ici de jauger la "religiosité"des groupes concernés par ce
texte en raison de leurs obligations formelles, rien n'empèche les individus
opposés à un galvaudage des termes "religion" ou "religieux" ou "église" etc.,
de continuer à démontrer la laïcité forcenée de certains de ces groupes et leurs
buts exclusivement lucratifs. Nous sommes heureux de constater que les dérives de
ces mouvements sont désormais bien saisies par la Commission.
-
- Activités illégales des sectes
- Doc. 8373
- 13 avril 1999
- Rapport
Commission des questions juridiques et des
droits de l’homme
Rapporteur: M. Adrian Nastase, Roumanie, Groupe
socialiste
[abréviations: CE: Conseil de l'Europe - CEDH:
Convention européenne des droits de l'homme ; note: aussi bien la Cour
européenne des droits de l'homme que la Commission Européenne des droits de
l'homme ont ces mêmes initiales, mais CEDH est utilisé ici pour la Convention
seulement. ]
- Résumé
-
- Quelles que soient les croyances invoquées par certains groupes de caractère
religieux, ésotérique ou spirituel, seules les activités menées au nom de ces
croyances doivent retenir l’attention.
-
- La liberté de conscience et de religion est garantie par l’article 9 de la
Convention européenne des droits de l’homme, toutefois les activités des groupes
à caractère religieux, ésotérique ou spirituel doivent être en conformité avec
les principes des sociétés démocratiques.
-
- L’information est primordiale et doit s’adresser en particulier aux
adolescents dans le cadre des programmes scolaires. La protection des plus
vulnérables notamment les enfants d’adeptes des groupes à caractère religieux,
ésotérique ou spirituel, est une autre priorité.
-
- Aussi est-il recommandé de favoriser la création de centres nationaux ou
régionaux d’information et d’organisations non gouvernementales pour les
victimes ou les familles des victimes des groupes à caractère religieux,
ésotérique ou spirituel et enfin la création d’un observatoire européen chargé
de faciliter les échanges entre les centres nationaux est
demandée.
-
- I.Projet de recommandation
-
- 1.L'Assemblée rappelle sa Recommandation 1178 (1992) relative
aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dans laquelle elle a estimé
inopportun le recours à une législation majeure pour les sectes au motif qu'elle
risquerait de porter atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie
par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux
religions traditionnelles.
-
- 2.L'Assemblée réaffirme son attachement à la liberté de
conscience et de religion. Elle reconnaît le pluralisme religieux comme une
conséquence naturelle de la liberté de religion. Elle considère la neutralité de
l'Etat et une protection égale devant la loi comme des garanties fondamentales
pour éviter toute discrimination et invite donc les autorités étatiques à
s'abstenir de prendre des mesures fondées sur un jugement de valeur relatif aux
croyances.
-
- 3.Dans sa Recommandation 1178 (1992) elle s'est limitée à
recommander au Comité des Ministres d'entreprendre des
actions d'information et de formation, tant à l'égard des
jeunes que du public en général, tout en demandant que la personnalité juridique
soit accordée aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dûment
enregistrés.
-
- 4.Depuis l'adoption de cette recommandation un certain nombre
d'incidents graves se sont produits qui ont incité l'Assemblée à se pencher à
nouveau sur le phénomène.
-
- 5.L'Assemblée est parvenue à la conclusion qu'il n'est pas
nécessaire de définir ce que sont les sectes, ni de décider si elles sont ou ne
sont pas une religion. Cependant les groupes désignés sous ce nom suscitent une
certaine inquiétude, qu'ils se décrivent comme religieux, ésotériques ou
spirituels, et cela doit être pris en considération.
-
- 6.Par ailleurs, elle estime qu'il faut veiller à ce que les
activités de ces groupes, qu'ils soient à caractère religieux, ésotérique ou
spirituel, soient en conformité avec les principes de nos sociétés
démocratique.
-
- 7.Il est primordial de disposer d'une information fiable sur les
dits groupements, qui ne provienne exclusivement ni des sectes elles-mêmes, ni
des associations de défense des victimes de sectes et de la diffuser largement
au grand public, après que les personnes concernées aient eu la possibilité
d'être entendues sur l'objectivité de telles informations.
-
- 8.L'Assemblée réitère la nécessité d'une action spécifique
d'information sur l'histoire des grands courants de pensée et des religions,
visant notamment les adolescents, dans le cadre des programmes
scolaires.
-
- 9.L'Assemblée attache une grande importance à la protection des
plus vulnérables, et notamment des enfants d'adeptes de groupes à caractère
religieux, ésotérique ou spirituel, en cas de mauvais traitements, viols,
absence de soins, endoctrinement par lavage de cerveau et non-scolarisation qui
rend impossible tout contrôle de la part des services sociaux.
-
- 10.En conséquence, l'Assemblée invite les gouvernements des États
membres:
-
- i.à créer ou à soutenir, si nécessaire, des centres nationaux ou régionaux
d'information sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel qui
soient indépendants de l'Etat;
-
- ii.à prévoir dans les programmes d'éducation générale une information sur
l'histoire des grands courants de pensée et des religions;
- iii.à utiliser les procédures normales du droit pénal et civil contre les
pratiques illégales menées au nom de groupes à caractère religieux, ésotérique
ou spirituel;
- iv.à encourager la création, si nécessaire, d'organisations non
gouvernementales pour les victimes ou les familles des victimes des groupes à
caractère religieux, ésotérique ou spirituel, notamment dans les pays d'Europe
centrale et orientale;
-
- v.à encourager une approche des nouveaux groupes religieux empreinte de
compréhension, de tolérance, de dialogue et de résolution des conflits;
-
- vi.à prendre des mesures fermes contre toute action qui constitue une
discrimination ou qui marginalise des groupes
minoritaires;
-
- 11.En outre, l'Assemblée recommande au Comité des
Ministres
-
- i.de prévoir, le cas échéant, dans ses programmes d'aide aux pays d'Europe
centrale et orientale une action spécifique concernant la création de centres
d'information sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel
dans ces pays;
-
- ii.de créer un Observatoire européen sur les groupes à caractère religieux,
ésotérique ou spirituel dont la tâche serait de faciliter les échanges entre les
centres nationaux.
-
- II.Exposé des motifs de M. Nastase
-
- A. Introduction
-
- 1.Pourquoi un rapport sur les activités illégales des groupes à caractère
religieux, ésotérique ou spirituel seulement six ans après que l'Assemblée ait
adopté la Recommandation 1178 (1992) relative aux sectes et aux nouveaux
mouvements religieux ?
-
- 2.Le contenu de la Recommandation, qui a d'ailleurs été utilisé et cité par
la plupart des rapports nationaux consacrés aux sectes, reste parfaitement
d'actualité et sa mise en œuvre par les gouvernements des États membres serait
opportune. Mais deux raisons importantes justifient que l'Assemblée se penche à
nouveau sur le phénomène. D'une part, le nombre des adeptes ne cesse d'augmenter
(60% en France entre 1982, date du rapport Vivien et 1995, date du rapport
Guyard) en dépit de l'information donnée sur les activités de certaines sectes
notamment à l'occasion de troubles graves à l'ordre public (tuerie de la secte
du temple solaire, tuerie de la secte aoum au Japon, condamnations de membres de
sectes pour viols, manœuvres frauduleuses etc.) ou encore accusations portées
par l’église de scientologie contre le gouvernement allemand accusé de pratiquer
l'intolérance religieuse et le racisme (voir par exemple, le rapport établi par
le Landesamt für Verfassungsschutz du Land de Baden-Württemberg,
"Scientology-ein Fall für den Verfassungsschutz"). D'autre part l'apparition du
phénomène sectaire dans les pays d'Europe centrale et orientale où la liberté
retrouvée a eu pour corollaire le foisonnement de groupements proposant du
spirituel, de l'ésotérique ou du religieux à des individus qui en avaient été
privés pendant longtemps.
-
- B.Travaux sur lesquels se fonde le présent
rapport
-
- 3.Tout d'abord le présent rapport tient compte de celui de Sir John Hunt (Doc
6535) dont les conclusions encore aujourd’hui peuvent être reprises
intégralement et qui était à l’origine de la Recommandation 1178(1992).
Cependant à la lumière des développements intervenus entre-temps il convient
d'en préciser certains points et d'en approfondir certains autres.
-
- 4.Ce rapport se fonde aussi sur celui de Maître François Bellanger, expert
consultant, annexé au présent document dont il fait partie intégrante [voir
document AS/Jur (1998) 5].
-
- 5.Il s'appuie aussi sur les informations qui ont été fournies lors de
l’audition tenue à Paris le 8 avril 1997 par la Sous-commission des droits de
l'homme en coopération avec l'association européenne des anciens parlementaires
des pays membres du Conseil de l'Europe (voir document AS/Jur/DH (1997) 2).
-
- 6.Suite à cette audition, qui a été l’occasion pour un certain nombre de
parlementaires présents de prendre conscience de la réalité des problèmes que
posent certains groupes, la Commission a été chargée de préparer un rapport et
m’a désigné comme rapporteur le 13 juin 1997. Il a donc fallu deux ans pour
parvenir au présent rapport qui a fait l’objet de nombreuses et riches
discussions au sein de la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme. Tous les membres de la Commission ont été invités à faire part de leurs
propositions d’amendement, et celles-ci ont pratiquement toutes été
retenues.
-
- 7.Il a pris en compte les rapports parlementaires nationaux: celui de
l'Assemblée Nationale française (Rapport Guyard) de 1995, celui de la Commission
d'enquête parlementaire belge, intitulé "les sectes en Belgique", d’avril 1997
(Rapporteurs : MM. Duquesne et Willems), celui du Bundestag de juillet 1997,
ainsi que l'audit sur les dérives sectaires fait par un groupe d'experts
genevois de février 1997. Enfin le rapporteur a eu à sa disposition le projet de
rapport (1) du Parlement
européen sur cette question et a eu un échange de vues avec sa Rapporteuse, Mme
Berger. L'on peut noter que le Parlement Européen avait déjà consacré lui aussi
un précédent rapport aux sectes en 1984 (Rapport Cottrell).
-
- C.Définition
-
- 8.Le premier problème auquel l'on est confronté lorsqu'on aborde la question
est celui de la définition. Il n'existe pas de définition généralement admise de
la secte. Toutes celles qui ont été avancées ont donné lieu à des critiques soit
parce qu’elles étaient trop larges et obligeaient à y englober des mouvements
qui ne devraient pas l'être, soit au contraire parce qu'elles étaient trop
restrictives et en laissaient de côté d'autres qui auraient dû en faire
partie.
-
- 9.Les risques d’amalgame résultent principalement de l’utilisation
généralisée du terme « secte » pour définir un phénomène aux multiples
facettes.
-
- 10.En effet, le mot « secte » a pris aujourd’hui une connotation extrêmement
péjorative. Aux yeux du public, il stigmatise des mouvements qui ont une
activité dangereuse pour leurs membres ou la société. Le triple drame de l’Ordre
du Temple solaire et le suicide collectif des membres d’un groupement
californien ont ainsi contribué à marquer les esprits et à développer un fort
sentiment d’inquiétude ou d’intolérance face au phénomène sectaire.
-
- 11.Or, le phénomène sectaire regroupe aujourd’hui des dizaines, voire des
centaines, de groupements plus ou moins importants, avec leurs croyances et
leurs pratiques, qui ne sont pas forcément dangereuses ou liberticides. Il est
vrai que, parmi ces groupements, certains ont commis des actes criminels.
Toutefois, l’existence de quelques mouvements dangereux ne suffit pas pour
condamner l’ensemble d’un phénomène.
-
- 12.Le premier danger qui guette les autorités souhaitant pallier les risques
liés aux activités sectaires est l’amalgame entre les groupements inoffensifs et
les groupements dangereux. Une approche qui appréhenderait tous les groupements,
dangereux ou pas, de manière globale, serait manifestement, soit
disproportionnée au regard de la liberté de croyance si elle était trop
restrictive, soit une porte ouverte à tous les abus si elle laissait les
groupements dangereux exercer leur activité sans contrôle au même titre que les
groupements inoffensifs.
-
- 13.Le second piège dans lequel les autorités étatiques ne doivent pas tomber
est la distinction entre les sectes et les religions (2).
L’illustration parfaite de ce risque potentiel, lié à l’utilisation du terme
« secte », est l’attitude de certains groupements qui crient à l’intolérance
religieuse, voire au racisme, dès qu’un État envisage de prendre des mesures.
Ces groupements affirment en effet, rapports d’experts à l’appui, qu’ils ne sont
pas des sectes mais des religions et qu’en conséquence, l’Etat n’a aucun droit
d’agir à leur encontre. Face à ces allégations, si l’Etat entre dans le débat en
tentant de démontrer que le groupement en cause ne serait pas une religion, il
abandonne son devoir de neutralité et participe directement à une controverse
spirituelle ou religieuse.
-
- 14.Ces deux dangers peuvent être aisément évités par les autorités étatiques
moyennant une certaine prudence quant au vocabulaire et le choix d’un mode
d’action relatif aux actes des groupements.
-
- 15.Certes, il est évident que l’utilisation du terme « secte » est très
tentante par les autorités étatiques, compte tenu du fait qu’il est facilement
compris par tout un chacun. Il conviendrait cependant que les autorités
étatiques renoncent à son utilisation dans la mesure où il n’existe pas de
définition juridique de ce terme (3) et où il a une
trop forte connotation péjorative. Aujourd’hui, pour le public, une secte est
fortement mauvaise ou dangereuse. Pour éviter ce terme « secte », trois voies
sont envisageables.
-
- 16.En premier lieu, il serait possible de renoncer à la qualification de
« secte » en assimilant tous les groupements à des religions. Toutefois, à notre
avis, cette approche serait erronée, car trop restrictive face à la diversité du
phénomène sectaire. Un groupement qui propose une doctrine ésotérique n’est pas
forcément une religion dont l’élément central porte, en principe, sur la
relation entre l’individu et un être ou une force suprême.
-
- 17.En deuxième lieu, l’Etat pourrait accepter de suivre la voie ouverte par
certains groupements et établir une distinction entre les religions, par
définition bonnes, et les sectes, forcément dangereuses, voire une séparation
entre les bonnes et les mauvaises sectes. À nouveau, une telle démarche ne nous
paraît pas acceptable. Au regard de l’article 9 de la CEDH, il est interdit à
l’Etat d’effectuer une distinction entre les différentes croyances et de
déterminer une échelle de valeur des croyances. A notre avis, cela n’est pas
acceptable. Le simple fait de procéder à une telle répartition constituerait une
atteinte disproportionnée à la liberté garantie par l’article 9 de la CEDH, car
le fondement même de cette liberté est l’absence de distinction entre les
croyances, qui explique le devoir de neutralité de l’Etat
-
- 18.De plus, cette approche est dangereuse, car, en cas de litige, le débat
porterait non pas sur les activités des groupements en cause mais sur la nature
de leurs croyances. Le premier moyen de défense de certains groupements est de
tenter de démontrer que leurs croyances sont constitutives d’une religion, pour
prétendre ensuite agir à leur guise, même si cela implique la commission d’actes
illégaux. Dans une telle situation, si des autorités étatiques acceptent
d’entrer dans cette discussion idéologique, elles sont obligatoirement amenées à
se prononcer sur la qualification des croyances en cause et se retrouvent dans
une situation inextricable. Soit elles admettent que la croyance concernée n’est
pas une religion et elles seront accusées de violer la liberté religieuse et de
persécuter le groupement en cause. Soit elles considèrent que la croyance du
groupement est effectivement une religion, et ce dernier se prévaudra de cette
reconnaissance étatique dans son activité pour justifier toutes ses actions,
même illégales. Dans un cas comme dans l’autre, les autorités étatiques auront
pris parti dans une controverse religieuse et auront donc violé leur devoir de
neutralité au regard de l’article 9 de la CEDH. Ce type de débat constitue donc
un piège dans lequel certains groupements essaient systématiquement d’entraîner
les autorités et que celles-ci doivent absolument éviter.
-
- 19.En réalité, le seul moyen d’échapper à ce piège est d’éviter toute
qualification des croyances en cause comme croyance non religieuse ou religion.
Ce qui nous amène à la troisième et dernière voie envisageable, qui nous semble
être la seule acceptable.
-
- 20.Elle permet d’éviter les obstacles que nous avons évoqués en se fondant
sur une approche plus descriptive du phénomène sectaire et en s’intéressant non
à la qualification des croyances mais aux actes commis au nom ou sous couvert de
ces croyances.
-
- 21.Il est ainsi possible de se référer à l’existence de groupements « à
caractère religieux, spirituel ou ésotérique ». De cette façon, les différentes
facettes des croyances sont appréhendées par une formule générale, qui ne porte
pas en elle-même un préjugé négatif
-
- .D.Le rapport avec la liberté de pensée, de conscience et de
religion
-
- 22. La plupart des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel
revendiquent la liberté de religion et se définissent elles-mêmes comme des
religions. Il n'y a pas de définition non plus de la religion, mais celle-ci est
garantie et protégée en particulier par l'article 9 de la Convention européenne
des droits de l'homme.
-
- 23.En fait essayer de savoir si les groupes à caractère religieux, ésotérique
ou spirituel sont ou non des religions semble bien être un faux problème. La
liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie à chacun et il
n'est pas question de limiter l'exercice de ce droit au-delà de ce que prévoit
le paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention :"La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique,
à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui"
-
- 24.La Cour européenne des droits de l'homme a eu à se prononcer plusieurs
fois sur l'étendue de ces restrictions.
-
- 25.Contrairement à ce que prétendent certains groupements qui souhaiteraient
profiter d’une totale liberté d’action sous le couvert de leur croyance, comme
toutes les libertés individuelles, la liberté religieuse n’est pas illimitée
(cf. article 9 § 2 de la CEDH cité ci-dessus).
-
- 26.La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur cette notion
dans une affaire qui concernait les Témoins de Jéhovah. En Grèce, à la suite
d’une plainte, deux membres des Témoins de Jéhovah ont été condamnés pour
infraction de prosélytisme. Saisie de cette affaire et suivant le rapport de la
Commission européenne des droits de l'homme, la Cour a estimé que cette
condamnation violait l'article 9 de la CEDH, car l’interdiction du prosélytisme
dans le cas particulier n’était pas une mesure nécessaire dans une société
démocratique au sens de l’article 9, § 2 de la CEDH. La Cour a cependant admis
que soit interdit ou restreint un prosélytisme abusif, s’il revêt « la forme
d’« activités [offrant] des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des
rattachements à [une] Église ou [exerçant] une pression abusive sur des
personnes en situation de détresse ou de besoin », selon le même rapport, voire
impliquer le recours à la violence ou au « lavage de cerveau »
... (4).
-
- 27.Dans le même sens, l’article 9, § 1 de la CEDH ne garantit pas toujours le
droit de se comporter en public de la manière dictée par ses convictions
religieuses. Ainsi, le fait de diffuser des idées religieuses opposées à
l’avortement aux abords d’une clinique pratiquant des interruptions de grossesse
n’est pas l’expression d’une conviction au sens de l’article 9, § 1 de la CEDH
(5). De même, une limitation de certaines manifestations
extérieures de la liberté religieuse pour des motifs d’urbanisme est admissible
dès lors qu’elle est proportionnée et répond à un intérêt légitime.
-
- 28.Il est également admissible au regard de l’article 9, § 1 de la CEDH,
d’imposer le port du casque à des motocyclistes pour des motifs de sécurité,
même si cela impose aux pratiquants de certaines religions de retirer leur
turban (6). Dans le même sens, le Tribunal fédéral suisse
a récemment confirmé un retrait d’autorisation d’exploiter une agence de
sécurité privé, au motif que les dirigeants de cette entreprise avaient fait un
serment d’allégeance à un groupement dont les idées apparaissaient manifestement
dangereuses (7).
-
- 29.Enfin, rappelons que la Commission a admis qu’il puisse exister une
incompatibilité entre une activité religieuse et une fonction dans une
administration. Ainsi, au sein d’une Église officielle, un ecclésiastique
souscrit tant des obligations religieuses que des obligations envers l’Etat. Si
les exigences de l’Etat sont en conflit avec ses convictions, il a le choix de
renoncer à sa fonction de pasteur au sein de l’Église officielle. Pour la
Commission européenne des droits de l’homme, il s’agit « d’une ultime garantie
de son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ».
(8)
-
- 30.Ce qui est pertinent pour la problématique que nous étudions, ce n'est pas
de savoir au nom de quelle croyance telle ou telle activité est menée; ce qui
nous intéresse ce sont les activités elles-mêmes des groupements qui justement
tombent sous le coup des restrictions prévues par la loi.
-
- 31.Comme le relevait le rapport Hunt, les religions ne sont-elles pas des
sectes qui ont réussi? Au-delà de la formule qui peut paraître provocatrice, il
y a une constatation, à savoir que toute religion a commencé autour d'un ou de
quelques individus qui ont prôné des idées nouvelles et ont généralement été en
butte à l'hostilité de la société, en raison précisément de ce côté novateur et
donc dérangeant.
-
- 32.En ayant cela à l'esprit il est par conséquent important de veiller à ne
pas laisser s'exercer des discriminations à l'encontre de groupes dont les idées
peuvent paraître dérangeantes ou choquantes aujourd'hui. Seuls les actes commis
au nom de ces idées, s'ils sont contraires à la loi ou aux valeurs
démocratiques, doivent guider l'attitude à adopter à leur égard.
-
- E. Propositions faites par différents rapports nationaux ou
internationaux
-
- 33.Le rapport Guyard (France) propose de
:mieux connaître et faire connaître et pour ce faire, création d'un
observatoire interministériel améliorer dans chaque ministère concerné le dispositif d'étude des groupes à
caractère religieux, ésotérique ou spirituel informer les jeunes par l'Éducation Nationale
organiser une campagne d'information du grand public, notamment par le canal
des chaînes de télévision publiques étendre et perfectionner la formation des personnes qui, dans le cadre de
leurs activités professionnelles, notamment les fonctionnaires, sont confrontées
aux problèmes posés par les groupes à caractère religieux, ésotérique ou
spirituel.
-
- 34. Le rapport d'enquête du parlementaire belge propose
de :
- adopter de nouvelles dispositions pénales spécifiques sur l'abus de la
situation de faiblesse et la provocation active au suicide
- adaptation de dispositions existantes en matière de protection de la jeunesse
et de statut des associations
- accroissement du contrôle sur le statut des associations sans but
lucratif
- création d'un observatoire indépendant
-
- 35.La proposition de Résolution sur les sectes dans l’Union Européenne du
Parlement Européen, présentée par Mme Bergen, considère que les inquiétudes
relatives à une recrudescence éventuelle des activités des sectes et aux risques
inhérents à celle-ci persistent et qu’une collecte de données quantitatives
ainsi qu’un examen plus minutieux de ces phénomènes semblent (donc) souhaitables
et judicieux et elle poursuit en disant que «puisque les pays d'Europe centrale
et orientale sont aussi confrontés dans une mesure croissante au problème des
sectes, ces mesures doivent s'étendre aux PECO et qu'il faut, dans le respect
des droits fondamentaux, octroyer une aide à ces pays dans le cadre des
programmes PHARE et TACIS …".
-
- 36.Il convient aussi de mentionner que les Ministres des affaires familiales
des États membres du Conseil de l’Europe ont préconisé lors de la Conférence sur
"L'adolescence: un défi pour la famille", tenue à Vienne en juin 1997, la
création d'un centre européen chargé de suivre l'activité des sectes
susceptibles d’embrigader psychologiquement les adolescents vulnérables.
-
- F. Conclusions
-
- 37.A la lumière de ce qui précède les mesures suivantes pourraient être
proposées qui sont recommandées par tous les rapports déjà mentionnés et dont la
plupart l’étaient déjà par la Recommandation 1178. S'il est aujourd'hui
nécessaire de refaire des recommandations c'est que les États se sont bien
souvent abstenus d'agir par souci de respecter les libertés fondamentales des
personnes. Rappelons à cet égard que la Recommandation 1178 s'était prononcée
contre le recours à une législation majeure pour les sectes qui risquerait de
porter atteinte à la liberté religieuse garantie à l'article 9 de la Convention
européenne des droits de l'homme. Les groupements sectaires ont largement
profité de cette tolérance et se sont engouffrés dans la brèche qui leur était
ainsi ouverte. Ainsi pour reprendre les termes de l’expert l’attitude des
autorités étatiques devrait être la tolérance d’une part et la vigilance de
l’autre.
-
- 38.Il n'est toujours pas question de préconiser l'adoption d'une telle
législation. Mais il est possible de proposer un certain nombre de mesures qui
permettraient de protéger les plus vulnérables et en dernier recours de prévoir
même l'interdiction de certains groupements qui abriteraient notoirement les
auteurs d'activités criminelles.
-
- en matière de prévention
:
-
- La prévention passe par l'information et la formation.
-
- Il conviendrait donc de créer des centres nationaux d'information comme
l'avait déjà recommandé la Recommandation 1178; ces centres devraient être
indépendants de l'Etat. Ces centres pour être plus efficaces devraient être
réunis dans un Observatoire européen des groupes à caractère religieux,
ésotérique ou spirituel.
-
- La formation devrait viser surtout les adolescents et là encore il faut
recommander que les programmes d'éducation comprenne une information sur
l'histoire des grands courants de pensée dans le respect de la neutralité de
l'Etat .
-
- L'accent doit être mis sur la protection des enfants afin, notamment d'avoir
un meilleur contrôle des conditions de vie et de scolarisation des enfants
vivant dans des communautés. La scolarité est obligatoire dans tous les États
membres seul l'âge maximum de l'obligation scolaire varie. Il faut donc
s'assurer que cette obligation est respectée.
-
- La création d’organisations non gouvernementales recueillant et diffusant
des informations sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel
devrait être encouragée surtout dans les PECO.
-
- en matière de limitations
:
-
- Lorsque l’obligation scolaire n’est pas respectée les services sociaux
doivent intervenir.
-
- En matière de santé il semble que l'exercice illégal de la médecine soit une
pratique assez courante qu'il convient de sanctionner.
-
- Il serait nécessaire de mener une réflexion sur les conséquences juridiques
de l'endoctrinement des adeptes, appelé souvent "manipulation mentale".
-
- Un effort tout particulier devrait être fait pour les pays d'Europe centrale
et orientale qui ne disposent pas encore de centres d'information ni même
d'associations regroupant les victimes des groupes à caractère religieux,
ésotérique ou spirituel. L'information et la formation y sont encore plus
urgentes que dans les autres pays.
- Commission chargée du rapport: commission des questions juridiques et des
droits de l'homme
- Implications budgétaires pour l'Assemblée: néant
-
- Renvoi en commission: Doc. 7826 et renvoi n° 2192 du 28 mai 1997
-
- Projet de recommandation adopté par la commission le 29 mars 1999 avec 24
voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions
-
- Membres de la commission: MM Jansson (Président), Bindig, Frunda, Moeller
(Vice-présidents), Mme Aguiar, MM Akçali, Arzilli, Attard Montalto, Bartumeu
Cassany (remplaçant: Alis Font), Brand, Bulic, Clerfayt, Columberg,
Contestabile, Demetriou, Dreyfus-Schmidt, Enright, Mme Frimansdóttir
(remplaçante: Mme Ragnarsdóttir), M. Fyodorov, Mme Gelderblom-Lankhout, MM
Holovaty, Jaskiernia, Jurgens, Mme Karlsson, MM Kelam, Kelemen, Lord Kirkhill
(remplaçante: Ms McCafferty), M. Kresak (remplaçant: Fico), Mme Krzyzanowska, M.
Le Guen, Mme Libane, MM Lintner, Loutfi, Magnusson, Mancina, Mme
Markovic-Dimova, MM Martins, Marty, McNamara (remplaçante: Mme Cryer), Mozetic,
Mme Näslund, MM Nastase, Pavlov, Pollo, Polydoras, Mme Pourtaud, MM Rippinger,
Robles Fraga, Rodeghiero (remplaçant: Speroni), Roth, Schwimmer, Shishlov
(remplaçante: Mme Pobendiskaya), Simonsen, Solé Tura, Solonari, Staciokas
(remplaçant: Dagys), Sungur, Svoboda, Symonenko (remplaçant: Khunov), Tabajdi,
Verivakis (remplaçant: Liapis), Vishnyakov (remplaçant: Glotov), Vyvadil, Weyts,
Mme Wohlwend.
-
- Secrétaires de la commission: M. Plate, Mmes Coin et
Kleinsorge
-
Note 1 :Ce rapport a été
retiré le 13 juillet 1998.
Note 2 : Sur l’utilisation
de ce faux débat par ou contre des « sectes », voir notamment C. ERHEL et R. de
la BAUME (éd.), Le procès de l’Église de Scientologie, Paris 1997 ; M.
INTROVIGNE & J. GORDON MELTON (éd.), Pour en finir avec les sectes - Le
débat sur le rapport de la Commission parlementaire, Turin 1997.
Note 3 : La définition
traditionnelle du terme « secte », soit selon le Petit Larousse 1996, un
« ensemble de personnes qui professent une même doctrine philosophique ou
religieuse » ou un « groupement religieux clos sur lui-même et créé en
opposition à des idées ou des pratiques religieuses dominantes ». Cette
définition, qui contient plusieurs éléments pertinents, ne permet toutefois pas
d’appréhender l’ensemble du phénomène sectaire moderne : de nombreux mouvements
de pensée n’ont rien de commun avec les courants religieux traditionnels, qu’ils
proposent une doctrine syncrétique assemblant des éléments de diverses religions
ou qu’ils prônent des théories scientifiques ou ésotériques.
Note 4 :Arrêt du 25 mai 1993, en
la cause Minos Kokkinakis c. Grèce, RUDH, 1993, pp. 251/254-255.
Note 5 : DR 1995/80B, pp.
147/150-151, Monsieur van den Dungen.
Note 6: .DR 1979/14, pp.
234/236, X.
Note 7 : ATF non publié du 2
septembre 1997, en la cause U. SA. c. Département de Justice et Police et des
Transports du Canton de Genève.
Note 8 : DR 1985/42, pp. 247/268,
Borre Arnold Knudsen.
 |
-
- Les ministres du Conseil de l'Europe se prononcent
- contre
les sectes et leurs activités illégales
- (sept.
2001)
-
- Activités illégales des
sectes
- Recommandation 1412 (1999)
-
- Doc. 9220
- 21 septembre 2001
-
- Réponse du Comité des Ministres
- adoptée à la 765e réunion des Délégués
des Ministres (19 septembre 2001)
-
- 1. Le Comité des Ministres a étudié avec une grande attention la
Recommandation 1412 (1999) de l’Assemblée parlementaire sur les activités
illégales des sectes. Il est conscient que les problèmes posés dans la
Recommandation 1412, et notamment celui que décrit le paragraphe 9 de celle-ci,
sont un réel motif de préoccupation pour de nombreux Etats membres à travers
l’Europe. Le Comité approuve sans réserve l’Assemblée, lorsqu’elle déclare qu’il
faut veiller à ce que les activités de ces groupes, qu’ils soient à caractère
religieux, ésotérique ou spirituel, soient en conformité avec les principes de
nos sociétés démocratiques (voir paragraphe 6 de la recommandation).
-
- 2.
Dans ce contexte, le Comité souligne que les gouvernements sont, pour leur part,
soumis à l’obligation, lorsqu’ils traitent de ces groupes, de respecter non
seulement l’article 9, mais aussi toutes les autres dispositions de la
Convention européenne des Droits de l’Homme et les autres instruments pertinents
qui protègent la dignité inhérente à tous les êtres humains et leurs droits
égaux et inaliénables. Cela implique, entre autres, l’obligation de respecter
les principes de liberté religieuse et de non-discrimination.
-
- 3. C’est
pourquoi le Comité se félicite aussi de l’accent porté par la recommandation sur
les activités des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel et,
notamment, de l’appel lancé par l’Assemblée aux gouvernements des Etats membres
pour que les mesures juridiques dans ce domaine visent les pratiques illégales
menées par et au nom de ces groupes, en utilisant les procédures de droit commun
du droit pénal et civil (paragraphe 10.iii de la Recommandation).
-
- 4. Le
Comité a conscience que la recommandation a pour objectif principal de protéger
la dignité humaine et les plus vulnérables, notamment les enfants d’adeptes de
groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel et qu’elle attache, dans
ce cadre, une grande importance à l’information du public sur de tels groupes.
Dans ce contexte, il exprime son accord avec l’ensemble des idées exposées au
paragraphe 10.
-
- 5. En outre, le Comité sait que plusieurs Etats membres
ont créé, en réponse à l’invitation lancée au paragraphe 10.i, des centres
d’information indépendants ou qu’ils y travaillent actuellement.
-
- 6. Pour
ce qui est de la recommandation qui lui est adressée au paragraphe 11.
ii, à
savoir « la création d'un observatoire européen sur les groupes à caractère
religieux, ésotérique ou spirituel dont la tâche serait de faciliter les
échanges entre les centres nationaux », le Comité des Ministres considère qu’il
n’est pas en mesure, pour des questions de ressources, d’accéder à cette
proposition. Il ajoute par ailleurs que, pour veiller à la fiabilité et
l’objectivité des informations recueillies et échangées (cf. le paragraphe 7 de
la recommandation) une telle institution devrait disposer de ressources humaines
et financières considérables. Cependant, le Comité des Ministres n’exclut pas la
possibilité que le Conseil de l’Europe, sous réserve de la disponibilité de
ressources budgétaires adéquates, puisse faciliter et promouvoir la mise en
réseau des centres nationaux d’information existants et des échanges
d’informations entre ces derniers. Il en va de même pour la proposition de
l’Assemblée visant à inclure des actions spécifiques dans les programmes de
coopération et d’assistance du Conseil de l’Europe (paragraphe 11.i de la
recommandation). Le Comité informera l’Assemblée de toute initiative qui
pourrait être envisagée à cet égard.
-

- Religion et démocratie
- Recommandation 1396
(1999)
-
- Doc. 9215
- 21 septembre 2001
-
- Réponse du Comité des Ministres
- adoptée à la 765e réunion des
Délégués des Ministres (19 septembre 2001)
-
- Le Comité des Ministres a examiné avec attention la
Recommandation 1396 (1999) de l’Assemblée parlementaire sur la religion et la
démocratie, dont il appuie largement les prémisses.
-
- La pratique,
notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a
développé un certain nombre de principes relatifs à la liberté de pensée, de
conscience et de religion, garantie par l’Article 9 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme. Ces principes doivent guider les pouvoirs publics des
Etats membres dans le choix des mesures qu’ils pourraient prendre en relation
avec cette liberté. A la lumière de ces principes, le Comité des Ministres
estime que les considérations suivantes sont particulièrement pertinentes pour
les questions soulevées dans la recommandation de l’Assemblée :
-
- - la
liberté de pensée, de conscience et de religion est d’une importance vitale pour
l’identité des croyants et leur conception de la vie, mais elle est également
importante aussi pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et les
indifférents ; elle comprend, entre autres, le droit d’avoir ou non des
croyances religieuses, de pratiquer ou non une religion et de changer de
religion ou de conviction ;
-
- - le pluralisme religieux est inhérent à la
notion même de société démocratique; partant, il est une référence essentielle
pour déterminer si une restriction à la liberté religieuse est acceptable ou non
au sens du paragraphe 2 de l’Article 9 de la Convention ; les Etats sont
habilités à prendre des mesures autorisées par la loi s’il est clair qu’un
mouvement ou une association se livre – en visant ostensiblement des objectifs
religieux – à des activités dommageables pour la population et contraires à la
loi (cf. également, en ce qui concerne l’abus de droit, l’Article 17 de la
Convention) ; toutefois, les principes de base doivent être ceux de la liberté
religieuse et, en droit pénal, la présomption d’innocence ;
-
- - lorsque le
pluralisme religieux donne naissance à des divisions religieuses entraînant des
tensions, la réponse des pouvoirs publics ne devrait pas être de supprimer le
pluralisme religieux, mais de s’efforcer d’assurer que les différents groupes se
respectent mutuellement.
-
- Ayant ces considérations à l’esprit, le Comité
des Ministres estime que les autorités gouvernementales devraient s’abstenir de
s’immiscer dans la liberté de religion ou d’entreprendre des actions pouvant
mettre en danger le pluralisme religieux. Il rappelle, en outre, que
l’interdiction de toute discrimination énoncée à l’Article 14 de la Convention
et à l’Article 1 du Protocole n° 12 de la Convention est également pertinente
dans ce contexte – ce qui signifie que toute distinction fondée essentiellement
sur la religion seule est inadmissible – et que la liberté énoncée à l’Article 9
de la Convention est garantie non seulement aux citoyens, mais à toutes les
personnes relevant de la juridiction des Etats Contractants.
-
- Compte tenu
de ce qui précède, le Comité considère, comme l’Assemblée, que les Etats membres
ont la responsabilité d’assurer des conditions propices au maintien de relations
harmonieuses entre les religions, et entre ces dernières et les autres secteurs
de la société civile ; ils doivent aussi veiller, dans le respect du principe de
l’égalité devant la loi, à ce que les religions puissent coexister et se
développer pacifiquement (cf. les considérations qui sont à la base des
propositions formulées aux alinéas 13 i, iii, et iv de la recommandation). Cette
responsabilité peut nécessiter l’adoption de mesures en vue de promouvoir la
tolérance et d’encourager le dialogue interreligieux par le biais des médias,
des associations ou d’autres moyens. Elle peut également justifier des mesures
visant à protéger les sentiments religieux d'une partie de la population contre
les attaques virulentes de personnes ayant des convictions différentes.
-
- Le Comité partage aussi l’opinion de l’Assemblée quant à l’importance de
l’éducation relative aux religions (cf. l’alinéa 13 ii de la recommandation) ; à
cet égard, il tient à souligner que les mesures destinées à favoriser cette
éducation doivent, elles aussi, respecter les considérations de base
susmentionnées, y compris celles relatives aux droits des non-croyants.
-
- En ce qui concerne les alinéas 14 i et ii, le Comité des Ministres
informe l’Assemblée qu’il a transmis la recommandation au Conseil de la
Coopération Culturelle, qui conduit des activités dans le domaine de
l’enseignement de l’histoire, et que des activités regroupant des représentants
de plusieurs religions en tant que moyen de promouvoir la tolérance seront à
l’ordre du jour d’un Colloque qui se tiendra à Strasbourg les 20 et 21 septembre
2001 sous le titre « Des identités culturelles à une identité politique
européenne ». De telles activités font également partie des travaux du Conseil
de l'Europe relatifs au Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est.
|
-
-
-
-
|