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- site: http://www.actu-sectarisme.com
-
- C.L.P.S.
Cercle Laïque pour la Prévention du
Sectarisme
- 29 BOULEVARD Charles de Gaulle
- F-
70000 VESOUL
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- Président M.
Gilbert Klein, docteur en droit
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ARDÈCHE
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BAS
RHIN
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SAONE
ET LOIRE
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Qui
sommes nous
Nous
sommes une organisation laïque, donc ouverte à la
confrontation des idées et nous ne prétendons
pas, entre nous, défendre toujours les mêmes thèses.
Ce
qui nous réunit
Le
mot "secte" est une commodité de langage qui
ne correspond à aucune catégorie juridique. Il
n'existe en effet pas de définition de la secte en droit
français.
Nous
ne prétendons pas, dans l'intitulé de notre association,
combattre les sectes, mais prévenir le sectarisme.
En
fait peu nous importe que tel ou tel groupe étudié
dans ce site soit ou non qualifié de secte. Pour nous
il représente, si nous en parlons, une atteinte à
la laïcité.
Le
droit français leur permet d'exister. Il nous permet,
à nous, de discuter leurs pratiques sans les enfermer
dans une catégorie juridique et ce, au seul nom du respect
des Droits de l'Homme et de l'enfant et de la laïcité
Bulletin d'information du CLPS
Mars 2005
Directeur
de la publication: Gilbert Klein
Rédacteur
en chef : Didier Fohr
DEYVILLERS
ne veut pas devenir JEHOVAH
CITY
TÉMOINS DE
JEHOVAH ET AIDE HUMANITAIRE
par
Hayat El Mountacir
Falun Gong, secte chinoise,
un défi au pouvoir
La neutralité de la fonction publique à l’épreuve du sectarisme.
Par Gilbert Klein, docteur en droit
Été
2005
Edito : Etat
de Cruise
Intervention de Xavier Laugaudin, Président
de l'association "Attention enfants"
Les sectes et l’enfance
par Mme Hayat El Mountacir
Dossier :
«Circulaire Raffarin» : ce qui va changer
Les
adorateurs de la Théière Géante
Les lecteurs de pied
- Néophare -
Sahaja Yoga
Assemblée générale
–
Avril 2005 - RAPPORT MORAL
Lutte contre
les sectes : ne faisons pas mentir la circulaire RAFFARIN
Automne - hivers 2005
En
guise d'éditorial : bonne année 2006
UNADFI :
«la laïcité n’est pas la différence des droits» par
Catherine Picard
Philippe Vuilque : «Ne pas baisser la garde»
Manif d’élus devant la Scientologie
Contre l’implantation d’un centre
des Témoins de Jéhovah lettre type à envoyer
Les dérives du coachingCommentaire de Jacques TROUSLARD sur la circulaire Raffarin
Printemps 2006
Enquête sur les
écoles «hors contrat»
CODE DE L'EDUCATION
/ Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire
CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT / ONU : 1989
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE
L’HOMME / PROTOCOLE N°1 art.2
Les
établissements d'enseignement privé hors contrat
/ Analyse des rapports d'einspection des services
académiques par Hayat El Mountacir
Quelques exemples
d’écoles Steiner
Quelques
exemples d’écoles intégristes
Association de défense de
l'environnement De Deyvillers (ADED)
Automne 2006
- Sectes et addiction par Gérard Cagni (Mars 2006)
- Les Témoins de Jéhovah au stade de Bollaert
- Rapport de l’ONU sur la liberté de religion en France. Un
rapport qui ne manque pas d’intérêt à divers titre, et d’abord envers pour la
manifestation d’un parti pris évident envers les diffé- rentes instances dont
s'est dotée la France pour mieux combattre les sectes et leur influence.
- Témoignage «Prêts pour l’autre réalité
?»
Une réunion d’information de la Rose Croix d’Or un dimanche en début d’année à
l’Hôtel du Tonneau d’Or de Belfort.
- Rapport d’activité de l’Association belge
«Contact et
Informations Groupes Sectaires» (CIGS) une association membre de la
Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le
sectarisme (FECRIS)
- Les
Brèves :
- France
: La commission d’enquête parlementaire sur l’influence
des sectes sur les mineurs inquiète la scientologie !
- France
: Catherine Picard répond aux Témoins de Jéhovah
- Chine
: Un rapport sur le groupe
sectaire Falun Gong a été réfuté.
- Hollande : Une école protestante refuse un élève sous
prétexte qu’il a une connexion internet !
- Montréal
: Des écoles de yoga liées à une sectes
- France
: Les Témoins de Jéhovah perdent leur pourvoi en
Cour de cassation: ils devront payer leurs impôts
- Zambie
: un archevêque excommunié
- France
: Michel Hunault piégé par un faux nez de la
scientologie: «Le Comité des citoyens pour les Droits de l’Homme».
- Canada
: Une membre de l’Eglise internationale du
Christ en prison pour avoir enlevé son enfant
- Kenya
: Fin du monde pour aujourd’hui ou pour demain...
- France
: Une association dénonce à la police la méthode
de harcèlement judiciaire des Témoins de Jéhovah
Bulletin
du CLPS - Automne 2006 (format
.pdf)
- Mars
2007
La
commisssion présidée par Jean-Pierre Machelon. vient
de rendre son rapport. Il est centré sur la liberté
religieuse. La liberté de conscience, principe posé
de l'article premier de la loi, n'y apparaît qu'incidemment.
La connnaissance et le financement publics des cultes
y sont évoqués. En voici une analyse critique
Bulletin du CLPS - mars 2007
- format
.pdf
Le CLPS a cinq ans
- Le parcours de Catherine, ex enfant de
Dieu
- activités de Contacts et informations sur les
groupes sectaires, en Belgique
Bulletin du CLPS - juillet
2007
- (format .pdf)
- Novembre
2007
- Menaces sur la liberté de l'ancienne rapporteure de
l'ONU sur la liberté religieuse
- Approche sociale des mouvements à dérive sectaire
par Jean-Yves Radigois
- Les sectes en Suisse, une enquête de
l'Hebdo
- Eléments du jurisprudence, une colonie de vacances
dans les Vosges et les Témoins de Jéhovah dans une maison de
retraite
Bulletin
du CLPS -
novembre 2007 (format
.pdf)
- Avril
2008
- sectes et humanitaire avec HAYAT EL
MOUNTACIR
- LA PRESSE ET LES SECTES Didier Fohr, Bertrand
BAUMEISTER
- La circulaire du Ministère de l'Intérieur par
Gilbert KLEIN
Bulletin
du CLPS - avril 2008 (format
.pdf)
- Edito.
«Entrisme» par Didier Fohr, rédacteur
en chef
- Les
stratégies d’influence et de pénétration
économiques et institutionnelles par
Catherine Katz, secrétaire générale
de la MIVILUDES (2005-2008)
- L’entrisme
des mouvements à dérive sectaire dans
les soins aux toxicomanes et aux personnes
souffrant d’une addiction par Marie
Annick, Docteur en psychopathologie
- Présentation
du livre: «Vivre son enfance au sein
d'une secte religieuse. Comprendre pour
mieux intervenir» Un livre de Lorraine
Derocher. Collection "Problèmes
sociaux et interventions sociales».
- Présentation
du livre: «Les marchands d'âmes psycho-spirituel
et guérison intérieure» Un livre
de Pascal Michelena. Editions Golias
- «L'enfant
au sein de mouvements à dérives sectaires:
contribution à une modélisation d'intervention
des Pouvoirs publiques" par Jean-Yves
Radigois pour le «Cercle Laïque pour
la prévention du sectarisme (France)»
- The
child in a cultic environment: contribution
to a model of intervention by public
Authorities by Jean-Yves Radigois for
«Cercle Laïque pour la Prévention du
Sectarisme (France)»
Bulletin
du mois de septembre 2008 (format
.pdf)
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"Les sectes et l'ordre
public"
|
| Un
livre de
Gilbert Klein, président du Cercle laïque
pour la prévention du sectarisme
Presses
universitaires de Franche-Comté, 352 pages, 25 €, en vente en librairie et à
l'Université de Besançon, 2, place Saint-Jacques - 25030 Besançon
cedex.
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-
- Les
association contre le sectarisme
et ses méfaits, ANDPS
(association noiséenne
de défense et de protection
contre les sectes) SOFI
(Société Famille Individu),
Attention-Enfants
et le CLPS
(Cercle laïque pour la prévention
du sectarisme) ont pris connaissance
avec intérêt du rapport
de la MIVILUDES pour l'annnée
2004.
-
- Ces
associations, dont l'action trouve
sa source dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme,
dans les conventions internationales
qui en découlent et dans
leur attachement commun à
la laïcité, prennent
acte des actions du suivi du sectarisme
par les Pouvoirs Publics.
-
- Comme
la MIVILUDES, elles reconnaissent
que la dissémination de multiples
groupuscules sectaires en rend l'appréhension
malaisée. Toutefois, elles
n'en sont pas moins décidées
à ne pas baisser la garde
face aux mouvements anciennement
et solidement implantés.
-
- Elles
émettent le voeu que la réforme
des cellules de vigilance, placées
auprès des >Préfets,
ne mène pas à la dilution
de leur identité, car elles
constituent l'espace privilégié
de coodination entre les administrations
et les associations
-
- Ces
quatre associations réaffirment
leur attachement à ce lieu
de concertation. Sur le fond, si
elles se réjouissent de la
référence à
la conception française de
la laïcité, elles regrettent
que la MIVILUDES n'ait cité
qu'allusivement les dispositions
pertinentes des traités internationaux
de protection des Droits de l'homme,
et de la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant, alors que
ces dispositions seraient constitutives
d'un fondement juridique imparable
à l'action publique contre
le sectarisme.
-
- Les
associations de défense des
droits de l'Homme et de l'Enfant
: l'ANDPS, SOFI, Attention-Enfants
et le CLPS, soutiendront tout effort
de la Mission Interministérielle
en vue d'y remédier.
-
- Rapport
annuel de la Miviludes
(Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
(22 mars 2005)
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-
|
POUVOIR
DIRE NON

- Bulletin du Cercle laïque
pour la prévention du sectarisme
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boulevard Charles de Gaulle 70000 Vesoul
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téléphonique par répondeur / tél. 03
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-
- Directeur
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- Rédacteur
en chef: Didier Fohr
Printemps 2005
EDITORIAL par Jean Racine, secrétaire du cercle
- DEYVILLERS
ne veut pas devenir JEHOVAH
CITY
-
- Fin
octobre 2004 les 1452 habitants de Deyvillers (Vosges) ont pris connaissance
d’un projet d’implantation d'une salle pouvant accueillir 1500 personnes sur un
terrain de 6,5 ha.
-
- Le dossier de permis de construire est
au nom d’une SCI « Les Vergers Fleuris ». Les gens de Deyvillers ont
appris que la SCI oeuvrait pour le compte des Témoins de Jéhovah qui souhaitent
établir une salle régionale, dite du Royaume.
-
- Début novembre, un groupe de
Deyvilloise et de Deyvillois ont décidé de s’opposer à ce projet en créant
l'Association de Défense de l’Environnement de Deyvillers, ou A.D.E.D. La
réaction fut rapide car des membres de l’A.D.E.D. savaient que les Témoins de
Jéhovah sont considérés comme un groupe à tendance sectaire et sont épinglés
régulièrement depuis fort longtemps dans tous les rapports parlementaires ou
autres.
-
- Depuis sa création, jusqu’à ce jour,
l’A.D.E.D. a organisé de nombreuses manifestations et actions de sensibi-
lisation de la
population et des communes environnantes.
-
- L’A.D.E.D. pendant ses actions ne juge
en aucune façon la manière de lire ou d’interpréter la Bible par les Témoins de
Jéhovah mais veut montrer aux gens que leur manière de procéder peuvent
représenter un réel danger pour les individus (financier, libre arbitre,
libertés, …). Il ne faut jamais oublier que ce sont les actes qui définissent le
groupe sectaire et non l’idéologie.
-
- Les actions entreprises ont été pertinentes,
variées, efficaces, organisées dans la
bonne humeur, en totale transparence et démocratiquement avec pour chacune
d’elles un responsable du bureau différent comme organisateur. Les manières
d’organiser et de rendre compte aux membres de l’A.D.E.D. et à la population
sont à elles seules un exemple pour nous tous.
-
- Les actions menées méritent d’être
citées pour montrer qu’il peut y avoir une mobilisation citoyenne réelle,
rapide et performante.
-
- La 1ère réunion publique de
l’A.D.E.D. a eu lieu le 19.11.2004 à laquelle ont participé 400 personnes. A
cette réunion il y eut le témoignage d’un fils de Témoins de Jéhovah pour
expliquer ce qu’était réellement l'organisation des Témoins de Jéhovah. Puis a
été interrogé un fonctionnaire en retraite de la Direction de la Défense de la
Jeunesse qui a vu dans son bureau des fils de Témoins de Jéhovah qui
demandaient la protection de l’Etat. Enfin, la 1ère adjointe de la
maire de Remomeix (Vosges) qui a témoigné de l’action menée depuis 1996, avec
succès, contre le projet d’implantation d’une salle régionale dans sa commune.
-
- A l’issue de cette réunion il y eut 150
adhésions, montrant la détermination des habitants de Deyvillers. Actuellement,
l’A.D.E.D. compte 467 adhérents, dont environ 8% résident hors de la commune de
Deyvillers.
-
- Le 2ème rendez-vous a été
l’opération « escargot » du 27.11.2004 ralliant Deyvillers à Epinal.
Ce rendez-vous aurait été un échec avec 30 voitures, un succès avec 60, il y en
eu 300.
-
- Ce fut la confirmation que le combat
mené par l’A.D.E.D. avait bien le soutien de la population et semblait juste.
-
- Un autre moment fort de l’action de
l’A.D.E.D. fut sans conteste l’opération «Maisons à vendre» des 4
et 5 décembre 2004, avec la pose d’une pancarte à l’entrée du village indiquant
«Jéhovah City»; 70% des propriétaires ont également apposé à
leur façade un panneau «Maison à vendre». C’est à ce moment que la
presse régionale et nationale a commencé à s’intéresser à Deyvillers.
-
- Le 11.12.2004 fut organisé un
référendum populaire pour dire Oui ou
Non à l’implantation de cette salle. Le résultat fut sans appel avec 74% de
votants et 98% des suffrages exprimés contre le projet. La légitimité de
l’action de l’A.D.E.D. est acquise et plébiscitée.
-
- Le 18.10.2005, un vin chaud sous
chapiteau a permis une nouvelle fois d’informer, de faire prendre conscience
aux gens des dommages de cette implantation (doublement de la population de la
commune de nombreux jours, problèmes de circulation, contre publicité pour la
commune pour d’éventuelles venues de particuliers…).
-
- Le 04.01.2005, monsieur le maire de
Deyvillers a signé le refus du permis de construire au grand soulagement des
Deyvillois et de l’A.D.E.D. pour les raisons suivantes : conditions de
sécurité routière trop faibles, prise en compte insuffisante des piétons et des
personnes à mobilité réduite, capacité limitée de la station d’épuration et
terrain constructible délaissé par le projet.
-
- Le 08.01.2005 fut organisée deux
conférences ouvertes au public. Le matin il y eut une conférence de presse avec
la participation de:
-
- M. Philippe VUILQUE,
député et président de groupe parlementaire sur les sectes
-
- M. Jean-Pierre BRARD,
député et vice président du même groupe.
-
- M. Georges FENECH,
député et vice président du même groupe.
-
- Mme Catherine PICARD,
présidente de l’UNADFI et coauteur de la loi About-Picard.
-
- M. Gilbert KLEIN,
président du Cercle Laïque pour la Prévention du Sectarisme.
-
- M. Pierre MANGER,
délégué du CCMM-Centre Roger IKOR.
-
- Mme BOUVIER de CACHARD, présidente de Secticide.
-
- Messieurs Christian
PONCELET, président du Sénat, du Conseil Général des Vosges, Christian
HEINRICH député-maire d’Epinal, Jean-Pierre MOINAUX, conseiller régional et
François-Xavier HUGUENOT,conseiller général d’Epinal Est
ont également ce jour apporté leur
soutien à la démarche de l’A.D.E.D. Tous les intervenants ont reconnu que le
combat mené par l’A.D.E.D. est exemplaire tant dans la forme que dans le fond
et qu’il servira d’exemple à d’autres municipalités ou associations.
-
- L’A.D.E.D. a réussi à mobiliser dans
une vraie démarche citoyenne les habitants de Deyvillers.
-
- L’après-midi fut consacrée à une
conférence/débat animée par Charline DELPORTE de l’A.D.F.I. du Nord avec des
témoignages d’anciens membres des Témoins de Jéhovah qui ont chacun parlé de
leur expérience. Ces témoins ont confirmé qu’il était légitime d’être vigilent
et de refuser cette construction.
-
- Ce sont environ 500 personnes qui ont
assisté à ces conférences montrant bien si nécessaire une nouvelle fois les
craintes de Deyvillois.
-
- Le 15.01.2005 fut réservé à une marche
dans les rues d’Epinal avec des arrêts devant le journal La Liberté de l’Est,
la mairie et la préfecture. 300 personnes ont pendant ces arrêts porté un
masque blanc pour bien symboliser qu’il y a une uniformisation de la pensée
dans les sectes.
-
- Le 17.01.2005, le préfet des Vosges,
qui suit de près l’évolution du combat de l’A.D.E.D., a reçu une délégation de
l’A.D.E.D. qui lui a remis une pétition de 3200 signatures.
-
- Le 20.01.2005, une collecte de sang a
été organisée, avec 52 dons, la dernière collecte n’en n’ayant récolté que 17.
-
- Ces réussites, il faut le répéter, sont
de vrais et beaux exemples de combat citoyens avec des personnes qui sont de
croyances religieuses, de convictions politiques différentes mais qui ont su et
voulu se mobiliser ensemble pour être encore plus fort. La motivation des gens
de Deyvillers a évolué de « matérialiste » à
« philosophique ». Ils se battent pour que cette salle du Royaume ne
se fasse pas chez eux mais également pour qu’elle ne se fasse nulle part
ailleurs.
-
- Il est important de noter qu’au fur et
à mesure de l’évolution du combat, de nombreux témoignages écrits,
téléphoniques ont été donnés en soutien, par des Vosgiens mais aussi par des
personnes de la toute la France. Le combat de Deyvillers est connu aujourd’hui
dans la France entière.
-
- Mais début mars, la SCI «Les
Vergers Fleuris» a déposé un recours devant le tribunal administratif.
Les Témoins de Jéhovah contre-attaquent.
-
- Beaucoup de gens ici se demandent
comment ils peuvent continuer leur projet d’investissement alors que les
Témoins de Jéhovah doivent à l’Etat Français environ 45 millions d’euros
(redressement fiscal et intérêts de retards).
-
- Si nous ne le savons pas, les adeptes
eux le savent peut-être car ils vont payer …
|
-
- Bulletin du «Cercle laïque
pour la prévention du sectarisme»
- 29
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- Printemps 2005
TÉMOINS
DE JÉHOVAH ET AIDE HUMANITAIRE
Par
Hayat El Mountacir
- Le
problème des «guerres, persécutions,
violences ethniques» aggrave le problème
des réfugiés. Si les choses étaient
laissées entre les mains des homme, c'est
ce qui arriverait. mais Dieu promet dans la
Bible qu'il fait cesser les guerre. Le temps
de la paix et du bonheur viendra avec la «descendance
composée des bénis de Jéhovah,
et leur lignée avec eux». [«Réveillez-vous»
du 22-01-02,p 12]
-
- Autant
constater avec impuissance que ce temps de paix
ne peut exister qu'avec le développement
des Témoins de Jéhovah. D'ailleurs
l'auteur affirme que «les Témoins
de Jéhovah ont déjà constaté
que la connaissance de Jéhovah transcende
les préjugés et la haine. par
leur prédication internationale, ils
s'efforcent de propager les valeurs chrétiennes
qui inculquent aux gens, l'amour au lieu de
la haine, même dans les pays déchirés
par la guerre. Autant que possible, ils viennentaussi
en aide aux réfugiés».
-
- Si
les Témoins de Jéhovah sont appelés
à la recousse pour recruter au nom de
l'aide, ils sont vivement incités à
prendre conscience «que la solution définitive
au problème des réfugiés
est entre les mains du Roi que Dieu a établi,
Jésus-Christ». Les drames humains
sont utilisés pour faire connaître
et développer les Témoins de Jéhovah.
-
- Un
dossier consacré aux séismes [«Réveillez-vous»
du 22-03-02] insiste sur l'aide que les Témoins
de Jéhovah peuvent apporter non seulement
sur le plan matériel mais aussi et surtout
spirituel.
-
- L'organisation
de cellules de crise lors des catastrophes permet
de distribuer, à côté des
aides matérielles, des publicités
du mouvement pour tenter de séduire des
populations fragilisées par de tels événement.
Ils s'enorgueillissent d'organiser des études
bibliques à la suite de l'aide humanitaire.
[«Réveillez-vous» du 22-03-02]
-
- Le
périodique réveillez vous du 08-01-02
relate les événements du 11-09-01
à New-york. face à l'enfer des
tours jumelles, le centre international Watchtower
des Témoins de Jéhovah situé
à Brooklyn est présenté
comme un havre de paix et d'accueil pour les
Témoins de Jéhovah.
-
- Les
témoignages des adeptes présents
à new york, reproduisent la même
idée : leur première réaction
fut de se rendre au siège watchtower
à Brooklyn. Le centre Watchtower a constitué
pour les adeptes un refuge, un lieu protégé.
une jeune fille explique par son témoignage
qu'elle a trouvé les conseils nécessaires
pour dépasser le drame en lisant, une
fois rentrée chez elle, le numéro
périodique. [«Réveillez-vous»
du 22-08-01, consacré au «Stress
post-traumatique : que faire ?»]
-
- Ce
dossier veut faire accréditer l'idée
que les Témoins de Jéhovah bénéficient
d'une protection et un soutien spécial.
Même le graphisme vise, de fa4on simpliste,
à accréditer cette idée
: tour en feu et Watchtower.
-
- selon
leur affirmation environ 900'000 Témoins
de Jéhovah ont, à travers le pays,
apporté aide et récomfort «à
l'aide des Écritures» ...
-
- Admis
auprès des sauveteurs, ils ont organisé
leur expansion et la diffusion de leurs idées
sur la base de la détresse des gens.
Et le dossier conclue ainsi ; «si vous
souhaitez en savoir plus sur les promesses bibliques,
nous vous encourageons à prendre contact
avec les Témoins de Jéhovah»
[«La tour de garde» 15-04-02].
-
- Mieux
encore, c'est l'occasion de jusitifier le débordement
de la doctrine jéhoviste quant «aux
questions familiales, aux affaires, à
la conduite envers l'autre sexe, à la
façon de voir ses compagnon chrétiens
et à la participation au vrai culte»
(il faut entendre dans la langue de bois jéhoviste
par vrai culte : le culte Témoins de
Jéhovah).
-
- Lors
de l'inondation dans l'Aude en 1999, les Témoins
de Jéhovah ont fait preuve d'un véritable
sens de l'organisation en apportant une aide
matérielle suivie bien évidemment
d'une aide spirituelle, c'est-à-dire
d'un prosélytisme de circonstance.
-
- L'explosion
à toulouse en septembre 2001 de l'usine
AZF a permis là encore aux Témoins
de Jéhovah de faire du prosélytisme
sur les décombres des blessures des victimes.
Les conseils donnés par les Témoins
de Jéhovah pour dépasser le «Stress
post-traumatique» sont particuliers. L'article
précise que dans ces cas : «les
T.J. ne préconisent aucune thérapie,
qu'elle soit médicale ou psychiatrique»
[«Réveillez-vous» du 22-08-01
«Le stress post-traumatique»].
-
- Cependant
la thérapie préconisée
transparaît à travers les conseils
donnés :
- demander
de l'aide, bien évidemment pas n'importe
quelle aide : «N'hésitez pas à
aller trouver un Témoin de Jéhovah,
(avec qui vous vous sentez à l'aise)
pour qu'il vous aide à obtenir le soutien
de Jéhovah, le Dieu de toute consolation»
- persévérer
dans la prière : car en priant, on s'adresse
à «Jéhovah Dieu et on rejette
sur lui notre angoisse», mieux encore,
il faut s'abandonner : «voyez en Jéhovah
un père aimant et en vous un petit enfant
qu'il protège tendrement». La prise
en charge du stress passe par l'infantilisation
de l'adepte
- lire
et méditer la parole de Dieu. Les directives
données sont claires et précises
: «si vous avez des difficultés
à vous concentrer, demandez à
quelqu'un de lire avec vous des récits
bibliques réconfortants»
- Toutefois
les Témoins de Jéhovah ne sont
pas sûr d'opérer des miracles et
réclament la persévérance
: «qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle,
la guérison ne s'obtient pas du jour
au lendemain. Il serait donc déraisonnable
d'espérer que des prières procurent
instantanément la paix à ceux
qui sont profondément marqués
par des traumatismes». la mobilisation
des Témoins de Jéhovah lors de
catastrophes ne répond pas à un
souci humanitaire désintéressé
mais constitue un moyen de faire du prosélytisme
facile auprès de personnes destabilisées.
-
- Par
ailleurs ces catastrophes sont réinterprétées
et expliquées à travers le prisme
de la doctrine jéhoviste. Les Témoins
de Jéhovah ont, à plusieurs reprises
prédit la fin du monde, celles-ci ne
s'étant pas réalisées et
craignant le discrédit et les questionnements
qui pourraient en découler chez les adeptes,
ces prédictions ont été
remplacées par l'idée que les
différentes catastrophes humaines étaient
le signe de «l'achèvement du système
des choses».
-
- Les
différentes catastrophes feraient partie
du plan divin (celui de Jéhovah). elles
signent la fin d'un monde perverti et annoncent
un monde nouveau, délivré du mal
et dans lequel les Témoins de Jéhovah
occuperaient une place privilégiée.
D'ailleurs les objectifs du périodique
«réveillez-vous» sont clairement
explicites et encadrés à chaque
Numéro et en début de page : «Par-dessus
tout, ce périodique donne de solides
raisons de croire que le Créateur réalisera
ses promesses en instaurant très bientôt
un monde nouveau de paix et de sécurité
qui remplacera l'actuel système de choses,
méchant et sans loi».
-
- Face
à l'adversité du monde, les Témoins
de Jéhovah semblent avoir de solides
raisons de croire que le bonheur n'est pas dans
le pré, mais chez les Témoins
de Jéhovah.
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- Bulletin du «Cercle laïque
pour la prévention du sectarisme»
- 29
boulevard Charles de Gaulle 70000 Vesoul
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- Printemps 2005
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- NOTES DE
LECTURE
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- Falun Gong, secte chinoise,
un défi au pouvoir
Nous avions souligné, dans une de nos précédentes
éditions, l'absence de documents sur Falun Gong, le groupe dont les
organisations internationales de défense des droits de l'Homme, qu'il s'agisse
de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'Homme ou Amnesty
international dénoncent les persécutions dont ce mouvement est victime en Chine
Populaire.
Les éditions Autrement viennent de commencer à combler cette lacune,
avec «FALUNGONG, Secte chinoise, un défi au pouvoir».
L'auteur, Maria Hsia Chang, originaire de
Hong-Kong, est professeur de sciences politiques aux Etats-Unis. Bien qu'elle
n'ait sans doute pas les mêmes critères de jugement que nous, la description
qu'elle laisse de ce groupe est fort instructive. Falun gong est décrit comme
un mouvement dont les productions sont
délirantes: croyance aux extra-terrestres, à l'existence de pouvoirs
surnaturels, dont celui de ... rester sec sous la pluie ou enfin, dernier
exemple que nous tirons, l'existence d'une roue de la loi qui tourne dans le
bas de l'abdomen de chacun.
Le dirigeant du groupe est de nature divine,
omniscient et tout-puissant. L'auteur conclut que, si rien ne saurait justifier la répression
féroce dont Falun Gong est victime, le mouvement est foncièrement
antidémocratique et intolérant.
Toutefois, si la description qu'elle en fait
évoque irrésistiblement celle d'une secte au sens que nous lui connaissons en
Europe, elle semble ne pas adhérer à cette conclusion. Face à un Parti
communiste qu'elle assimile à une secte au sens où nous l'entendons, elle voit
dans Falun gong un groupe délirant mais inoffensif qui s'exprimerait en toute
liberté en Occident.
Certes, aucun gouvernement occidental ne
réprimerait avec la violence du
gouvernement chinois. Cette violence est condamnable. Les aberrations d'un
dirigeant de droit divin l'exonéreraient-elles d'une qualification sectaire
telle que nous l'entendons dans les pays démocratiques ? La question reste à
approfondir !
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- Bulletin du «Cercle laïque
pour la prévention du sectarisme»
- 29
boulevard Charles de Gaulle 70000 Vesoul
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- Printemps 2005
La
neutralité de la fonction publique à l’épreuve du sectarisme
Par Gibert Klein,
docteur en droit
Article
paru dans le N° 52 de la revue Actualités juridiques – Fonction Publique
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Il n’existe nulle
définition juridique de la secte. L’appartenance à une secte n’est pas en soi
un obstacle à l'entrée dans la fonction publique. Dès lors qu’ils sont agents
publics, leurs adeptes bénéficient de tous les droits prévus par le statut
général des fonctionnaires, et notamment des libertés de conscience et
d’expression.
Toutefois, ils manquent fréquemment au devoir de réserve - et
dans certaines fonctions portent atteinte aux droits de l’enfant ou du malade -
du fait de la nocivité des prescriptions qu’ils doivent observer et de la
marginalité de leur mode de vie.
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- Secte,
dérive sectaire, sectarisme. Autant de termes que les médias, les élus, les
politiques, les sociologues utilisent quotidiennement, mais devant lesquels le
juriste est désarmé car il n’en a été donné aucune définition. Aussi le service
public est-il souvent démuni et dans l’embarras dès lors qu’il se trouve
confronté à un litige relatif à une affaire qui relève de ce phénomène de
société. La Mission interministérielle de lutte contre les sectes, du temps où
elle était présidée par Alain Vivien, avait défini la secte comme un mouvement,
religieux ou pas, qui portait atteinte aux droits de l’Homme et à l’équilibre
social. Si cette définition n’est pas fausse en soi, elle semble insuffisante.
Tout groupe terroriste pourrait entrer dans ces critères. Aussi est-il
nécessaire d’affiner cette ébauche de définition.
-
- La
constatation de l’infraction aux droits fondamentaux est judicieuse. Pour être
plus précis, il faudrait mentionner d’abord la violation des droits de
l’enfant, tels qu’ils ont été définis par les rédacteurs de la Convention
internationale de New York. En revanche, il manque à la définition de la
Mission l’idée du consentement des victimes aux atteintes à leurs droits. Nul n’est
tenu d’entrer en secte. Le Témoin de Jéhovah prêt à renoncer à la vie par
respect du dogme du refus du sang se réfère, devant les tribunaux, à la liberté
de conscience et de religion et à l’article 9 de la Convention européenne des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales, un texte qui sert de socle à
la ligne juridique de défense des groupes sectaires devant les tribunaux.
Toutefois, le critère du consentement ne peut que s’apprécier différemment
lorsque le litige concerne des enfants de membres de sectes. Ils n’ont pu
consentir eux-mêmes aux violations de la Convention internationale des droits
de l’enfant dont ils ont été victimes. Mais les parents y ont souscrit, en leur
nom.
-
- Enfin,
ne serait secte qu’un groupe au sein duquel n’existerait aucun lien de
subordination juridique. Il n’est pas rare que le consentement des victimes
soit observé dans le cadre d’entreprises. Mais il existe un contrat de travail
qui établit, en contrepartie de la rémunération, les obligations du salarié. Il
se peut que l’employeur outrepasse les dispositions du contrat et que,
volontairement, des personnels exécutent des tâches bénévolement, parfois au
mépris de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Mais la crainte diffuse
du licenciement est bien souvent à l’origine du renoncement à la protection
offerte par le droit. La rupture du contrat met alors fin à la sujétion.
-
- Le
phénomène sectaire implique toujours un conflit de droits. D’un côté les droits
des membres de sectes, qui bénéficient de toutes les garanties offertes tant
par le droit européen et international des droits de l’Homme que par le droit
interne, notamment de la liberté de conscience. De l’autre, le droit des
victimes, qui ne sont pas seulement les membres des sectes, mais aussi toutes
les personnes qui se trouvent confrontées à des agents publics dont
l’appartenance à ces mouvements poserait problème au regard de l’exécution du
service. De plus, la secte n’est nullement définie d’après son contenu
doctrinal, aussi extravagant soit-il en apparence, mais par ses actes, ses
comportements attentatoires aux droits de l’Homme.
-
- En
principe, l’adhésion du fonctionnaire à une secte ne devrait pas poser de
problème du fait de la doctrine du groupe, mais uniquement de par des actes
portant atteinte à l’ordre public. L’adhésion à une idéologie aberrante
est-elle dans l’absolu compatible avec l’exercice d’une charge publique ? Le
statut général de la fonction publique, ainsi que la jurisprudence de la Cour
européenne, protège les libertés de tout fonctionnaire, qu’il appartienne à une
secte ou à tout autre parti politique, mais, le groupe sectaire étant
particulièrement prégnant, irrespectueux de la vie privée et familiale et
fanatique, et de plus très exigeant vis-à-vis de ses adhérents, ses
prescriptions internes pourront fréquemment les pousser, s’ils sont agents
publics, à enfreindre le devoir de réserve.
-
- Au
sein des sectes, qu’elles soient religieuses, thérapeutiques ou philosophiques,
les prescriptions sont exigeantes et régissent des pans entiers de l’existence
des individus. Elles ne seront pas forcément compatibles avec les obligations
statutaires qui pèsent sur les agents publics. L’article 6 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires stipule que
«la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires ». De même, « aucune
distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs
opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses [...]».
L’article 18 révèle que, en tout état de cause, « il ne peut être fait état dans
le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif,
des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou
philosophiques de l'intéressé».
-
- LA
PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE DE L’ACCÈS DES
ADHÉRENTS D’UNE SECTE À LA FONCTION PUBLIQUE
-
- Depuis
l’arrêt Barel, du 28mai 1954, la liberté d’opinion est totale, l’observation de
l’obligation de réserve étant sa seule limite. Ni les opinions, ni le passé, ni
l’entourage familial d’un candidat à l’accès à la fonction publique ne
justifient une exclusion.
-
- L’arrêt Bouteyre, du 10 mai 1912, n’avait pas,
d’ailleurs, confirmé l’interdiction notifiée par le ministre à un
ecclésiastique de se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement
public, comme une exception à cette règle de la liberté d’opinion ainsi
formulée par le commissaire du gouvernement: «Si les idées, si les opinions se
manifestent ou se sont manifestées avant la candidature aux fonctions
publiques, par un fait individuel, par un acte public, qui, par sa nature,
serait incompatible avec l’exercice des fonctions sollicitées, il rentrera
certainement dans les droits d’appréciation de l’autorité qui fait la
nomination, d’écarter pour ce motif un candidat qui se sera livré à cette
manifestation ou qui aura accompli un acte de cette nature [...]».
-
- Cependant,
l’exception ne doit résulter que de l’examen d’une situation individuelle et
non de l’exclusion d’une catégorie de citoyens de la fonction publique. A
l’heure actuelle, au moment où nombreux sont ceux qui demandent l’exclusion ou
au moins des mesures de mise à l’écart de l’ensemble des adhérents des sectes
de certains postes, cette affirmation du commissaire du gouvernement garde
toute sa force; serait donc exclue toute mesure générale non motivée frappant
l’ensemble des membres de tel ou tel groupe sectaire: «C’est non pas telle ou
telle catégorie qu’il s’agit de frapper de déchéance, mais un individu auquel
on pourra refuser l’entrée de certaines fonctions publiques, si un acte par lui
accompli ne permet pas au ministre de les lui confier ». Les conclusions sur
l’arrêt Bouteyre semblent avoir gardé toute leur actualité, surtout par rapport
au phénomène sectaire.
-
- La liberté d’opinion des agents publics est la règle :
«Les opinions, les idées des candidats échappent au contrôle de l’autorité qui
doit faire des nominations et reconnaître au ministre le droit d’exclure un
candidat qui pratique telle ou telle religion - ou qui est supposé avoir telle
ou telle philosophie ou politique - serait une atteinte inadmissible à la
liberté des citoyens [...]». L’obligation de réserve vise à interdire aux
fonctionnaires, même hors de leur cadre de travail, tout acte, toute attitude,
toute expression publique dans la seule mesure où ceux-ci peuvent nuire aux
tâches à effectuer. L’obligation de réserve n’est donc une atteinte à la
liberté d’expression des fonctionnaires que dans la mesure où l’exécution des
tâches est en cause. En simplifiant, nul ne peut critiquer devant les usagers
de son service les ordres, les textes qu'il est chargé d’appliquer.
-
- Face
au phénomène sectaire, il semble difficile d’examiner l’obligation de réserve
uniquement sous l’angle de la neutralité politique ou confessionnelle. Ce qui
caractérise la secte n’est pas la doctrine, qu’elle soit politique ou
religieuse, mais un comportement nocif pour l’individu. Il est donc permis de
se demander s’il existe des manquements à l’obligation de réserve propres aux
membres des sectes et dont la nature tiendrait, non à l’expression d’une
conviction, mais à des actes. En d’autres termes, si, en pleine guerre froide,
le ministre émettait des doutes sur l’aptitude d’un candidat à la fonction
publique supposé communiste, comment à l’heure actuelle peut-il admettre le
loyalisme d’agents publics qui appartiennent à des mouvements qui - pour
reprendre les critères développés par M. Jacques Guyard dans son rapport
parlementaire - portent atteinte à l’intégrité de la personne, qui embrigadent
les enfants ou détournent les circuits financiers ?
-
- La loi et la jurisprudence
s’inscrivent dans la droite ligne des textes fondateurs des droits de l’Homme.
Déjà la Déclaration de 1789 stipulait que «tous les citoyens étant égaux à ses
yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et
de leurs talents». Selon le préambule de la Constitution de 1946, qui a
également valeur constitutionnelle, «nul ne peut être lésé, dans son travail ou
son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances».
-
- La
Convention européenne est muette sur les conditions d’accès à la fonction
publique. En revanche, l’article 25 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, précise que «tout citoyen a le droit et la possibilité,
sans aucune des discriminations visées à l’article2et sans restrictions
déraisonnables [...] d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux
fonctions publiques de son pays ». Les discriminations prohibées par les
dispositions de l’article2concernent notamment le sexe, l’opinion politique, la
religion et la race. Le Comité des droits de l’Homme, l’organe de surveillance
du traité, a insisté sur la nécessité de protéger «les personnes ayant des
responsabilités publiques de toute immixtion ou de toute pression d’ordre
politique» (Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, CCPR, Observation
générale 25, 12juillet 1996).
-
- Toute
personne ayant intérêt à agir peut se pourvoir devant le juge européen dès lors
que les voies de recours sont épuisées dans l’Etat signataire de la Convention.
De fait, tous les actes administratifs sont susceptibles de recours à
Strasbourg dès lors que les recours internes sont épuisés. Le juge tend à
accroître son contrôle des limitations de l’accès à la fonction publique et il
sera difficile aux gouvernements d’en exclure les membres des sectes. L’accès à
la fonction publique ne fait l’objet d’aucune disposition de la Convention
européenne. Aucun membre d’une secte ne pourrait, semble-t'il, se pourvoir à
Strasbourg contre une décision administrative qui affecterait son appartenance
à la fonction publique. De même que les Etats consentent un contrôle des
atteintes fondamentales à la liberté de conscience sans renoncer à la diversité
de leurs rapports à la religion, ils consentent au contrôle des atteintes à la
liberté d’expression (art.10) sans pour autant renoncer à leur liberté de fixer
des conditions d’accès particulières à la fonction publique.
-
- On
pourrait donc en déduire que les règles qui régissent l’accès à la fonction
publique relèvent uniquement du législateur national et que, face aux décisions
que l’administration française serait amenée à prendre à l'encontre de
fonctionnaires sectateurs ou de candidats à la fonction publique, le juge de
Strasbourg serait incompétent. La jurisprudence pourrait le laisser croire,
mais une évolution amène la Cour européenne à accroître son contrôle. Avec
l’arrêt Kosiek, dès 1986, le juge a rappelé que, si le droit à accéder à la
fonction publique est reconnu par les textes des Nations Unies, il n’est pas
pris en compte, et ce à dessein, par le législateur européen, qui n’a entendu
garantir que «certains» droits énoncés à l’ONU: «Le ministère compétent du
Land n’a pris en considération les opinions et les activités de celui-ci que
pour apprécier si l'intéressé avait fait ses preuves pendant la période d’essai
et s’il présentait l’une des qualifications personnelles nécessaires pour
occuper l’emploi en question» (1).
-
- Plusieurs juges émettent une opinion
concordante: ils rappellent une des clauses du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, son article 25: «Tout citoyen a le droit et la
possibilité [...] d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux
fonctions publiques de son pays». Or, le Pacte est également un traité
international dont la ratification lui confère une valeur supra-législative.
-
- Et
les juges, au fil de leur opinion concordante, rappellent qu’à aucun moment la
Convention ne reconnaît un quelconque droit d’accès à la fonction publique. Il
ne s’agit, pour eux, pas d’un oubli, mais d’une volonté délibérée, qui
résulterait de «la grande difficulté de soumettre à une juridiction
internationale le problème du recrutement, les modalités de choix et d’accès,
qui présentent par leur nature des différences considérables selon les
traditions nationales et les systèmes réglementant l’administration des Etats
membres du Conseil de l’Europe».
-
- L’un des membres de la Cour européenne, le
juge Spielmann, émet, quant à lui, une opinion dissidente (2). Tout en
reconnaissant que «les Etats contractants n’ont pas voulu s’engager à
reconnaître [...] un droit d'accès à la fonction publique», il souligne les
limites de cette attitude. Il s’ensuit que l’accès à la fonction publique ne
doit pas être entravé en raison de faits protégés par la Convention (par
exemple, liberté d'opinion, liberté d’expression, etc.). «En effet, poussé à
l’extrême, le raisonnement de la majorité de la Cour pourrait autoriser un Etat
à refuser l’accès à la fonction publique à des candidats, qui, tout en
remplissant toutes les conditions de nationalité, d’âge, de santé et de
qualifications professionnelles, ne répondent cependant pas à certains critères
de race, de couleur ou de religion. Une telle situation est évidemment
inimaginable pour tous les Etats membres du Conseil de l’Europe». Il semblerait
donc que la Cour européenne des droits de l’Homme s’oriente vers un contrôle
plus poussé des motifs d’exclusion professionnelle.
-
- Un
contentieux ne concernant pas expressément
la fonction publique mais identique quant à la probléma-
tique a récemment
mis en évidence cette évolution. Le 6avril 2000 était rendu l’arrêt Thlimmenos
c/ Grèce (v. annexe XI, p.422). Le requérant s’était vu refuser l’accès à la
profession d’expert comptable en raison d’une condamnation antérieure
(insubordination en période de mobilisation générale). Le refus de porter les
armes était lié à l’appartenance aux Témoins de Jéhovah. Pour être expert
comptable, il faut remplir les conditions d’accès à la fonction publique, et
nul ne peut être fonctionnaire s’il a été condamné pour «crime».
-
- Le
gouvernement grec se retranchait derrière une position proche de la conception
française de l’égalité devant la loi : «Toute personne coupable d’un crime se
voit interdire l’accès à la fonction publique et par extension à la profession
d’expert comptable. Cette interdiction doit être absolue et aucune distinction
ne peut être faite au cas par cas».
-
- La Cour rappelle que «la Convention ne
garantit pas la liberté de profession ». Mais elle considère que le « droit de
jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination
est également transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable,
les Etats n'appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les
situations sont sensiblement différentes». Le juge européen poursuit : «[...]
contrairement à des condamnations pour d’autres infractions majeures, une
condamnation consécutive à un refus de porter l’uniforme pour des motifs
religieux ou philosophiques ne dénote aucune malhonnêteté ou turpitude morale
de nature à amoindrir les capacités de l’intéressé à exercer cette profession». L’égalité devant la loi répond, d’après la Cour, plus à des critères
d’opportunité qu’à une application littérale.
-
- Au-delà
du débat qui pourra s’instaurer sur cette conception, il faut retenir que la
Cour européenne, lorsqu'elle se saisit d’un litige concernant l’accès d’un
sectateur à la fonction publique, examinera
in concreto et minutieusement les conséquences de l’appartenance sur
l’exercice de la profession. A l’occasion de cet arrêt, la Cour qualifie la
secte de « groupe religieux pacifiste », et confirme ainsi qu’elle connote
positivement les Témoins de Jéhovah. Sans bien entendu les diaboliser ni
justifier des exclusions professionnelles dispro- portionnées, il convient
toutefois de ne pas oublier le rigorisme, la rigidité des disciples, le refus
de tout civisme érigé en principe. Or, les risques encourus au sein de la secte
ne permettent pas de la réduire à un groupement pacifique inoffensif, notamment
dans la relation aux usagers en situation de fragilité et tout particulièrement
en ce qui concerne les droit des mineurs: en droit français, nulle volonté
d’exclure des sectateurs de telle ou telle fonction, notamment publique, ne
pourra s’exprimer sans référence à l’arrêt Thlimmenos.
-
- LA
QUESTION SPÉCIFIQUE DE LA RELATION DES
AGENTS PUBLICS SECTAIRES AVEC LES USAGERS
EN SITUATION DE FRAGILITÉ
-
- Le rapport de la Mission interministérielle
pour l’année 2000 laissait entrevoir une volonté d’écarter les enseignants
sectateurs du contact direct avec les enfants: «[...] il paraît souhaitable de
concilier les prescriptions impératives de la Convention internationale des
droits de l’enfant, et les garanties offertes aux agents par le statut de la
fonction publique. Une solution administrative doit par conséquent être trouvée
dans l’intérêt de l’enfant. Doit-on aller, comme le souhaitent certains
parents, jusqu’à éloigner l’enseignant ou l’animateur en cause, du contact
direct des mineurs ?» Les auteurs du rapport utilisent certes la forme
interrogative mais n’apportent pas de réponse. Emettre cette idée sous cette
formulation, c’est déjà suggérer une réponse positive et préconiser à demi mots
l’incompatibilité entre une adhésion sectaire et une fonction éducative dans le
secteur public.
-
- La jurisprudence de la Cour européenne ne semble pas autoriser
l'administration à mettre en œuvre une telle solution. D’une part, elle n’est
pas prévue par la loi, comme l'exigerait la Convention. D’autre part, elle se
heurterait à un contrôle très poussé de la Cour, surtout en l'absence de faute
de l’enseignant concerné. Les fonctionnaires membres de sectes pourront se
prévaloir de ces principes à l’encontre de l’administration dont la compétence
sera liée. Effectivement, le libre accès des sectateurs à la fonction publique
est la règle, mais, exceptionnellement, le juge a dû constater que des
pratiques sectaires étaient peu compatibles avec l’exercice d’une charge
publique.
-
- L’appartenance
à une secte n’est pas une notion excessivement difficile à définir. L’adhésion,
en effet, implique un engagement coûteux en temps (sur l’engagement des
«Aumistes», Sectes, état d’urgence, p. 55; Chez les Témoins de Jéhovah, p.270,
CCMM, éd. Albin Michel, 1996). Rares sont dans les faits les personnes qui
éprouvent des sympathies pour des groupes sectaires sans s’y impliquer
totalement. En principe, les textes qui garantissent la liberté d’opinion des
fonctionnaires devraient ne pas rendre incompatibles un engagement même aussi
prégnant et l’appartenance à un corps de fonctionnaires.
-
- Nombreux en effet ont
été les sectateurs membres de la fonction publique et qui n’ont pas rencontré
de problème. Dans les préfectures (parfois parmi les cadres), dans l’éducation
nationale, des fonctionnaires n’ont pas eu l’occasion de voir leur appartenance
sectaire contrarier leurs tâches (L’Estocade, n° 41, mars-avril 1987, p. 30,
paragraphe sur la méditation transcendantale). Nul d’entre eux n’a été l’objet
de sanctions. Ils ont bénéficié de la liberté d'opinion reconnue à tout un
chacun. Ils ont bénéficié d’un déroulement de carrière normal.
-
- A plusieurs
reprises, en revanche, l’appartenance d’un enseignant à une secte a posé
problème. Aucune faute consécutive à leur appartenance ne leur avait été
reprochée. Les parents d’élèves avaient eu connaissance de leur participation à
un groupe controversé. A Chomérac, en Ardèche, la population locale apprend
qu’un directeur d’école était un disciple de la religion aumiste, celle du
Mandarom. Des parents retirent leurs enfants de l’école. Deux enquêtes
diligentées par l’administration concluent à l’absence de prosélytisme et
l'enseignant est maintenu à son poste.
-
- En mai 1998, une institutrice Témoin de
Jéhovah, qui enseignait dans le Morbihan et totalisait 18 ans d'ancienneté avait
vu des parents lui retirer leurs enfants et créer une association pour les
accueillir (dépêche AFP du mercredi 6 mai 1998). S’exprimant par voie de
presse, le recteur avait refusé de prendre une quelconque mesure, faute d’avoir
au moins la preuve que l’enseignante se soit adonnée au prosélytisme ou n’ait
pas appliqué les programmes. Il réaffirmait son respect des convictions
personnelles des enseignants en le justifiant par les dispositions de la
Déclaration de 1789. Le fonctionnaire ne peut pas subir la moindre
discrimination dans le déroulement de sa carrière si son appartenance sectaire
reste sans incidence sur l’exécution du service.
-
- Ce
principe a toutefois été mis en cause devant les troubles rencontrés par le
service, non du fait de l'enseignant lui-même, mais des usagers anxieux. Aucune
faute n’avait été imputée à l’agent public qui n’avait pas fait état de son
adhésion, aucun prosélytisme n’avait été constaté. Mais des parents avaient
appris par hasard que l’instituteur de leur village pratiquait la religion
aumiste et ne voulaient plus lui confier leur enfant. M. le député Brard, pour
sa part, à Chomérac, en cette circonstance, préconisait «l’application de la
jurisprudence disant qu’un fonctionnaire ne doit pas porter atteinte à la
fonction publique et au bon renom de l’administration » (Le Dauphiné libéré,
25 octobre 1978, p. 9).
-
- Il semblerait que le député vise ici l’obligation de
dignité, distincte du devoir de réserve, et qui astreint tout fonctionnaire à
représenter dignement l'administration. Selon lui, un fonctionnaire membre
d’une secte, même s’il ne le clame pas haut et fort dans le service, ne saurait
donner une bonne image du service public. Pour rester dans l’exemple du corps
enseignant, l’obligation de dignité, a fait l’objet de deux arrêts du Conseil
d'Etat. Le premier pris en pleine guerre (CE 16 juillet 1943, Sieur Bourdelat)
est peu explicite, puisque le juge confirme une décision de révocation,
l’instituteur ayant eu «un genre de vie incompatible avec le caractère de son
emploi». Le second est plus précis (CE 20 juin 1958, Sieur Louis).
-
- L’intéressé
avait eu avec une de ses élèves des relations «constituant un manquement aux
bonnes mœurs ayant porté atteinte à l’honneur de l'université et compromis la
dignité et l’autorité de la fonction professorale». Cette jurisprudence n’est
pas applicable en l’espèce; certes, le fondateur du Mandarom avait été mis en
examen pour viol et l’action en justice s’était éteinte avec son décès. Les
illégalités, les excentricités à verser au passif de la secte sont
innombrables. Mais l’enseignant n’avait commis aucune faute professionnelle,
aucun élément ne permettait à l'administration d’invoquer un manquement à
l’obligation de dignité.
-
- En
fait, il n’est guère possible de sanctionner un fonctionnaire sur le fondement
de sa seule adhésion à un mouvement quelconque, sauf dans le cas où la secte
appellerait ses membres à commettre des fautes professionnelles. La Mission
interministérielle de lutte contre les sectes se demandait, à l’occasion de son
premier rapport, s’il ne conviendrait pas d’éloigner les enseignants membres de
sectes du contact avec les élèves sur le critère du respect des droits de
l’enfant. Cette mesure ne constituerait pas, pour le rapporteur, une mesure
susceptible de porter atteinte à la carrière des intéressés, ce qui pourrait
laisser supposer que des postes leur seraient offerts dans l’administration
scolaire ou dans les centres de documentation pédagogique. L’année suivante,
elle estimait que la situation de ceux d’entre eux auxquels aucun prosélytisme
n’était à imputer, mais qui avaient un rayonnement hors de l’école n’était pas
administrativement réglée.
-
- Il semblerait au contraire que, face à la répétition
d’inspections, l’absence de sanction soit en elle même la résolution
administrative de la situation de ces fonctionnaires de l’Education nationale.
En droit interne, l'appartenance à un groupe sectaire marginal peut être
fautive non par elle même mais dès lors que les usagers du service public en
ont connaissance et en l’absence de tout prosélytisme. Ainsi, le tribunal
administratif de Grenoble, a traité d’une affaire concernant un membre de la
secte Horus (TA Grenoble 18 décembre 1998, M. Christian T., n° 962921). Tout en
annulant une sanction, il a contribué à définir ce qui relevait de la liberté
de conscience et ce qui était induit par le devoir de réserve. Une émission
télévisée, très hostile à la secte Horus, avait été produite. Ce groupe vivait
en communauté. La volonté affichée des membres de choisir librement l’éducation
à donner à leurs enfants et leurs méthodes thérapeutiques dissimulent mal le
rejet de la médecine dite officielle et du système éducatif. Et il lui était
reproché d’être apparu lors de ce reportage sur un groupe hostile au système
éducatif.
-
- Le fond du problème est fort bien exprimé par le commissaire du
gouvernement, que le tribunal a suivi; il relève tout d’abord la
marginalisation du groupe sectaire par rapport à la société environnante: «M.
T. soutient, en deuxième lieu, que l’expression des idées défendues par cette
communauté ne peut en aucun cas constituer un manquement à son devoir de
réserve. [...] Il apparaît cependant que cette communauté se met délibérément
en marge de la société et notamment refuse la socialisation des enfants qui
sont systématiquement retirés des institutions scolaires. Or, le rôle de
l’école est non seulement l’instruction de diverses disciplines littéraires ou
scientifiques mais aussi l’éducation d’un individu dans sa globalité.
L'apprentissage de la socialisation est ainsi une fonction essentielle de
l’école». Toutefois, l’appartenance à ce groupe en rupture avec la société ne
saurait être un motif de radiation de la fonction; il est nécessaire qu'un examen
individuel du cas de l’intéressé amène à la conclusion que cette adhésion n’est
pas sans répercussion sur l’exécution du service, ce qui est conforme aux
conclusions du commissaire du gouvernement sous l’arrêt Bouteyre.
-
- «Quel crédit
des enfants pourraient accorder à l’éducation donnée par M. T. s’ils savent que
publiquement M. T. refuse cette fonction à l’école ? Aucun. Dès lors,
l’appartenance publique à cette communauté n’est pas compatible avec l’exercice
des fonctions d’enseignement.» Or l’appartenance de l’enseignant à la secte
Horus, en l’espèce, n’était pas publique et le tribunal de Grenoble a annulé
l’arrêté résiliant le contrat qui liait le professeur et l’établissement privé
après avoir constaté, que, lors du reportage télévisé, constatant que « M. T.
est apparu des fractions de secondes à deux reprises ; qu’il n’est pas
interviewé et qu’il ne s’exprime pas; que dès lors l’adhésion de M. T. aux
thèses de la communauté Horus Al Taisis ne présente pas un caractère public ».
Est ainsi réaffirmé le principe de la liberté de conscience des agents publics.
En son for intérieur, chacun a le droit d’avoir les convictions les plus
intimes qui sont les siennes. Le juge, en statuant que M. T. n’avait pas commis
de faute et en précisant pourquoi, a fixé une limite.
-
- De
ces deux affaires, il résulte que la seule adhésion dans un cas, ou la seule
expression publique de l'appartenance dans l’autre, justifient l’impossibilité
d’exercer un emploi, et notamment un emploi public. Il s'agit certes d’exemples
extrêmes, mais qui prouvent bien que la liberté de conscience des
fonctionnaires n'est pas un absolu. La certitude des sectateurs d’être les
seuls à posséder la vérité, à pouvoir assurer le bonheur à leurs disciples peut
les amener à introduire les méthodes sectaires dans le service public.
-
- Une
assistante sociale de l’administration des Finances avait été mise en cause par
un usager de son service, Mme D., qui lui reprochait de ne pas s’être occupée
concrètement d’elle alors qu’elle était atteinte d’un cancer et d’avoir mis en
doute devant elle l’efficacité de la médecine. Elle lui avait fait connaître
l’existence d'un groupe de prières: « Et elle lui a proposé de lui envoyer
quelqu’un qui serait venu la chercher pour la conduire dans une église ou une
secte à Mulhouse, qui selon elle se dénommait “La Porte Ouverte”». Les
magistrats de la cour administrative d’appel exposent ainsi les motifs qui ont
poussé Mme M. à contester la sanction: «[...] il ne peut y avoir prosélytisme
religieux, puisque ce fait ne concerne qu’une seule personne [...] il est
difficile pour un travailleur social de ne pas partager ses propres convictions
sur l’au-delà avec une personne gravement malade ».
-
- Le commissaire du
gouvernement relève tout d’abord le manquement à l'obligation de réserve qui
s’impose à tout agent public : «il s’agit à notre sens d’accusations graves car
on sait le principe de neutralité du fonctionnaire qui lui interdit dans le
cadre de l’exercice de ses fonctions toute manifestation de ses opinions en
particulier religieuses (CE 3 mai 1950, Jamet, Lebon p. 247). » Toutefois, une
dimension nouvelle du manquement au devoir de réserve apparaît compte tenu de
la fonction de l’agent qui reste en contact avec des personnes fragilisées :
«Cette obligation de neutralité en outre doit être respectée avec plus
d’exigence encore chez les fonctionnaires qui sont en contact avec des
personnes en difficultés morales, physiques ou financières. S’agissant d’une
assistante sociale, les faits nous apparaissent ainsi aggravés ».
-
- La
guérison de tous les maux promise par les sectes prend un relief particulier
lorsqu’elle est le fait d’un agent public qui se sert de sa fonction pour la
proposer aux usagers de l’administration. Elle est de même nature que le
comportement de quiconque use de sa situation professionnelle pour promettre le
mieux-être en vue de recruter au profit d’un groupe sectaire: ce peut être le
cas des médecins, notamment pour la guérison des maladies graves.
-
- A plusieurs
reprises, les juridictions ordinales ont sanctionné des praticiens qui avaient
introduit des pratiques sectaires dans leurs relations avec les patients. Et le
juge de confirmer la sanction prononcée par l’administration : «Il ressort des
pièces du dossier que l’administration aurait pris la même décision en ne retenant
que le motif tiré du manquement de Mme M. au devoir de réserve religieux qui
est matériellement établi et qui, eu égard à l’état d’extrême détresse
matérielle et morale dans laquelle se trouvait la consultante en cause, qui
souffrait d’une maladie incurable, avec un enfant à charge, constitue en raison
des fonctions exercées par la requérante, une atteinte grave au principe de
neutralité qui régit le fonctionnement du service public; [...]».
-
- La
gravité de la faute n’est pas tout entière dans un banal manquement à
l’obligation de réserve et à la neutralité. Elle réside dans la situation d’un
fonctionnaire qui profite du contact direct avec des usagers en détresse pour
leur imposer les méthodes de la secte et leur offrir l’illusion de la guérison
ou du bonheur. Cette assistante sociale avait en fait introduit les méthodes
sectaires dans le service public. La promesse illusoire de bonheur, de
guérison, qui soulage dans l’immédiat, mais dont les conséquences à plus long
terme peuvent être irréparables, est caractéristique de la secte. Due à un
agent public dans l’exercice de ses fonctions, elle devient faute
professionnelle de même qu’elle acquiert une qualification similaire dans le
cadre de n’importe quelle activité professionnelle. Si une appartenance
sectaire n’est pas soumise à un régime d’exception au regard du droit de la
fonction publique, d’éventuels manquements au devoir de réserve générés par le
sectarisme peuvent s’avérer très gravement fautifs.
-
- Le
contentieux des assistantes maternelles, contractuelles de droit public, relève
de la même logique. L'adhésion à une secte n’est pas constitutive d’un motif de
refus ou de retrait d’agrément. Toutefois, la moindre pratique dans l’exercice
de la fonction est sanctionnée par l’administration sous le contrôle du juge
(sur l’appréciation de la gravité des pratiques sectaires d’une assistante
maternelle, v. CAA Nantes 28 décembre 2001, Département du Cher, AJFP 2002-4,
p. 45, comm. O. Guillaumot). Ainsi, le tribunal administratif de Lyon a jugé
que le refus d’une assistante membre des Témoins de Jéhovah de fêter
l'anniversaire des enfants dont elle avait lagarde justifiait le retrait de son
agrément même si elle organisait une fête quelques jours après.
-
- Mais
l’administration ne sanctionne pas l’appartenance à une secte, qui relève des
droits des fonctionnaires. Il n’existe pas, comme le suggérait Jean-Pierre
Brard, de «délit de secte» en droit français. Ainsi que le rappelait Jean-Marie
Woehrling, «si le Parlement répondait à ce souhait, il faudrait bien que le
droit dégage une définition de la secte» (Une définition juridique des sectes
?, in Les sectes et le droit en France, sous dir. Francis Messner, PUF, coll.
Politique d’aujourd’hui, 1999, p. 65). Et tel n’est pas encore le cas
aujourd’hui.
-
- La
jurisprudence est parfaitement désarmée lorsque l’Eglise de scientologie
appelle les agents des services fiscaux à violer à son profit le secret
professionnel dans l’anonymat. «Les employés du fisc qui craignent des
représailles peuvent envoyer leurs documents de façon anonyme à Ethique et
liberté» (Ethique et liberté, n° 4, janvier 1996, p. 6). Tout agent de
l’administration fiscale qui appartiendrait à la secte pourrait être suspecté
de lui livrer des informations couvertes par les obligations de secret et de discrétion
et qui plus est sous le sceau de l’anonymat. L’incitation à commettre une faute
grave devrait, dès lors qu’un fonctionnaire du ministère serait notoirement
adhérent de l’Eglise de scientologie, inciter l’administration à l’éloigner de
tout poste où il pourrait recueillir des informations susceptibles d’être
livrées à la secte. Cependant, en l’absence de législation spécifique, aucune
solution juridique n’existe dès lors que la faute n’est pas prouvée.
-
- La
loi et la jurisprudence encadrent les conditions d’accès à la fonction publique
et les obligations des agents publics et le juge a précisé peu à peu, en
contrepartie des droits des fonctionnaires, leurs devoirs et notamment les
limitations à leurs libertés. Si la loi et la jurisprudence s’inspirent des
textes fondateurs des droits de l’Homme, les sectes pourront éventuellement
s’en prévaloir au profit de leurs membres à l’encontre de l’administration,
mais les fonctionnaires sont également soumis à des obligations. Or, au sein
des sectes, qu’elles soient religieuses, thérapeutiques ou philosophiques, les
prescriptions sont exigeantes et régissent des pans entiers de l’existence des
individus. Ces dernières ne seront pas forcément compatibles avec les
obligations statutaires qui pèsent sur les agents publics, et nonobstant la
liberté de conscience des agents publics, l’absence d’adhésion des sectes aux
règles de vie de la société globale peut avoir pour effet d'accroître les
exigences du devoir de réserve.
-
- «
A la différence d’une entreprise, la secte doit en plus garantir la cohésion de
ses membres. Elle y parvient notamment en plaçant au cœur de la doctrine
certaines exigences contraires à l’ordre public des pays concernés.» Patrick
Hubert expliquait en ces termes le fonctionnement d’un groupe sectaire, lors
des conclusions qu’il avait rédigées suite au refus d’un président de Conseil
général de délivrer à un couple de Témoins de Jéhovah l’agrément nécessaire
pour adopter un enfant.
-
- Dans
certains cas, la doctrine sectaire interdit au fonctionnaire qui en suit les
prescriptions de remplir certaines de ses obligations lorsqu’elles sont en
contradiction avec les pratiques imposées par le groupe. Cependant, une
appartenance religieuse n’exonère d’aucun devoir inhérent à la fonction.
-
- Quelques
situations ont créé des contentieux. Dans un premier cas de figure,
l’intransigeance du sectarisme ne permet pas aux disciples d’accomplir les
tâches qui leur sont confiées, en suscitant un conflit entre leurs obligations
professionnelles et les impératifs religieux ou autres. Par ailleurs, il peut
arriver que la seule appartenance à un groupe controversé puisse être
constitutive d’un manquement au devoir de réserve. Si, aux Etats-Unis, un acte
délictueux peut être dépénalisé si son origine est religieuse en vertu des
dispositions du Premier Amendement, le droit français ne permet pas que les
règles internes à un groupe quel qu’il soit priment sur les lois de la
République. En principe, c’est la faute qui justifie la sanction, et non
l’appartenance. Toutefois, cette règle souffre des exceptions.
-
- La
Cour européenne (CEDH 14 octobre 1999, R.c/ Suisse, n°40130/98) n’a pas jugé
disproportionné le retrait de l’autorisation accordée en Suisse au disciple
d’une secte au discours délirant, qu’elle n’a pas nommée, à être agent de
sécurité privée. C’est l’appartenance à cette secte (la Cour emploie le terme
mais sans le définir) qui justifie la mesure compte tenu d’une part des écrits
aberrants qu’il a cités, d’autre part de la nature particulière de la
profession qu’exerçait le requérant. Mais la Cour européenne, lors de l’affaire
R. c/Suisse, avait estimé que « les éventuelles convictions religieuses [de
l’agent de sécurité membre d’une secte inquiétante] ont été pleinement prises
en compte face aux impératifs de la préservation de l’ordre et de la sécurité
publics [...]». De plus, la Cour estime qu’«il ne saurait être reproché aux
autorités nationales, [...] d’avoir adopté une mesure préventive sans attendre
que le danger que pouvait représenter la poursuite par le requérant de ses
activités professionnelles ne soit avéré par la commission d’un infraction».
-
- Il apparaît dès lors que, dans des cas
exceptionnels toutefois, la seule appartenance à une secte peut entraîner
l’incompatibilité de l’adhésion avec l’exercice d’une profession, tant dans le
secteur public que dans une entreprise privée. Le caractère extrême de
l’aberration du discours et les dangers spécifiques liés à l'emploi postulé se
conjuguent pour justifier cette exception.
-
- La
situation des sectateurs face au droit de la fonction publique n’est qu’une des
facettes des conflits de droits qui surgissent sans cesse en matière de
libertés publiques. Lors des contentieux et lors des débats publics, toutes les
parties se réfèrent aux droits de l’Homme et de l’enfant. La solution adoptée
par les juges de Strasbourg, si l’on excepte une curieuse mansuétude en faveur
des Témoins de Jéhovah, semble la plus pertinente. Elle exclut en principe
toute mesure générale et absolue en mettant en balance les droits et libertés
des membres de sectes et les droits et libertés des usagers du service public
qui pourraient souffrir des pratiques sectaires.
-
- En
droit interne, pour que les victimes de pratiques sectaires puissent se
référer, non seulement aux droits de l’Homme, mais aussi aux droits de
l’enfant, ne conviendrait-il pas que la Convention internationale des droits de
l’enfant puisse être sans restriction d’application directe et susceptible
d’être invoquée par des particuliers devant les tribunaux ? Mais ceci est un
autre débat.
-
-
- (1) L’arrêt Leander,
rendu le 25février 1987, renvoie à l’affaire Kosiek et reprend les mêmes
termes. Le juge s'abstient de condamner l’Etat partie (en l’occurrence la
Suède) dès lors que la prise en compte d’expressions publiques ou d’un
comportement quelconque n’intervient que comme critère d’accès à la fonction
publique, que chaque Etat reste libre de réglementer hors de tout cadre
conventionnel européen.
-
- (2) Les juges de la Cour européenne peuvent adjoindre
au corps des jugements des opinions divergentes ou partiellement concordantes.
-
- Article
paru dans le N° 52 de la revue Actualités juridiques – Fonction Publique
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Les
bulletins du CLPS sur note site - Index
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