LE CERCLE LAÏQUE POUR LA PRÉVENTION DU SECTARISME
 
site: http://www.actu-sectarisme.com
 
C.L.P.S. Cercle Laïque pour la Prévention du Sectarisme
29 BOULEVARD Charles de Gaulle
F- 70000 VESOUL
 
Président M. Gilbert Klein, docteur en droit
 

ALLIER

tél 06 81 13 88 07

ARDÈCHE

tél 03 84 97 57 12

BAS RHIN

tél 03 84 97 57 12

TERRITOIRE DE BELFORT

tél 03 84 97 57 12

EURE

tél 02 32 39 03 11

PAYS DE MONTBELIARD

tél 03 84 97 57 12

MORBIHAN

tél 03 84 97 57 12

NANCY

tél 03 84 97 57 12

PONTARLIER

tél 03 84 97 57 12

HAUT RHIN

tél 03 84 97 57 12

SAONE ET LOIRE

tél 03 84 97 57 12

HAUTE SAONE

tél 03 84 97 57 12

VOSGES

tél 03 84 97 57 12

Qui sommes nous

Nous sommes une organisation laïque, donc ouverte à la confrontation des idées et nous ne prétendons pas, entre nous, défendre toujours les mêmes thèses.

Ce qui nous réunit

Le mot "secte" est une commodité de langage qui ne correspond à aucune catégorie juridique. Il n'existe en effet pas de définition de la secte en droit français.

Nous ne prétendons pas, dans l'intitulé de notre association, combattre les sectes, mais prévenir le sectarisme.

En fait peu nous importe que tel ou tel groupe étudié dans ce site soit ou non qualifié de secte. Pour nous il représente, si nous en parlons, une atteinte à la laïcité.

Le droit français leur permet d'exister. Il nous permet, à nous, de discuter leurs pratiques sans les enfermer dans une catégorie juridique et ce, au seul nom du respect des Droits de l'Homme et de l'enfant et de la laïcité

Bulletin d'information du CLPS

Mars 2005

Directeur de la publication: Gilbert Klein

Rédacteur en chef : Didier Fohr  

DEYVILLERS ne veut pas devenir JEHOVAH CITY

TÉMOINS  DE  JEHOVAH  ET AIDE  HUMANITAIRE par Hayat El Mountacir

Falun Gong, secte chinoise, un défi au pouvoir

La neutralité de la fonction publique à l’épreuve du sectarisme. Par Gilbert Klein, docteur en droit


Été 2005

Edito : Etat de Cruise

Intervention de Xavier Laugaudin, Président de l'association "Attention enfants"

Les sectes et l’enfance par Mme Hayat El Mountacir

Dossier : «Circulaire Raffarin» : ce qui va changer

Les adorateurs de la Théière Géante

Les lecteurs de pied - Néophare -

Sahaja Yoga

Assemblée générale – Avril 2005 - RAPPORT MORAL

Lutte contre les sectes : ne faisons pas mentir la circulaire RAFFARIN


Automne - hivers 2005

En guise d'éditorial : bonne année 2006

UNADFI : «la laïcité n’est pas la différence des droits» par Catherine Picard

Philippe Vuilque : «Ne pas baisser la garde»

Manif d’élus devant la Scientologie

Contre l’implantation d’un centre des Témoins de Jéhovah lettre type à envoyer

Les dérives du coachingCommentaire de Jacques TROUSLARD sur la circulaire Raffarin


Printemps 2006

Enquête sur les écoles «hors contrat»

CODE DE L'EDUCATION / Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire

CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT / ONU : 1989

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME / PROTOCOLE N°1 art.2

Les établissements d'enseignement privé hors contrat / Analyse des rapports d'einspection des services académiques par Hayat El Mountacir

Quelques exemples d’écoles Steiner

Quelques exemples d’écoles intégristes

Association de défense de l'environnement De Deyvillers (ADED)


Automne 2006

  1. Sectes et addiction par Gérard Cagni (Mars 2006)
  2. Les Témoins de Jéhovah au stade de Bollaert
  3. Rapport de l’ONU sur la liberté de religion en France. Un rapport qui ne manque pas d’intérêt à divers titre, et d’abord envers pour la manifestation d’un parti pris évident envers les diffé- rentes instances dont s'est dotée la France pour mieux combattre les sectes et leur influence.
  4. Témoignage «Prêts pour l’autre réalité ?» Une réunion d’information de la Rose Croix d’Or un dimanche en début d’année à l’Hôtel du Tonneau d’Or de Belfort.
  5. Rapport d’activité de l’Association belge «Contact et Informations Groupes Sectaires» (CIGS) une association membre de la Fédération européenne des centres de recherche et d’information sur le sectarisme (FECRIS)
  6. Les Brèves :
    • France : La commission d’enquête parlementaire sur l’influence des sectes sur les mineurs inquiète la scientologie !
    • France : Catherine Picard répond aux Témoins de Jéhovah
    • Chine : Un rapport sur le groupe sectaire Falun Gong a été réfuté.
    • Hollande : Une école protestante refuse un élève sous prétexte qu’il a une connexion internet !
    • Montréal : Des écoles de yoga liées à une sectes
    • France : Les Témoins de Jéhovah perdent leur pourvoi en Cour de cassation: ils devront payer leurs impôts
    • Zambie : un archevêque excommunié
    • France : Michel Hunault piégé par un faux nez de la scientologie: «Le Comité des citoyens pour les Droits de l’Homme».
    • Canada : Une membre de l’Eglise internationale du Christ en prison pour avoir enlevé son enfant
    • Kenya : Fin du monde pour aujourd’hui ou pour demain...
    • France : Une association dénonce à la police la méthode de harcèlement judiciaire des Témoins de Jéhovah

Bulletin du CLPS - Automne 2006 (format .pdf)


Mars 2007

La commisssion présidée par Jean-Pierre Machelon. vient de rendre son rapport. Il est centré sur la liberté religieuse. La liberté de conscience, principe posé de l'article premier de la loi, n'y apparaît qu'incidemment. La connnaissance et le financement publics des cultes y sont évoqués. En voici une analyse critique

Bulletin du CLPS - mars 2007  - format .pdf


Juillet 2007

Le CLPS a cinq ans

  • Le parcours de Catherine, ex enfant de Dieu
  • activités de Contacts et informations sur les groupes sectaires, en Belgique

Bulletin du CLPS - juillet 2007 - (format .pdf)


Novembre 2007
  • Menaces sur la liberté de l'ancienne rapporteure de l'ONU sur la liberté religieuse
  • Approche sociale des mouvements à dérive sectaire par Jean-Yves Radigois
  • Les sectes en Suisse, une enquête de l'Hebdo
  • Eléments du jurisprudence, une colonie de vacances dans les Vosges et les Témoins de Jéhovah dans une maison de retraite

Bulletin du CLPS - novembre 2007 (format .pdf)


Avril 2008
  • sectes et humanitaire avec HAYAT EL MOUNTACIR
  • LA PRESSE ET LES SECTES  Didier Fohr, Bertrand BAUMEISTER
  • La circulaire du Ministère de l'Intérieur par Gilbert KLEIN
  • Vie militante

Bulletin du CLPS - avril 2008 (format .pdf)


Septembre 2008
  • Edito. «Entrisme» par Didier Fohr, rédacteur en chef
  • Les stratégies d’influence et de pénétration économiques et institutionnelles par Catherine Katz, secrétaire générale de la MIVILUDES (2005-2008)
  • L’entrisme des mouvements à dérive sectaire dans les soins aux toxicomanes et aux personnes souffrant d’une addiction par Marie Annick, Docteur en psychopathologie
  • Présentation du livre: «Vivre son enfance au sein d'une secte religieuse. Comprendre pour mieux intervenir» Un livre de Lorraine Derocher. Collection "Problèmes sociaux et interventions sociales».
  • Présentation du livre: «Les marchands d'âmes psycho-spirituel et guérison intérieure» Un livre de Pascal Michelena. Editions Golias
  • «L'enfant au sein de mouvements à dérives sectaires: contribution à une modélisation d'intervention des Pouvoirs publiques" par Jean-Yves Radigois pour le «Cercle Laïque pour la prévention du sectarisme (France)»
  • The child in a cultic environment: contribution to a model of intervention by public Authorities by Jean-Yves Radigois for «Cercle Laïque pour la Prévention du Sectarisme (France)»

Bulletin du mois de septembre 2008 (format .pdf)

 

Articles de presse du C.L.P.S.

Appel pressant aux autorités (septembre 2004)

Communiqué concernant le rapport de la MIVILUDES (avril 2005)

 

 "Les sectes et l'ordre public"

Un livre de Gilbert Klein, président du Cercle laïque pour la prévention du sectarisme

Presses universitaires de Franche-Comté, 352 pages, 25 €, en vente en librairie et à l'Université de Besançon, 2, place Saint-Jacques - 25030 Besançon cedex.

 
Les association contre le sectarisme et ses méfaits, ANDPS (association noiséenne de défense et de protection contre les sectes) SOFI (Société Famille Individu), Attention-Enfants et le CLPS (Cercle laïque pour la prévention du sectarisme) ont pris connaissance avec intérêt du rapport de la MIVILUDES pour l'annnée 2004.
 
Ces associations, dont l'action trouve sa source dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, dans les conventions internationales qui en découlent et dans leur attachement commun à la laïcité, prennent acte des actions du suivi du sectarisme par les Pouvoirs Publics.
 
Comme la MIVILUDES, elles reconnaissent que la dissémination de multiples groupuscules sectaires en rend l'appréhension malaisée. Toutefois, elles n'en sont pas moins décidées à ne pas baisser la garde face aux mouvements anciennement et solidement implantés.
 
Elles émettent le voeu que la réforme des cellules de vigilance, placées auprès des >Préfets, ne mène pas à la dilution de leur identité, car elles constituent l'espace privilégié de coodination entre les administrations et les associations
 
Ces quatre associations réaffirment leur attachement à ce lieu de concertation. Sur le fond, si elles se réjouissent de la référence à la conception française de la laïcité, elles regrettent que la MIVILUDES n'ait cité qu'allusivement les dispositions pertinentes des traités internationaux de protection des Droits de l'homme, et de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, alors que ces dispositions seraient constitutives d'un fondement juridique imparable à l'action publique contre le sectarisme.
 
Les associations de défense des droits de l'Homme et de l'Enfant : l'ANDPS, SOFI, Attention-Enfants et le CLPS, soutiendront tout effort de la Mission Interministérielle en vue d'y remédier.
 
Rapport annuel de la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (22 mars 2005)
 

POUVOIR DIRE NON

Bulletin du Cercle laïque pour la prévention du sectarisme
29 boulevard Charles de Gaulle 70000 Vesoul
 
accueil téléphonique par répondeur / tél. 03 84 97 57 12
 
http://www.actu-sectarisme.com
 
Directeur de la publication: Gilbert Klein
Rédacteur en chef: Didier Fohr
 
Printemps 2005
 
EDITORIAL par Jean Racine, secrétaire du cercle
DEYVILLERS ne veut pas devenir JEHOVAH CITY
 
Fin octobre 2004 les 1452 habitants de Deyvillers (Vosges) ont pris connaissance d’un projet d’implantation d'une salle pouvant accueillir 1500 personnes sur un terrain de 6,5 ha.
 
Le dossier de permis de construire est au nom d’une SCI « Les Vergers Fleuris ». Les gens de Deyvillers ont appris que la SCI oeuvrait pour le compte des Témoins de Jéhovah qui souhaitent établir une salle régionale, dite du Royaume.
 
Début novembre, un groupe de Deyvilloise et de Deyvillois ont décidé de s’opposer à ce projet en créant l'Association de Défense de l’Environnement de Deyvillers, ou A.D.E.D. La réaction fut rapide car des membres de l’A.D.E.D. savaient que les Témoins de Jéhovah sont considérés comme un groupe à tendance sectaire et sont épinglés régulièrement depuis fort longtemps dans tous les rapports parlementaires ou autres.
 
Depuis sa création, jusqu’à ce jour, l’A.D.E.D. a organisé de nombreuses manifestations et actions de sensibi- lisation de la population et des communes environnantes.
 
L’A.D.E.D. pendant ses actions ne juge en aucune façon la manière de lire ou d’interpréter la Bible par les Témoins de Jéhovah mais veut montrer aux gens que leur manière de procéder peuvent représenter un réel danger pour les individus (financier, libre arbitre, libertés, …). Il ne faut jamais oublier que ce sont les actes qui définissent le groupe sectaire et non l’idéologie.
 
Les actions entreprises ont été pertinentes, variées, efficaces, organisées  dans la bonne humeur, en totale transparence et démocratiquement avec pour chacune d’elles un responsable du bureau différent comme organisateur. Les manières d’organiser et de rendre compte aux membres de l’A.D.E.D. et à la population sont à elles seules un exemple pour nous tous.
 
Les actions menées méritent d’être citées pour montrer qu’il peut y avoir une mobilisation citoyenne réelle, rapide et performante.
 
La 1ère réunion publique de l’A.D.E.D. a eu lieu le 19.11.2004 à laquelle ont participé 400 personnes. A cette réunion il y eut le témoignage d’un fils de Témoins de Jéhovah pour expliquer ce qu’était réellement l'organisation des Témoins de Jéhovah. Puis a été interrogé un fonctionnaire en retraite de la Direction de la Défense de la Jeunesse qui a vu dans son bureau des fils de Témoins de Jéhovah qui demandaient la protection de l’Etat. Enfin, la 1ère adjointe de la maire de Remomeix (Vosges) qui a témoigné de l’action menée depuis 1996, avec succès, contre le projet d’implantation d’une salle régionale dans sa commune.
 
A l’issue de cette réunion il y eut 150 adhésions, montrant la détermination des habitants de Deyvillers. Actuellement, l’A.D.E.D. compte 467 adhérents, dont environ 8% résident hors de la commune de Deyvillers.
 
Le 2ème rendez-vous a été l’opération « escargot » du 27.11.2004 ralliant Deyvillers à Epinal. Ce rendez-vous aurait été un échec avec 30 voitures, un succès avec 60, il y en eu 300.
 
Ce fut la confirmation que le combat mené par l’A.D.E.D. avait bien le soutien de la population et semblait juste.
 
Un autre moment fort de l’action de l’A.D.E.D. fut sans conteste l’opération «Maisons à vendre» des 4 et 5 décembre 2004, avec la pose d’une pancarte à l’entrée du village indiquant «Jéhovah City»; 70% des propriétaires ont également apposé à leur façade un panneau «Maison à vendre». C’est à ce moment que la presse régionale et nationale a commencé à s’intéresser à Deyvillers.
 
Le 11.12.2004 fut organisé un référendum populaire  pour dire Oui ou Non à l’implantation de cette salle. Le résultat fut sans appel avec 74% de votants et 98% des suffrages exprimés contre le projet. La légitimité de l’action de l’A.D.E.D. est acquise et plébiscitée.
 
Le 18.10.2005, un vin chaud sous chapiteau a permis une nouvelle fois d’informer, de faire prendre conscience aux gens des dommages de cette implantation (doublement de la population de la commune de nombreux jours, problèmes de circulation, contre publicité pour la commune pour d’éventuelles venues de particuliers…).
 
Le 04.01.2005, monsieur le maire de Deyvillers a signé le refus du permis de construire au grand soulagement des Deyvillois et de l’A.D.E.D. pour les raisons suivantes : conditions de sécurité routière trop faibles, prise en compte insuffisante des piétons et des personnes à mobilité réduite, capacité limitée de la station d’épuration et terrain constructible délaissé par le projet.
 
Le 08.01.2005 fut organisée deux conférences ouvertes au public. Le matin il y eut une conférence de presse avec la participation de:
 
M. Philippe VUILQUE, député et président de groupe parlementaire sur les sectes
 
M. Jean-Pierre BRARD, député et vice président du même groupe.
 
M. Georges FENECH, député et vice président du même groupe.
 
Mme Catherine PICARD, présidente de l’UNADFI et coauteur de la loi About-Picard.
 
M. Gilbert KLEIN, président du Cercle Laïque pour la Prévention du Sectarisme.
 
M. Pierre MANGER, délégué du CCMM-Centre Roger IKOR.
 
Mme  BOUVIER de CACHARD, présidente de Secticide.
 
Messieurs Christian PONCELET, président du Sénat, du Conseil Général des Vosges, Christian HEINRICH député-maire d’Epinal, Jean-Pierre MOINAUX, conseiller régional et François-Xavier HUGUENOT,conseiller général d’Epinal Est ont également ce jour apporté leur soutien à la démarche de l’A.D.E.D. Tous les intervenants ont reconnu que le combat mené par l’A.D.E.D. est exemplaire tant dans la forme que dans le fond et qu’il servira d’exemple à d’autres municipalités ou associations.
 
L’A.D.E.D. a réussi à mobiliser dans une vraie démarche citoyenne les habitants de Deyvillers.
 
L’après-midi fut consacrée à une conférence/débat animée par Charline DELPORTE de l’A.D.F.I. du Nord avec des témoignages d’anciens membres des Témoins de Jéhovah qui ont chacun parlé de leur expérience. Ces témoins ont confirmé qu’il était légitime d’être vigilent et de refuser cette construction.
 
Ce sont environ 500 personnes qui ont assisté à ces conférences montrant bien si nécessaire une nouvelle fois les craintes de Deyvillois.
 
Le 15.01.2005 fut réservé à une marche dans les rues d’Epinal avec des arrêts devant le journal La Liberté de l’Est, la mairie et la préfecture. 300 personnes ont pendant ces arrêts porté un masque blanc pour bien symboliser qu’il y a une uniformisation de la pensée dans les sectes.
 
Le 17.01.2005, le préfet des Vosges, qui suit de près l’évolution du combat de l’A.D.E.D., a reçu une délégation de l’A.D.E.D. qui lui a remis une pétition de 3200 signatures.
 
Le 20.01.2005, une collecte de sang a été organisée, avec 52 dons, la dernière collecte n’en n’ayant récolté que 17.
 
Ces réussites, il faut le répéter, sont de vrais et beaux exemples de combat citoyens avec des personnes qui sont de croyances religieuses, de convictions politiques différentes mais qui ont su et voulu se mobiliser ensemble pour être encore plus fort. La motivation des gens de Deyvillers a évolué de « matérialiste » à « philosophique ». Ils se battent pour que cette salle du Royaume ne se fasse pas chez eux mais également pour qu’elle ne se fasse nulle part ailleurs.
 
Il est important de noter qu’au fur et à mesure de l’évolution du combat, de nombreux témoignages écrits, téléphoniques ont été donnés en soutien, par des Vosgiens mais aussi par des personnes de la toute la France. Le combat de Deyvillers est connu aujourd’hui dans la France entière.
 
Mais début mars, la SCI «Les Vergers Fleuris» a déposé un recours devant le tribunal administratif. Les Témoins de Jéhovah contre-attaquent.
 
Beaucoup de gens ici se demandent comment ils peuvent continuer leur projet d’investissement alors que les Témoins de Jéhovah doivent à l’Etat Français environ 45 millions d’euros (redressement fiscal et intérêts de retards).
 
Si nous ne le savons pas, les adeptes eux le savent peut-être car ils vont payer …
 
Bulletin du «Cercle laïque pour la prévention du sectarisme»
29 boulevard Charles de Gaulle 70000 Vesoul
 
 http://www.actu-sectarisme.com
 accueil téléphonique par répondeur / tél. 03 84 97 57 12
 

Printemps 2005

TÉMOINS DE JÉHOVAH ET AIDE HUMANITAIRE

Par Hayat El Mountacir

Le problème des «guerres, persécutions, violences ethniques» aggrave le problème des réfugiés. Si les choses étaient laissées entre les mains des homme, c'est ce qui arriverait. mais Dieu promet dans la Bible qu'il fait cesser les guerre. Le temps de la paix et du bonheur viendra avec la «descendance composée des bénis de Jéhovah, et leur lignée avec eux». [«Réveillez-vous» du 22-01-02,p 12]
 
Autant constater avec impuissance que ce temps de paix ne peut exister qu'avec le développement des Témoins de Jéhovah. D'ailleurs l'auteur affirme que «les Témoins de Jéhovah ont déjà constaté que la connaissance de Jéhovah transcende les préjugés et la haine. par leur prédication internationale, ils s'efforcent de propager les valeurs chrétiennes qui inculquent aux gens, l'amour au lieu de la haine, même dans les pays déchirés par la guerre. Autant que possible, ils viennentaussi en aide aux réfugiés».
 
Si les Témoins de Jéhovah sont appelés à la recousse pour recruter au nom de l'aide, ils sont vivement incités à prendre conscience «que la solution définitive au problème des réfugiés est entre les mains du Roi que Dieu a établi, Jésus-Christ». Les drames humains sont utilisés pour faire connaître et développer les Témoins de Jéhovah.
 
Un dossier consacré aux séismes [«Réveillez-vous» du 22-03-02] insiste sur l'aide que les Témoins de Jéhovah peuvent apporter non seulement sur le plan matériel mais aussi et surtout spirituel.
 
L'organisation de cellules de crise lors des catastrophes permet de distribuer, à côté des aides matérielles, des publicités du mouvement pour tenter de séduire des populations fragilisées par de tels événement. Ils s'enorgueillissent d'organiser des études bibliques à la suite de l'aide humanitaire. [«Réveillez-vous» du 22-03-02]
 
Le périodique réveillez vous du 08-01-02 relate les événements du 11-09-01 à New-york. face à l'enfer des tours jumelles, le centre international Watchtower des Témoins de Jéhovah situé à Brooklyn est présenté comme un havre de paix et d'accueil pour les Témoins de Jéhovah.
 
Les témoignages des adeptes présents à new york, reproduisent la même idée : leur première réaction fut de se rendre au siège watchtower à Brooklyn. Le centre Watchtower a constitué pour les adeptes un refuge, un lieu protégé. une jeune fille explique par son témoignage qu'elle a trouvé les conseils nécessaires pour dépasser le drame en lisant, une fois rentrée chez elle, le numéro périodique. [«Réveillez-vous» du 22-08-01, consacré au «Stress post-traumatique : que faire ?»]
 
Ce dossier veut faire accréditer l'idée que les Témoins de Jéhovah bénéficient d'une protection et un soutien spécial. Même le graphisme vise, de fa4on simpliste, à accréditer cette idée : tour en feu et Watchtower.
 
selon leur affirmation environ 900'000 Témoins de Jéhovah ont, à travers le pays, apporté aide et récomfort «à l'aide des Écritures» ...
 
Admis auprès des sauveteurs, ils ont organisé leur expansion et la diffusion de leurs idées sur la base de la détresse des gens. Et le dossier conclue ainsi ; «si vous souhaitez en savoir plus sur les promesses bibliques, nous vous encourageons à prendre contact avec les Témoins de Jéhovah» [«La tour de garde» 15-04-02].
 
Mieux encore, c'est l'occasion de jusitifier le débordement de la doctrine jéhoviste quant «aux questions familiales, aux affaires, à la conduite envers l'autre sexe, à la façon de voir ses compagnon chrétiens et à la participation au vrai culte» (il faut entendre dans la langue de bois jéhoviste par vrai culte : le culte Témoins de Jéhovah).
 
Lors de l'inondation dans l'Aude en 1999, les Témoins de Jéhovah ont fait preuve d'un véritable sens de l'organisation en apportant une aide matérielle suivie bien évidemment d'une aide spirituelle, c'est-à-dire d'un prosélytisme de circonstance.
 
L'explosion à toulouse en septembre 2001 de l'usine AZF a permis là encore aux Témoins de Jéhovah de faire du prosélytisme sur les décombres des blessures des victimes. Les conseils donnés par les Témoins de Jéhovah pour dépasser le «Stress post-traumatique» sont particuliers. L'article précise que dans ces cas : «les T.J. ne préconisent aucune thérapie, qu'elle soit médicale ou psychiatrique» [«Réveillez-vous» du 22-08-01 «Le stress post-traumatique»].
 
Cependant la thérapie préconisée transparaît à travers les conseils donnés :
  • demander de l'aide, bien évidemment pas n'importe quelle aide : «N'hésitez pas à aller trouver un Témoin de Jéhovah, (avec qui vous vous sentez à l'aise) pour qu'il vous aide à obtenir le soutien de Jéhovah, le Dieu de toute consolation»
  • persévérer dans la prière : car en priant, on s'adresse à «Jéhovah Dieu et on rejette sur lui notre angoisse», mieux encore, il faut s'abandonner : «voyez en Jéhovah un père aimant et en vous un petit enfant qu'il protège tendrement». La prise en charge du stress passe par l'infantilisation de l'adepte
  • lire et méditer la parole de Dieu. Les directives données sont claires et précises : «si vous avez des difficultés à vous concentrer, demandez à quelqu'un de lire avec vous des récits bibliques réconfortants»
Toutefois les Témoins de Jéhovah ne sont pas sûr d'opérer des miracles et réclament la persévérance : «qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle, la guérison ne s'obtient pas du jour au lendemain. Il serait donc déraisonnable d'espérer que des prières procurent instantanément la paix à ceux qui sont profondément marqués par des traumatismes». la mobilisation des Témoins de Jéhovah lors de catastrophes ne répond pas à un souci humanitaire désintéressé mais constitue un moyen de faire du prosélytisme facile auprès de personnes destabilisées.
 
Par ailleurs ces catastrophes sont réinterprétées et expliquées à travers le prisme de la doctrine jéhoviste. Les Témoins de Jéhovah ont, à plusieurs reprises prédit la fin du monde, celles-ci ne s'étant pas réalisées et craignant le discrédit et les questionnements qui pourraient en découler chez les adeptes, ces prédictions ont été remplacées par l'idée que les différentes catastrophes humaines étaient le signe de «l'achèvement du système des choses».
 
Les différentes catastrophes feraient partie du plan divin (celui de Jéhovah). elles signent la fin d'un monde perverti et annoncent un monde nouveau, délivré du mal et dans lequel les Témoins de Jéhovah occuperaient une place privilégiée. D'ailleurs les objectifs du périodique «réveillez-vous» sont clairement explicites et encadrés à chaque Numéro et en début de page : «Par-dessus tout, ce périodique donne de solides raisons de croire que le Créateur réalisera ses promesses en instaurant très bientôt un monde nouveau de paix et de sécurité qui remplacera l'actuel système de choses, méchant et sans loi».
 
Face à l'adversité du monde, les Témoins de Jéhovah semblent avoir de solides raisons de croire que le bonheur n'est pas dans le pré, mais chez les Témoins de Jéhovah.
 
Bulletin du «Cercle laïque pour la prévention du sectarisme»
29 boulevard Charles de Gaulle 70000 Vesoul
 
 http://www.actu-sectarisme.com
 accueil téléphonique par répondeur / tél. 03 84 97 57 12
 

Printemps 2005
 
NOTES DE LECTURE
 
Falun Gong, secte chinoise, un défi au pouvoir

Nous avions souligné, dans une de nos précédentes éditions, l'absence de documents sur Falun Gong, le groupe dont les organisations internationales de défense des droits de l'Homme, qu'il s'agisse de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'Homme ou Amnesty international dénoncent les persécutions dont ce mouvement est victime en Chine Populaire.

Les éditions Autrement viennent de commencer à combler cette lacune, avec «FALUNGONG, Secte chinoise, un défi au pouvoir».

L'auteur, Maria Hsia Chang, originaire de Hong-Kong, est professeur de sciences politiques aux Etats-Unis. Bien qu'elle n'ait sans doute pas les mêmes critères de jugement que nous, la description qu'elle laisse de ce groupe est fort instructive. Falun gong est décrit comme un mouvement dont les productions sont délirantes: croyance aux extra-terrestres, à l'existence de pouvoirs surnaturels, dont celui de ... rester sec sous la pluie ou enfin, dernier exemple que nous tirons, l'existence d'une roue de la loi qui tourne dans le bas de l'abdomen de chacun.

Le dirigeant du groupe est de nature divine, omniscient et tout-puissant. L'auteur conclut que, si  rien ne saurait justifier la répression féroce dont Falun Gong est victime, le mouvement est foncièrement antidémocratique et intolérant.

Toutefois, si la description qu'elle en fait évoque irrésistiblement celle d'une secte au sens que nous lui connaissons en Europe, elle semble ne pas adhérer à cette conclusion. Face à un Parti communiste qu'elle assimile à une secte au sens où nous l'entendons, elle voit dans Falun gong un groupe délirant mais inoffensif qui s'exprimerait en toute liberté en Occident.

Certes, aucun gouvernement occidental ne réprimerait avec la violence du gouvernement chinois. Cette violence est condamnable. Les aberrations d'un dirigeant de droit divin l'exonéreraient-elles d'une qualification sectaire telle que nous l'entendons dans les pays démocratiques ? La question reste à approfondir !

 
Bulletin du «Cercle laïque pour la prévention du sectarisme»
29 boulevard Charles de Gaulle 70000 Vesoul
 
 http://www.actu-sectarisme.com
 accueil téléphonique par répondeur / tél. 03 84 97 57 12
 

Printemps 2005

La neutralité de la fonction publique à l’épreuve du sectarisme

Par Gibert Klein, docteur en droit

Article paru dans le N° 52 de la revue Actualités juridiques – Fonction Publique

 

Il n’existe nulle définition juridique de la secte. L’appartenance à une secte n’est pas en soi un obstacle à l'entrée dans la fonction publique. Dès lors qu’ils sont agents publics, leurs adeptes bénéficient de tous les droits prévus par le statut général des fonctionnaires, et notamment des libertés de conscience et d’expression.

Toutefois, ils manquent fréquemment au devoir de réserve - et dans certaines fonctions portent atteinte aux droits de l’enfant ou du malade - du fait de la nocivité des prescriptions qu’ils doivent observer et de la marginalité de leur mode de vie.

 
Secte, dérive sectaire, sectarisme. Autant de termes que les médias, les élus, les politiques, les sociologues utilisent quotidiennement, mais devant lesquels le juriste est désarmé car il n’en a été donné aucune définition. Aussi le service public est-il souvent démuni et dans l’embarras dès lors qu’il se trouve confronté à un litige relatif à une affaire qui relève de ce phénomène de société. La Mission interministérielle de lutte contre les sectes, du temps où elle était présidée par Alain Vivien, avait défini la secte comme un mouvement, religieux ou pas, qui portait atteinte aux droits de l’Homme et à l’équilibre social. Si cette définition n’est pas fausse en soi, elle semble insuffisante. Tout groupe terroriste pourrait entrer dans ces critères. Aussi est-il nécessaire d’affiner cette ébauche de définition.
 
La constatation de l’infraction aux droits fondamentaux est judicieuse. Pour être plus précis, il faudrait mentionner d’abord la violation des droits de l’enfant, tels qu’ils ont été définis par les rédacteurs de la Convention internationale de New York. En revanche, il manque à la définition de la Mission l’idée du consentement des victimes aux atteintes à leurs droits. Nul n’est tenu d’entrer en secte. Le Témoin de Jéhovah prêt à renoncer à la vie par respect du dogme du refus du sang se réfère, devant les tribunaux, à la liberté de conscience et de religion et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, un texte qui sert de socle à la ligne juridique de défense des groupes sectaires devant les tribunaux. Toutefois, le critère du consentement ne peut que s’apprécier différemment lorsque le litige concerne des enfants de membres de sectes. Ils n’ont pu consentir eux-mêmes aux violations de la Convention internationale des droits de l’enfant dont ils ont été victimes. Mais les parents y ont souscrit, en leur nom.
 
Enfin, ne serait secte qu’un groupe au sein duquel n’existerait aucun lien de subordination juridique. Il n’est pas rare que le consentement des victimes soit observé dans le cadre d’entreprises. Mais il existe un contrat de travail qui établit, en contrepartie de la rémunération, les obligations du salarié. Il se peut que l’employeur outrepasse les dispositions du contrat et que, volontairement, des personnels exécutent des tâches bénévolement, parfois au mépris de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Mais la crainte diffuse du licenciement est bien souvent à l’origine du renoncement à la protection offerte par le droit. La rupture du contrat met alors fin à la sujétion.
 
Le phénomène sectaire implique toujours un conflit de droits. D’un côté les droits des membres de sectes, qui bénéficient de toutes les garanties offertes tant par le droit européen et international des droits de l’Homme que par le droit interne, notamment de la liberté de conscience. De l’autre, le droit des victimes, qui ne sont pas seulement les membres des sectes, mais aussi toutes les personnes qui se trouvent confrontées à des agents publics dont l’appartenance à ces mouvements poserait problème au regard de l’exécution du service. De plus, la secte n’est nullement définie d’après son contenu doctrinal, aussi extravagant soit-il en apparence, mais par ses actes, ses comportements attentatoires aux droits de l’Homme.
 
En principe, l’adhésion du fonctionnaire à une secte ne devrait pas poser de problème du fait de la doctrine du groupe, mais uniquement de par des actes portant atteinte à l’ordre public. L’adhésion à une idéologie aberrante est-elle dans l’absolu compatible avec l’exercice d’une charge publique ? Le statut général de la fonction publique, ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne, protège les libertés de tout fonctionnaire, qu’il appartienne à une secte ou à tout autre parti politique, mais, le groupe sectaire étant particulièrement prégnant, irrespectueux de la vie privée et familiale et fanatique, et de plus très exigeant vis-à-vis de ses adhérents, ses prescriptions internes pourront fréquemment les pousser, s’ils sont agents publics, à enfreindre le devoir de réserve.
 
Au sein des sectes, qu’elles soient religieuses, thérapeutiques ou philosophiques, les prescriptions sont exigeantes et régissent des pans entiers de l’existence des individus. Elles ne seront pas forcément compatibles avec les obligations statutaires qui pèsent sur les agents publics. L’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires stipule que «la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires ». De même, « aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses [...]». L’article 18 révèle que, en tout état de cause, « il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé».
 
LA PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE  DE L’ACCÈS DES ADHÉRENTS D’UNE SECTE À LA FONCTION PUBLIQUE
 
Depuis l’arrêt Barel, du 28mai 1954, la liberté d’opinion est totale, l’observation de l’obligation de réserve étant sa seule limite. Ni les opinions, ni le passé, ni l’entourage familial d’un candidat à l’accès à la fonction publique ne justifient une exclusion.
 
L’arrêt  Bouteyre, du 10 mai 1912, n’avait pas, d’ailleurs, confirmé l’interdiction notifiée par le ministre à un ecclésiastique de se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement public, comme une exception à cette règle de la liberté d’opinion ainsi formulée par le commissaire du gouvernement: «Si les idées, si les opinions se manifestent ou se sont manifestées avant la candidature aux fonctions publiques, par un fait individuel, par un acte public, qui, par sa nature, serait incompatible avec l’exercice des fonctions sollicitées, il rentrera certainement dans les droits d’appréciation de l’autorité qui fait la nomination, d’écarter pour ce motif un candidat qui se sera livré à cette manifestation ou qui aura accompli un acte de cette nature [...]».
 
Cependant, l’exception ne doit résulter que de l’examen d’une situation individuelle et non de l’exclusion d’une catégorie de citoyens de la fonction publique. A l’heure actuelle, au moment où nombreux sont ceux qui demandent l’exclusion ou au moins des mesures de mise à l’écart de l’ensemble des adhérents des sectes de certains postes, cette affirmation du commissaire du gouvernement garde toute sa force; serait donc exclue toute mesure générale non motivée frappant l’ensemble des membres de tel ou tel groupe sectaire: «C’est non pas telle ou telle catégorie qu’il s’agit de frapper de déchéance, mais un individu auquel on pourra refuser l’entrée de certaines fonctions publiques, si un acte par lui accompli ne permet pas au ministre de les lui confier ». Les conclusions sur l’arrêt Bouteyre semblent avoir gardé toute leur actualité, surtout par rapport au phénomène sectaire.
 
La liberté d’opinion des agents publics est la règle : «Les opinions, les idées des candidats échappent au contrôle de l’autorité qui doit faire des nominations et reconnaître au ministre le droit d’exclure un candidat qui pratique telle ou telle religion - ou qui est supposé avoir telle ou telle philosophie ou politique - serait une atteinte inadmissible à la liberté des citoyens [...]». L’obligation de réserve vise à interdire aux fonctionnaires, même hors de leur cadre de travail, tout acte, toute attitude, toute expression publique dans la seule mesure où ceux-ci peuvent nuire aux tâches à effectuer. L’obligation de réserve n’est donc une atteinte à la liberté d’expression des fonctionnaires que dans la mesure où l’exécution des tâches est en cause. En simplifiant, nul ne peut critiquer devant les usagers de son service les ordres, les textes qu'il est chargé d’appliquer.
 
Face au phénomène sectaire, il semble difficile d’examiner l’obligation de réserve uniquement sous l’angle de la neutralité politique ou confessionnelle. Ce qui caractérise la secte n’est pas la doctrine, qu’elle soit politique ou religieuse, mais un comportement nocif pour l’individu. Il est donc permis de se demander s’il existe des manquements à l’obligation de réserve propres aux membres des sectes et dont la nature tiendrait, non à l’expression d’une conviction, mais à des actes. En d’autres termes, si, en pleine guerre froide, le ministre émettait des doutes sur l’aptitude d’un candidat à la fonction publique supposé communiste, comment à l’heure actuelle peut-il admettre le loyalisme d’agents publics qui appartiennent à des mouvements qui - pour reprendre les critères développés par M. Jacques Guyard dans son rapport parlementaire - portent atteinte à l’intégrité de la personne, qui embrigadent les enfants ou détournent les circuits financiers ?
 
La loi et la jurisprudence s’inscrivent dans la droite ligne des textes fondateurs des droits de l’Homme. Déjà la Déclaration de 1789 stipulait que «tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents». Selon le préambule de la Constitution de 1946, qui a également valeur constitutionnelle, «nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances».
 
La Convention européenne est muette sur les conditions d’accès à la fonction publique. En revanche, l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, précise que «tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article2et sans restrictions déraisonnables [...] d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays ». Les discriminations prohibées par les dispositions de l’article2concernent notamment le sexe, l’opinion politique, la religion et la race. Le Comité des droits de l’Homme, l’organe de surveillance du traité, a insisté sur la nécessité de protéger «les personnes ayant des responsabilités publiques de toute immixtion ou de toute pression d’ordre politique» (Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, CCPR, Observation générale 25, 12juillet 1996).
 
Toute personne ayant intérêt à agir peut se pourvoir devant le juge européen dès lors que les voies de recours sont épuisées dans l’Etat signataire de la Convention. De fait, tous les actes administratifs sont susceptibles de recours à Strasbourg dès lors que les recours internes sont épuisés. Le juge tend à accroître son contrôle des limitations de l’accès à la fonction publique et il sera difficile aux gouvernements d’en exclure les membres des sectes. L’accès à la fonction publique ne fait l’objet d’aucune disposition de la Convention européenne. Aucun membre d’une secte ne pourrait, semble-t'il, se pourvoir à Strasbourg contre une décision administrative qui affecterait son appartenance à la fonction publique. De même que les Etats consentent un contrôle des atteintes fondamentales à la liberté de conscience sans renoncer à la diversité de leurs rapports à la religion, ils consentent au contrôle des atteintes à la liberté d’expression (art.10) sans pour autant renoncer à leur liberté de fixer des conditions d’accès particulières à la fonction publique.
 
On pourrait donc en déduire que les règles qui régissent l’accès à la fonction publique relèvent uniquement du législateur national et que, face aux décisions que l’administration française serait amenée à prendre à l'encontre de fonctionnaires sectateurs ou de candidats à la fonction publique, le juge de Strasbourg serait incompétent. La jurisprudence pourrait le laisser croire, mais une évolution amène la Cour européenne à accroître son contrôle. Avec l’arrêt Kosiek, dès 1986, le juge a rappelé que, si le droit à accéder à la fonction publique est reconnu par les textes des Nations Unies, il n’est pas pris en compte, et ce à dessein, par le législateur européen, qui n’a entendu garantir que «certains» droits énoncés à l’ONU: «Le ministère compétent du Land n’a pris en considération les opinions et les activités de celui-ci que pour apprécier si l'intéressé avait fait ses preuves pendant la période d’essai et s’il présentait l’une des qualifications personnelles nécessaires pour occuper l’emploi en question» (1).
 
Plusieurs juges émettent une opinion concordante: ils rappellent une des clauses du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, son article 25: «Tout citoyen a le droit et la possibilité [...] d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays». Or, le Pacte est également un traité international dont la ratification lui confère une valeur supra-législative.
 
Et les juges, au fil de leur opinion concordante, rappellent qu’à aucun moment la Convention ne reconnaît un quelconque droit d’accès à la fonction publique. Il ne s’agit, pour eux, pas d’un oubli, mais d’une volonté délibérée, qui résulterait de «la grande difficulté de soumettre à une juridiction internationale le problème du recrutement, les modalités de choix et d’accès, qui présentent par leur nature des différences considérables selon les traditions nationales et les systèmes réglementant l’administration des Etats membres du Conseil de l’Europe».
 
L’un des membres de la Cour européenne, le juge Spielmann, émet, quant à lui, une opinion dissidente (2). Tout en reconnaissant que «les Etats contractants n’ont pas voulu s’engager à reconnaître [...] un droit d'accès à la fonction publique», il souligne les limites de cette attitude. Il s’ensuit que l’accès à la fonction publique ne doit pas être entravé en raison de faits protégés par la Convention (par exemple, liberté d'opinion, liberté d’expression, etc.). «En effet, poussé à l’extrême, le raisonnement de la majorité de la Cour pourrait autoriser un Etat à refuser l’accès à la fonction publique à des candidats, qui, tout en remplissant toutes les conditions de nationalité, d’âge, de santé et de qualifications professionnelles, ne répondent cependant pas à certains critères de race, de couleur ou de religion. Une telle situation est évidemment inimaginable pour tous les Etats membres du Conseil de l’Europe». Il semblerait donc que la Cour européenne des droits de l’Homme s’oriente vers un contrôle plus poussé des motifs d’exclusion professionnelle.
 
Un contentieux ne concernant pas expressément  la fonction publique mais identique quant à la probléma- tique a récemment mis en évidence cette évolution. Le 6avril 2000 était rendu l’arrêt Thlimmenos c/ Grèce (v. annexe XI, p.422). Le requérant s’était vu refuser l’accès à la profession d’expert comptable en raison d’une condamnation antérieure (insubordination en période de mobilisation générale). Le refus de porter les armes était lié à l’appartenance aux Témoins de Jéhovah. Pour être expert comptable, il faut remplir les conditions d’accès à la fonction publique, et nul ne peut être fonctionnaire s’il a été condamné pour «crime».
 
Le gouvernement grec se retranchait derrière une position proche de la conception française de l’égalité devant la loi : «Toute personne coupable d’un crime se voit interdire l’accès à la fonction publique et par extension à la profession d’expert comptable. Cette interdiction doit être absolue et aucune distinction ne peut être faite au cas par cas».
 
La Cour rappelle que «la Convention ne garantit pas la liberté de profession ». Mais elle considère que le « droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination est également transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les Etats n'appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes». Le juge européen poursuit : «[...] contrairement à des condamnations pour d’autres infractions majeures, une condamnation consécutive à un refus de porter l’uniforme pour des motifs religieux ou philosophiques ne dénote aucune malhonnêteté ou turpitude morale de nature à amoindrir les capacités de l’intéressé à exercer cette profession». L’égalité devant la loi répond, d’après la Cour, plus à des critères d’opportunité qu’à une application littérale.
 
Au-delà du débat qui pourra s’instaurer sur cette conception, il faut retenir que la Cour européenne, lorsqu'elle se saisit d’un litige concernant l’accès d’un sectateur à la fonction publique, examinera in concreto et minutieusement les conséquences de l’appartenance sur l’exercice de la profession. A l’occasion de cet arrêt, la Cour qualifie la secte de « groupe religieux pacifiste », et confirme ainsi qu’elle connote positivement les Témoins de Jéhovah. Sans bien entendu les diaboliser ni justifier des exclusions professionnelles dispro- portionnées, il convient toutefois de ne pas oublier le rigorisme, la rigidité des disciples, le refus de tout civisme érigé en principe. Or, les risques encourus au sein de la secte ne permettent pas de la réduire à un groupement pacifique inoffensif, notamment dans la relation aux usagers en situation de fragilité et tout particulièrement en ce qui concerne les droit des mineurs: en droit français, nulle volonté d’exclure des sectateurs de telle ou telle fonction, notamment publique, ne pourra s’exprimer sans référence à l’arrêt Thlimmenos.
 
LA QUESTION SPÉCIFIQUE DE LA RELATION DES AGENTS PUBLICS SECTAIRES AVEC LES USAGERS  EN SITUATION DE FRAGILITÉ
 
Le rapport de la Mission interministérielle pour l’année 2000 laissait entrevoir une volonté d’écarter les enseignants sectateurs du contact direct avec les enfants: «[...] il paraît souhaitable de concilier les prescriptions impératives de la Convention internationale des droits de l’enfant, et les garanties offertes aux agents par le statut de la fonction publique. Une solution administrative doit par conséquent être trouvée dans l’intérêt de l’enfant. Doit-on aller, comme le souhaitent certains parents, jusqu’à éloigner l’enseignant ou l’animateur en cause, du contact direct des mineurs ?» Les auteurs du rapport utilisent certes la forme interrogative mais n’apportent pas de réponse. Emettre cette idée sous cette formulation, c’est déjà suggérer une réponse positive et préconiser à demi mots l’incompatibilité entre une adhésion sectaire et une fonction éducative dans le secteur public.
 
La jurisprudence de la Cour européenne ne semble pas autoriser l'administration à mettre en œuvre une telle solution. D’une part, elle n’est pas prévue par la loi, comme l'exigerait la Convention. D’autre part, elle se heurterait à un contrôle très poussé de la Cour, surtout en l'absence de faute de l’enseignant concerné. Les fonctionnaires membres de sectes pourront se prévaloir de ces principes à l’encontre de l’administration dont la compétence sera liée. Effectivement, le libre accès des sectateurs à la fonction publique est la règle, mais, exceptionnellement, le juge a dû constater que des pratiques sectaires étaient peu compatibles avec l’exercice d’une charge publique.
 
L’appartenance à une secte n’est pas une notion excessivement difficile à définir. L’adhésion, en effet, implique un engagement coûteux en temps (sur l’engagement des «Aumistes», Sectes, état d’urgence, p. 55; Chez les Témoins de Jéhovah, p.270, CCMM, éd. Albin Michel, 1996). Rares sont dans les faits les personnes qui éprouvent des sympathies pour des groupes sectaires sans s’y impliquer totalement. En principe, les textes qui garantissent la liberté d’opinion des fonctionnaires devraient ne pas rendre incompatibles un engagement même aussi prégnant et l’appartenance à un corps de fonctionnaires.
 
Nombreux en effet ont été les sectateurs membres de la fonction publique et qui n’ont pas rencontré de problème. Dans les préfectures (parfois parmi les cadres), dans l’éducation nationale, des fonctionnaires n’ont pas eu l’occasion de voir leur appartenance sectaire contrarier leurs tâches (L’Estocade, n° 41, mars-avril 1987, p. 30, paragraphe sur la méditation transcendantale). Nul d’entre eux n’a été l’objet de sanctions. Ils ont bénéficié de la liberté d'opinion reconnue à tout un chacun. Ils ont bénéficié d’un déroulement de carrière normal.
 
A plusieurs reprises, en revanche, l’appartenance d’un enseignant à une secte a posé problème. Aucune faute consécutive à leur appartenance ne leur avait été reprochée. Les parents d’élèves avaient eu connaissance de leur participation à un groupe controversé. A Chomérac, en Ardèche, la population locale apprend qu’un directeur d’école était un disciple de la religion aumiste, celle du Mandarom. Des parents retirent leurs enfants de l’école. Deux enquêtes diligentées par l’administration concluent à l’absence de prosélytisme et l'enseignant est maintenu à son poste.
 
En mai 1998, une institutrice Témoin de Jéhovah, qui enseignait dans le Morbihan et totalisait 18 ans d'ancienneté avait vu des parents lui retirer leurs enfants et créer une association pour les accueillir (dépêche AFP du mercredi 6 mai 1998). S’exprimant par voie de presse, le recteur avait refusé de prendre une quelconque mesure, faute d’avoir au moins la preuve que l’enseignante se soit adonnée au prosélytisme ou n’ait pas appliqué les programmes. Il réaffirmait son respect des convictions personnelles des enseignants en le justifiant par les dispositions de la Déclaration de 1789. Le fonctionnaire ne peut pas subir la moindre discrimination dans le déroulement de sa carrière si son appartenance sectaire reste sans incidence sur l’exécution du service.
 
Ce principe a toutefois été mis en cause devant les troubles rencontrés par le service, non du fait de l'enseignant lui-même, mais des usagers anxieux. Aucune faute n’avait été imputée à l’agent public qui n’avait pas fait état de son adhésion, aucun prosélytisme n’avait été constaté. Mais des parents avaient appris par hasard que l’instituteur de leur village pratiquait la religion aumiste et ne voulaient plus lui confier leur enfant. M. le député Brard, pour sa part, à Chomérac, en cette circonstance, préconisait «l’application de la jurisprudence disant qu’un fonctionnaire ne doit pas porter atteinte à la fonction publique et au bon renom de l’administration » (Le Dauphiné libéré, 25 octobre 1978, p. 9).
 
Il semblerait que le député vise ici l’obligation de dignité, distincte du devoir de réserve, et qui astreint tout fonctionnaire à représenter dignement l'administration. Selon lui, un fonctionnaire membre d’une secte, même s’il ne le clame pas haut et fort dans le service, ne saurait donner une bonne image du service public. Pour rester dans l’exemple du corps enseignant, l’obligation de dignité, a fait l’objet de deux arrêts du Conseil d'Etat. Le premier pris en pleine guerre (CE 16 juillet 1943, Sieur Bourdelat) est peu explicite, puisque le juge confirme une décision de révocation, l’instituteur ayant eu «un genre de vie incompatible avec le caractère de son emploi». Le second est plus précis (CE 20 juin 1958, Sieur Louis).
 
L’intéressé avait eu avec une de ses élèves des relations «constituant un manquement aux bonnes mœurs ayant porté atteinte à l’honneur de l'université et compromis la dignité et l’autorité de la fonction professorale». Cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce; certes, le fondateur du Mandarom avait été mis en examen pour viol et l’action en justice s’était éteinte avec son décès. Les illégalités, les excentricités à verser au passif de la secte sont innombrables. Mais l’enseignant n’avait commis aucune faute professionnelle, aucun élément ne permettait à l'administration d’invoquer un manquement à l’obligation de dignité.
 
En fait, il n’est guère possible de sanctionner un fonctionnaire sur le fondement de sa seule adhésion à un mouvement quelconque, sauf dans le cas où la secte appellerait ses membres à commettre des fautes professionnelles. La Mission interministérielle de lutte contre les sectes se demandait, à l’occasion de son premier rapport, s’il ne conviendrait pas d’éloigner les enseignants membres de sectes du contact avec les élèves sur le critère du respect des droits de l’enfant. Cette mesure ne constituerait pas, pour le rapporteur, une mesure susceptible de porter atteinte à la carrière des intéressés, ce qui pourrait laisser supposer que des postes leur seraient offerts dans l’administration scolaire ou dans les centres de documentation pédagogique. L’année suivante, elle estimait que la situation de ceux d’entre eux auxquels aucun prosélytisme n’était à imputer, mais qui avaient un rayonnement hors de l’école n’était pas administrativement réglée.
 
Il semblerait au contraire que, face à la répétition d’inspections, l’absence de sanction soit en elle même la résolution administrative de la situation de ces fonctionnaires de l’Education nationale. En droit interne, l'appartenance à un groupe sectaire marginal peut être fautive non par elle même mais dès lors que les usagers du service public en ont connaissance et en l’absence de tout prosélytisme. Ainsi, le tribunal administratif de Grenoble, a traité d’une affaire concernant un membre de la secte Horus (TA Grenoble 18 décembre 1998, M. Christian T., n° 962921). Tout en annulant une sanction, il a contribué à définir ce qui relevait de la liberté de conscience et ce qui était induit par le devoir de réserve. Une émission télévisée, très hostile à la secte Horus, avait été produite. Ce groupe vivait en communauté. La volonté affichée des membres de choisir librement l’éducation à donner à leurs enfants et leurs méthodes thérapeutiques dissimulent mal le rejet de la médecine dite officielle et du système éducatif. Et il lui était reproché d’être apparu lors de ce reportage sur un groupe hostile au système éducatif.
 
Le fond du problème est fort bien exprimé par le commissaire du gouvernement, que le tribunal a suivi; il relève tout d’abord la marginalisation du groupe sectaire par rapport à la société environnante: «M. T. soutient, en deuxième lieu, que l’expression des idées défendues par cette communauté ne peut en aucun cas constituer un manquement à son devoir de réserve. [...] Il apparaît cependant que cette communauté se met délibérément en marge de la société et notamment refuse la socialisation des enfants qui sont systématiquement retirés des institutions scolaires. Or, le rôle de l’école est non seulement l’instruction de diverses disciplines littéraires ou scientifiques mais aussi l’éducation d’un individu dans sa globalité. L'apprentissage de la socialisation est ainsi une fonction essentielle de l’école». Toutefois, l’appartenance à ce groupe en rupture avec la société ne saurait être un motif de radiation de la fonction; il est nécessaire qu'un examen individuel du cas de l’intéressé amène à la conclusion que cette adhésion n’est pas sans répercussion sur l’exécution du service, ce qui est conforme aux conclusions du commissaire du gouvernement sous l’arrêt Bouteyre.
 
«Quel crédit des enfants pourraient accorder à l’éducation donnée par M. T. s’ils savent que publiquement M. T. refuse cette fonction à l’école ? Aucun. Dès lors, l’appartenance publique à cette communauté n’est pas compatible avec l’exercice des fonctions d’enseignement.» Or l’appartenance de l’enseignant à la secte Horus, en l’espèce, n’était pas publique et le tribunal de Grenoble a annulé l’arrêté résiliant le contrat qui liait le professeur et l’établissement privé après avoir constaté, que, lors du reportage télévisé, constatant que « M. T. est apparu des fractions de secondes à deux reprises ; qu’il n’est pas interviewé et qu’il ne s’exprime pas; que dès lors l’adhésion de M. T. aux thèses de la communauté Horus Al Taisis ne présente pas un caractère public ». Est ainsi réaffirmé le principe de la liberté de conscience des agents publics. En son for intérieur, chacun a le droit d’avoir les convictions les plus intimes qui sont les siennes. Le juge, en statuant que M. T. n’avait pas commis de faute et en précisant pourquoi, a fixé une limite.
 
De ces deux affaires, il résulte que la seule adhésion dans un cas, ou la seule expression publique de l'appartenance dans l’autre, justifient l’impossibilité d’exercer un emploi, et notamment un emploi public. Il s'agit certes d’exemples extrêmes, mais qui prouvent bien que la liberté de conscience des fonctionnaires n'est pas un absolu. La certitude des sectateurs d’être les seuls à posséder la vérité, à pouvoir assurer le bonheur à leurs disciples peut les amener à introduire les méthodes sectaires dans le service public.
 
Une assistante sociale de l’administration des Finances avait été mise en cause par un usager de son service, Mme D., qui lui reprochait de ne pas s’être occupée concrètement d’elle alors qu’elle était atteinte d’un cancer et d’avoir mis en doute devant elle l’efficacité de la médecine. Elle lui avait fait connaître l’existence d'un groupe de prières: « Et elle lui a proposé de lui envoyer quelqu’un qui serait venu la chercher pour la conduire dans une église ou une secte à Mulhouse, qui selon elle se dénommait “La Porte Ouverte”». Les magistrats de la cour administrative d’appel exposent ainsi les motifs qui ont poussé Mme M. à contester la sanction: «[...] il ne peut y avoir prosélytisme religieux, puisque ce fait ne concerne qu’une seule personne [...] il est difficile pour un travailleur social de ne pas partager ses propres convictions sur l’au-delà avec une personne gravement malade ».
 
Le commissaire du gouvernement relève tout d’abord le manquement à l'obligation de réserve qui s’impose à tout agent public : «il s’agit à notre sens d’accusations graves car on sait le principe de neutralité du fonctionnaire qui lui interdit dans le cadre de l’exercice de ses fonctions toute manifestation de ses opinions en particulier religieuses (CE 3 mai 1950, Jamet, Lebon p. 247). » Toutefois, une dimension nouvelle du manquement au devoir de réserve apparaît compte tenu de la fonction de l’agent qui reste en contact avec des personnes fragilisées : «Cette obligation de neutralité en outre doit être respectée avec plus d’exigence encore chez les fonctionnaires qui sont en contact avec des personnes en difficultés morales, physiques ou financières. S’agissant d’une assistante sociale, les faits nous apparaissent ainsi aggravés ».
 
La guérison de tous les maux promise par les sectes prend un relief particulier lorsqu’elle est le fait d’un agent public qui se sert de sa fonction pour la proposer aux usagers de l’administration. Elle est de même nature que le comportement de quiconque use de sa situation professionnelle pour promettre le mieux-être en vue de recruter au profit d’un groupe sectaire: ce peut être le cas des médecins, notamment pour la guérison des maladies graves.
 
A plusieurs reprises, les juridictions ordinales ont sanctionné des praticiens qui avaient introduit des pratiques sectaires dans leurs relations avec les patients. Et le juge de confirmer la sanction prononcée par l’administration : «Il ressort des pièces du dossier que l’administration aurait pris la même décision en ne retenant que le motif tiré du manquement de Mme M. au devoir de réserve religieux qui est matériellement établi et qui, eu égard à l’état d’extrême détresse matérielle et morale dans laquelle se trouvait la consultante en cause, qui souffrait d’une maladie incurable, avec un enfant à charge, constitue en raison des fonctions exercées par la requérante, une atteinte grave au principe de neutralité qui régit le fonctionnement du service public; [...]».
 
La gravité de la faute n’est pas tout entière dans un banal manquement à l’obligation de réserve et à la neutralité. Elle réside dans la situation d’un fonctionnaire qui profite du contact direct avec des usagers en détresse pour leur imposer les méthodes de la secte et leur offrir l’illusion de la guérison ou du bonheur. Cette assistante sociale avait en fait introduit les méthodes sectaires dans le service public. La promesse illusoire de bonheur, de guérison, qui soulage dans l’immédiat, mais dont les conséquences à plus long terme peuvent être irréparables, est caractéristique de la secte. Due à un agent public dans l’exercice de ses fonctions, elle devient faute professionnelle de même qu’elle acquiert une qualification similaire dans le cadre de n’importe quelle activité professionnelle. Si une appartenance sectaire n’est pas soumise à un régime d’exception au regard du droit de la fonction publique, d’éventuels manquements au devoir de réserve générés par le sectarisme peuvent s’avérer très gravement fautifs.
 
Le contentieux des assistantes maternelles, contractuelles de droit public, relève de la même logique. L'adhésion à une secte n’est pas constitutive d’un motif de refus ou de retrait d’agrément. Toutefois, la moindre pratique dans l’exercice de la fonction est sanctionnée par l’administration sous le contrôle du juge (sur l’appréciation de la gravité des pratiques sectaires d’une assistante maternelle, v. CAA Nantes 28 décembre 2001, Département du Cher, AJFP 2002-4, p. 45, comm. O. Guillaumot). Ainsi, le tribunal administratif de Lyon a jugé que le refus d’une assistante membre des Témoins de Jéhovah de fêter l'anniversaire des enfants dont elle avait lagarde justifiait le retrait de son agrément même si elle organisait une fête quelques jours après.
 
Mais l’administration ne sanctionne pas l’appartenance à une secte, qui relève des droits des fonctionnaires. Il n’existe pas, comme le suggérait Jean-Pierre Brard, de «délit de secte» en droit français. Ainsi que le rappelait Jean-Marie Woehrling, «si le Parlement répondait à ce souhait, il faudrait bien que le droit dégage une définition de la secte» (Une définition juridique des sectes ?, in Les sectes et le droit en France, sous dir. Francis Messner, PUF, coll. Politique d’aujourd’hui, 1999, p. 65). Et tel n’est pas encore le cas aujourd’hui.
 
La jurisprudence est parfaitement désarmée lorsque l’Eglise de scientologie appelle les agents des services fiscaux à violer à son profit le secret professionnel dans l’anonymat. «Les employés du fisc qui craignent des représailles peuvent envoyer leurs documents de façon anonyme à Ethique et liberté» (Ethique et liberté, n° 4, janvier 1996, p. 6). Tout agent de l’administration fiscale qui appartiendrait à la secte pourrait être suspecté de lui livrer des informations couvertes par les obligations de secret et de discrétion et qui plus est sous le sceau de l’anonymat. L’incitation à commettre une faute grave devrait, dès lors qu’un fonctionnaire du ministère serait notoirement adhérent de l’Eglise de scientologie, inciter l’administration à l’éloigner de tout poste où il pourrait recueillir des informations susceptibles d’être livrées à la secte. Cependant, en l’absence de législation spécifique, aucune solution juridique n’existe dès lors que la faute n’est pas prouvée.
 
La loi et la jurisprudence encadrent les conditions d’accès à la fonction publique et les obligations des agents publics et le juge a précisé peu à peu, en contrepartie des droits des fonctionnaires, leurs devoirs et notamment les limitations à leurs libertés. Si la loi et la jurisprudence s’inspirent des textes fondateurs des droits de l’Homme, les sectes pourront éventuellement s’en prévaloir au profit de leurs membres à l’encontre de l’administration, mais les fonctionnaires sont également soumis à des obligations. Or, au sein des sectes, qu’elles soient religieuses, thérapeutiques ou philosophiques, les prescriptions sont exigeantes et régissent des pans entiers de l’existence des individus. Ces dernières ne seront pas forcément compatibles avec les obligations statutaires qui pèsent sur les agents publics, et nonobstant la liberté de conscience des agents publics, l’absence d’adhésion des sectes aux règles de vie de la société globale peut avoir pour effet d'accroître les exigences du devoir de réserve.
 
« A la différence d’une entreprise, la secte doit en plus garantir la cohésion de ses membres. Elle y parvient notamment en plaçant au cœur de la doctrine certaines exigences contraires à l’ordre public des pays concernés.» Patrick Hubert expliquait en ces termes le fonctionnement d’un groupe sectaire, lors des conclusions qu’il avait rédigées suite au refus d’un président de Conseil général de délivrer à un couple de Témoins de Jéhovah l’agrément nécessaire pour adopter un enfant.
 
Dans certains cas, la doctrine sectaire interdit au fonctionnaire qui en suit les prescriptions de remplir certaines de ses obligations lorsqu’elles sont en contradiction avec les pratiques imposées par le groupe. Cependant, une appartenance religieuse n’exonère d’aucun devoir inhérent à la fonction.
 
Quelques situations ont créé des contentieux. Dans un premier cas de figure, l’intransigeance du sectarisme ne permet pas aux disciples d’accomplir les tâches qui leur sont confiées, en suscitant un conflit entre leurs obligations professionnelles et les impératifs religieux ou autres. Par ailleurs, il peut arriver que la seule appartenance à un groupe controversé puisse être constitutive d’un manquement au devoir de réserve. Si, aux Etats-Unis, un acte délictueux peut être dépénalisé si son origine est religieuse en vertu des dispositions du Premier Amendement, le droit français ne permet pas que les règles internes à un groupe quel qu’il soit priment sur les lois de la République. En principe, c’est la faute qui justifie la sanction, et non l’appartenance. Toutefois, cette règle souffre des exceptions.
 
La Cour européenne (CEDH 14 octobre 1999, R.c/ Suisse, n°40130/98) n’a pas jugé disproportionné le retrait de l’autorisation accordée en Suisse au disciple d’une secte au discours délirant, qu’elle n’a pas nommée, à être agent de sécurité privée. C’est l’appartenance à cette secte (la Cour emploie le terme mais sans le définir) qui justifie la mesure compte tenu d’une part des écrits aberrants qu’il a cités, d’autre part de la nature particulière de la profession qu’exerçait le requérant. Mais la Cour européenne, lors de l’affaire R. c/Suisse, avait estimé que « les éventuelles convictions religieuses [de l’agent de sécurité membre d’une secte inquiétante] ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la préservation de l’ordre et de la sécurité publics [...]». De plus, la Cour estime qu’«il ne saurait être reproché aux autorités nationales, [...] d’avoir adopté une mesure préventive sans attendre que le danger que pouvait représenter la poursuite par le requérant de ses activités professionnelles ne soit avéré par la commission d’un infraction».
 
Il apparaît dès lors que, dans des cas exceptionnels toutefois, la seule appartenance à une secte peut entraîner l’incompatibilité de l’adhésion avec l’exercice d’une profession, tant dans le secteur public que dans une entreprise privée. Le caractère extrême de l’aberration du discours et les dangers spécifiques liés à l'emploi postulé se conjuguent pour justifier cette exception.
 
La situation des sectateurs face au droit de la fonction publique n’est qu’une des facettes des conflits de droits qui surgissent sans cesse en matière de libertés publiques. Lors des contentieux et lors des débats publics, toutes les parties se réfèrent aux droits de l’Homme et de l’enfant. La solution adoptée par les juges de Strasbourg, si l’on excepte une curieuse mansuétude en faveur des Témoins de Jéhovah, semble la plus pertinente. Elle exclut en principe toute mesure générale et absolue en mettant en balance les droits et libertés des membres de sectes et les droits et libertés des usagers du service public qui pourraient souffrir des pratiques sectaires.
 
En droit interne, pour que les victimes de pratiques sectaires puissent se référer, non seulement aux droits de l’Homme, mais aussi aux droits de l’enfant, ne conviendrait-il pas que la Convention internationale des droits de l’enfant puisse être sans restriction d’application directe et susceptible d’être invoquée par des particuliers devant les tribunaux ? Mais ceci est un autre débat.
 
 
(1) L’arrêt Leander, rendu le 25février 1987, renvoie à l’affaire Kosiek et reprend les mêmes termes. Le juge s'abstient de condamner l’Etat partie (en l’occurrence la Suède) dès lors que la prise en compte d’expressions publiques ou d’un comportement quelconque n’intervient que comme critère d’accès à la fonction publique, que chaque Etat reste libre de réglementer hors de tout cadre conventionnel européen.
 
(2) Les juges de la Cour européenne peuvent adjoindre au corps des jugements des opinions divergentes ou partiellement concordantes.
 
Article paru dans le N° 52 de la revue Actualités juridiques – Fonction Publique
 

    Les bulletins du CLPS sur note site - Index